Vous vous êtes portée caution du prêt d’une société, vous détenez des parts de SCI, et la commission de surendettement vient d’effacer vos dettes. Quelques semaines plus tard, la banque obtient contre vous une condamnation comme associée de la société, puis un huissier saisit votre maison. La dette n’était pas inscrite sur la liste annexée à la décision d’effacement, le jugement est postérieur à la décision de la commission : l’effacement tient-il encore ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette question par un arrêt du 26 mars 2026, rendu sur le pourvoi n° E 23-18.726 : la commission avait validé un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, la dette était née avant cette date et arrêtée à cette date, et la cour d’appel de Poitiers avait déclaré la saisie immobilière irrecevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque (arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726). Ce guide explique d’abord pourquoi une dette de caution née avant l’effacement reste effacée même lorsqu’un jugement la constate après, listes déclaratives ou non, puis comment opposer cet effacement au juge de l’exécution pour faire tomber la saisie immobilière, avec la méthode complète pour les cautions associées de SCI, à Paris comme ailleurs en France.
I. Condamnée après l’effacement pour une dette de caution née avant : l’effacement couvre la dette
A. La date de naissance de la créance décide, pas la date du jugement qui la constate
Dans l’affaire jugée le 26 mars 2026, Mme N. s’était portée caution d’un prêt souscrit en 2011 par une société placée ensuite en liquidation judiciaire, et une condamnation était intervenue contre elle dès le 4 janvier 2017 au titre de cet engagement de caution. Le 9 avril 2019, la banque l’avait assignée devant le tribunal de grande instance de Lorient en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la même société. Le 10 mai 2019, la commission de surendettement avait élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Le 3 juillet 2019, le tribunal l’avait condamnée à payer une somme à la banque, avec exécution provisoire, en qualité d’associée. Le 12 juillet 2019, la commission avait validé l’effacement total des dettes à compter du 10 mai 2019, en l’absence de contestation de la mesure imposée. La banque soutenait que la créance résultant du jugement du 3 juillet 2019, postérieur à la décision de la commission du 10 mai 2019 et absente de la liste des dettes annexée à la décision du 12 juillet 2019, ne pouvait pas être éteinte, et que le jugement devenu définitif constituait un titre exécutoire permettant la saisie immobilière. La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 23 mai 2023, a constaté l’effacement de la dette et déclaré la procédure de saisie immobilière irrecevable. La Cour de cassation approuve : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726). Le texte de loi pose la même règle : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L. 741-2 du code de la consommation). La Cour ajoute que la cour d’appel avait « énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance » (arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726). Trois enseignements concrets se dégagent pour toute personne qui s’est portée caution, pour un enfant, un conjoint ou une société, puis dépose un dossier de surendettement. D’abord, la dette de caution naît de l’engagement signé, pas du jugement qui la chiffre : un prêt cautionné en 2011, une assignation délivrée le 9 avril 2019 et une condamnation prononcée le 3 juillet 2019 forment une seule et même dette née avant une décision de la commission du 10 mai 2019. Ensuite, le fait que le créancier ait déjà saisi un tribunal avant la décision de la commission ne change rien : dans l’espèce, la banque avait assigné dès le 9 avril 2019, soit avant les mesures imposées du 10 mai 2019, et cette antériorité a confirmé que la dette était née et arrêtée à la date de la décision. Enfin, l’exécution provisoire assortissant le jugement postérieur ne ressuscite pas une dette effacée : une fois l’effacement validé sans contestation, la créance est éteinte et le titre postérieur ne peut plus servir de base à une mesure d’exécution. Pour le débiteur caution, la conséquence pratique est directe : face à une condamnation obtenue après l’effacement, il faut rapporter la preuve de la date de naissance de la dette — contrat de prêt et acte de cautionnement, date de l’assignation, déchéance du terme ou mise en demeure antérieures à la décision de la commission — et opposer la décision d’effacement avec son tableau, plutôt que de laisser la procédure d’exécution suivre son cours. Pour la caution qui découvre l’existence d’un dossier de surendettement après avoir été assignée, la vigilance porte sur la déclaration : même si l’effacement couvre aussi les dettes non déclarées, comme la suite va le montrer, déclarer l’engagement de caution et l’assignation en cours dès le dépôt du dossier évite des mois de contestation et sécurise la recevabilité, ainsi que le rappelle notre analyse des conditions de la recevabilité et de l’effacement des dettes de logement.
B. Les dettes absentes de la liste sont effacées aussi, sauf les exceptions écrites dans la loi
La banque faisait valoir un argument qui impressionne beaucoup de débiteurs : la créance condamnée le 3 juillet 2019 ne figurait pas dans la liste des dettes annexée à la décision de validation du 12 juillet 2019, alors que le tableau mentionnait la dette de caution à hauteur de 150 000 euros mais pas la dette née de la qualité d’associée. La Cour de cassation écarte l’argument sans hésiter, puisque l’effacement « visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726). Autrement dit, l’omission d’une dette dans le dossier ou dans le tableau annexé ne sauve pas le créancier : si la dette est née avant la date de la décision de la commission et qu’elle n’entre dans aucune exception légale, elle est effacée avec les autres. Cette solution protège les débiteurs qui ont oublié une dette, qui ignoraient une assignation en cours ou qui confondaient deux fondements — ici l’engagement de caution et la qualité d’associée indéfiniment responsable — pour une même relation bancaire. Elle ne doit pourtant pas conduire à négliger la déclaration : un dossier complet, avec le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, l’assignation reçue et le jugement même postérieur, permet à la commission d’arrêter exactement le passif et prive le créancier de tout prétexte pour contester. L’effacement total connaît en revanche des limites écrites qu’il faut connaître avant de crier victoire. La loi exclut d’abord les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles et les dettes nées de manoeuvres frauduleuses contre les organismes sociaux : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » (article L. 711-4 du code de la consommation). La même page ajoute que « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale », et que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Sont également insusceptibles d’effacement « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal », dont « La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt » (article L. 711-5 du code de la consommation). Enfin, l’article L. 741-2 réserve le cas des « dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » : si votre propre caution a déjà payé le créancier à votre place, ce recours n’est pas effacé dans les mêmes conditions, ce qui compte lorsque des parents se sont portés garants pour vous. Le contraste avec les dettes frauduleuses mérite l’attention, car la frontière entre dette oubliée et dette frauduleuse décide de tout. Par un arrêt du 12 décembre 2024, rendu sur le pourvoi n° Z 22-20.051, la même chambre a jugé à propos d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros réclamé par une caisse d’assurance retraite : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale » (arrêt du 12 décembre 2024, n° 22-20.051). La Cour précise que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale », et elle casse partiellement l’arrêt d’appel qui avait inclus l’indu dans l’effacement alors qu’une pénalité notifiée le 28 novembre 2018 établissait la fraude. La leçon est double : une dette de caution ordinaire, née d’un engagement signé et d’une assignation connue, relève de l’effacement total même non listée, tandis qu’un indu assorti d’une sanction pour fraude notifiée et non contestée en est exclu, même si la sanction est postérieure à l’orientation du dossier. Pour le débiteur de bonne foi qui redoute qu’un oubli soit interprété comme une fraude, la distinction tient aux pièces : l’oubli se répare par la production du contrat et de l’assignation, la fraude se prouve par une décision de justice ou une sanction notifiée que le créancier doit produire.
II. La banque saisit la maison malgré l’effacement : faire juger la saisie irrecevable
A. Opposer l’effacement au juge de l’exécution et priver le titre postérieur de tout effet
Dans l’espèce du 26 mars 2026, la banque n’avait pas contesté la décision de la commission, puis avait engagé une saisie immobilière contre Mme N. sur le fondement du jugement du 3 juillet 2019 devenu définitif. Le juge de l’exécution a constaté l’effacement de la dette et déclaré la procédure de saisie immobilière irrecevable, décision confirmée par la cour d’appel de Poitiers le 23 mai 2023 puis validée par la Cour de cassation. Le raisonnement tient en une phrase : une créance éteinte par l’effacement n’est plus une créance que le créancier peut exécuter, même armé d’un jugement postérieur devenu définitif. La loi n’autorise la saisie immobilière qu’au créancier « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » (article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution). Or une dette effacée par le rétablissement personnel sans liquidation n’est plus exigible : le titre postérieur constate une créance éteinte, et la saisie engagée sur ce fondement est irrecevable. Concrètement, le débiteur assigné en saisie immobilière après son effacement doit saisir le juge de l’exécution d’une contestation fondée sur l’extinction de la créance, en produisant la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel sans liquidation, la décision de validation avec son tableau des dettes effacées, et les pièces établissant que la dette poursuivie est née avant la date de la décision — contrat de prêt, acte de cautionnement, statuts de la société, assignation antérieure, mise en demeure ou déchéance du terme. La banque répliquera souvent qu’elle n’a pas été informée, que la dette ne figurait pas sur la liste ou que son jugement vaut titre définitif : l’arrêt du 26 mars 2026 répond à ces trois objections. Sur l’information, la Cour relève que la banque « ne contestait pas la régularité de la procédure tenant à son information et de ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation pressentie du dossier de Mme [N] qu’au moment de la décision de cette même commission imposant la mesure de rétablissement personnel », et que « c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019 », sans méconnaître « le droit du créancier à un recours effectif » (arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726). La voie de recours existe donc, elle est réelle, mais elle doit être exercée à temps : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation), et ce délai est de trente jours puisque la décision notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R. 741-1 du code de la consommation). Passé ce délai sans contestation, « la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l’article L. 741-1 s’impose » (article R. 741-4 du code de la consommation). Pour le créancier qui a laissé passer le délai, il est trop tard pour rouvrir le débat par une saisie : l’effacement s’impose à lui. Pour le débiteur, la parade suppose de ne pas rester passif face au commandement de payer valant saisie : il faut contester devant le juge de l’exécution, soulever l’irrecevabilité tirée de l’extinction de la créance et demander la mainlevée, en versant au débat la chronologie complète qui prouve l’antériorité de la dette. Chaque pièce compte : l’acte de cautionnement prouve la naissance, l’assignation du 9 avril 2019 prouve que la banque connaissait sa créance avant les mesures du 10 mai 2019, et la décision de validation du 12 juillet 2019 prouve l’effacement. À l’inverse, si la banque avait contesté dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection, le débat aurait eu lieu avant l’effacement définitif : c’est ce défaut de contestation, constaté par les juges du fond, qui a scellé l’issue.
B. Caution, associée et parts de SCI : la méthode complète pour garder le logement
Le cumul des qualités de caution et d’associée d’une société civile immobilière appelle une méthode rigoureuse, car la banque dispose de deux fondements pour poursuivre et le logement du débiteur est en ligne de mire. La première étape consiste à inventorier sans rien omettre : contrat de prêt cautionné, acte de cautionnement avec son montant et sa durée, statuts de la SCI et répartition du capital, relevés des comptes de la société, assignations reçues à titre personnel comme à titre d’associée, jugements même postérieurs au dépôt, commandement de payer et états hypothécaires. Dans l’affaire du 26 mars 2026, la décision de validation mentionnait que Mme N. devait vendre les parts de la SCI dont elle était propriétaire à hauteur de 70 %, ce dont la cour d’appel avait déduit que ces parts avaient bien été déclarées au titre de ses actifs. La morale est claire : déclarer les parts sociales dans l’actif du dossier, avec leur valeur estimée et les justificatifs, protège le débiteur et prive la banque du reproche de dissimulation. La deuxième étape porte sur les parts elles-mêmes : la commission peut subordonner en pratique ses mesures à la réalisation d’un actif, et le produit de la vente des parts vient apurer le passif avant tout effacement du reliquat. Vendre ses parts avant ou pendant la procédure sans en informer la commission expose au reproche de fraude et à un refus d’effacement pour les dettes exclues, tandis qu’une vente réalisée en transparence, au prix du marché et avec l’affectation du prix aux créanciers, conforte la bonne foi. La troisième étape concerne le logement : lorsque la banque engage une saisie immobilière sur la maison du débiteur après l’effacement, la contestation se porte devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble, puisque « La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi » (article R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution). Pour un bien situé à Paris ou en Île-de-France, cela signifie le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : un appartement parisien relève du tribunal judiciaire de Paris, une maison des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne relève du tribunal du département concerné, et la contestation de la mesure imposée elle-même se déclare au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trente jours. Les pièces à réunir pour l’audience parisienne comme pour toute autre sont identiques : décision d’orientation, décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation, décision de validation avec le tableau, preuve de l’absence de contestation dans le délai, contrat de cautionnement, statuts, assignation antérieure à la décision et jugement postérieur. La quatrième étape consiste à tirer les conséquences de l’effacement sur le quotidien bancaire : le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant cinq ans, comme le rappelle la fiche officielle consacrée à cette procédure (Surendettement : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), ce qui suppose de reconstruire sans nouveau crédit et de conserver chaque justificatif de la procédure. Les erreurs les plus fréquentes se paient comptant : croire qu’un jugement postérieur rouvre la dette et payer spontanément après l’effacement, omettre les parts de SCI de l’actif déclaré, laisser passer le délai de contestation sans réagir au commandement, ou confondre la dette de caution effaçable avec le recours d’une caution qui aurait déjà payé à votre place et que la loi réserve. Chacune de ces erreurs se prévient par la même discipline : dater chaque dette à sa naissance, tout déclarer, contester dans les délais et faire constater l’extinction devant le juge de l’exécution dès la première mesure d’exécution.
Conclusion
Une dette de caution ou d’associée née avant la décision de la commission est effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, même si un jugement la constate après et même si elle ne figurait pas sur la liste annexée, dès lors qu’aucune contestation n’a été formée dans les trente jours et que la dette n’entre dans aucune des exclusions écrites par la loi. La Cour de cassation l’affirme par son arrêt du 26 mars 2026 : l’effacement vise la totalité des dettes nées à la date de la décision, déclarées ou non, et la saisie immobilière engagée ensuite sur le fondement du jugement postérieur est irrecevable. Seule une dette née d’une fraude établie par une décision de justice ou par une sanction notifiée et non contestée échappe à cette logique, comme le montre l’arrêt du 12 décembre 2024 sur l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour la caution associée de SCI poursuivie après son effacement, la conduite à tenir tient en quatre gestes : prouver la date de naissance de la dette, produire la décision d’effacement et son tableau, soulever l’irrecevabilité devant le juge de l’exécution du lieu de l’immeuble, et déclarer les parts sociales en transparence. À ce prix, le jugement postérieur reste une coquille vide et la maison est préservée.