Vous venez de recevoir un courrier de votre fournisseur d’électricité : sans paiement de l’arriéré sous quinze jours, votre fourniture sera suspendue. Nous sommes le 22 octobre 2026 et la trêve hivernale commence le 1er novembre. La question est donc simple : cette menace de coupure peut-elle encore être mise à exécution, et que devez-vous faire dans les dix jours qui viennent ?
La réponse tient en trois phrases. Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent pas interrompre la fourniture dans votre résidence principale pour des factures impayées, y compris en résiliant votre contrat. Ils peuvent en revanche réduire la puissance de votre compteur électrique, sauf si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie et que vous l’avez fait valoir. Et chaque étape de la procédure — courriers, délais, préavis — est encadrée par des textes précis, dont la violation ouvre droit au rétablissement de la fourniture et à une indemnisation, comme l’ont jugé plusieurs cours d’appel en 2025 et 2026.
Quelques réserves avant d’entrer dans le détail, car elles conditionnent tout le reste. La protection décrite ici vaut pour la résidence principale et pour l’électricité, le gaz et la chaleur : la résidence secondaire et les autres énergies comme le fioul, le bois ou le gaz en citerne suivent d’autres règles. L’eau potable suit un régime encore plus protecteur, distinct, que nous rappellerons pour éviter toute confusion. Enfin, tous les délais cités dans cet article sont ceux des textes lus le 22 octobre 2026 et des décisions rendues sur ces textes : un courrier qui ne les respecte pas est contestable.
I. Le 1er novembre, ce qui change vraiment pour votre compteur
A. L’interdiction de couper, résiliation comprise
Le principe est posé par l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 18 août 2022 : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles)
Trois précisions de ce texte méritent d’être soulignées, parce qu’elles répondent aux trois menaces les plus fréquentes. D’abord, l’interdiction vise l’interruption « y compris par résiliation de contrat » : le fournisseur ne peut pas contourner la trêve en résiliant votre contrat pour recréer artificiellement une coupure. Ensuite, elle couvre l’électricité, la chaleur et le gaz ensemble : un foyer chauffé au gaz dont la facture de gaz est impayée est protégé au même titre que le foyer chauffé à l’électricité. Enfin, elle ne joue que dans la résidence principale : un logement vacant, une résidence secondaire ou un local professionnel ne sont pas couverts.
Le même article ajoute aussitôt : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles) Autrement dit, pendant la trêve, le courant peut être réduit à un niveau qui ne permet plus de tout faire fonctionner en même temps, mais il ne peut pas être coupé. Et les bénéficiaires du chèque énergie, visés par l’article L. 124-1 du code de l’énergie, sont à l’abri même de cette réduction. Le chèque énergie est, selon ce texte, « un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » (article L. 124-1 du code de l’énergie)
L’eau potable fait l’objet d’un régime à part, plus strict encore, qu’il faut connaître pour ne pas transposer les règles d’une énergie à l’autre. La Cour de cassation a jugé le 16 mai 2018 que « en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année » (Cour de cassation, première chambre civile, 16 mai 2018, n° 17-13.395, publié au Bulletin, décision). Pour l’eau, donc, ni coupure ni réduction de débit, toute l’année. Pour l’électricité, réduction possible sous conditions, mais jamais de coupure entre le 1er novembre et le 31 mars.
Concrètement, si vous recevez entre le 1er novembre et le 31 mars un courrier qui annonce une interruption de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur dans votre résidence principale pour cause d’impayé, ce courrier annonce une mesure que la loi interdit. Le décret du 27 février 2014 relatif à la procédure de traitement des impayés impose d’ailleurs au fournisseur, lorsqu’il adresse ses courriers d’impayé entre le 1er novembre et le 31 mars, d’y préciser « que leur fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars » (article 5 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Un courrier de menace de coupure qui omet cette mention pendant la trêve est déjà, en soi, un premier indice d’irrégularité à conserver dans votre dossier.
B. Ce que la trêve n’empêche pas
La trêve hivernale protège la fourniture, pas le paiement : la dette subsiste, les relances continuent et, surtout, la réduction de puissance reste possible pour l’électricité. Cette réduction n’est pas une simple gêne : passer de 6 kVA à 3 kVA en plein hiver, dans un logement chauffé par des convecteurs électriques, peut signifier l’impossibilité de faire fonctionner le chauffage et un autre appareil en même temps. C’est précisément ce qu’a constaté la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 6 janvier 2026 : avec 3 kVA, des occupants sont restés 79 jours, de novembre à janvier, dans l’impossibilité d’utiliser en même temps leur système de chauffage et quelque appareil électrique que ce soit (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, n° 24/06998).
La loi encadre toutefois strictement l’ampleur de cette réduction. Le décret du 27 février 2014 fixe deux planchers que le fournisseur ne peut pas franchir : « pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères » et « pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères » (article 4 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Un compteur de 6 kVA ramené à 1 kVA pendant la trêve, ou un compteur de 3 kVA ramené à 1 kVA, ne respecte pas ces planchers : notez la puissance souscrite sur votre contrat et la puissance effectivement disponible, car cet écart chiffré est une preuve simple et décisive.
Depuis le 1er avril 2023, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-133 du 24 février 2023 qui a modifié la procédure, un palier supplémentaire existe pour les logements équipés d’un compteur communicant de type Linky : pour les consommateurs en difficulté protégés — résidence principale, chèque énergie, aide du fonds de solidarité pour le logement ou situation relevant de l’aide sociale — la fourniture d’électricité peut, pour un logement équipé d’un compteur communicant, « être réduite jusqu’à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l’électricité » (article 2 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifié). Deux garde-fous accompagnent ce dispositif : pendant cette période de réduction, « le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture », et « A défaut de réponse du client ou d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l’interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat », en vous en avisant « au moins 20 jours à l’avance par courrier. » (article 2 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifié) Et lorsque ces 60 jours de réduction sont suspendus par l’arrivée de la trêve hivernale, « la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l’issue de la période prévue par l’article L. 115-3. » (article 2 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifié) Autrement dit, la trêve met le compteur des 60 jours en pause, elle ne le remet pas à zéro.
Trois limites de la trêve doivent encore être rappelées, parce qu’elles sont la source des malentendus les plus coûteux. Première limite : la résidence secondaire n’est pas protégée. Si les impayés portent sur une maison de vacances, le fournisseur peut interrompre la fourniture même en plein mois de janvier. Deuxième limite : le texte ne vise que l’électricité, la chaleur et le gaz : les autres énergies — fioul, bois, gaz en citerne — ne sont pas couvertes par cette interdiction de coupure (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Troisième limite : la trêve finit le 31 mars. Dès le 1er avril, l’interdiction tombe et la procédure d’interruption peut reprendre son cours si la dette n’est toujours ni réglée ni aménagée (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). Les dix jours qui précèdent le 1er novembre sont donc le bon moment pour négocier un échéancier ou déposer une demande d’aide, plutôt que de laisser la dette gonfler jusqu’au printemps.
II. Impayé d’électricité : la procédure qui vous protège et les recours quand elle dérape
A. Les courriers et les délais à connaître
Tout commence par une facture non payée, et la procédure qui suit est écrite à l’avance dans le décret du 27 février 2014. Premier temps : « Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau », sous réserve toujours des protections de la trêve (article 1er du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Conservez ce premier courrier avec son enveloppe ou sa date d’envoi : c’est lui qui fait courir le délai supplémentaire de 15 jours, et c’est à partir de lui que se calcule tout le reste.
Si aucun accord sur les modalités de paiement n’est trouvé dans ces 15 jours, le fournisseur peut en principe passer à l’exécution — réduction ou interruption — mais il doit vous en aviser « au moins 20 jours à l’avance par un second courrier », qui doit aussi vous informer que vous pouvez saisir les services sociaux et vous opposer à la transmission de vos informations (article 1er du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Retenez ce triptyque : 14 jours après la facture, puis 15 jours après le premier courrier, puis 20 jours de préavis avant l’exécution. Une coupure intervenue sans ce second courrier, ou avant l’expiration du préavis de 20 jours, est irrégulière, même hors trêve hivernale.
Pour les consommateurs protégés dans leur résidence principale — bénéficiaires du chèque énergie, ménages déjà aidés par le fonds de solidarité pour le logement auprès du même fournisseur, ou personnes dont la situation relève de l’aide sociale — la procédure est renforcée depuis 2023 : le fournisseur doit d’abord chercher un accord dans un délai de 30 jours, puis, à défaut d’accord et sans demande d’aide déposée, il ne peut que réduire la puissance (jusqu’à 1 kVA pour les compteurs communicants) avant de pouvoir, après 60 jours minimum de réduction et un préavis de 20 jours, interrompre ou résilier (article 2 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifié). Chacune de ces étapes manquée — les 30 jours, les deux contacts dont un oral, les 60 jours, le préavis de 20 jours — est un moyen de contestation.
Le chèque énergie mérite une attention particulière, parce qu’il ne suffit pas d’y avoir droit : il faut l’avoir fait valoir auprès du fournisseur. Le décret invite le consommateur, dans les courriers d’impayé, « à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie […], en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l’article R. 124-2 » du code de l’énergie (article 1er du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Le chèque énergie « est accompagné d’attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie » (article R. 124-2 du code de l’énergie). Et ces droits — dont la protection contre la réduction de puissance pendant la trêve — sont ouverts « à compter du 1er avril de l’année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu’au 30 avril de l’année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s’est fait connaître, par le règlement d’une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l’attestation prévue à l’article R. 124-2 » (article R. 124-16 du code de l’énergie). En pratique : si vous êtes éligible au chèque énergie, payez une facture avec ou transmettez l’attestation au fournisseur sans attendre la menace de coupure. L’erreur inverse — un chèque imputé sur le mauvais compte-client — a provoqué une coupure jugée infondée par la cour d’appel de Paris en 2025, comme on le verra, alors que le client était en réalité à jour de ses factures.
Le deuxième levier est le fonds de solidarité pour le logement (FSL) de votre département. Dès le dépôt du dossier, « le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau » jusqu’à la décision sur la demande d’aide (article 3 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). C’est le même mécanisme que celui prévu par la loi elle-même : en cas d’impayé, la fourniture est maintenue « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles). À réception d’un courrier menaçant, prenez rendez-vous avec les services sociaux de votre commune ou de votre département : le second courrier du fournisseur vous informe d’ailleurs de cette possibilité, et ces services peuvent contacter le correspondant solidarité-précarité du fournisseur et vous orienter vers le fonds de solidarité pour le logement (article 1er du décret n° 2014-274 du 27 février 2014). Notez que le fournisseur, lorsque la réduction ou l’interruption a été maintenue pendant cinq jours, en informe les services sociaux du département dès le premier jour ouvré suivant, sauf opposition de votre part : seules vos nom, adresse, option tarifaire, montant de la dette et période de consommation leur sont transmis (article 6 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifié). Vous pouvez vous opposer à cette transmission, mais laisser les services sociaux examiner votre situation est souvent le moyen le plus rapide d’obtenir un échéancier ou une aide.
B. Quand le fournisseur a tort : rétablissement et indemnisation
Premier cas de figure, le plus fréquent : vous avez payé l’arriéré, mais la puissance réduite n’est jamais rétablie. La cour d’appel de Versailles a tranché cette situation le 6 janvier 2026. Des époux, dont le compteur de 6 kVA avait été réduit à 3 kVA pour une facture litigieuse impayée, avaient réglé l’intégralité de l’arriéré — 248,62 euros — le 13 novembre 2020. Le fournisseur n’a jamais rétabli la puissance initiale, et les époux ont vécu 79 jours, jusqu’à leur déménagement le 31 janvier 2021, en période hivernale, sans pouvoir utiliser en même temps leur chauffage électrique et le moindre autre appareil. La cour a d’abord validé la réduction initiale, faute de paiement depuis le début du contrat. Elle a en revanche jugé que le fournisseur, une fois l’intégralité de l’arriéré réglée le 13 novembre 2020, était tenu de rétablir immédiatement et spontanément la puissance initiale du compteur. En contraignant les époux à vivre 79 jours, en période hivernale, avec une sous-puissance électrique, le fournisseur a commis, selon la cour, une faute contractuelle à l’origine directe de leur préjudice de jouissance, réparé par une indemnité de 1 500 euros (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 6 janvier 2026, n° 24/06998)
La leçon pratique de cet arrêt tient en deux gestes. D’une part, payez l’arriéré par un moyen traçable et conservez la preuve du paiement avec sa date : c’est elle qui fait partir l’obligation de rétablissement immédiat. D’autre part, si le rétablissement tarde, mettez le fournisseur en demeure par écrit — lettre recommandée ou courriel conservé — de rétablir la puissance souscrite, en rappelant la date du paiement intégral. Chaque jour de sous-puissance hivernale documenté (relevés, attestations, impossibilité d’utiliser le chauffage et les appareils) nourrit le préjudice de jouissance. Notez aussi ce que la cour a refusé : le préjudice matériel tiré de la dégradation alléguée d’appareils électriques, faute de la moindre pièce pour lui donner crédit, et le préjudice moral, insuffisamment établi. Une demande d’indemnisation se gagne avec des preuves, pas avec l’énervement, aussi légitime soit-il.
Second cas de figure : la coupure pure et simple, alors que vous étiez à jour. La cour d’appel de Paris a confirmé le 25 septembre 2025 un jugement qui avait sanctionné une coupure de huit jours subie par une famille de quatre personnes, suivie de la résiliation du contrat. Les faits établis par la cour sont instructifs : le client avait adressé au fournisseur un chèque énergie de 277 euros, que les services du fournisseur avaient imputé sur le compte d’un autre client. L’impayé apparent n’existait pas. La cour a relevé que la coupure puis la résiliation revêtaient un caractère infondé : le client était en réalité à jour de ses factures, et la difficulté provenait d’une erreur des services du fournisseur. Le médiateur national de l’énergie, saisi du litige, avait admis dans son avis du 4 août 2021 que le fournisseur n’aurait pas dû suspendre puis résilier le contrat, d’autant que le client avait réclamé à de multiples reprises avant la coupure (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 9, 25 septembre 2025, n° 24/10680).
Le barème retenu par les juges mérite d’être connu, parce qu’il montre comment chaque préjudice se prouve et se chiffre. Pour la rupture et les huit jours sans électricité d’une famille de quatre personnes, contrainte à de nombreuses démarches pour identifier l’erreur puis souscrire un nouveau contrat : 300 euros. Pour la perte du contenu d’un réfrigérateur de 300 litres et d’un congélateur de 400 litres : 280 euros, calculés par référence au panier moyen hebdomadaire d’un ménage de quatre personnes, soit 140 euros multipliés par deux, d’après les chiffres de l’association Familles Rurales. La cour a toutefois fixé une limite : ce panier moyen ne se compose pas uniquement de denrées périssables à conserver au froid, et le demandeur ne produisait ni inventaire ni justificatif du contenu de ses appareils qui aurait permis d’aller au-delà du forfait. Pour le préjudice de jouissance — huit jours de désagréments pour quatre personnes : 500 euros. Pour le préjudice moral, au vu de l’énergie déployée pour identifier l’erreur alors que les factures étaient payées : 1 000 euros. Total confirmé en appel : une coupure infondée de huit jours a coûté au fournisseur près de 2 100 euros d’indemnités, outre les dépens et 700 euros de frais irrépétibles de première instance.
La morale probatoire est claire : photographiez le contenu de votre réfrigérateur et de votre congélateur dès la coupure, dressez-en l’inventaire avec les tickets de caisse si vous les avez, conservez chaque réclamation avec sa date. Sans inventaire, le juge applique un forfait moyen ; avec des preuves, il peut aller au-delà. Et conservez la preuve que vous aviez fait valoir votre chèque énergie : en l’espèce parisienne, c’est l’erreur d’imputation du fournisseur qui a fondé l’indemnisation, mais c’est aussi le chèque encaissé le 19 juin 2020 qui prouvait que le client avait payé.
Reste la voie amiable, à ne pas négliger : le médiateur national de l’énergie. « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » (article L. 122-1 du code de l’énergie) Avant de le saisir, vous devez d’abord adresser une réclamation écrite au service client de votre fournisseur : si au bout de deux mois vous n’avez pas obtenu de réponse, ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le médiateur dans un délai maximal de dix mois (saisir le médiateur national de l’énergie, service-public.fr). Le médiateur adresse ensuite aux parties une recommandation écrite pour résoudre le litige dans un délai d’environ trois mois (saisir le médiateur national de l’énergie, service-public.fr). Dans l’affaire parisienne, c’est l’avis du médiateur qui a établi le caractère infondé de la coupure et servi de base chiffrée à l’indemnisation : une saisine bien documentée, avec les factures, le chèque énergie et les réclamations datées, est une arme contentieuse, pas une simple formalité.
Lorsque le litige touche votre logement au-delà de la facture — coupure qui aggrave un conflit avec le bailleur sur la décence du logement, charges récupérables contestées après une réduction de puissance, ou préjudice de jouissance à faire valoir dans un contentieux locatif — l’analyse du droit immobilier applicable à Paris et en Île-de-France permet de vérifier quelles actions le locataire ou le propriétaire peut joindre à la contestation de la coupure elle-même. Car une coupure ou une sous-puissance prolongée en hiver ne met pas seulement un contrat d’énergie sous pression : elle met la maison elle-même à l’épreuve du quotidien.
Conclusion
À dix jours du 1er novembre, un impayé d’électricité ou de gaz dans votre résidence principale ne peut plus déboucher sur une coupure : la loi l’interdit jusqu’au 31 mars, résiliation comprise, et le fournisseur doit le rappeler dans ses propres courriers. Elle autorise en revanche une réduction de puissance strictement bornée — jamais sous 3 kVA pour un contrat de 6 kVA et plus, jamais sous 2 kVA pour un contrat de 3 kVA — et interdite aux bénéficiaires du chèque énergie qui l’ont fait valoir. Avant toute mesure, le fournisseur doit respecter une procédure de courriers et de délais — 14 jours, 15 jours, puis 20 jours de préavis, et jusqu’à 30 jours, deux contacts et 60 jours de réduction pour les ménages protégés — et le dépôt d’un dossier d’aide auprès du fonds de solidarité pour le logement maintient la fourniture jusqu’à la décision.
Si la procédure dérape, deux réflexes issus des décisions récentes : après paiement intégral, exiger par écrit le rétablissement immédiat de la puissance souscrite, car chaque jour de sous-puissance hivernale est un préjudice de jouissance indemnisable ; après une coupure que vous estimez infondée, photographier, inventorier et conserver chaque réclamation datée, puis saisir le médiateur national de l’énergie dans les dix mois. La trêve hivernale ne fait pas disparaître la dette, mais elle impose au fournisseur des règles du jeu écrites d’avance : à vous de les lui faire respecter, preuves en main.