Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cambriolé pendant le couvre-feu à Paris : assurance habitation, preuve de l’effraction et recours contre le bailleur ou la copropriété (2026)

Depuis le 19 octobre 2026, Paris vit au rythme des couvre-feux nocturnes reconduits quartier par quartier après les violences des 17 et 18 octobre. Des périmètres bouclés dès 23 heures dans plusieurs arrondissements, des rues vidées, des commerces fermés le samedi 24 octobre pour la journée de mobilisation annoncée : les logements restent vides plus longtemps le soir, et les cambrioleurs le savent. Rentrer chez soi et trouver la porte fracturée, la serrure éventrée, les tiroirs vidés, voilà l’expérience que redoutent des milliers de Parisiens en cette fin octobre. La question qui suit est immédiatement pratique : qui paie, à quelles conditions, et avec quels recours si l’assureur refuse ou si l’immeuble a facilité l’intrusion. Cet article répond pas à pas : déclarer le vol dans les délais, constituer la preuve de l’effraction et du préjudice, contester un refus ou une indemnisation réduite, puis se retourner contre le bailleur ou la copropriété quand une porte d’immeuble restée ouverte, un digicode en panne ou une serrure défaillante a ouvert la voie aux voleurs. Le droit applicable est précis, et les décisions récentes de la Cour de cassation, rendues en 2026, clarifient les points les plus disputés.

I. Se faire indemniser par l’assurance habitation après un cambriolage commis pendant le couvre-feu

A. Déclarer le vol dans les délais, déposer plainte et constituer le dossier d’indemnisation

Le premier réflexe après la découverte du cambriolage conditionne tout le reste. La loi impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (article L113-2 du code des assurances). Le même texte précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » et que « Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, à Paris comme ailleurs, la déclaration de vol se fait donc dans les deux jours ouvrés après la découverte, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en ligne ou par téléphone selon le contrat, avec un récit précis des faits et la liste des biens volés ou dégradés.

Un dépassement de ce délai n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie. Le texte ajoute en effet : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L113-2 du code des assurances). L’assureur qui invoque une déclaration tardive doit donc démontrer en quoi le retard l’a pénalisé, par exemple en l’empêchant de faire constater l’effraction. Pendant le couvre-feu parisien, cet élément compte : un locataire bloqué hors de son quartier par un bouclage, ou une victime qui a dû attendre la levée du dispositif pour regagner son logement, dispose d’une explication matérielle du retard, que l’assureur devra discuter pied à pied avant d’opposer une déchéance.

Le dépôt de plainte constitue la deuxième démarche obligatoire. Il se fait au commissariat ou à la gendarmerie de son choix, après une éventuelle pré-plainte en ligne, et donne lieu à un récépissé que l’assurance exigera pour activer la garantie. Sur le plan pénal, le vol se définit simplement : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » (article 311-1 du code pénal). L’effraction, l’escalade ou l’usage de fausses clés aggravent la répression et, surtout, facilitent la preuve du caractère non simulé du sinistre aux yeux de l’assureur. Le récépissé de plainte, les photographies des dégradations prises avant tout nettoyage, les factures, bons de garantie et photographies anciennes des biens, ainsi que les devis de remise en état de la porte ou des fenêtres, composent le dossier d’indemnisation que les assureurs et les services publics décrivent de la même façon.

À Paris et en Île-de-France, trois précautions propres à la période actuelle s’imposent. D’abord, faire constater l’effraction par des photographies datées dès la découverte, avant le passage du serrurier, car les expertises se jouent souvent sur l’état de la serrure et du bâti. Ensuite, conserver toute trace du contexte du couvre-feu : attestation de l’heure de retour au domicile, échanges avec le gardien ou les voisins, signalement à la copropriété d’une porte d’immeuble restée ouverte. Enfin, sécuriser le logement sans tarder, en faisant poser une serrure provisoire par un professionnel identifié, et en conservant chaque facture, car ces frais conservatoires entrent dans la discussion indemnitaire. La proposition d’indemnisation doit ensuite intervenir dans le délai prévu au contrat, et l’assuré dispose d’un droit de contestation sur le montant, y compris par une contre-expertise, comme l’illustre la pratique des refus d’indemnisation contestés après expertise dans d’autres branches de l’assurance habitation (la contestation d’un refus d’indemnisation après expertise).

B. Contester un refus de garantie, une indemnisation réduite ou une clause de moyens de protection

Les refus opposés après cambriolage reposent le plus souvent sur trois fondements : l’absence d’effraction caractérisée, l’insuffisance des preuves d’existence ou de valeur des biens, ou le non-respect des moyens de protection exigés par le contrat. Face à chacun, le droit fixe des limites strictes que les assurés parisiens ont intérêt à connaître. Le principe gouverne tout le contentieux : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L113-1 du code des assurances). Le même article ajoute que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L113-1 du code des assurances). Une clause qui priverait l’assuré de garantie pour un simple oubli ou une négligence légère, sans faute intentionnelle, doit donc être examinée avec la plus grande rigueur, et toute ambiguïté s’interprète contre l’assureur qui l’a rédigée.

La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 2 avril 2026 qui intéresse directement les victimes de vol. Dans cette affaire, l’assureur refusait sa garantie au motif que les dispositifs de déverrouillage et de démarrage d’automobiles avaient été dérobés dans une habitation dont une fenêtre était restée ouverte, alors que les conditions générales ne garantissaient le vol que « sauf s’ils avaient été dérobés dans un immeuble d’habitation visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses ouvertures fermées. » (Civ. 2, 2 avril 2026, n° 24-19.972). Les juges du fond comme la Cour de cassation ont passé cette clause au crible de la qualification des clauses d’exclusion, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. L’enseignement pour les cambriolés parisiens est net : une clause qui subordonne la garantie à des accès verrouillés et des ouvertures fermées ne joue que si elle est rédigée de façon formelle et limitée, et l’assureur ne peut l’étendre à des situations qu’elle ne vise pas. Une fenêtre entrouverte à l’étage, une porte claquée mais non verrouillée à double tour pendant une sortie précipitée liée au couvre-feu : chaque configuration doit être comparée mot à mot à la clause invoquée.

Le contentieux des moyens de protection obéit à la même logique. De nombreux contrats parisiens exigent porte blindée, serrure trois points, alarme ou volets, parfois avec un tableau de garanties différencié selon le niveau de protection déclaré. L’assureur qui se prévaut du défaut de protection doit prouver que la condition était contractuellement exigée, qu’elle était applicable au sinistre et que sa méconnaissance entre dans le champ d’une exclusion formelle et limitée. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 juin 2021 illustre l’exigence procédurale qui pèse aussi sur les juges : saisie d’un cambriolage dans une maison assurée contre le vol, la cour d’appel avait écarté la garantie sur le fondement d’une exception tirée de la clause d’exclusion, « la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations » (Civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-22.710). La cassation prononcée sanctionne cette façon de statuer : ni l’assureur ni le juge ne peuvent faire échec à la garantie sans un débat contradictoire complet sur la clause litigieuse. Pour l’assuré, cela signifie qu’une expertise ou un jugement qui écarterait la garantie sur un fondement jamais discuté reste contestable en appel et en cassation.

L’absence de facture ne suffit pas non plus à justifier un refus sec. Les bijoux offerts, les appareils anciens, les meubles hérités se prouvent par tous moyens : photographies, relevés bancaires, attestations de proches, constats d’huissier, expertises. L’assureur peut proposer une indemnisation en valeur d’usage ou discuter la vétusté, mais il doit chiffrer et motiver. De même, le vol sans effraction apparente, par ruse, par usage d’un badge d’immeuble dérobé ou par porte palière restée ouverte, n’est pas synonyme d’absence de garantie : tout dépend du périmètre exact de la garantie vol souscrite, certains contrats couvrant le vol sans effraction sous conditions, d’autres l’excluant. La lecture du tableau des garanties et des définitions contractuelles du vol par effraction, par escalade, par introduction clandestine ou par violences reste déterminante, et les notices des assureurs eux-mêmes reconnaissent des périmètres variables selon les formules.

Le dernier verrou à connaître concerne la prescription, car les discussions avec l’assureur s’éternisent et les victimes laissent parfois passer les délais. La règle de base tient en une phrase : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Le même article précise toutefois que « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » (article L114-1 du code des assurances), ce qui protège le Parisien qui découvre le cambriolage à son retour, parfois plusieurs jours après les faits pendant la période de couvre-feu. Surtout, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. » (article L114-2 du code des assurances). La désignation d’un expert après le sinistre interrompt donc le délai de deux ans, et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assuré à l’assureur pour le règlement de l’indemnité produit le même effet interruptif.

Un arrêt récent de la deuxième chambre civile, rendu le 18 juin 2026, précise l’articulation avec l’expertise judiciaire : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » et « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » (Civ. 2, 18 juin 2026, n° 24-21.460). Concrètement, l’assuré qui saisit le juge des référés pour obtenir une expertise avant tout procès suspend le délai, qui ne recommence à courir qu’à compter du dépôt du rapport, pour six mois au minimum. Les décisions consultées dans le cadre de cet article ne tranchent pas, en revanche, la question de savoir si un simple échange amiable non recommandé avec l’expert de l’assureur suffirait à interrompre : en l’absence de source qui le juge, la prudence commande d’adresser chaque réclamation déterminante par lettre recommandée avec accusé de réception. Un autre arrêt du 6 novembre 2025 ajoute une protection d’information : le pourvoi soutenait que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code » (Civ. 2, 6 novembre 2025, n° 24-11.128, énoncé du moyen). L’assuré parisien a donc intérêt à vérifier si son contrat rappelle ces causes d’interruption, car leur absence fragilise toute fin de non-recevoir tirée de la prescription.

II. Faire payer le responsable quand le logement ou l’immeuble a facilité le cambriolage

A. Le bailleur parisien face à une serrure défaillante, une porte fragile ou un logement resté sans protection

Quand le cambriolage a été facilité par l’état du logement, la responsabilité du bailleur entre en jeu aux côtés de l’assurance. Le socle se trouve dans le code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » (article 1719 du code civil). Le même article impose « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil). L’article suivant ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). Une serrure hors service, une porte palière voilée qui ne ferme plus, un verrou arraché après une première tentative et jamais remplacé relèvent de ces obligations d’entretien, sauf à démontrer qu’il s’agissait d’une réparation purement locative.

La loi du 6 juillet 1989 renforce cette exigence pour les habitations principales : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). La Cour de cassation rappelle régulièrement la portée de ce texte : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » et « Ces dispositions, dont l’objet est de préciser le contenu de l’obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d’un bail d’habitation. » (Civ. 3, 14 décembre 2023, n° 21-21.964). Un logement parisien dont la porte ne ferme plus, dont la serrure cède sous une simple poussée ou dont les fenêtres du rez-de-chaussée restent sans verrou expose le locataire à un risque pour sa sécurité physique et ses biens, et s’éloigne du standard légal de décence.

Un arrêt de la troisième chambre civile du 3 septembre 2026 illustre la sanction : après un cambriolage, la cour d’appel avait retenu que « les locataires, qui avaient quitté temporairement le logement avant le cambriolage, n’avaient pu y revenir, dès lors que le bien loué ne répondait plus aux critères de décence, faute d’alimentation en eau et le clos n’étant plus assuré. » et que la bailleresse, « en s’abstenant de réparer les portes et fenêtres du logement et de rétablir l’accès à l’habitation ainsi que son alimentation en eau », avait manqué à ses obligations (Civ. 3, 3 septembre 2026, n° 24-12.208). La Cour de cassation valide ce raisonnement. Transposé au Paris du couvre-feu, l’enseignement est direct : le bailleur informé d’une porte fracturée, d’une serrure détruite ou d’un châssis forcé qui tarde à faire réparer expose sa responsabilité, et le locataire victime d’un second vol après un signalement resté sans suite dispose d’un dossier solide.

La démarche pratique du locataire parisien suit un ordre simple. D’abord, signaler le désordre au bailleur ou à son gestionnaire par écrit, idéalement par lettre recommandée, avec photographies et, si possible, procès-verbal de plainte mentionnant le mode d’entrée. Ensuite, mettre en demeure de réparer sous un délai bref, en rappelant les articles 1719 et 1720 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En cas d’urgence, notamment une porte qui ne ferme plus pendant la période de couvre-feu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner les travaux conservatoires et, le cas échéant, autoriser le locataire à les faire réaliser aux frais du bailleur. La demande indemnitaire complémentaire, pour les biens non couverts par l’assurance ou la franchise restée à charge, se chiffre avec les factures de remplacement, l’attestation de l’assureur sur les sommes versées et le reliquat, ainsi que tout justificatif du préjudice de jouissance. Les praticiens du droit immobilier parisien rappellent que la sécurité des équipements privatifs, serrures et portes palières, irrigue l’ensemble du contentieux locatif de la capitale (troubles de jouissance dans un logement parisien).

B. La copropriété parisienne face à une porte d’immeuble ouverte, un digicode en panne ou un gardiennage défaillant

Dans les immeubles parisiens, le cambriolage passe rarement par la seule porte du logement. Hall resté ouvert parce que le groom ne fonctionne plus, digicode hors service depuis des semaines, éclairage des parties communes éteint, boîtes aux lettres fracturées servant à repérer les absences, local vélos transformé en point d’accès : l’origine du dommage se trouve alors dans les parties communes, et c’est le syndicat des copropriétaires qui répond. La règle est posée par la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Il s’agit d’une responsabilité de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute du syndicat, seulement que son dommage trouve son origine dans les parties communes.

La Cour de cassation l’a confirmé le 15 janvier 2026 dans une formulation que les copropriétaires victimes de cambriolage peuvent reprendre : le moyen reprochait aux juges d’avoir écarté la responsabilité du syndicat alors que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes » (Civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-11.742). La cassation s’en est suivie. L’arrêt portait sur des dégâts des eaux issus d’une colonne montante, mais le principe vaut pour tout dommage issu des parties communes, y compris le vol facilité par leur défaut d’entretien ou de sécurité. Le syndicat qui voudrait s’exonérer devrait établir une cause étrangère, comme la force majeure ou la faute exclusive de la victime, et le simple fait d’avoir « tout mis en oeuvre » sans résultat ne suffit pas à écarter une responsabilité qui ne suppose aucune faute démontrée.

Reste à prouver le lien entre les parties communes et le vol. Les pièces utiles se rassemblent vite quand on sait les chercher : procès-verbal de plainte décrivant l’itinéraire d’intrusion, attestations de voisins sur la porte d’immeuble restée battante, courriels antérieurs signalant au syndic la panne du digicode ou du groom, procès-verbaux d’assemblée générale évoquant les travaux de sécurité votés mais jamais exécutés, factures d’entretien de l’interphone, photographies de l’éclairage défaillant. Lorsque des travaux de sécurité ont été votés en assemblée générale puis abandonnés, l’inexécution par le syndic ouvre un second front de responsabilité fondé sur son mandat, et les copropriétaires disposent d’un recours dédié pour exiger l’exécution des décisions collectives (travaux de copropriété votés mais jamais exécutés).

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit le circuit habituel du contentieux de la copropriété. Une mise en demeure adressée au syndic, avec l’inventaire des désordres des parties communes et l’estimation du préjudice non couvert par l’assurance, ouvre la discussion et préserve les droits. À défaut d’accord, l’assignation du syndicat des copropriétaires se porte devant le tribunal judiciaire de Paris pour les immeubles de la capitale, avec un chiffrage précis : franchise d’assurance restée à charge, biens non garantis, frais de serrurerie et de sécurisation provisoire, trouble de jouissance pendant la période où le logement est resté vulnérable. Le syndic mis en cause peut appeler en garantie son prestataire de sécurité ou de maintenance, mais cette action récursoire ne retarde pas l’indemnisation de la victime. Pendant la période de couvre-feu, les juges parisiens seront particulièrement attentifs aux délais de réaction : une porte d’immeuble signalée comme bloquée en position ouverte le matin et encore ouverte le soir du passage des cambrioleurs pèse lourd dans l’appréciation du lien entre les parties communes et le dommage.

Conclusion

Cambriolé pendant le couvre-feu parisien, le locataire comme le propriétaire occupant disposent d’une feuille de route claire. Déclarer le vol dans les deux jours ouvrés, déposer plainte, photographier l’effraction avant toute réparation et conserver chaque facture : ce socle conditionne l’indemnisation par l’assurance habitation. Refus fondé sur une clause ambigüe, réduction motivée par l’absence de facture, déchéance tirée d’un retard que le couvre-feu explique, prescription opposée alors que l’expertise l’a interrompue ou suspendue : chacun de ces obstacles se conteste avec les textes et les arrêts qui jalonnent cet article, des articles L113-1, L113-2, L114-1 et L114-2 du code des assurances aux décisions de la Cour de cassation rendues en 2026 sur les clauses d’exclusion et la prescription. Quand l’immeuble ou le logement a facilité l’intrusion, le second étage du recours prend le relais : bailleur tenu de délivrer et d’entretenir un logement sûr et décent, syndicat responsable de plein droit des dommages issus des parties communes. À Paris, où chaque porte d’immeuble protège des dizaines de logements, signaler par écrit, mettre en demeure et saisir le tribunal judiciaire en cas d’inertie transforme une nuit de couvre-feu subie en dossier d’indemnisation construit. Les délais courent vite, deux ans en assurance, et les preuves s’effacent avec les réparations : agir dans les jours qui suivent le cambriolage reste la décision la plus rentable du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».