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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fraude au président et faux RIB : votre société a envoyé un virement frauduleux, comment récupérer les fonds à Paris en 2026

Votre comptable reçoit un courriel qui semble venir de votre président : un dossier confidentiel, une acquisition urgente, un virement à exécuter sans en parler à personne. Quelques heures plus tard, 80 000 euros ont quitté le compte de la société pour un compte à Hong Kong ou en Europe de l’Est. Le lendemain, un fournisseur affirme ne jamais avoir changé de RIB : le nouveau relevé d’identité bancaire transmis par courriel était un faux. Dans les deux cas, l’argent est parti sur instruction de votre propre société, manipulée par un escroc. La première question qui surgit est brutale : cet argent est-il définitivement perdu, ou votre banque doit-elle vous le rendre ? La deuxième est tout aussi pressante : que faut-il faire dans les premières heures pour maximiser les chances de récupérer les fonds ?

La réponse du droit français est plus favorable aux entreprises victimes qu’on ne le croit souvent, à condition d’agir vite et dans le bon ordre. D’un côté, la banque de la société débitée n’est pas un simple exécutant aveugle : la Cour de cassation lui impose un devoir de vigilance qui l’oblige à détecter les anomalies apparentes des ordres de virement et à alerter son client avant d’exécuter, comme l’a confirmé l’arrêt du 2 octobre 2024 dans une fraude au président de plus de deux millions d’euros. De l’autre, la fraude au président et l’arnaque au faux RIB constituent une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, ce qui ouvre la voie pénale : plainte, enquête, et indemnisation sur le terrain civil. Mais attention : la société victime n’est pas exonérée de toute prudence. Les juges retiennent aussi la faute de l’entreprise qui laisse circuler les codes de validation ou qui ne vérifie jamais un changement de RIB, et cette faute partagée réduit l’indemnisation.

Cet article décrit la méthode complète : comment mettre en cause la responsabilité de votre banque, comment tenter le rappel des fonds et la plainte pénale, quelles preuves conserver, quels délais respecter, et quelle organisation mettre en place à Paris pour que cela ne se reproduise pas. Il s’adresse aux dirigeants de SARL et de SAS, aux directeurs administratifs et financiers et aux comptables qui tiennent les virements au quotidien. Le fil conducteur est celui que retiennent les internautes confrontés à la situation : « virement frauduleux société que faire », « banque responsable fraude au président », « faux RIB fournisseur qui paie », « comment récupérer un virement parti à l’étranger ». Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du droit des sociétés applicable à votre entreprise, vous pouvez consulter la page d’expertise du cabinet sur le droit des sociétés à Paris : accompagnement des dirigeants de SARL et SAS.

I. Faire payer la banque et rappeler les fonds : les deux réflexes qui récupèrent l’argent

Quand le virement frauduleux est découvert, deux actions doivent partir en parallèle : réclamer à votre banque et tenter de rattraper les fonds chez le banquier du destinataire, tout en préparant la plainte pénale. Cette première partie détaille ces deux réflexes, leurs fondements juridiques et leurs limites.

A. Pourquoi votre banque peut être condamnée à vous indemniser malgré un ordre apparemment régulier

Le point de départ surprend beaucoup de dirigeants : dans une fraude au président ou une arnaque au faux RIB, le virement a été émis par votre société elle-même, avec vos codes, votre boîtier ou votre signature électronique. Il ne s’agit donc pas, au sens strict, d’une « opération de paiement non autorisée » pour laquelle l’article L. 133-18 du code monétaire et financier impose à la banque de rembourser « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Ce texte, consultable sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier sur Légifrance, vise l’hypothèse où un tiers utilise votre instrument de paiement à votre insu. Dans la fraude au président, c’est votre comptable qui a saisi puis validé l’ordre, trompée par l’usurpation d’identité du dirigeant. L’action contre votre banque se joue donc sur un autre terrain : sa responsabilité contractuelle de banquier teneur de compte, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil sur Légifrance). La faute reprochée à la banque est la violation de son devoir de vigilance : elle a exécuté sans broncher des ordres qui présentaient des anomalies apparentes.

Ce devoir de vigilance est une création de la jurisprudence, constamment réaffirmée. La cour d’appel d’Orléans l’a rappelé le 27 mars 2025 dans une affaire de fraude au président visant une SARL de pépinières, victime de trois virements pour un préjudice total de 155 850 euros : « Si le banquier teneur de compte doit respecter, dans l’exercice de son activité, un devoir de non-ingérence, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client. Dans ce cadre, le banquier a notamment l’obligation de relever les anomalies apparentes d’un ordre de virement et d’en alerter son client. » Dans cette affaire, la comptable nouvellement embauchée avait exécuté les ordres d’un usurpateur se faisant passer pour son employeur. La cour a jugé que l’enchaînement en deux jours de deux virements de 33 500 puis 76 550 euros, qui portait les débits du mois à plus de 149 000 euros pour une entreprise dont le compte restait habituellement au-dessus de 200 000 euros, « constituait une anomalie apparente », et que « Cette situation aurait dû conduire la banque, en exécution de son obligation de vigilance, à surseoir à l’exécution de ce deuxième virement et à se renseigner directement auprès du dirigeant de la société sur la validité de deux ordres aussi rapprochés pour un montant aussi élevé ». La banque a été condamnée à verser 61 175 euros à la société, après partage de responsabilité avec l’entreprise (arrêt consultable sur l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 27 mars 2025 sur le site de la Cour de cassation, cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 27 mars 2025, RG 23/00731).

La Cour de cassation a verrouillé cette solution au plus haut niveau le 2 octobre 2024, dans un dossier où la comptable d’une SAS avait adressé sept ordres de virement pour un total de 2 121 903,81 euros au profit d’un compte situé à Hong Kong, sur instruction de courriels usurpant l’identité du dirigeant (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, consultable sur l’arrêt du 2 octobre 2024 sur le site de la Cour de cassation). La banque soutenait qu’exiger d’elle une analyse des habitudes du compte revenait à lui imposer une ingérence interdite dans les affaires du client. La Cour a rejeté le pourvoi et jugé : « faisant ressortir l’existence d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, la cour d’appel a exactement retenu que la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. » Mieux : face à une possible fraude au président, « la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider », et le simple appel passé à la comptable qui avait saisi les ordres « ne pouvait être suffisant ». Concrètement, les anomalies apparentes que les juges retiennent se combinent : montants très supérieurs aux virements habituels, ordres rapprochés et répétés, période inhabituelle de l’année, bénéficiaires inconnus situés dans une zone géographique avec laquelle la société ne travaille jamais. Un virement isolé d’un montant ordinaire ne suffit pas ; c’est la rupture brutale avec le fonctionnement habituel du compte qui fait naître l’obligation d’alerte.

En pratique parisienne, la mise en cause de la banque suit donc un schéma précis. D’abord, une réclamation écrite au service réclamations de la banque, exposant la chronologie, les montants, les anomalies que la banque aurait dû relever, et réclamant l’indemnisation du préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ensuite, en cas de refus, la saisine du médiateur bancaire, puis l’assignation devant le tribunal compétent pour obtenir des dommages et intérêts. L’entreprise doit chiffrer son préjudice réel : les sommes parties et non récupérées, déduction faite des montants éventuellement rappelés ou restitués. Les juges excluent en revanche les demandes forfaitaires de « troubles et tracas » non justifiées : dans l’affaire d’Orléans, la demande de 15 000 euros à ce titre a été rejetée faute de preuve, la société n’établissant même pas avoir dû ouvrir des lignes de trésorerie. Préparez donc un chiffrage documenté : relevés, coût du découvert, frais bancaires, honoraires de recouvrement. Enfin, anticipez la défense systématique de la banque : votre propre négligence. Si le dirigeant a confié ses codes personnels de validation à la comptable, si aucun plafond ni double signature n’existait, si un changement de RIB transmis par simple courriel a été appliqué sans rappel téléphonique au fournisseur connu, la banque demandera un partage de responsabilité, et elle l’obtiendra souvent, comme le montre la réduction de moitié appliquée par la cour d’Orléans.

B. Rappeler les fonds, déposer plainte pour escroquerie et activer l’assurance : le plan d’urgence des premières heures

Le deuxième réflexe est bancaire et pénal à la fois : tout ce qui peut rattraper l’argent doit être déclenché dans les premières heures, car les fonds frauduleux sont très vite re-virés vers d’autres comptes, convertis en cryptomonnaies ou retirés en espèces. La première démarche consiste à appeler immédiatement votre conseiller puis la cellule fraude de votre banque pour demander le rappel des fonds, en anglais le « recall », auprès de la banque du bénéficiaire. Ce rappel n’est pas un droit au remboursement : c’est une demande interbancaire de restitution, qui n’aboutit que si les fonds sont encore disponibles sur le compte destinataire et si la banque destinataire accepte de les restituer ou si un gel est ordonné. D’où l’importance de la rapidité : chaque heure compte avant l’éclatement des fonds. Adressez en parallèle une confirmation écrite horodatée à votre banque, par courriel puis par lettre recommandée, décrivant les virements litigieux avec leurs références exactes, et exigez une attestation des démarches de rappel entreprises. Si la banque destinataire est établie en France, un signalement rapide peut permettre un blocage avant dissipation ; si elle est établie hors de France, notamment à Hong Kong ou dans des juridictions peu coopératives, les chances diminuent fortement, mais la démarche reste indispensable car elle documente votre diligence et servira dans le litige contre votre propre banque.

La deuxième démarche est pénale : déposer plainte pour escroquerie. L’article 313-1 du code pénal définit l’infraction en des termes qui recouvrent exactement la fraude au président et l’arnaque au faux RIB : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte ajoute : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article 313-1 du code pénal sur Légifrance). L’usurpation de l’identité du président par courriel, l’imitation de l’adresse du fournisseur, l’envoi d’un faux RIB avec un en-tête contrefait : tous ces procédés constituent l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité et des manoeuvres frauduleuses. Lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée, ce qui est fréquent dans les réseaux internationaux de fraude au président, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende en application de l’article 313-2 du code pénal (article 313-2 du code pénal sur Légifrance). Les auteurs encourent en outre des peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou de diriger une entreprise, prévues par l’article 313-7 du code pénal (article 313-7 du code pénal sur Légifrance).

Pour une société parisienne, le dépôt de plainte s’effectue au commissariat ou à la brigade compétente du lieu du siège, ou directement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris par courrier détaillé avec pièces jointes. Joignez à la plainte l’intégralité du dossier : courriels frauduleux avec leurs en-têtes techniques, faux RIB, ordres de virement, relevés bancaires, identité du véritable fournisseur et attestation de celui-ci selon laquelle il n’a jamais demandé de changement de coordonnées bancaires. Pensez également au signalement sur la plateforme officielle de signalement des escroqueries sur internet, qui alimente les services d’enquête et permet des recoupements entre dossiers. La constitution de partie civile, dès la plainte ou devant le juge d’instruction si une information est ouverte, permet de demander la réparation du préjudice dans le procès pénal, en complément ou à défaut de l’action contre la banque. En pratique, les auteurs agissant depuis l’étranger sont rarement identifiés, et la voie pénale débouche plus souvent sur un classement ou une condamnation par défaut que sur une restitution effective ; mais elle reste utile à trois titres : elle documente officiellement la fraude pour l’assureur, elle interrompt toute suspicion de complicité interne, et elle permet parfois, via l’entraide pénale internationale, des saisies sur des comptes intermédiaires.

La troisième démarche consiste à activer vos assurances : responsabilité civile, assurance fraude et malveillance, assurance cyber le cas échéant. Relisez les polices dès le premier jour et déclarez le sinistre dans le délai contractuel, en transmettant le récépissé de plainte. Beaucoup de contrats d’assurance fraude excluent les virements validés avec les codes réguliers de l’entreprise ou subordonnent la garantie au respect de procédures internes de double contrôle ; la déclaration doit donc décrire précisément le mode opératoire et les contrôles existants, sans minimiser ni exagérer. Si l’assureur refuse sa garantie, faites examiner la clause d’exclusion par un juriste avant de renoncer : certaines exclusions trop générales sont contestables. Enfin, si le préjudice menace la trésorerie de la société, saisissez sans attendre votre expert-comptable pour évaluer l’impact sur les échéances fiscales et sociales et, le cas échéant, demander des délais de paiement ; une fraude au président de plusieurs centaines de milliers d’euros peut placer une PME parisienne en cessation des paiements, et le dirigeant doit alors respecter ses obligations déclaratives plutôt que d’aggraver la situation en dissimulant la perte.

II. Prouver la fraude et verrouiller la société pour ne plus rien perdre

Obtenir l’indemnisation suppose de prouver la fraude, de respecter les obligations et les délais qui pèsent aussi sur la société victime, et de corriger les failles qui ont permis l’escroquerie. Cette seconde partie traite de la preuve et des délais, puis des mesures parisiennes concrètes de verrouillage.

A. Quelles preuves conserver, quels délais respecter et quelle faute éviter quand on réclame à sa banque

La société qui réclame à sa banque doit d’abord établir qu’elle a été trompée par des manoeuvres extérieures, et non qu’elle a simplement changé d’avis sur un virement régulier. Conservez donc tout, immédiatement et sans tri : les courriels frauduleux dans leur format d’origine avec les en-têtes complets qui révèlent l’adresse réelle de l’expéditeur, les pièces jointes dont le faux RIB, les captures des anomalies visibles comme les fautes d’orthographe ou le nom de domaine légèrement modifié, les journaux de connexion de la messagerie et de l’outil de banque en ligne, les validations internes échangées avant le virement, et les échanges ultérieurs avec le véritable fournisseur ou le dirigeant dont l’identité a été usurpée. Faites établir par le véritable fournisseur une attestation écrite précisant qu’il n’a jamais demandé de changement de RIB et qu’il n’a rien reçu. Faites constater par un commissaire de justice, si l’enjeu le justifie, le contenu des boîtes de messagerie et l’absence de toute relance téléphonique, car la banque soutiendra que vos propres vérifications étaient inexistantes. Chaque pièce horodatée renforce la démonstration que la fraude était astucieuse et que votre équipe l’a subie sans légèreté.

Le délai critique à connaître est celui de la contestation des opérations de paiement. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III » (article L. 133-24 du code monétaire et financier sur Légifrance). En pratique, pour une fraude au président, l’action contre la banque se fonde sur sa faute de vigilance plutôt que sur le régime des opérations non autorisées, mais ce délai de treize mois fixe la limite extérieure au-delà de laquelle toute contestation devient irrecevable : signalez donc par écrit dès la découverte, et au plus tard dans ce délai de treize mois à compter du débit. Par ailleurs, l’utilisateur de services de paiement doit préserver la sécurité de ses instruments : l’article L. 133-16 du code monétaire et financier prévoit que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » (article L. 133-16 du code monétaire et financier sur Légifrance). Et lorsqu’une opération non autorisée résulte d’une négligence grave de l’utilisateur dans la protection de ses dispositifs de sécurité, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier fait peser les pertes sur lui : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » (article L. 133-19 du code monétaire et financier sur Légifrance). Les décisions consultées dans le cadre de cet article ne tranchent pas d’autres points de départ ou suspensions spécifiques à la fraude au président : retenez uniquement que tout retard à signaler fragilise votre position et que seule la réaction immédiate préserve l’ensemble de vos recours.

L’arrêt d’Orléans illustre parfaitement le sort réservé à la société négligente : le dirigeant avait remis son certificat numérique personnel et ses codes confidentiels à sa comptable, en violation du contrat de signature qui réservait l’usage au seul porteur. La cour en a déduit que « Ce mode de fonctionnement interne a indéniablement participé à la réalisation de la fraude, puisque celle-ci n’aurait pas pu être commise si M. [V] [E] avait gardé seul la maîtrise de son certificat numérique personnel », et elle a retenu que la société « a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50 % » (motifs de l’arrêt d’Orléans du 27 mars 2025, RG 23/00731). Concrètement, sur les 122 350 euros de virements que la banque aurait pu stopper, la société n’a obtenu que la moitié, soit 61 175 euros. La leçon est directe : ne communiquez jamais vos codes personnels de validation, même à un collaborateur de confiance ; organisez des habilitations distinctes entre la saisie et la validation ; imposez un plafond par opération et par jour avec alerte au dirigeant ; et pour tout changement de RIB d’un fournisseur, exigez un rappel sur le numéro de téléphone connu du fournisseur, jamais sur celui figurant dans le courriel suspect. La responsabilité délictuelle de droit commun peut aussi servir contre d’autres intervenants fautifs : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil sur Légifrance), ce qui permet d’agir contre tout prestataire dont la faute aurait contribué au dommage, par exemple un prestataire informatique dont la négligence aurait ouvert la messagerie au piratage.

B. À Paris, quel tribunal saisir et quelle organisation interne mettre en place dès cette semaine

Pour une société dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, le parcours juridictionnel dépend de l’adversaire visé. L’action en responsabilité contre votre banque, fondée sur le contrat de compte, relève du tribunal judiciaire, et en pratique du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés parisiennes lorsque la clause attributive de juridiction du contrat de compte le prévoit ou à défaut selon les règles ordinaires de compétence. Vérifiez dès maintenant la convention de compte : beaucoup de contrats bancaires d’entreprise contiennent une clause donnant compétence exclusive à une juridiction déterminée, et cette clause s’appliquera. L’action pénale commence par le dépôt de plainte au commissariat de l’arrondissement du siège ou par courrier au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec constitution de partie civile possible devant le juge d’instruction. Si un litige commercial sous-jacent existe avec un fournisseur parisien dont le RIB a été falsifié par un tiers, le tribunal de commerce de Paris peut être saisi du différend commercial, par exemple pour faire constater que le paiement effectué sur le faux RIB ne libère pas la société de sa dette envers le véritable créancier : payer un escroc ne paie pas le fournisseur, et la dette subsiste. Anticipez aussi le contentieux avec votre propre comptable ou le salarié manipulé : l’employeur ne peut pas retenir sur salaire les sommes détournées, et toute sanction disciplinaire doit respecter la procédure ; la faute du salarié trompé par une manoeuvre astucieuse n’est que rarement caractérisée, comme l’a admis la cour d’Orléans en écartant tout manquement de la comptable récemment embauchée face à des courriels seulement entachés de quelques fautes d’orthographe.

L’organisation interne est l’investissement le plus rentable de ce dossier : elle conditionne à la fois la prévention et le montant de l’indemnisation future, car les juges réduisent la part de la banque quand l’entreprise se révèle négligente. Mettez en place dès cette semaine cinq règles simples. Premièrement, séparez strictement la saisie et la validation des virements : la personne qui prépare l’ordre ne doit jamais être celle qui le valide, et le dirigeant conserve seul ses codes personnels. Deuxièmement, plafonnez les virements en ligne par opération et par jour, avec une validation renforcée au-delà du seuil, par exemple tout virement supérieur à 10 000 euros vers un nouveau bénéficiaire. Troisièmement, instaurez la règle du rappel systématique : tout nouveau RIB ou tout changement de coordonnées bancaires fait l’objet d’un appel de vérification au numéro déjà enregistré dans vos dossiers, jamais au numéro indiqué dans le message qui annonce le changement ; formalisez cette vérification par une fiche signée. Quatrièmement, interdisez les ordres de virement donnés uniquement par courriel, messagerie instantanée ou téléphone : toute instruction de paiement urgente et confidentielle, typique de la fraude au président, doit être confirmée par un second canal direct avec le dirigeant. Cinquièmement, formez les équipes : présentez en quinze minutes les deux scénarios, le faux ordre du président et le faux RIB du fournisseur, avec des exemples réels anonymisés, et affichez la procédure à suivre près de chaque poste qui émet des virements. Ces mesures figureront utilement dans votre règlement intérieur ou une note de service, et leur existence documentée pèsera dans la balance si un litige survient : une entreprise qui prouve une organisation sérieuse obtient une part de responsabilité bancaire plus élevée qu’une entreprise où les codes circulent librement.

Enfin, tirez les conséquences comptables et fiscales sans attendre. Faites constater la perte par votre expert-comptable, qui déterminera son traitement et les justificatifs à conserver en cas de contrôle : récépissé de plainte, échanges avec les banques, attestations de rappel, décisions de justice. Si des fonds sont récupérés ultérieurement, organisez leur affectation avec votre conseil. Et si la fraude révèle des tensions de trésorerie plus anciennes qu’elle n’a fait qu’aggraver, traitez la cause : renégociez les échéances, ajustez les autorisations de découvert, et n’attendez pas pour consulter sur une procédure de prévention si la continuité de l’exploitation est menacée. La fraude au président frappe souvent des sociétés déjà sous pression, dont les équipes débordées valident vite : c’est précisément là que le verrouillage procédural rapporte le plus.

Conclusion

Une société parisienne victime d’une fraude au président ou d’une arnaque au faux RIB n’est pas condamnée à supporter seule la perte. La voie la plus prometteuse est l’action en responsabilité contre sa propre banque pour manquement au devoir de vigilance : quand les ordres présentaient des anomalies apparentes par leurs montants, leur rythme ou leurs destinataires exotiques, la banque devait surseoir et interroger directement le dirigeant, et la Cour de cassation sanctionne désormais clairement cette abstention. En parallèle, le rappel interbancaire immédiat, la plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile et la déclaration à l’assureur fraude constituent le plan d’urgence des premières heures. Le tout dans le respect d’un délai couperet : toute contestation doit être signalée à la banque au plus tard dans les treize mois du débit, et en pratique dès la découverte. Reste la part d’ombre que les dirigeants doivent regarder en face : les juges partagent la responsabilité quand l’entreprise a elle-même facilité la fraude en partageant les codes de validation ou en appliquant sans vérification un RIB reçu par courriel. La parade tient en une organisation simple, saisie séparée de la validation, plafonds, rappel systématique sur numéro connu, interdiction des ordres urgents monocanal, qui protège la trésorerie et maximise l’indemnisation si la fraude survient malgré tout.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».