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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et garde alternée : pas de pension, des charges réelles — déclarer, calculer et contester devant le juge, que faire ?

Vos enfants vivent une semaine chez vous, une semaine chez leur autre parent. Aucune pension alimentaire ne circule dans un sens ou dans l’autre, ou seulement une somme réduite, et la commission de surendettement vous réclame une mensualité calculée comme si vos enfants ne vous coûtaient presque rien. L’huissier continue pendant ce temps de vous réclamer les mensualités de vos crédits, la banque prélève, et vous ne savez plus quels papiers fournir pour faire reconnaître la réalité : un enfant en résidence alternée mange, s’habille, se déplace et étudie chez vous la moitié du temps, et cela a un coût que le dossier doit intégrer. Le 9 juin 2026, le juge des contentieux de la protection de Versailles a statué sur le cas d’une mère vivant seule avec un enfant à charge et un enfant en résidence alternée, en retenant un forfait propre à l’enfant en résidence alternée et des frais de cantine au réel, avant de suspendre l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois parce que la capacité de remboursement était nulle. Cette décision montre la méthode exacte : déclarer les deux enfants, prouver chaque charge par un justificatif, contester dans les trente jours une mensualité calculée trop haut, et ressaisir la commission dès que la garde change. Cet article explique comment la commission compte vos enfants en garde alternée, comment se calcule votre reste à vivre et votre mensualité dans ce cas précis, quelles pièces produire, comment l’huissier se trouve suspendu dès la recevabilité, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir une suspension, un rééchelonnement supportable ou un effacement partiel.

I. En garde alternée, le dossier compte vos enfants autrement : pas de pension à déclarer, des charges réelles à faire reconnaître

A. Pourquoi l’absence de pension ne signifie pas l’absence de charges, et ce que le juge aux affaires familiales a tranché pour vos enfants

En cas de séparation, la contribution de chaque parent à l’entretien et à l’éducation des enfants ne prend pas toujours la forme d’une pension versée chaque mois. L’article 373-2-2 du code civil prévoit que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, mais il ajoute que « Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ». La résidence alternée est précisément ce cas de figure : comme le dispose l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ». Chaque parent assume alors directement, pendant ses périodes d’accueil, la nourriture, l’habillement, les transports, la cantine et une partie des frais scolaires. Il n’y a donc souvent aucune pension à inscrire ni en ressources ni en charges dans le dossier de surendettement, ce qui désoriente les débiteurs : sans pension versée, certains omettent de déclarer les enfants, et sans pension reçue, la commission applique parfois un forfait de charges trop faible.

Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2026 (RG 26/00068) illustre exactement cette configuration. La débitrice expliquait à l’audience que sa fille de dix-sept ans était en garde alternée, tandis que son fils restait à sa charge, et qu’elle exposait des frais de cantine et de garderie. Le juge a retenu cette double réalité au lieu de l’écraser : d’un côté les ressources mensuelles de 1 958 euros, décomposées en salaire de 1 383 euros, prime d’activité de 186 euros, allocation logement de 238 euros et prestations familiales de 151 euros ; de l’autre des charges mensuelles de 2 107 euros comprenant le logement pour 615 euros, les charges courantes pour 1 270 euros, un « forfait enfant en résidence alternée » de 175 euros et des « frais de garde/cantine » de 47 euros. La leçon pratique est directe : l’enfant en résidence alternée doit figurer dans l’état descriptif de la situation, avec son propre forfait, et les frais exposés pour lui au réel doivent être justifiés pièce par pièce. Dans cette affaire, le juge relevait aussi que la débitrice avait produit des justificatifs de sa situation à l’audience, et que des démarches étaient en cours pour régulariser la situation de garde de son fils, dans les faits à sa charge alors qu’une garde alternée était fixée en droit pour les deux enfants, avec une pension alimentaire et une réévaluation des aides sociales susceptibles d’être obtenues à court terme. Autrement dit, le dossier photographie la garde réelle, pas seulement le jugement de divorce : si la résidence fixée en droit ne correspond plus à l’accueil effectif, il faut le signaler avec une attestation, car une pension à recevoir ou une aide recalculée modifie les ressources.

Concrètement, pour un parent en garde alternée, les charges à faire valoir se répartissent en trois couches. D’abord le surcoût de logement : conserver un logement avec une chambre pour les enfants pendant leurs semaines d’accueil n’est pas un luxe, c’est la condition de l’alternance elle-même, et le loyer hors charges forfaitisées se retient au réel. Ensuite les frais courants doublés par période : alimentation pendant l’accueil, habillement et chaussures en double exemplaire partiel, transports pour l’école et les allers-retours, abonnements, frais de cantine et de garderie, fournitures scolaires. Enfin les frais partagés avec l’autre parent : mutuelle de l’enfant, activités sportives ou culturelles, frais de santé non remboursés, stages. Chacune de ces dépenses doit être prouvée : factures de cantine, attestations de garderie, relevés de trajets, quittances de mutuelle, captures des virements partagés. La commission raisonne par forfaits issus de son règlement intérieur pour les dépenses courantes, mais elle retient au réel, sur justificatifs, le loyer, les frais de garde et de scolarité de la personne à charge, les impôts et la pension éventuellement versée, comme le rappelle le jugement de Versailles qui énumère ces postes. Un parent qui se présente sans justificatif accepte par avance le forfait le plus bas. Un parent qui documente chaque poste obtient la photographie fidèle de son budget, et c’est cette photographie qui fait baisser la mensualité ou qui établit l’absence totale de capacité de remboursement.

B. Comment la commission calcule votre reste à vivre et votre mensualité quand un enfant vit en résidence alternée

Le calcul part d’une règle légale simple. L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». L’article L. 731-2 du code de la consommation ajoute que cette part réservée ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active du foyer, et qu’« Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». La scolarité et la garde y figurent expressément : les frais de cantine, de garderie et de trajets scolaires d’un enfant en résidence alternée entrent donc dans le reste à vivre par la lettre même de la loi, dès lors qu’ils sont établis. Le barème des saisies des rémunérations donne un plafond théorique de prélèvement, mais ce plafond ne s’applique jamais brutalement : à Versailles, la part théoriquement affectable au désendettement s’élevait à 354 euros par application du barème, et le juge l’a écartée parce que la débitrice, avec 1 958 euros de ressources pour 2 107 euros de charges, le juge a écarté ce barème pour retenir l’absence de capacité de remboursement. La règle qui commande tout le raisonnement a été posée par le tribunal : le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur au regard de ses charges particulières (tribunal judiciaire de Versailles, 9 juin 2026, RG 26/00068). La garde alternée, avec son forfait spécifique et ses frais au réel, fait partie de ces charges particulières.

En pratique, la commission applique son règlement intérieur : un forfait de base couvrant alimentation, habillement, hygiène, santé de base, transports et menues dépenses, un forfait habitation et un forfait chauffage, modulés selon la composition du foyer, puis les charges au réel sur justificatifs. L’enfant en résidence alternée compte dans la composition du foyer pour une fraction : à Versailles, 175 euros de forfait mensuel pour l’enfant accueilli une semaine sur deux, en plus des 47 euros de cantine au réel. Rapporté à un forfait plein d’enfant à charge, ce montant réduit traduit l’idée que l’enfant coûte moins au foyer que s’il y vivait à temps complet, mais qu’il coûte réellement quelque chose. Le débiteur doit donc vérifier trois points dans l’état détaillé des dettes et l’état descriptif de la situation : que chaque enfant figure avec son mode de résidence exact, que le forfait alternance soit appliqué et non un forfait zéro, et que chaque frais réel soit repris ligne à ligne. Toute erreur sur ces points fausse la capacité de remboursement, et une capacité surévaluée produit une mensualité impossible à tenir, qui conduira à l’échec du plan puis à une nouvelle saisine dans de moins bonnes conditions.

Le plan, enfin, se construit toujours sur la situation actuelle, jamais sur des prévisions. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 8 octobre 2026 (RG 26/02069) à propos d’une aide-soignante qui annonçait vouloir quitter le travail de nuit, avec une perte de 380 à 440 euros mensuels, et une baisse à venir de ses prestations : un plan de désendettement s’établit en fonction de la situation actuelle du débiteur, et qu’un changement de situation justifie une nouvelle saisine de la commission pour faire modifier le plan, en anticipant par un nouveau dossier faisant état des nouvelles ressources (cour d’appel de Bordeaux, 8 octobre 2026, RG 26/02069). Transposé à la garde alternée, ce principe signifie que le passage d’une résidence exclusive à une alternance, ou l’inverse, tout comme le départ d’un enfant devenu majeur, impose de ressaisir la commission au lieu de subir un plan devenu faux. La cour de Bordeaux précisait d’ailleurs, à propos des prestations versées pour un enfant, que l’allocation de soutien familial et les allocations familiales sont versées jusqu’aux vingt ans de l’enfant à charge (même arrêt), point de repère utile pour anticiper la chute des ressources quand l’aîné approche de cet âge. Pour un parent alternant, la vigilance porte donc sur deux calendriers : celui de la garde, dont tout changement modifie les charges reconnues, et celui des prestations, dont toute variation modifie les ressources. Les deux justifient un nouveau dossier, et c’est au débiteur de prendre l’initiative avant que les mensualités ne deviennent impayées.

II. Huissier suspendu, mensualité contestée, garde modifiée : la méthode complète devant la commission puis devant le juge

A. Déclarer la garde réelle, suspendre l’huissier dès la recevabilité et tenir les trente jours de contestation

La première protection tombe dès la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à compter de la décision de recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus saisir le compte bancaire ni le salaire pour les crédits, les découverts et les dettes de consommation, et les cessions de rémunération consenties se trouvent suspendues. Restent hors de cette suspension les dettes alimentaires, au premier rang desquelles la pension due pour un enfant : si vous versez une pension pour un enfant resté chez l’autre parent, en plus d’en accueillir un autre en alternance, cette pension continue d’être exigible et doit figurer dans les charges. C’est précisément le cas mixte le plus fréquent, et le plus mal renseigné : un enfant en alternance sans pension d’un côté, un enfant à charge exclusive avec pension versée ou reçue de l’autre. Chaque situation doit être déclarée séparément, avec le jugement du juge aux affaires familiales, la convention homologuée ou l’accord parental écrit qui la prouve.

Le dossier de dépôt doit donc contenir, pour chaque enfant, le mode de résidence en droit et en fait, le montant de la pension éventuellement versée ou reçue, les prestations familiales perçues avec leur ventilation, et l’ensemble des justificatifs de charges : jugement fixant la résidence alternée, calendrier d’accueil effectif, factures de cantine et de garderie, frais de transport scolaire, mutuelle, avis d’imposition, quittances de loyer avec la surface justifiant l’accueil. À Paris et en Île-de-France, où les loyers pèsent le plus lourd dans le reste à vivre, la commission de Paris applique comme les autres son barème, mais le loyer retenu au réel y absorbe mécaniquement une part majeure des ressources, ce qui rend la documentation du logement encore plus déterminante : bail, dernières quittances, taxe d’habitation sur les résidences secondaires s’il y a lieu, et décompte de l’aide au logement réellement perçue. La débitrice de Versailles percevait 238 euros d’allocation logement pour un logement retenu à 615 euros après déduction : cet écart montre que seule la charge nette, aide déduite, compte, et qu’il faut produire le décompte de la caisse d’allocations familiales. Pendant l’instruction, tout changement d’adresse doit être signalé au secrétariat de la commission, comme le rappelle le jugement versaillais en visant les textes applicables, car une convocation manquée pour une audience de contestation peut conduire à une caducité, même si un motif légitime permet ensuite de la faire relever, ainsi que cette même affaire l’a montré après une absence justifiée par un rendez-vous médical de l’enfant.

Lorsque la commission impose des mesures, le délai de réaction est bref et impératif. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre à toute partie la contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection « dans un délai fixé par décret », et l’article R. 733-6 du code de la consommation précise que cette contestation se forme « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation. Passé ce délai de trente jours à compter de la notification, les mesures deviennent définitives et s’exécutent, y compris la mensualité contestable. La déclaration doit donc partir vite, par recommandé avec accusé de réception, en visant précisément la mensualité et les postes de charges omis ou sous-évalués : forfait alternance absent, cantine non reprise, loyer mal déduit de l’aide au logement. Le jugement de Versailles confirme que la contestation formée dans ce délai de trente jours est recevable et que le juge statue alors à nouveau sur l’ensemble des mesures, sans être lié par le calcul de la commission.

B. Faire rejuger la mensualité par le juge, obtenir suspension ou effacement, et ressaisir quand la garde change

Devant le juge des contentieux de la protection, tout se rejoue. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prend lui-même tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, que la part réservée aux dépenses courantes est déterminée selon les mêmes règles que devant la commission et qu’elle est mentionnée dans la décision, et qu’il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La Cour de cassation a fermement encadré cet office : le 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.613), la deuxième chambre civile a jugé, au visa de ce texte, que le juge doit prendre lui-même ces mesures, et qu’en renvoyant le dossier à la commission au lieu de statuer lui-même, une cour d’appel avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs. Le juge ne renvoie pas le dossier : il recalcule, il tranche, et il mentionne le reste à vivre dans sa décision. Pour un parent en garde alternée, l’audience de contestation est donc le moment décisif pour faire intégrer le forfait alternance et les frais réels, avec les justificatifs actualisés à la date de l’audience, puisque le juge apprécie la situation actuelle.

L’éventail des mesures que le juge peut prendre couvre toute la gamme des situations. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement des dettes sur sept ans au maximum, l’imputation prioritaire sur le capital, la réduction des intérêts jusqu’au taux légal, et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires « pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». À Versailles, le juge a utilisé exactement ce dernier levier : constatant que la débitrice, avec ses deux enfants dont un en résidence alternée, ne disposait d’aucune capacité de remboursement sans que sa situation soit irrémédiablement compromise, il a prononcé une suspension de vingt-quatre mois sans intérêts, assortie d’une remise à zéro du taux, pour laisser le temps de stabiliser la situation, notamment par l’obtention d’une pension pour l’enfant à charge et la réévaluation des aides. Pendant cette suspension, aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie, et les créances arrêtées ne produisent ni intérêts ni pénalités jusqu’à la mise en œuvre du plan. À l’issue des vingt-quatre mois, la débitrice devra ressaisir la commission pour un nouveau traitement. Si au contraire une capacité même faible existe, le juge l’affecte à des mensualités rééchelonnées, avec effacement du solde éventuel à l’issue quand la loi le permet. Les mesures sont inscrites au fichier national des incidents de paiement géré par la Banque de France : l’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution des mesures sans pouvoir excéder sept ans, avec radiation des mentions après cinq ans quand les mesures s’exécutent sans incident, et cinq ans également après un rétablissement personnel.

Deux garde-fous méritent d’être connus avant de contester. D’abord, le juge peut subordonner les mesures à des actes facilitant le désendettement, y compris la vente d’un bien : le 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230), la deuxième chambre civile a jugé qu’il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 que la commission comme le juge peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente de l’immeuble par le débiteur surendetté (deuxième chambre civile, 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230). Un parent alternant propriétaire de sa résidence principale n’est donc pas à l’abri d’une injonction de vente si la valeur du bien permet de solder rapidement les créanciers en laissant de quoi se reloger, et la contestation doit intégrer ce risque dans sa stratégie, en démontrant si besoin que la vente priverait les enfants de la stabilité de l’alternance. Ensuite, la situation évolue et le plan doit suivre : le jugement versaillais ordonne expressément à la débitrice de ressaisir la commission en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse, et la cour d’appel de Bordeaux impose la même anticipation par un nouveau dossier. Fin de la résidence alternée au profit d’une résidence exclusive, déménagement de l’autre parent qui fait basculer les trajets, majorité d’un enfant qui éteint les prestations versées jusqu’à ses vingt ans, obtention ou suppression d’une pension : chaque événement modifie les ressources ou les charges et justifie une nouvelle demande plutôt que le défaut de paiement des mensualités, qui exposerait à la caducité des mesures. Pour une vision d’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur consultera utilement la présentation complète du dossier de surendettement, de sa recevabilité à l’effacement des dettes : dossier de surendettement Banque de France, recevabilité, effacement et logement, qui détaille chaque étape dans laquelle s’insère le cas particulier de la garde alternée.

Conclusion

La garde alternée ne simplifie pas le dossier de surendettement, elle le rend plus exigeant : aucune pension ne vient gonfler les ressources, mais aucun forfait automatique ne vient non plus reconnaître les charges, et tout repose sur la déclaration exacte des enfants et la preuve de chaque euro dépensé pour eux. Le parent qui dépose doit faire figurer chaque enfant avec son mode de résidence réel, réclamer le forfait propre à la résidence alternée, produire les justificatifs de cantine, de garderie, de transport et de logement, et vérifier ligne à ligne l’état établi par la commission. La recevabilité suspend aussitôt les poursuites des commissaires de justice sur les dettes non alimentaires, et la contestation formée dans les trente jours rouvre l’entier calcul devant le juge, qui recherche la capacité réelle de remboursement au vu des charges particulières du foyer. Quand cette capacité est nulle sans que la situation soit irrémédiablement compromise, la suspension de vingt-quatre mois sans intérêts offre le répit nécessaire pour stabiliser la garde, obtenir une pension ou faire réévaluer les aides. Quand la garde change, quand un enfant grandit et que les prestations s’éteignent, quand les ressources montent ou chutent, un nouveau dossier s’impose avant que le plan ne déraille. Documenter, contester à temps, anticiper : ces trois réflexes transforment une mensualité impossible en un traitement supportable, et c’est dans cet état d’esprit que le dossier doit être préparé, pièce par pièce, dès le dépôt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».