Votre fournisseur vous réclame des pénalités de retard qui doublent presque la facture, avec une indemnité de 40 euros par ligne et des intérêts qui courent depuis des mois. Avant de payer, vérifiez. En octobre 2026, les défaillances d’entreprises se multiplient — la requête « liquidation judiciaire » figure parmi les tendances de recherche actives en France le 22 octobre 2026 — et les créanciers durcissent leurs relances : pénalités au taux maximal, indemnités systématiques, menaces d’assignation. Mais une partie de ces sommes est souvent contestable : taux mal calculé, point de départ avancé à tort, cumul interdit avec les intérêts légaux, clause pénale excessive que le juge peut réduire. Cet article explique, facture par facture, comment recalculer ce que vous devez vraiment et comment contester le surplus, avec les textes applicables au 22 octobre 2026 et deux arrêts récents de la Cour de cassation. Vous y trouverez la formule de calcul exacte, les plafonds de délais à opposer à votre cocontractant, les quatre contestations qui font baisser la note et la marche à suivre devant les juridictions parisiennes, avec les pièces à réunir et les erreurs à ne pas commettre.
I. Vérifier ce que le fournisseur peut vraiment vous réclamer
La contestation commence par le calcul. Les pénalités de retard entre professionnels obéissent à un régime d’ordre public fixé par le code de commerce : le créancier ne choisit ni librement son taux, ni librement son point de départ. Chaque écart entre ce que la loi autorise et ce qui figure sur la relance est une somme à retirer de la réclamation.
A. Recalculer les pénalités au bon taux et depuis la bonne date
Le point de départ se lit sur la facture, pas sur la relance. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce, dans sa version applicable au 22 octobre 2026. Le lendemain de l’échéance indiquée sur la facture est donc le premier jour des pénalités, et cette version du texte, consultée sur Légifrance, porte un avertissement d’abrogation différée au 1er janvier 2027 : vérifiez toujours la version en vigueur au jour où vous lisez ces lignes.
La date d’échéance elle-même est encadrée. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, et le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, selon l’article L. 441-10, I, du code de commerce. Un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Si votre contrat impose 90 ou 120 jours sans justification, ce délai dépasse le plafond légal : les pénalités doivent alors être recalculées depuis l’échéance légale, et le dépassement peut être signalé à la DGCCRF, comme expliqué en II, B.
Le taux applicable à défaut de stipulation valable est fixé par la loi : sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce. Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : le plancher de trois fois ce taux se vérifie donc à partir des arrêtés publiés chaque semestre. Le taux BCE applicable se fige par semestre : le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question, et pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Une relance qui applique le taux du second semestre à un retard du premier semestre, ou qui mélange les semestres, gonfle artificiellement la note : exigez le détail semestre par semestre.
La formule de contrôle est simple : montant de la facture multiplié par le taux annuel, multiplié par le nombre de jours de retard, divisé par 365. Pour une facture de 10 000 euros payée avec 73 jours de retard, en retenant par hypothèse un taux annuel de 12 % à titre purement illustratif, les pénalités s’élèvent à 10 000 × 12 % × 73 / 365, soit 240 euros. Refaites ce calcul pour chaque facture, avec le taux du bon semestre et le nombre exact de jours entre le lendemain de l’échéance et le paiement : les écarts avec la relance du fournisseur apparaissent ligne par ligne. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce : l’absence de relance préalable ne constitue donc pas une contestation, et invoquer que vous n’avez pas été relancé ne fait pas baisser la note.
À côté des pénalités, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement suit un régime automatique : tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros, selon l’article D. 441-5 du code de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification, selon le même article : une indemnisation complémentaire sans aucun justificatif se conteste donc pièce par pièce. En revanche, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due, selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce : si votre société fait l’objet d’une procédure collective qui interdit le paiement à l’échéance, l’indemnité forfaitaire et son complément ne sont pas dus pour cette période.
B. Écarter les fausses contestations et repérer les vraies failles
Premier réflexe à abandonner : soutenir que les pénalités ne s’appliquent pas parce que vous n’êtes pas commerçant, ou parce que le contrat n’en parle pas. La Cour de cassation a fermé cette porte dans un arrêt de cassation du 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749 : les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.749). Dans cette affaire, une société civile immobilière, qui n’avait ni la qualité de commerçant ni conclu un acte de commerce, se voyait appliquer les pénalités parce qu’elle avait contracté un marché de travaux pour son activité professionnelle. Autrement dit : une SCI parisienne qui fait rénover ses bureaux, une association qui commande une prestation pour son activité, une profession libérale qui achète du matériel — toutes peuvent se voir réclamer des pénalités de retard interprofessionnelles. Ne dépensez pas votre contestation sur ce terrain.
Deuxième terrain à manier avec prudence : l’absence de mentions dans les conditions générales de vente. Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, selon l’article L. 441-1, II, du code de commerce. Et le manquement du fournisseur est sanctionné : est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de ne pas indiquer, dans les conditions de règlement, les mentions prévues au II de l’article L. 441-10, ou de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441-10, selon l’article L. 441-16 du code de commerce. Mais cette sanction frappe le fournisseur devant l’administration : elle ne supprime pas les pénalités dues au créancier. Quand aucun taux conventionnel valable n’existe, le taux supplétif légal — BCE majoré de dix points, avec le plancher de trois fois le taux légal — s’applique par défaut. La bonne utilisation de cet argument consiste donc à vérifier que le taux réclamé n’est pas supérieur au taux supplétif : si le contrat ne prévoit rien et que le fournisseur applique 15 % quand le taux légal supplétif du semestre s’établit plus bas, la différence est à retrancher, et le manquement du fournisseur aux mentions obligatoires alimente un signalement DGCCRF plutôt qu’une exonération pure et simple.
Troisième faille fréquente, et celle-ci fait vraiment baisser la note : le point de départ truqué par une procédure de vérification ou d’acceptation interminable. Quand le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, selon l’article L. 441-10, III, du code de commerce. Surtout, la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement, selon le même texte, sauf stipulation contractuelle expresse qui ne constitue pas une clause ou pratique abusive. Concrètement, si votre fournisseur a réceptionné une livraison conforme le 5 mars, fait traîner sa « validation qualité » jusqu’au 20 mai, puis fait courir les pénalités depuis une échéance calculée sur le 20 mai, le point de départ est contestable : reconstituez la date de réception réelle — bon de livraison signé, accusé de réception, courriel d’installation, procès-verbal de mise en service — et recalculez depuis la vraie échéance. Toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement sont passibles des mêmes amendes administratives, selon l’article L. 441-16 du code de commerce. Rassemblez les preuves de la date de réception avant d’écrire : c’est ce faisceau qui transforme une affirmation en contestation crédible.
II. Contester et faire réduire ce qui est réclamé en trop
Une fois le calcul refait, la contestation suit quatre leviers, du plus mécanique au plus judiciaire. Chacun correspond à une erreur que les relances commerciales commettent régulièrement, et chacun se prouve avec des pièces précises.
A. Les quatre contestations qui réduisent vraiment la facture
Première contestation : le cumul interdit entre pénalités commerciales et intérêts légaux. Beaucoup de mises en demeure additionnent les pénalités de l’article L. 441-10 et les intérêts au taux légal de l’article 1231-6 du code civil, comme si les deux s’empilaient. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 24 avril 2024, par un arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 22-24.275 : la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société de formation réclamait à la fois des pénalités au taux conventionnel de 1,5 % par mois et les intérêts légaux depuis la mise en demeure : la cour d’appel de Versailles avait refusé le cumul, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Vérifiez donc chaque relance : si le fournisseur réclame les pénalités BCE majorées plus les intérêts légaux sur la même période, l’un des deux doit être retiré. Notez la portée exacte de la solution : les deux régimes ont une nature identique en ce qu’ils réparent le préjudice du retard, mais leurs conditions d’application diffèrent — les pénalités commerciales courent sans rappel dès le lendemain de l’échéance, tandis que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, selon l’article 1231-6 du code civil, et ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Retrancher le cumul indu est souvent la plus grosse économie du dossier.
Deuxième contestation : la clause pénale excessive, que le juge peut réduire même si personne ne le lui demande. Quand le contrat stipule un taux conventionnel de pénalités — par exemple 1,5 % par mois — ce taux est une clause pénale au sens du droit commun. Or lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, selon l’article 1231-5 du code civil. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, et toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite, selon le même article. Deux conséquences pratiques : si vous avez déjà payé une partie des factures, la pénalité afférente à la partie payée est réductible à proportion ; et si le taux conventionnel écrase le taux légal supplétif sans rapport avec le préjudice réel, le juge peut le modérer, le contrat ne pouvant pas lui retirer ce pouvoir. Dernier verrou procédural à connaître : sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure, selon l’article 1231-5 du code civil. Une clause pénale appliquée sans aucune mise en demeure préalable, alors que l’inexécution n’est pas définitive, encourt donc la contestation sur son exigibilité même.
Troisième contestation : la capitalisation des intérêts, strictement encadrée. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, selon l’article 1343-2 du code civil. Une relance qui fait produire des intérêts aux intérêts de quelques mois, sans stipulation contractuelle ni décision de justice, ajoute une somme indue : rayez-la. Le contrôle porte sur trois points : les intérêts capitalisés doivent être échus et dus pour une année entière au moins, la capitalisation doit être prévue par le contrat ou ordonnée par le juge, et à défaut de l’un de ces fondements, seuls les intérêts simples courent.
Quatrième contestation : la période couverte par une procédure collective. Comme rappelé en I, A, le créancier ne peut invoquer le bénéfice des indemnités forfaitaires et complémentaires lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Si votre entreprise a fait l’objet d’une telle procédure, isolez les échéances postérieures à l’ouverture : les 40 euros et leurs compléments réclamés sur ces échéances ne sont pas dus. En revanche, les pénalités courues avant l’ouverture restent en principe déclarables au passif par le créancier : ne les contestez que sur leur calcul, pas sur leur principe, sauf à démontrer l’une des trois failles précédentes.
B. Contester concrètement à Paris : courrier, juridiction et signalement
La contestation s’écrit avant de se plaider. Adressez au fournisseur une lettre de contestation détaillée, facture par facture : références et dates d’émission de chaque facture, date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation, échéance contractuelle ou légale retenue, taux appliqué avec son semestre de référence, nombre de jours comptés, montant recalculé, et liste des sommes retranchées avec leur motif — cumul interdit avec les intérêts légaux, taux supérieur au taux supplétif, point de départ avancé, capitalisation sans fondement, indemnité complémentaire sans justificatif. Joignez les pièces qui prouvent chaque ligne : contrat et conditions générales, bons de livraison ou procès-verbaux de réception, échanges sur la validation, preuves des paiements partiels déjà effectués. Une contestation chiffrée et pièces à l’appui obtient plus souvent un abandon partiel qu’une dénégation globale, et elle fige votre position si le dossier va au juge : celui qui a démontré l’erreur de calcul aborde l’audience en position de force.
Si le fournisseur a déjà obtenu une ordonnance d’injonction de payer, le délai devient couperet : l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, selon l’article 1416 du code de procédure civile, avec un aménagement lorsque la signification n’a pas été faite à personne — l’opposition restant alors recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Ne laissez pas passer ce mois : l’opposition porte le litige devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance et rouvre le débat au fond, y compris sur le calcul des pénalités. Pour une assignation au fond, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, selon l’article 42 du code de procédure civile, mais le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, selon l’article 46 du code de procédure civile. Pour une entreprise parisienne livrée ou exécutée à Paris, ces règles conduisent aux juridictions parisiennes : le tribunal de commerce de Paris pour le contentieux commercial, avec signification par un commissaire de justice et représentation par avocat selon les règles de la procédure devant cette juridiction. Les étapes judiciaires de l’injonction de payer — requête, ordonnance, opposition — sont décrites pas à pas dans notre dossier consacré au recouvrement des factures impayées entre professionnels, utile pour anticiper la riposte du créancier et préparer vos pièces dans le bon ordre.
Parallèlement, les manquements du créancier aux délais et aux mentions légales relèvent du signalement à la DGCCRF : ne pas respecter les délais de paiement, omettre les mentions prévues au II de l’article L. 441-10 dans les conditions de règlement, fixer un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes, ou retarder abusivement le point de départ des délais exposent le professionnel à l’amende administrative de l’article L. 441-16 du code de commerce, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, selon le même article. Pour une PME parisienne, le relais opérationnel est la direction départementale de la protection des populations de Paris, qui instruit les signalements relatifs aux pratiques restrictives de concurrence : joignez-y votre calcul comparatif et les conditions générales litigieuses. Le signalement ne suspend pas la dette, mais il pèse dans la négociation : un créancier exposé à une amende pour un taux non conforme transige plus facilement sur le trop-perçu.
Conclusion
Face à des pénalités de retard, le réflexe rentable tient en trois gestes : recalculer chaque facture depuis la vraie échéance au taux du bon semestre, retrancher le cumul interdit avec les intérêts légaux et les accessoires sans fondement, puis contester par écrit, pièces à l’appui, avant de saisir le juge ou de faire opposition dans le mois de la signification. Les textes applicables au 22 octobre 2026 protègent le débiteur de bonne foi autant qu’ils arment le créancier : taux supplétif BCE majoré de dix points avec plancher de trois fois l’intérêt légal, indemnité forfaitaire de 40 euros strictement bornée, clause pénale modérable par le juge même d’office, capitalisation subordonnée à une année échue et à un fondement exprès. Les deux arrêts de la Cour de cassation de 2020 et 2024 ferment les faux débats — le statut non commercial ne suffit pas à échapper aux pénalités, et les pénalités ne s’ajoutent pas aux intérêts légaux — pour concentrer le litige sur ce qui compte : le bon taux, la bonne date, la bonne pièce. Dans un automne où les trésoreries parisiennes sont mises à l’épreuve, chaque ligne de pénalités indûment réclamée et récupérée est de la trésorerie retrouvée.