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Faux RIB de votre fournisseur : vous avez payé un escroc, devez-vous payer deux fois et comment récupérer l’argent à Paris (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Faux RIB de votre fournisseur : vous avez payé un escroc, devez-vous payer deux fois et comment récupérer l’argent à Paris (2026)

Faux RIB de votre fournisseur : vous avez payé un escroc, devez-vous payer deux fois et comment récupérer l’argent à Paris (2026)

Le scénario se répète dans les boîtes mail des entreprises parisiennes. Votre fournisseur habituel vous adresse sa facture, puis un second message vous signale un changement de coordonnées bancaires et joint un nouveau relevé d’identité bancaire. Vous validez le virement depuis votre espace professionnel. Quelques jours plus tard, le vrai fournisseur vous relance pour facture impayée et menace de suspendre ses livraisons. Le nouveau RIB était un faux, envoyé par un escroc qui avait piraté la messagerie de votre partenaire ou créé une adresse sosie. La somme, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, dort désormais sur un compte ouvert avec de fausses pièces, souvent déjà vidé.

La question qui déchire alors les deux sociétés est brutale : votre virement vous a-t-il libéré de votre dette, ou devez-vous payer une seconde fois pendant que l’escroc reste introuvable ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, le droit civil pose un principe sévère : payer une personne qui n’avait pas qualité pour recevoir ne paie pas la dette. De l’autre, la jurisprudence récente admet une porte de sortie étroite lorsque le débiteur a payé de bonne foi une personne dont l’apparence de créancier était légitime. Autour de ce noyau, tout un jeu d’actions se déploie : contre votre banque si elle a manqué à sa vigilance, contre le fournisseur dont la messagerie a servi de vecteur à la fraude, et contre l’escroc lui-même par la voie pénale. Ce dossier explique, décisions du printemps et de l’été 2026 à l’appui, quand le paiement sur faux RIB reste à votre charge, quand il vous libère, et la méthode exacte pour tenter de revoir l’argent à Paris.

I. Le virement parti sur un faux RIB éteint-il votre dette envers le fournisseur ?

A. Non, en principe : payer un usurpateur ne paie pas la dette

Le point de départ est l’article 1342 du code civil, qui dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » (article 1342 du code civil). Pour que cet effet libératoire se produise, encore faut-il que l’argent parvienne à la bonne personne. L’article 1342-2 du même code l’exprime sans détour : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. » (article 1342-2 du code civil). Autrement dit, le virement capté par un escroc ne vous libère que dans deux hypothèses : votre vrai fournisseur ratifie le paiement, ou il en a profité. En pratique, il n’a rien reçu, donc il vous réclame toujours la facture, et c’est à vous de démontrer que vous êtes libéré. L’article 1353 du code civil fait peser cette preuve sur vos épaules : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Conservez donc chaque pièce : facture d’origine, premier RIB, message annonçant le changement de coordonnées, second RIB, ordres de virement, relevés de débit, échanges avec le fournisseur et récépissé de plainte.

La Cour de cassation a tranché nettement cette configuration le 17 juin 2026. Dans un arrêt de cassation rendu par sa chambre commerciale, financière et économique sous le numéro de pourvoi 24-13.306 (arrêt publié au Bulletin, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lyon et condamnant la société Sea Fleurs aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), la Cour vise l’article 1342-3 du code civil et énonce : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Elle ajoute, à propos de l’arrêt d’appel qui avait jugé le paiement libératoire : « En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde, la cour a violé, par fausse application, le texte susvisé. » Le résumé officiel de la décision le dit en une phrase : le paiement d’une facture reçue depuis une adresse électronique piratée, effectué par le débiteur à une personne se faisant passer frauduleusement pour le créancier, n’est par conséquent pas libératoire. Retenez la logique : connaître l’identité de votre vrai créancier et payer néanmoins un tiers qui se fait passer pour lui, c’est payer à côté de la dette, et la dette subsiste. Pour consulter le texte intégral, voyez Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, ainsi que les textes cités : article 1342-3 du code civil.

Les juges du fond appliquent déjà cette grille. Le 6 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble (4e chambre civile, n° RG 25/03608) a débouté un client qui avait versé un acompte de 14 366,98 euros sur un nouveau RIB adressé par la messagerie structurelle piratée de l’entreprise de menuiseries, pour des travaux de 35 917,46 euros. Le tribunal reprend la formule de la Cour de cassation : « n’est pas créancier apparent, au sens de ce dernier texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier, quand bien même le débiteur a pu croire de bonne foi qu’il avait affaire à son créancier lorsqu’il a procédé au virement. » Le demandeur a donc été débouté de sa demande de résolution du contrat, de sa demande en restitution de l’acompte et de ses demandes de dommages et intérêts, et condamné aux dépens ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Texte intégral : TJ Grenoble, 6 juillet 2026, RG 25/03608. Dans la même veine, la cour d’appel de Riom, chambre commerciale, le 30 septembre 2026 (n° RG 25/01426), a écarté la responsabilité de la banque dans une affaire de virements autorisés détournés, en retenant que l’établissement ne pouvait pas s’apercevoir que le RIB fourni ne correspondait pas à un compte du client et qu’il n’existait « aucune anomalie apparente qui aurait permis d’attirer son attention ». Texte intégral : CA Riom, 30 septembre 2026, RG 25/01426. La leçon de ce premier temps est rude : hors cas particulier examiné ci-dessous, le virement parti vers l’escroc ne paie pas le fournisseur, qui reste fondé à vous poursuivre pour la facture, et c’est à vous de prouver que vous êtes libéré.

B. Oui, parfois : le paiement de bonne foi à un créancier apparent reste valable

L’exception tient dans la seconde partie de l’article 1342-3 du code civil, dont le texte intégral se résume à une phrase : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » (article 1342-3 du code civil). Pour en bénéficier, trois conditions cumulatives se dégagent de la jurisprudence : une apparence de créancier, votre bonne foi au moment du virement, et une apparence dite légitime, c’est-à-dire telle que toute personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. La Cour d’appel d’Amiens en a fait une application remarquée le 2 juillet 2026 (chambre économique, n° RG 24/01113), dans une affaire opposant la société La cave de Condé à un artisan menuisier. La société avait réglé 6 000 euros sur un second RIB, adressé par la messagerie de l’entreprise avec la facture, libellé au nom de l’entreprise, après un premier RIB joint à un premier envoi. L’enquête pénale a établi que le virement était bien arrivé le 29 juin 2022 sur le compte du faux destinataire, clôturé le 4 juillet 2022, et que les relevés de la société entre juin 2022 et janvier 2023 ne révélaient aucun retour de fonds de 6 000 euros, seulement un virement de quelques euros en provenance du titulaire du compte frauduleux. La cour retient d’abord la règle de méthode : « Il est admis que l’apparence ayant conduit à payer entre les mains d’un autre que le créancier doit être légitime et donc que toute personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière. » Elle relève ensuite qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à la société, qui avait reçu le second RIB par la messagerie de l’entreprise, avec la même adresse de courriel, la facture identique à celle du premier envoi et un nouveau RIB libellé au même nom, de sorte qu’elle avait pu légitimement penser à une erreur commise dans le premier envoi. La cour conclut : « Ainsi il ne peut être retenu que la société La cave de Condé est à nouveau redevable de la somme de 6000 euros déjà versée au créancier apparent. » La société n’a été condamnée qu’au solde de 684 euros sur une facture de 6 684 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022. Texte intégral : CA Amiens, 2 juillet 2026, RG 24/01113.

Comment concilier cet arrêt avec la position sévère de la Cour de cassation du 17 juin 2026 ? Par les faits, et c’est toute l’importance du dossier que vous constituez. À Amiens, le compte destinataire était libellé au nom du créancier lui-même, les messages provenaient de sa véritable adresse et la facture jointe était authentique : l’apparence portait sur l’instrument de paiement, pas sur l’identité du correspondant. À Grenoble comme dans l’affaire Sea Fleurs contre Petrogarde, le débiteur a viré vers un compte dont le titulaire n’était pas son créancier, sur instruction d’un message frauduleux : il a payé un usurpateur, pas un créancier apparent. La frontière est donc concrète : vérifiez avant chaque premier virement vers de nouvelles coordonnées que le titulaire du compte correspond exactement à votre créancier, appelez un interlocuteur connu sur un numéro que vous possédez déjà (jamais celui figurant dans le message suspect), et refusez les pressions à l’urgence comme les changements de RIB annoncés en pièce jointe d’un simple courriel. Si le compte est au nom d’un tiers, d’une société inconnue ou d’un particulier sans lien avec votre contrat, ne payez pas et alertez votre fournisseur par un canal indépendant. Si au contraire tout convergeait vers votre créancier et que seule une fraude sophistiquée, indétectable pour un professionnel diligent, vous a trompé, l’article 1342-3 reste votre meilleur bouclier, à charge pour vous de prouver cette bonne foi et cette apparence légitime, car l’article 1353 précité fait peser la démonstration de la libération sur celui qui l’invoque.

II. Contre qui agir et comment récupérer l’argent quand le virement est parti ?

A. Votre banque : entre identifiant unique, devoir de vigilance et faux grossier

Le premier réflexe consiste à appeler votre banque pour demander le rappel des fonds et, si le compte destinataire est encore approvisionné, tenter d’en obtenir le gel puis le retour. Juridiquement, la situation est moins favorable qu’elle n’y paraît, et il faut distinguer deux mondes. Le premier est celui des opérations de paiement non autorisées, celles que vous n’avez jamais validées : l’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit alors que « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » (article L. 133-18 du code monétaire et financier), avec des intérêts majorés en cas de retard. L’article L. 133-19 du même code ajoute que, pour les opérations consécutives à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, « le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17 , les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € » (article L. 133-19 du code monétaire et financier), sauf exceptions tenant notamment à l’absence d’utilisation des données de sécurité personnalisées. Le second monde est le vôtre : un virement que vous avez vous-même autorisé, en donnant l’ordre avec l’IBAN du faux RIB. L’opération est alors autorisée, et le régime protecteur du remboursement quasi automatique ne s’applique pas. La Cour de cassation l’a rappelé le 18 janvier 2017 (chambre commerciale, n° 15-18.102) en rejetant le pourvoi d’une banque condamnée à rembourser 838 euros d’opérations contestées : le débat portait bien sur des opérations non autorisées et sur la négligence grave alléguée du client, terrain étranger au virement sciemment validé vers un faux RIB. Texte intégral : Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102. De même, le 22 janvier 2020 (n° 18-18.640), la chambre commerciale a statué au visa de « l’article 1382, devenu 1240, du code civil » dans une affaire où une banque, après avoir remboursé à sa cliente des opérations contestées, cherchait à faire garantir ces sommes par l’opérateur dont la carte SIM avait servi à la fraude : la Cour a rejeté cette garantie faute de fondement conventionnel ou légal. Texte intégral : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-18.640. Moralité : ne présentez jamais à votre banque un virement sur faux RIB comme une opération non autorisée ; présentez-le pour ce qu’il est, une opération autorisée sur la base d’un identifiant inexact, et déplacez le débat sur le terrain de la vigilance.

Ce terrain est celui de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, dont la première phrase protège en principe la banque : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » (article L. 133-21 du code monétaire et financier). Si l’IBAN que vous avez fourni est inexact, la banque n’est en principe pas responsable de la mauvaise exécution. Mais le même article lui impose une obligation de moyens : « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement » (article L. 133-21 du code monétaire et financier), et le prestataire du bénéficiaire doit lui communiquer les informations utiles à cette récupération. Exigez donc par écrit, dès la découverte de la fraude, la mise en œuvre de cette procédure de récupération, avec le nom de l’interlocuteur, les références de la demande et les délais annoncés, et conservez-en la preuve. Parallèlement, la jurisprudence admet que la banque engage sa responsabilité lorsqu’elle manque à son devoir de vigilance face à une anomalie apparente. La cour d’appel de Riom, le 30 septembre 2026, a certes écarté cette faute dans un dossier où les virements circulaient entre deux comptes du même client sans anomalie visible, mais elle confirme par contraste le critère : sans anomalie apparente, aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement au titre de la vigilance.

Le cas décisif pour les entreprises est l’arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 (n° 25-11.959, rejet du pourvoi de BNP Paribas, condamnée à 60 343,69 euros outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile). Les faits concernaient des acquéreurs qui avaient reçu par courriels deux RIB au nom de l’étude notariale les assistant, puis un troisième RIB au nom de l’étude des vendeurs ; ce troisième RIB « avait été envoyé à M. et Mme [K] à partir d’une adresse électronique imitant frauduleusement celle de la SCP de notaires », et le virement de leur apport personnel avait crédité un compte au bénéficiaire inconnu. Surtout, le même jour, la banque avait elle-même établi l’ordre de virement, adressé par courriel aux clients pour signature, en reprenant les références du faux RIB. La Cour approuve la cour d’appel d’Amiens : « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement. » Or l’identité bancaire reprise sur l’ordre établi par la banque « comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l’identifiant était un faux grossier ». La banque, qui ne s’était pas bornée à exécuter mais avait rédigé l’ordre, a donc vu sa responsabilité contractuelle retenue. Texte intégral : Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959. Pour votre dossier, la conséquence est pratique : si votre banque s’est contentée d’exécuter l’IBAN que vous lui avez transmis, l’article L. 133-21 la couvre et il vous reste la voie de la récupération des fonds ; si elle est intervenue dans la rédaction ou la validation de l’ordre, ou si des incohérences manifestes auraient dû alerter un professionnel diligent, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. Dans tous les cas, signalez l’opération sans tarder : l’article L. 133-24 impose à l’utilisateur de signaler « sans tarder » toute opération non autorisée ou mal exécutée « et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier), étant précisé que ce texte vise les opérations non autorisées ou mal exécutées et que votre virement autorisé sur IBAN inexact relève d’abord de la procédure de récupération de l’article L. 133-21. Textes : article L. 133-21 du code monétaire et financier, article L. 133-18 du code monétaire et financier. Les décisions citées s’ajoutent aux fondements civils déjà mentionnés : article 1342 du code civil, article 1342-2 du code civil, article 1353 du code civil.

B. Le fournisseur, l’escroc et le juge parisien : faire trancher qui supporte la perte

Face à votre fournisseur, deux scénarios se présentent. S’il admet que sa messagerie a été piratée ou que sa négligence a facilité l’escroquerie, un accord peut solder le litige : partage de la perte, échéancier du solde restant, cession de sa créance contre l’escroc ou action conjointe contre les banques. S’il maintient que vous devez payer l’intégralité de la facture, préparez-vous à deux fronts : contester sa demande en paiement en invoquant, selon vos pièces, soit l’exception de créancier apparent de l’article 1342-3, soit la faute du créancier qui a contribué à la fraude. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 7 août 2025 (chambre généraliste A, n° RG 23/02707), illustre ce second levier dans un dossier où des clients avaient viré 44 100 euros sur un faux RIB pour des opérations de partage successoral suivies par une étude notariale : le tribunal a « débouté » les demandeurs « de leurs demandes à l’encontre de la Société Générale » mais a « condamné la SAS FBM Notaires à payer » aux clients « la somme de 18 867.67 euros en réparation de leur préjudice financier », outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, tout en rejetant l’appel en garantie du notaire contre la banque. L’espèce concernait un notaire et des particuliers, pas un fournisseur et une entreprise, mais le mécanisme est transposable dans son principe : le professionnel dont l’organisation ou la messagerie a servi de vecteur à la fraude répond de sa faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Texte intégral : TJ Aix-en-Provence, 7 août 2025, RG 23/02707, et article 1240 du code civil. Concrètement, demandez par écrit à votre fournisseur s’il a déposé plainte, quelles mesures de sécurité protègent sa messagerie, et s’il a alerté ses autres clients : ses réponses, ou son silence, nourriront le débat sur sa part de responsabilité.

Contre l’escroc, la voie pénale reste indispensable même si l’auteur est souvent insaisissable : déposez plainte pour escroquerie, définie par l’article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », infraction « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». La plainte fige la chronologie, déclenche l’enquête sur le compte destinataire et conditionne souvent les remboursements partiels obtenus quand les fonds sont interceptés avant ventilation, comme l’illustre l’affaire de la Cave de Condé où le compte frauduleux a été clôturé quelques jours après réception des fonds. Signalez également les faits sur la plateforme officielle de signalement des escroqueries et conservez le récépissé : les enquêteurs comme les banques y sont attentifs. Texte : article 313-1 du code pénal. Si votre fournisseur vous assigne en paiement du solde, le juge tranchera au vu de vos preuves : paiement libératoire ou non, faute du créancier, part de la banque. L’action en paiement de la facture se prescrit selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Ne laissez donc pas une relance s’enliser : répondez par écrit, contestez de manière motivée en visant vos pièces, et proposez si besoin une consignation ou un échéancier sans reconnaître une dette que vous contestez. Texte : article 2224 du code civil.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit des circuits balisés qu’il faut activer sans attendre. Entre sociétés commerciales, la contestation de la facture relève du tribunal des activités économiques, compétent en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce pour les contestations entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales : article L. 721-3 du code de commerce. En pratique parisienne, rassemblez dès le premier jour un dossier complet : contrat ou bon de commande, facture impayée, premier RIB et historique des virements antérieurs vers ce fournisseur, message annonçant le changement de coordonnées avec ses en-têtes techniques, second RIB, ordre et avis d’exécution du virement litigieux, échanges postérieurs avec le fournisseur et avec votre banque, récépissé de plainte et signalement en ligne. Vérifiez aussi vos assurances : certaines polices fraude ou cyber couvrent les pertes par ingénierie sociale, avec des délais de déclaration très courts. Enfin, tirez les leçons pour l’avenir : procédure interne de validation des changements de RIB par double canal, appel systématique vers un numéro préenregistré, interdiction des changements de coordonnées par simple courriel, et contrôle du libellé du compte bénéficiaire avant tout premier virement. Les lecteurs confrontés à la variante la plus connue de ces fraudes, celle où l’escroc se fait passer pour le dirigeant lui-même, trouveront la méthode complémentaire dans notre dossier fraude au président et faux RIB : virement parti, comment récupérer l’argent et faire payer la banque.

Conclusion

Payer votre fournisseur sur un faux RIB ne paie en principe pas votre dette : l’argent versé à un usurpateur ne libère pas le débiteur, et la Cour de cassation l’a confirmé le 17 juin 2026 en jugeant que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. La seule issue pour échapper au double paiement tient à l’apparence légitime et à la bonne foi, comme l’a admis la cour d’appel d’Amiens le 2 juillet 2026 pour un règlement adressé au nom du créancier lui-même par sa véritable messagerie. Autour de ce noyau, chaque acteur répond de sa part : la banque qui se borne à exécuter votre IBAN inexact doit au moins s’efforcer de récupérer les fonds, mais celle qui rédige l’ordre avec un faux grossier engage sa responsabilité, comme l’a jugé la Cour de cassation le 4 mars 2026 ; le fournisseur dont la messagerie a servi la fraude répond de sa faute ; l’escroc s’expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour escroquerie. Agissez donc dans l’ordre : geler et rappeler les fonds par écrit auprès de votre banque, déposer plainte et signaler les faits, écrire au fournisseur en contestant de manière motivée, et saisir le juge parisien compétent avec un dossier complet avant que la prescription de cinq ans ne s’épuise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».