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Tempête Boelo ce week-end : assurance habitation, deux tempêtes en 48 heures, une ou deux déclarations ?

La tempête Austen a balayé la Bretagne jeudi soir puis la Normandie, les Hauts-de-France et l’Île-de-France dans la nuit et la journée de vendredi, avec vingt-trois départements placés en vigilance orange et des centaines de milliers de foyers touchés par des chutes d’arbres, des toitures arrachées et des coupures d’électricité. Les médias nationaux annonçaient dès jeudi une seconde tempête, nommée Boelo, attendue pour la soirée de samedi 24 octobre sur le nord-ouest du pays, avec des rafales voisines de 145 km/h et de fortes pluies. Pour le foyer dont la toiture a déjà souffert avec Austen, la question n’est plus seulement de savoir comment déclarer le premier sinistre : faut-il protéger en urgence ce qui reste avant l’arrivée de Boelo, déclarer une ou deux fois si les deux tempêtes causent des dégâts, et supporter une ou deux franchises ? Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent, en s’appuyant sur les textes lus dans leur version en vigueur et sur des décisions rendues en matière de tempête, de déclaration tardive, d’expertise et de catastrophe naturelle.

Le raisonnement tient en une phrase : la garantie tempête de l’assurance habitation est un droit légal dès lors que le contrat couvre l’incendie, mais son montant et sa mise en oeuvre dépendent du contrat, de la preuve du vent et de la rapidité de la déclaration. Austen et Boelo constituent deux événements distincts, qui appellent deux déclarations et exposent en principe à deux franchises, sauf clause contraire du contrat. Les développements qui suivent détaillent d’abord le socle de la garantie tempête et la preuve à constituer ce week-end, puis le traitement des deux sinistres successifs, les délais, la franchise, l’expertise et les recours contre le voisin ou au titre de la catastrophe naturelle, avec les spécificités parisiennes et franciliennes.

I. Tempête Boelo et assurance habitation : ce que la garantie tempête paie ce week-end

A. Tempête assurance habitation : le socle légal et la preuve du vent

La garantie contre les effets du vent n’est pas une option que l’assureur accorderait à son gré : elle résulte de la loi dès lors que le contrat garantit les dommages d’incendie. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (art. L. 122-7 du code des assurances). Le même article réserve le cas particulier des vents cycloniques les plus violents, dont les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent de la garantie des catastrophes naturelles. Avec des rafales annoncées autour de 145 km/h pour Boelo sur la Bretagne et le nord-ouest, le régime applicable reste en principe celui de la garantie tempête, car les rafales ne se confondent pas avec un vent moyen de 145 km/h soutenu pendant dix minutes ; seule la qualification administrative ultérieure, s’il y a lieu, pourrait faire basculer certains dommages vers le régime des catastrophes naturelles, sans que l’assuré ait à trancher lui-même cette question au moment de déclarer.

Le texte légal pose le droit à garantie, mais le contrat fixe les limites chiffrées : le même article précise : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » (art. L. 122-7 du code des assurances). Autrement dit, la franchise tempête, le plafond tempête et l’abattement pour vétusté sont des clauses du contrat, qu’il faut lire avant de contester une offre. Les contrats d’assurance habitation subordonnent fréquemment la garantie à un seuil de vent mesuré, souvent fixé à 100 km/h à la station de référence la plus proche, et excluent les bâtiments dont la construction ou l’entretien est défectueux. La distinction entre la règle légale, qui ouvre le droit, et la clause contractuelle, qui le chiffre et le conditionne, commande toute la suite : on ne discute pas avec l’assureur du principe en invoquant la tempête, on discute de la preuve du vent, de l’état du bâtiment et de l’application exacte de la clause.

La preuve du vent se prépare dès le week-end et ne repose jamais sur la seule affirmation de l’assuré. Le tribunal judiciaire de Draguignan l’a montré le 22 juillet 2025 dans une affaire où l’assureur refusait sa garantie pour un mur de clôture effondré au motif que la vitesse du vent n’aurait pas atteint les 100 km/h contractuels : le tribunal a retenu l’attestation du maire faisant état de violentes rafales ayant occasionné des dégâts sur la commune, chutes de tuiles et murs d’enceinte, sur la période du sinistre, combinée au certificat de Météo-France établissant que « de forts vents proches, voire nettement au-dessus de 100 km/ h se sont abattus sur le département du Var suite au passage de la tempête », avec des mesures relevées sur les stations voisines et notamment sur la station la plus proche (TJ Draguignan, 22 juil. 2025, n° 24/00572). Le tribunal en a déduit que « La preuve de dommages sur des bâtiments en raison du vent sur la période et la zone considérées est bien rapportée » et a jugé : « JUGE que la SA GENERALI doit garantie à [U] [J] en application du contrat d’assurance GARANTIE IMMEUBLE numéro AD416247 en suite du sinistre survenu à [Localité 4] entre le 2 et 3 janvier 2018 » La méthode est transposable à Boelo : demander dès lundi le certificat d’intempéries de Météo-France pour la commune et la période du 24 au 26 octobre, solliciter une attestation de la mairie si des dégâts collectifs sont constatés sur la commune, et photographier les dommages subis par les bâtiments voisins, car des toitures arrachées autour du logement prouvent l’intensité locale du vent mieux que les relevés d’une station éloignée.

À l’inverse, un simple coup de vent localisé et un bâtiment dégradé ne suffisent pas à mobiliser la garantie tempête. La cour d’appel de Dijon l’a rappelé le 7 juillet 2026 à propos d’une façade endommagée après un épisode venteux du 9 février 2020 : « Le certificat d’intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d’assurance », dès lors que l’expertise imputait le sinistre à la vétusté des assemblages en bois et à l’absence de renforcement des structures, et la cour a conclu que « L’assureur ne doit donc pas garantie et le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation » (CA Dijon, 7 juil. 2026, n° 24/00832). Pour Boelo, la leçon est double : d’une part, le foyer dont la toiture était déjà fragilisée par Austen ou par un défaut d’entretien ancien doit s’attendre à une discussion sur la vétusté et préparer les factures d’entretien récent de la couverture ; d’autre part, la qualification de tempête au sens du contrat se prouve par la convergence des indices — relevés Météo-France, dégâts collectifs sur la commune, dommages aux bâtiments voisins — et non par une pièce isolée.

Un dernier point de périmètre mérite d’être signalé pour les lecteurs exploitant des terres ou détenant du bétail : l’article L. 122-7 exclut expressément de la garantie tempête « Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. » ainsi que « Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. » Les bâtiments agricoles assurés relèvent en revanche du droit commun de la garantie tempête (art. L. 122-7 du code des assurances), et les questions de récoltes et d’animaux relèvent du domaine rural.

B. Tempête assurance toiture : bâcher, photographier et conserver avant l’arrivée de Boelo

Entre Austen et Boelo, le foyer dont la toiture est endommagée se trouve dans une situation que le droit de l’assurance connaît bien : l’assuré doit limiter l’aggravation du dommage, et l’assureur doit être mis en mesure de constater l’état initial. Concrètement, dès la fin du passage d’Austen et avant l’arrivée de Boelo samedi soir, il faut faire bâcher en urgence les parties de toiture mises à nu, photographier chaque dégât avec un repère de date, conserver les tuiles, ardoises et éléments arrachés, et garder toutes les factures de mesures conservatoires. Le bâchage n’est pas une réparation définitive et ne préjuge pas de l’indemnisation, mais son absence expose l’assuré au reproche d’avoir laissé l’eau de Boelo aggraver un dommage qu’Austen avait ouvert : l’assureur de la seconde tempête pourrait alors soutenir que les infiltrations proviennent du défaut de protection plutôt que du vent de samedi. Les factures de bâchage et de mise hors d’eau font partie des frais exposés pour limiter le sinistre et doivent être présentées à l’assureur avec la déclaration.

La déclaration elle-même obéit à un délai légal minimal que le contrat ne peut pas réduire. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (art. L. 113-2 du code des assurances). En pratique, les contrats d’habitation fixent généralement cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, de sorte que les dégâts d’Austen constatés vendredi doivent être déclarés au plus tard en début de semaine suivante, et ceux de Boelo dans les cinq jours ouvrés suivant leur constat. La déclaration part de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec l’inventaire des biens endommagés, les photographies, les factures de mesures conservatoires et, dès qu’ils sont disponibles, le certificat Météo-France et l’attestation de la mairie. Un foyer déjà sinistré par Austen qui découvre de nouveaux dégâts après Boelo doit adresser une seconde déclaration visant expressément le second événement, avec ses propres pièces, plutôt que de compléter la première par un simple appel téléphonique.

Le retard de déclaration n’entraîne pas mécaniquement la perte de la garantie. La Cour de cassation juge de façon constante que la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », le délai contractuel « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties », et l’assureur « ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). La troisième chambre civile l’a confirmé le 9 avril 2026 en cassant un arrêt qui avait écarté la déchéance sans vérifier si le retard, en l’espèce quatre mois, n’avait pas aggravé le risque financier de l’assureur en retardant la procédure qu’il s’était engagé à mettre en oeuvre : « la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.608). Pour le foyer pris entre deux tempêtes, la portée pratique est claire : déclarer vite reste la conduite la plus sûre, mais un dépassement de quelques jours, fréquent quand les lignes des assureurs sont saturées le week-end, ne fait pas perdre tout droit dès lors que l’assureur a pu faire expertiser les lieux et que le retard ne l’a pas empêché de constater les dégâts.

L’expertise de l’assureur n’est pas le dernier mot lorsque le désaccord porte sur l’origine ou le chiffrage des dégâts. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 25 septembre 2025 que « la clause relative à l’indemnité qui prévoit la possibilité d’un désaccord entre les experts ne l’impose pas comme une condition préalable à une demande d’expertise judiciaire », de sorte que l’assuré peut demander en justice une expertise destinée à estimer les préjudices couverts par le contrat, notamment lorsqu’un rapport d’expert mandaté par ses soins contredit celui de l’expert de la compagnie (CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2025, n° 24/12060). Face à un expert qui imputerait les désordres de Boelo à la seule vétusté révélée par Austen, l’assuré peut donc missionner son propre expert ou architecte, faire établir un rapport contradictoire et, en cas de blocage persistant, saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Lorsque l’assureur tarde ou refuse durablement de répondre après deux tempêtes rapprochées, les voies de la réclamation puis de la médiation de l’assurance restent ouvertes, comme le détaille l’analyse consacrée à l’assureur qui refuse ou tarde à indemniser après la tempête Austen.

II. Deux tempêtes en 48 heures : déclarations, franchise et recours du foyer

A. Indemnisation tempête assurance : une ou deux déclarations, une ou deux franchises

Austen et Boelo sont deux événements météorologiques distincts, séparés par plus de vingt-quatre heures et dotés chacun de leur identité : Austen, première tempête de la saison, a frappé jeudi soir la Bretagne puis vendredi la Normandie, les Hauts-de-France et l’Île-de-France ; Boelo, décrite par le météorologue Yann Amice, cité par Actu.fr le 22 octobre, comme une « véritable bombe météo » passée de 980 à 946 hectopascals en vingt-quatre heures, doit traverser le pays samedi soir avec son front froid très actif et des cumuls de pluie atteignant localement 40 mm. Selon CNews, qui a publié le 23 octobre à 6 h 35, mis à jour à 7 h 16, un point complet sur cette succession, le nord-ouest de la France est en première ligne, avec des rafales voisines de 145 km/h redoutées en Bretagne, des vents violents et de fortes pluies annoncés par le Met Office britannique, et des perturbations attendues dans les transports aériens et ferroviaires. Juridiquement, cette succession emporte une conséquence simple : chaque tempête constitue un sinistre propre, qui doit faire l’objet de sa propre déclaration dans le délai contractuel, avec ses propres preuves de vent et son propre inventaire de dégâts.

La franchise suit en principe le même découpage : chaque sinistre déclaré supporte la franchise prévue par le contrat, de sorte que deux tempêtes en quarante-huit heures exposent à deux franchises si chacune a causé des dommages indemnisables. Cette solution n’est ni une anomalie ni une sanction : la franchise tempête est contractuelle, et le contrat l’applique par événement garanti. Trois vérifications s’imposent donc avant d’accepter le décompte de l’assureur. D’abord, relire la définition contractuelle de l’événement et de la franchise : certains contrats prévoient une franchise unique pour les sinistres rapprochés ou un plafond annuel de franchises, et seule la clause tranche. Ensuite, distinguer les dégâts : les infiltrations apparues dimanche sous une bâche posée vendredi relèvent-elles du vent de Boelo ou du défaut de protection après Austen ? L’expert tranchera sur pièces, d’où l’importance des photographies datées prises entre les deux tempêtes. Enfin, vérifier que l’assureur n’impute pas deux fois la vétusté : l’abattement pour vétusté s’applique aux matériaux remplacés, une seule fois par élément, et ne peut servir à minorer successivement les deux indemnisations au-delà de la dépréciation réelle constatée.

Le calendrier des déclarations mérite une attention particulière pour les foyers d’Île-de-France, où Austen a frappé vendredi en pleine vigilance orange et où Boelo doit passer samedi soir. Les dégâts d’Austen constatés vendredi ou samedi matin doivent être déclarés au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent, soit en début de semaine, et ceux de Boelo constatés dimanche ou lundi dans les cinq jours ouvrés suivants. Chaque déclaration mentionne la tempête en cause, la date et l’heure approximatives du constat, la liste des biens endommagés et les mesures conservatoires prises. L’assuré qui n’a découvert les dégâts d’Austen qu’au retour d’un week-end d’absence déclare dès qu’il en a connaissance, puisque le délai légal court à compter de cette connaissance. Et si le contrat prévoit la déchéance pour déclaration tardive, l’assureur devra établir le préjudice que le retard lui a causé, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, au lieu de se retrancher derrière le seul dépassement du délai.

La prescription de deux ans offre un filet de sécurité pour les contestations qui s’enlisent. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté au jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là (art. L. 114-1 du code des assurances). Les infiltrations qui n’apparaissent que plusieurs semaines après Boelo, une fois les pluies répétées, restent donc actionnables, à condition de déclarer dès leur découverte et d’agir dans le délai de deux ans. Ce délai ne dispense pas de déclarer vite, car l’expertise tardive complique la preuve de l’origine des dégâts, mais il interdit à l’assureur d’opposer une forclusion là où la loi n’en prévoit pas.

B. Voisin, copropriété et catastrophe naturelle : qui paie le reste à Paris et en Île-de-France

Le vent de Boelo ne frappera pas seulement les toitures : tuiles projetées sur la voiture du voisin, arbre tombé sur la clôture mitoyenne, échafaudage renversé sur le trottoir parisien. Lorsque le dommage provient de la chose d’autrui, la responsabilité civile prend le relais de l’assurance. L’article 1242 du code civil, dans sa version issue de la réforme entrée en vigueur le 25 juin 2025, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (art. 1242 du code civil). Le propriétaire d’un arbre, d’une toiture ou d’un panneau qui s’envole est gardien de sa chose, y compris lorsqu’il l’a donnée en location, puisqu’il conserve la garde des murs et des parties structurelles. Le tribunal judiciaire de Colmar l’a rappelé le 8 août 2025 dans un litige où des éléments de couverture arrachés par le vent avaient perforé la toiture-terrasse du voisin à plusieurs reprises : « Selon l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil, on est responsable du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore, et notamment, de celui des choses que l’on a sous sa garde », le gardien ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant « la cause étrangère qui ne peut lui être imputée », l’expertise ayant en l’espèce révélé que les dégâts n’avaient pas exclusivement résulté de la tempête mais aussi du mauvais entretien des bâtiments (TJ Colmar, 8 août 2025, n° 21/00705). Pour Boelo, la règle se décline simplement : le voisin dont la tuile ou l’arbre a causé le dommage répond de plein droit, sauf à démontrer que même parfaitement entretenue, sa chose n’aurait pas cédé face à la violence irrésistible et imprévisible du phénomène ; la tempête annoncée, surveillée et comparable à Austen, se prête mal à cette exonération lorsque l’entretien faisait défaut.

En copropriété parisienne ou francilienne, la même logique s’applique aux parties communes : la toiture, la façade et les souches de cheminée relèvent de la garde du syndicat des copropriétaires, qui répond des dommages causés aux lots privatifs et aux tiers par leur chute, sans préjudice de son recours contre l’entreprise chargée de l’entretien si un défaut de maintenance est établi. Le copropriétaire dont le logement est rendu inhabitable par les dégâts de toiture déclare le sinistre à sa propre assurance habitation pour le mobilier et les embellissements, tandis que le syndic déclare le sinistre de l’immeuble à l’assureur de la copropriété pour les parties communes. La coordination des deux expertises évite les renvois réciproques : exiger que l’expert de la copropriété et celui de l’assurance personnelle visitent les lieux ensemble, ou à défaut que chacun reçoive le rapport de l’autre, fait gagner des mois. À Paris et en petite couronne, où les juridictions compétentes pour les litiges d’assurance et de voisinage sont le tribunal judiciaire de Paris et les tribunaux limitrophes selon le domicile du défendeur et la situation de l’immeuble, les constats d’huissier dressés dès le dimanche 25 octobre, avant tout nettoyage de la voie publique ou toute réparation, constituent la pièce que les juges examinent en premier.

Reste la question que chaque foyer sinistré finit par poser : Boelo donnera-t-elle lieu à un arrêté de catastrophe naturelle ? La réponse tient au mécanisme légal, qui interdit toute anticipation. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles », et précise que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci » (art. L. 125-1 du code des assurances). Sans arrêté publié au Journal officiel visant la commune, la période du 24 au 26 octobre et la nature des dommages invoqués, la garantie catastrophe naturelle n’est pas mobilisable, quand bien même les dégâts seraient considérables : la cour d’appel d’Orléans l’a confirmé le 20 janvier 2026 en retenant que la garantie de l’assureur « n’était pas mobilisable au titre de l’assurance catastrophe naturelle du contrat d’assurance » faute de reconnaissance pour les périodes examinées, l’assureur ne pouvant dès lors « être considéré comme ayant tardé dans l’indemnisation » à ce titre (CA Orléans, 20 janv. 2026, n° 24/00355). Le vent et la pluie de Boelo relèvent d’abord de la garantie tempête et de la garantie dégâts des eaux du contrat, qui n’attendent aucun arrêté.

Si un arrêté venait ultérieurement à reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour certaines communes, deux délais précis s’appliqueraient, rappelés par le service public : les communes disposent généralement d’un délai maximal de 24 mois après l’événement pour déposer leur demande auprès du préfet, et l’assuré doit déclarer son sinistre à l’assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard 30 jours après la publication de l’arrêté, par lettre recommandée de préférence avec accusé de réception (Catastrophe naturelle : indemnisation par l’assurance, service-public.fr). L’article L. 125-2 du code des assurances organise ensuite la cadence de l’indemnisation : « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire », puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif », et « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due » (art. L. 125-2 du code des assurances). En attendant, le foyer sinistré par Boelo n’a aucune démarche administrative à accomplir auprès de la mairie pour sa propre indemnisation tempête : il déclare, il prouve, il fait bâcher, et il surveille la publication d’un éventuel arrêté sans suspendre sa déclaration de droit commun.

Conclusion

Boelo arrive sur des toitures déjà éprouvées par Austen, et c’est cette succession qui fait toute la difficulté du week-end : protéger avant samedi soir ce qu’Austen a ouvert, constater entre les deux tempêtes pour attribuer chaque dégât à son événement, et déclarer deux fois plutôt qu’une. La garantie tempête est acquise dès lors que le contrat couvre l’incendie, mais elle se gagne sur la preuve — certificat Météo-France, attestation de la mairie, dégâts des bâtiments voisins — et sur le respect du délai de déclaration, d’au moins cinq jours ouvrés, la déchéance n’étant opposable qu’en cas de préjudice démontré pour l’assureur. La franchise et la vétusté se discutent clause en main, l’expertise contestée se fait contrôler par un second avis ou par le juge, et le voisin gardien de la chose qui a causé le dommage répond de plein droit sauf cause étrangère prouvée. Quant à la catastrophe naturelle, elle ne se présume jamais : seul un arrêté interministériel visant la commune, la période et les dommages la déclenche, et le foyer n’a pas à l’attendre pour être indemnisé au titre du vent et de l’eau. Photographier aujourd’hui, bâcher ce soir, déclarer lundi : dans cet ordre, le foyer traverse les deux tempêtes avec des droits préservés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».