Le frêne du voisin a poussé vite. Planté il y a des décennies près de la clôture, il culmine aujourd’hui à quinze ou vingt mètres, ses branches couvrent votre toit et ses feuilles remplissent vos gouttières. Depuis quelques étés, son feuillage s’éclaircit, des branches sèches tombent après les coups de vent et le tronc montre une fente. Pouvez-vous exiger qu’il soit élagué, réduit ou abattu, et que son propriétaire paie le nettoyage ou les dégâts ?
La question se pose avec plus d’acuité depuis l’arrivée de la chalarose. Selon le bilan publié en juillet 2020 par le Département de la santé des forêts du ministère de l’Agriculture, cette maladie a été signalée pour la première fois en France en 2008, en Haute-Saône. Elle provoque des nécroses sur les feuilles, les rameaux et parfois le collet, entraîne des mortalités de branches, parfois d’arbres, et les coupes destinées à enrayer sa propagation y sont jugées inefficaces.
Le Code civil ne connaît pas d’essence particulière. Les articles 671 à 673 s’appliquent au frêne comme à tout arbre, et le trouble anormal de voisinage est désormais inscrit à l’article 1253. Le frêne pose pourtant aux juges des questions récurrentes : une croissance rapide qui brouille la preuve de son âge, des « bouquets » de plusieurs troncs difficiles à mesurer, des frênes têtards protégés par arrêté préfectoral, et un risque de chute qui change la nature du litige.
Ce guide expose ce que vous pouvez exiger contre un frêne trop proche ou dont les branches et les racines débordent (I), puis la conduite à tenir face à un frêne malade, dangereux ou tombé (II). Il s’appuie sur les textes en vigueur au 20 octobre 2026 et sur des décisions lues en texte intégral.
I. Un frêne trop près, trop haut ou qui déborde : ce que le Code civil vous permet d’exiger
Deux règles distinctes coexistent. Les articles 671 et 672 fixent des distances et des hauteurs dont le non-respect permet d’exiger l’arrachage ou la réduction du frêne, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L’article 673 permet, à tout moment, d’obtenir la coupe des branches qui avancent au-dessus de votre terrain. Les juges distinguent soigneusement les deux demandes, qui ne reposent ni sur le même texte ni sur les mêmes exceptions.
A. Distance, hauteur et âge du frêne : arrachage, réduction ou prescription trentenaire
Selon l’article 671 du Code civil, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite « qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Un grand frêne doit donc se trouver à deux mètres au moins de la limite. Entre cinquante centimètres et deux mètres, seule une plantation maintenue à deux mètres de hauteur au plus est permise. En deçà d’un demi-mètre, aucune plantation n’est admise, sauf en espalier contre un mur séparatif.
La distance ne se prend ni à l’écorce ni à l’extrémité des branches. La Cour de cassation juge qu’elle doit être déterminée depuis la ligne séparative « jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres » (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Le frêne pousse volontiers en cépée, avec plusieurs troncs partant d’une même souche. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Grenoble le 24 mars 2026 (n° 24/01880), le litige portait sur un « bouquet » de frênes composé de deux souches et de six troncs. Face à un tel ensemble, faites relever la position de chaque tronc par rapport à la limite, plan de bornage à l’appui, plutôt qu’une distance globale prise au jugé.
L’article 671 réserve les « règlements particuliers » et les usages. Le tribunal de proximité de Calais a ainsi appliqué la hauteur de 2,20 mètres que le plan local d’urbanisme de la commune fixait aux clôtures, haies végétales comprises, en jugeant qu’elle était applicable « par dérogation aux dispositions légales » (TJ Boulogne-sur-Mer, 6 mai 2025, n° 24/01256). Avant d’agir, consultez donc le règlement d’urbanisme de la commune, le cahier des charges du lotissement et, s’il en existe, les usages locaux.
L’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent ». Pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, la Cour de cassation précise que le voisin peut exiger qu’il soit arraché ou réduit à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». Elle a donc censuré une cour d’appel qui avait ordonné un abattage sans relever que les arbres étaient plantés à moins d’un demi-mètre de la limite (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). Pour un frêne de vingt mètres, la réduction à deux mètres peut revenir à le condamner, mais la décision appartient à son propriétaire.
Dans une affaire où les voisins réclamaient l’abattage de plusieurs arbres, dont un frêne planté sur la ligne séparative, la cour d’appel de Limoges avait rejeté la demande au motif qu’ils ne justifiaient pas de la « nécessité » de les faire abattre. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, faute pour les juges d’avoir recherché si ces arbres « n’avaient pas été plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663). Le juge doit donc vérifier la distance avant d’écarter la demande ; c’est ensuite au propriétaire du frêne de faire valoir une exception.
Il appartient en revanche au voisin qui agit d’établir la distance et la hauteur. Le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande fondée sur l’article 671 parce que, si les photographies montraient un grand frêne, « le commissaire de justice n’a procédé à aucune constatation de distance et de hauteur » (TJ Lille, 10 mars 2026, n° 24/14501). À l’inverse, dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse le 3 octobre 2023 (n° 21/04100), la demande de réduction d’une haie a échoué parce que le commissaire mandaté par les propriétaires avait mesuré, tous les dix mètres, qu’elle se trouvait à plus de deux mètres de la limite. Un constat utile mesure la distance entre la limite et l’axe de chaque tronc, estime la hauteur et date précisément les observations.
L’article 672 écarte l’arrachage ou la réduction lorsqu’il existe un titre, une destination du père de famille ou une prescription trentenaire. Le point de départ de cette prescription n’est pas la date de plantation de l’arbre, mais celle à laquelle il a dépassé la hauteur maximum permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Dans l’arrêt de Caen présenté ci-après, la cour d’appel en a tiré la distinction suivante : pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres, le délai court du jour où il a dépassé deux mètres ; pour un arbre planté à moins de cinquante centimètres, il court du jour de sa plantation.
La preuve de l’âge du frêne est souvent décisive. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 2 juillet 2024 (n° 21/02187), les propriétaires ont produit en appel le rapport d’un expert en aménagement paysager qui avait mesuré la circonférence des troncs à 1,50 mètre du sol en retenant que « la croissance moyenne d’un arbre est d’environ 2 cm de circonférence par année ». Pour les arbres plantés à moins de cinquante centimètres, des circonférences de 119 à 152 centimètres correspondaient, selon ce calcul, à un âge de 59 à 76 ans. Corroboré par l’attestation du maire de la commune, ce rapport a convaincu la cour : la prescription a été déclarée acquise pour trois frênes situés à 60, 30 et 70 centimètres de la limite, mais pas pour les autres arbres de la haie, qui devaient être réduits ou abattus.
Dans l’arrêt de Grenoble, le tronc coupé de l’un des frênes présentait une circonférence de 135 centimètres et 59 cernes. La cour en a déduit que l’arbre avait plus de trente ans, en ajoutant, « étant par ailleurs acquis que le frêne est un arbre de croissance rapide », qu’il dépassait déjà largement deux mètres au moment où les voisins disaient avoir commencé à en souffrir ; une photographie aérienne de 2010 et l’attestation d’un ancien propriétaire complétaient la démonstration (CA Grenoble, 24 mars 2026, n° 24/01880). Mais une croissance rapide signifie aussi qu’un frêne peut franchir les deux mètres en peu d’années : l’âge de l’arbre ne dit pas à lui seul depuis quand il dépasse la hauteur légale.
À Calais, un voisin attestait avoir « toujours connu les arbres » depuis 1985 ; le tribunal a jugé que ce témoignage ne prouvait pas que les arbres dépassaient deux mètres depuis plus de trente ans (TJ Boulogne-sur-Mer, 6 mai 2025, n° 24/01256). Le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a jugé de même qu’un plan de bornage de 2003 et un constat ne prouvaient pas l’existence des arbres depuis plus de trente ans à une hauteur supérieure à deux mètres (TJ Bourgoin-Jallieu, 27 mai 2025, n° 24/00024). À l’inverse, lorsque le caractère centenaire du frêne n’est pas contesté, la demande d’étêtage est déclarée irrecevable, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Caen le 20 mars 2025 (n° 24/01140) pour une réduction de huit mètres réclamée contre un frêne au moins centenaire.
Le second alinéa de l’article 672 prévoit que, si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, « le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ». Avec la chalarose, la règle prend du relief : la prescription acquise pour un vieux frêne ne profite pas à l’arbre qui le remplacera après son abattage.
Lorsque la règle de distance est prescrite, certains voisins invoquent le trouble anormal de voisinage pour obtenir l’abattage. L’action change alors de régime. La Cour de cassation juge que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, « non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle », soumise à la prescription de cinq ans (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). L’article 2224 du Code civil fait courir ce délai « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans l’affaire de Grenoble, les voisins avaient construit leur maison en 2014, face à un bouquet de frênes déjà haut : la cour a jugé qu’ils connaissaient le trouble dès cette date, que leur action engagée en 2022 était prescrite, et que la tentative de conciliation de 2021 n’avait pas pu suspendre un délai déjà expiré.
B. Branches et racines : un élagage imprescriptible, sauf protection de l’arbre ou fonds non contigus
L’article 673 du Code civil permet à celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin de contraindre celui-ci à les couper. Pour les racines, ronces et brindilles, il ajoute que le voisin « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ces droits sont imprescriptibles. L’âge du frêne est donc indifférent : la cour d’appel de Toulouse a jugé que la discussion sur le caractère trentenaire des arbres était « sans portée » sur une demande d’élagage.
Dans la même affaire, des frênes de quinze à vingt mètres, plantés entre trente centimètres et un mètre de la clôture, avançaient leurs branches jusqu’à une quinzaine de mètres sur le terrain voisin. La cour a rappelé que, « faute de faire partie d’un espace boisé classé au sens du code de l’urbanisme, aucune restriction ne peut être apportée, si ce n’est d’un commun accord » au droit d’exiger la réduction des ramures, et elle a condamné les propriétaires à couper à l’aplomb de la limite les branches des chênes et des frênes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois (CA Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04100). Le projet communal de classement de ces arbres en espace boisé, invoqué par les propriétaires, n’était pas établi.
À Lille, un frêne dont les branches dépassaient d’environ 1,50 mètre au-dessus d’un garage a dû être élagué sous astreinte de 10 euros par jour pendant trois mois ; son propriétaire, absent à l’audience, a aussi été condamné à nettoyer la toiture des feuilles mortes et à verser 150 euros pour le préjudice moral né de son inertie, malgré un courrier et une tentative de conciliation (TJ Lille, 10 mars 2026, n° 24/14501). À Caen, le propriétaire d’un frêne au moins centenaire a été condamné à couper ses branches jusqu’à la limite dans un délai de quarante jours, sous astreinte de 20 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours ; le tribunal a précisé que l’existence d’un préjudice était sans incidence sur le droit d’obtenir la taille, « cette condition n’étant pas posée par le texte » (TJ Caen, 20 mars 2025, n° 24/01140).
L’article 673 ne permet d’obtenir que la coupe des branches qui avancent au-dessus de votre terrain. Dans l’arrêt de Grenoble, la cour a relevé que l’action en élagage « ne peut concerner que la coupe des branches dépassant sur le fonds voisin et non pas un étêtage », lequel relève de l’article 672 et donc de ses exceptions (CA Grenoble, 24 mars 2026, n° 24/01880). Si vous voulez obtenir la réduction de la hauteur du frêne, c’est la règle de distance qu’il faut invoquer, avec le risque de prescription décrit plus haut.
L’article 673 n’est pas d’ordre public. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un pin parasol parce que le cahier des charges du lotissement imposait le maintien et la protection des plantations, quelles que soient leurs distances aux limites (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-18.791). Encore faut-il que la clause s’applique aux deux fonds : à Toulouse, le règlement du lotissement des propriétaires du frêne ne liait pas leurs voisins, situés dans un autre lotissement. Un titre qui autorise un arbre à demeurer près de la limite ne fait pas davantage obstacle à l’élagage. Dans une affaire où le livre foncier mentionnait une servitude permettant de conserver un chêne malgré le non-respect des distances, la cour d’appel de Colmar a jugé : « Cette servitude ne met toutefois pas obstacle au droit des propriétaires voisins d’obtenir l’élagage des branches empiétant sur leur propriété » (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/03331). Le frêne voisin, planté à 1,30 mètre de la limite, avait d’ailleurs été abattu par son propriétaire après le jugement de première instance.
Le caractère remarquable d’un arbre ne suffit pas, à lui seul, à priver le voisin de son droit. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé l’élagage d’un cèdre plus que centenaire, autour duquel un lotissement avait été conçu, au motif qu’elle avait statué « en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin » (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257). Le classement en espace boisé relève, lui, du plan local d’urbanisme : l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme prévoit que ce classement « peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Pour les démarches liées à un arbre protégé, voyez notre article sur l’arbre protégé par le plan local d’urbanisme hors espace boisé classé.
L’affaire la plus instructive, jugée par la cour d’appel de Poitiers le 24 mai 2022 (n° 21/02167), concerne un frêne têtard d’environ un siècle, planté près de la limite dans un secteur du Marais poitevin. Le terme « têtard » désigne un mode de taille traditionnel de l’arbre. Dans les secteurs qu’il délimite, ces arbres sont protégés par un arrêté préfectoral de protection de biotope pris le 1er juillet 2013 par le préfet des Deux-Sèvres. L’article R. 411-15 du Code de l’environnement permet en effet au préfet de fixer par arrêté des mesures de conservation des biotopes, notamment des « haies, bosquets ». Selon les motifs de la cour, l’article 4 de cet arrêté interdit, sauf autorisation administrative préalable, d’abattre, d’arracher ou de couper le tronc et la « tête » de tout arbre conduit en têtard. Saisi en référé, le juge de Niort avait ordonné aux propriétaires de solliciter l’autorisation de l’administration, puis de tailler les branches qui dépassaient. Les propriétaires ont demandé l’autorisation : le 30 septembre 2021, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a refusé de donner un avis favorable, au motif que les branches principales, de 40 à 50 centimètres de diamètre, ne permettaient plus une taille de rattrapage, que la coupe déséquilibrerait l’arbre et que « les jeunes pousses qui ceintureront chacune des surfaces de coupe, seront plus sensibles à la Chalarose ». Elle ajoutait toutefois qu’« une intervention sur cet arbre devra par contre être envisagée en cas de signes de dépérissement ».
La cour d’appel de Poitiers a d’abord posé le principe : « si le droit tiré des dispositions de l’article 673 du code Civil est un droit imprescriptible, ce droit peut être néanmoins restreint ou précisé par le biais de règlements locaux ». Elle a écarté le label d’arbre remarquable, qui n’était pas acquis et n’emporte pas de protection sans réglementation d’urbanisme spécifique. Mais elle a jugé que la position de l’administration créait une contestation sérieuse et que, compte tenu de l’ancienneté de la situation, ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite n’étaient démontrés. Elle a donc dit n’y avoir lieu à référé, sans ordonner d’expertise, et laissé les dépens à la charge des voisins qui réclamaient l’élagage (CA Poitiers, 24 mai 2022, n° 21/02167). Le débat reste ouvert devant le juge du fond, mais la leçon est claire : avant d’assigner, vérifiez si le frêne relève d’une protection administrative, et faites porter le débat sur l’état sanitaire de l’arbre, qui conditionne l’intervention.
Dans l’affaire jugée à Caen, le propriétaire du frêne centenaire invoquait l’article du plan local d’urbanisme protégeant les éléments du paysage et soutenait qu’un élagage en limite de propriété mettrait l’arbre en danger. Le tribunal a relevé que le plan intercommunal en préparation n’était pas encore en vigueur et que le courrier de l’élagueur produit, s’il critiquait les tailles courtes en général, n’établissait pas que la coupe des seules branches débordantes mettrait en péril la santé du frêne. Il a ordonné l’élagage. Il a toutefois refusé l’exécution provisoire : « L’élagage ordonné entraînant une taille irrévocable des branches, l’exécution provisoire sera écartée » (TJ Caen, 20 mars 2025, n° 24/01140). Sur ce point, voyez notre article sur l’appel et l’exécution provisoire en matière d’abattage et d’élagage.
L’article 673 suppose que les deux terrains se touchent. La Cour de cassation juge que ses dispositions « ne sont applicables qu’aux fonds contigus » : des branches qui surplombent une voie publique séparant les deux propriétés n’avancent pas, au sens de ce texte, sur la propriété d’en face (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.278). Le voisin séparé du frêne par un chemin doit alors démontrer un trouble anormal. Nous avons détaillé cette exigence dans notre analyse de la contiguïté exigée par l’article 673.
Faut-il obtenir une condamnation à tailler le frêne chaque année ? La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait ordonné, sous astreinte, une coupe annuelle des branches d’un érable et d’un cèdre, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). Des juges du fond prononcent néanmoins des injonctions d’entretien : la cour d’appel de Toulouse a ordonné de maintenir les branches des chênes et des frênes en limite de propriété, sous astreinte de 300 euros par infraction pendant trois ans, et le tribunal de Bourgoin-Jallieu a imposé deux tailles par an, au 1er octobre et au 1er mars. Rien ne garantit qu’une telle injonction résisterait à un pourvoi.
Vous pouvez couper vous-même, à la limite, les racines du frêne qui envahissent votre terrain. Si elles ont causé des dégâts, il faut prouver le lien de causalité. À Calais, le commissaire de justice avait constaté que le tronc d’un arbre planté à moins de cinquante centimètres de la limite poussait la clôture et que ses racines soulevaient les pavés de l’allée voisine ; le tribunal a jugé : « Ces constatations suffisent à démontrer le lien de causalité entre les racines de l’arbre » et le soulèvement des pavés, et alloué 400 euros au titre du trouble anormal (TJ Boulogne-sur-Mer, 6 mai 2025, n° 24/01256). À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Argentan a rejeté une demande de 6 193 euros pour la réfection d’un muret contre lequel poussait un frêne : le muret avait plus de quarante-cinq ans, il était endommagé à plusieurs endroits et les devis produits attribuaient les désordres tantôt aux racines, tantôt à l’humidité, de sorte que le lien direct et certain avec l’arbre n’était pas prouvé (TJ Argentan, 4 septembre 2026, n° 26/00009). Pour les fissures et les canalisations, voyez nos articles sur la maison fissurée par les racines des arbres du voisin et sur la canalisation bouchée par les racines.
Un frêne penché peut aussi constituer un empiètement. À Toulouse, un frêne situé à une vingtaine de mètres du fond du terrain poussait la clôture mitoyenne, posée selon les bornes du géomètre, avec un angle de vingt degrés vers le voisin. La cour a ordonné sa suppression sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois et alloué 100 euros pour la remise en état du grillage légèrement déformé. Elle a en revanche refusé de faire enlever les souches qui avaient poussé sous ce grillage, jugées mitoyennes faute de preuve contraire (CA Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04100).
II. Frêne malade, dangereux ou tombé : prévenir l’accident, obtenir réparation et faire exécuter
Quand le frêne dépérit, la question n’est plus seulement celle des distances ou des branches qui débordent : il s’agit d’éviter qu’il ne tombe, puis, s’il tombe, de faire indemniser les dommages. Les outils changent : trouble anormal de voisinage, référé, expertise, responsabilité du gardien.
A. Chalarose, frêne mort ou fendu : faire constater le danger et obtenir l’abattage
Le bilan du Département de la santé des forêts apporte des repères utiles, établis sur des peuplements forestiers. Les nécroses au collet des arbres adultes y traduisent un stade très avancé de la maladie, l’armillaire, parasite secondaire, y accélère très fréquemment la pourriture du bois au collet, et la présence de nécroses bien développées au collet y est décrite comme un bon indicateur de la mortalité à venir. Le même document relève que les arbres dont le diamètre dépasse 30 à 40 centimètres ont un taux de mortalité faible et que l’espèce n’est pas menacée de disparition. Un frêne atteint de chalarose n’est donc pas nécessairement dangereux : tout dépend de son état, que seul un diagnostic réalisé par un arboriste ou un expert forestier permet d’établir.
L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, rend le propriétaire à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le risque de chute peut en constituer un. La cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que des branches de chênes et de frênes surplombant la propriété voisine sur une dizaine de mètres, dont certaines étaient tombées sur ce terrain, constituaient un trouble anormal « en raison du risque » créé, et alloué 1 000 euros (CA Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04100). Le risque doit cependant être prouvé : dans l’affaire de Grenoble, le constat produit ne suffisait pas à caractériser un risque d’effondrement, le bouquet de frênes étant situé légèrement en contrebas dans un environnement arboré. Les feuilles peuvent aussi, par leur ampleur, constituer un trouble anormal : la cour d’appel de Colmar a confirmé le remboursement de 350 euros de ramassage de feuilles de chêne et de frêne et alloué 500 euros de dommages et intérêts, alors même que la parcelle voisine était arborée depuis longtemps (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/03331). Sur les montants, voyez notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 juin 2025 (n° 24/03773) en donne une illustration nette. Après la chute d’un arbre dans la cour d’un voisin en décembre 2022, une expertise judiciaire confiée à un expert forestier avait conclu que plusieurs peupliers sénescents et un frêne menaçaient de tomber ; selon le rapport repris par la cour, « le frêne B est mort, son système racinaire ne permettant plus de l’ancrer au sol », et devait tomber à brève échéance. Un nouvel arbre est tombé en novembre 2023 sur la clôture du voisin. La société propriétaire opposait un diagnostic approfondi réalisé au pénétromètre, la prescription trentenaire et deux avis défavorables de l’architecte des Bâtiments de France, les arbres se trouvant selon elle aux abords d’un monument historique. La cour a retenu un danger imminent qu’il fallait faire cesser, « sans avoir à tenir compte de la prescription acquisitive trentenaire, ni de l’avis, d’ailleurs fluctuant, de l’Architecte des bâtiments de France », et confirmé l’abattage des peupliers restants et du frêne dans le mois de la signification de l’arrêt, sous l’astreinte de 100 euros par jour fixée par le premier juge, avec 2 000 euros au titre des frais de procédure d’appel.
Le tribunal de Bourgoin-Jallieu a pris en compte la chute d’un arbre survenue sur le terrain de la demanderesse et la présence d’arbres plantés à moins de cinquante centimètres de la limite pour ordonner l’arrachage de tous les végétaux implantés en violation des distances légales. En cours de procédure, la propriétaire avait fait « démonter deux frênes à hauteur d’homme », mais le constat dressé six mois plus tard montrait que la végétation repoussait et débordait de nouveau ; le tribunal a relevé que « la végétation a vocation à repousser » (TJ Bourgoin-Jallieu, 27 mai 2025, n° 24/00024). Les demandes de dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement et surcoût d’entretien ont en revanche été rejetées faute de preuve.
Lorsque l’état du frêne est discuté, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir une expertise en référé s’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits » dont pourrait dépendre la solution du litige. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente. Dans l’affaire de Lyon, l’expertise avait été ordonnée en février 2023 et le rapport déposé en août de la même année. Le demandeur avance le plus souvent les frais : à Tarbes, la provision à consigner a été fixée à 2 500 euros.
L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant d’agir pour un trouble anormal de voisinage ou pour l’une des actions visées par l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, parmi lesquelles les actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. Le texte dispense notamment de cette tentative en cas d’urgence manifeste. Voyez nos articles sur la médiation et la conciliation entre voisins et sur la conciliation déjà tentée.
Il faut aussi prouver votre qualité de propriétaire, comme le montre le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 12 mars 2026 (n° 25/01684). La demanderesse avait mis ses voisins en demeure, obtenu un constat de carence du conciliateur et fait constater par commissaire de justice que le gros frêne voisin surplombait son jardin et présentait une importante fissure au centre du tronc. Sa demande, recevable au regard de l’obligation de tentative amiable, a pourtant été rejetée : elle ne produisait que la première page d’un compromis de vente, sans les références cadastrales, et rien n’établissait la propriété des défendeurs. Le tribunal l’a jugée « défaillante dans la charge de la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir ». Joignez à toute assignation votre titre de propriété et un extrait cadastral du fonds voisin.
À Chartres, la voisine d’un terrain planté de trois frênes avait obtenu une expertise amiable par l’intermédiaire de sa protection juridique, puis deux protocoles d’accord, que sa voisine n’a pas respectés. Le rapport amiable signalait notamment un frêne de moins de trente ans poussant contre la clôture maçonnée, risquant « de générer, dans quelques années, des désordres sur les fondations ». Statuant en référé, le juge a retenu un trouble manifestement illicite et ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour, l’élagage des branches des trois frênes, qui avançaient jusqu’à environ 5,20 mètres, l’arrachage des végétaux plantés à moins de deux mètres et le ramassage des feuilles. Il a en revanche renvoyé au juge du fond les engagements d’entretien à long terme, jugés hypothétiques (TJ Chartres, ord. réf., 8 juin 2026, n° 26/00119). Sur ce point, voyez notre article sur l’accord de conciliation non respecté.
Lorsque le frêne est protégé, c’est à son propriétaire, débiteur de l’obligation d’élagage, de solliciter les autorisations nécessaires : le juge de Niort l’avait relevé dans l’affaire du frêne têtard. Mais le refus de l’administration peut paralyser le référé : à Poitiers, en l’absence de danger démontré, la protection a fait obstacle à la demande, alors qu’à Lyon un danger avéré a conduit à ordonner l’abattage malgré les avis de l’architecte des Bâtiments de France. Le diagnostic sanitaire de l’arbre fait donc la différence. Pour un arbre mort, voyez aussi notre article sur l’arbre mort du voisin.
B. Quand le frêne casse ou tombe : responsabilité, preuves et exécution de la décision
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde ». Le propriétaire du frêne qui tombe sur votre maison ou votre voiture en répond, sauf force majeure. Le 20 mai 2006, un arbre de 25 mètres, un frêne selon les motifs de l’arrêt d’appel reproduits au pourvoi, s’était abattu sur le terrain voisin, endommageant un abri de jardin et une voiture. Les victimes, partiellement indemnisées par leur assureur, réclamaient le surplus. La cour d’appel de Rouen les avait déboutées en relevant que le vent avait atteint ou dépassé 100 km/h, ce qui caractérisait selon elle une tempête exonératoire. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, rendu « par des motifs d’ordre général et insuffisants à caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité d’un événement de force majeure » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-68.849). Un coup de vent violent ne suffit donc pas, à lui seul, à exonérer le propriétaire. Dans cette affaire, les juges d’appel avaient aussi écarté l’argument tiré de la fragilité du frêne, car les insectes xylophages n’avaient été constatés que vingt-quatre jours après sa chute : faites constater l’état de l’arbre tombé, de sa souche et de la cassure sans attendre.
Un propriétaire informé de l’état dégradé de son frêne aura plus de difficulté à présenter sa chute comme imprévisible. Une mise en demeure qui signale les branches mortes, la fente du tronc ou les signes de dépérissement, accompagnée de photographies datées, prend ici toute sa valeur. Pour la suite d’une tempête, voyez notre article sur l’arbre déraciné tombé chez le voisin.
Les actions en réparation d’un dommage aux biens, fondées sur la responsabilité du gardien ou sur le trouble anormal, sont soumises au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, qui court du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits. La répétition du trouble ne fait pas courir un nouveau délai : la cour d’appel de Grenoble l’a rappelé à propos du bouquet de frênes.
Une erreur de désignation peut ruiner une condamnation. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Toulouse, le premier juge avait ordonné de réduire à deux mètres un frêne situé à l’angle nord-ouest d’une parcelle, alors que l’arbre litigieux, un frêne double à souche unique, se trouvait à l’angle nord-est. La cour d’appel a rectifié son dispositif sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement « peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré », et la Cour de cassation a approuvé la rectification : au vu du constat, du plan de bornage et du plan cadastral, la cour d’appel a pu retenir que « c’était par suite d’une erreur matérielle que le juge de première instance avait ordonné » l’émondage du mauvais frêne (Cass. 3e civ., 12 décembre 2019, n° 17-30.957). Le procès a néanmoins duré des années. Désignez l’arbre dans votre demande par sa position, sa distance à la limite, une numérotation et des photographies.
Le frêne qui pousse sur un talus séparatif pose une question préalable : à qui appartient-il ? À Tarbes, un voisin âgé avait fait couper trois frênes sur le talus séparant les deux propriétés ; le juge des référés a relevé qu’il avait « abattu trois frênes par erreur le 28 décembre 2024 », mais l’expert de son assureur doutait des limites, matérialisées par des bornes en pierre sans document d’arpentage. Le juge a ordonné une expertise chargée de vérifier les limites, de dire si les arbres appartenaient à la demanderesse, de chiffrer le bois coupé et le coût d’un reboisement, et refusé la provision de 1 000 euros demandée en raison de ces contestations sérieuses (TJ Tarbes, ord. réf., 17 février 2026, n° 25/00273). Si la limite est douteuse, commencez par la faire fixer : voyez notre article sur le terrain borné ou non, ainsi que notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins. Si c’est votre frêne qui a été coupé, voyez notre article sur le voisin qui coupe un arbre sans autorisation.
Le procès-verbal de commissaire de justice est la pièce maîtresse de ces dossiers. Son remboursement n’est pas traité de manière uniforme : la cour d’appel de Toulouse l’a rangé parmi les frais de l’article 700 du Code de procédure civile, sans indemnisation distincte, tandis que le tribunal de Calais l’a inclus dans les dépens. Voyez notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins.
Selon l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Lorsque le voisin prétend avoir élagué, c’est à lui de le prouver. Dans une affaire où le propriétaire avait été condamné, selon les motifs de l’arrêt d’appel, à tailler à deux mètres des frênes, des charmes et des noisetiers, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait réduit la liquidation de l’astreinte à 100 euros, en rappelant que, s’agissant d’une obligation de faire, « la preuve de son exécution pesait sur le débiteur de l’obligation ». Elle a aussi jugé que « celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice », sauf circonstances particulières (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-21.644). Dans cette affaire, un frêne de plus de dix mètres, planté à moins de deux mètres de la limite, était resté sans taille. Pour la suite, voyez notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Il arrive que le propriétaire coupe l’arbre après la première décision. À Colmar, le frêne et la haie avaient été abattus et le chêne élagué entre le jugement et l’arrêt : la cour a jugé les demandes d’élagage devenues sans objet, faute de pièce récente montrant d’autres empiètements, mais elle a maintenu les condamnations au remboursement des frais de ramassage des feuilles, aux dommages et intérêts, ramenés à 500 euros, et aux dépens, en relevant que la procédure avait été rendue nécessaire par l’inertie du propriétaire (CA Colmar, 22 janvier 2024, n° 22/03331). Les montants alloués dans les décisions citées restent modestes : 150 euros à Lille, 400 euros à Calais, 500 euros à Colmar, 1 000 euros à Toulouse, outre les frais de procédure. L’essentiel de l’enjeu tient à la sécurité et à l’exécution des travaux.
Conclusion
Face au frêne du voisin, la méthode tient en quelques vérifications. Mesurez d’abord : la distance entre la limite et l’axe de chaque tronc, la hauteur de l’arbre, la longueur des branches qui débordent. Si le frêne dépasse deux mètres à moins de deux mètres de la limite, vous pouvez exiger sa réduction ou son arrachage, au choix de son propriétaire lorsqu’il est planté à plus d’un demi-mètre, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, que son propriétaire devra prouver ; la croissance rapide du frêne rend cette preuve plus délicate qu’il n’y paraît. Quel que soit l’âge de l’arbre, vous pouvez toujours exiger la coupe des branches qui avancent au-dessus de votre terrain contigu et couper vous-même les racines à la limite.
Vérifiez ensuite le statut de l’arbre. Un label d’arbre remarquable ne suffit pas à vous priver de vos droits, mais un espace boisé classé, une clause du lotissement ou un arrêté de protection, comme celui des frênes têtards du Marais poitevin, peuvent restreindre ou retarder l’élagage. Lorsque le frêne est malade, l’enjeu se déplace vers la sécurité : faites établir son état par un professionnel, mettez son propriétaire en demeure en décrivant les signes de dépérissement, tentez la voie amiable sauf urgence manifeste, puis saisissez le juge des référés si le danger est imminent.
Conservez enfin les preuves dès qu’un incident survient : constat daté, photographies de l’arbre, de la souche et des dégâts, titre de propriété, plan de bornage. Agissez dans les cinq ans pour obtenir réparation, et suivez l’exécution de la décision, au besoin par la liquidation de l’astreinte. Ces démarches restent soumises à l’appréciation des juges, qui tranchent au cas par cas selon les lieux, les pièces produites et l’état de l’arbre.