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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Logement inhabitable après des dégâts à Paris : faut-il payer le loyer, qui doit vous reloger et qui paie l’hôtel (2026)

Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2026, plusieurs rues de Paris ont subi des dégradations d’une ampleur inhabituelle : vitrines brisées, halls d’immeubles saccagés, portes fracturées, dégâts des eaux après bris de canalisations, parfois départs d’incendie dans des locaux commerciaux dont la fumée a envahi les étages. Le lendemain, des centaines de Parisiens ont découvert un logement sans porte palière, sans fenêtres, sans électricité ni eau chaude, ou frappé d’un arrêté municipal interdisant temporairement d’y habiter. La question qui se pose alors est immédiate et très concrète : faut-il payer le loyer d’un logement où l’on ne peut plus vivre, qui doit payer l’hôtel en attendant les réparations, et quels recours existent quand le bailleur ou l’assurance se dérobent. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et les décisions rendues par les juges dans des situations comparables, et une section dédiée aux démarches à Paris et en Île-de-France.

I. Logement inhabitable après des dégâts à Paris : faut-il continuer à payer le loyer ?

La réponse dépend d’une distinction que le droit français applique avec constance : soit un arrêté de police a été pris et le loyer cesse d’être dû selon un mécanisme légal précis, soit aucun arrêté n’existe et le locataire doit faire constater l’inhabitabilité pour obtenir une diminution du loyer ou la résiliation du bail. Dans les deux cas, payer sans rien dire reste l’option la plus risquée, car les sommes versées alors qu’elles n’étaient plus dues se récupèrent ensuite difficilement sans décision de justice.

A. Loyer suspendu par un arrêté de mise en sécurité ou d’insalubrité : comment le calculer

Quand la mairie ou le préfet prend un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité qui interdit d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, même à titre temporaire, la loi organise elle-même la suspension du loyer. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. La même règle vise les arrêtés pris sur le fondement des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Concrètement, si l’arrêté est notifié ou affiché le 18 octobre 2026, le loyer cesse d’être dû à compter du 1er novembre 2026 et redevient dû à compter du premier jour du mois qui suit la mainlevée. Les sommes indûment perçues entre ces deux dates doivent être restituées au locataire ou déduites des loyers redevenus exigibles, ce que le texte prévoit expressément. Le point de départ retenu par la loi est donc le premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage, et la fin de la suspension est le premier jour du mois qui suit la notification ou l’affichage de la mainlevée, selon ce même article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ce mécanisme suppose qu’un arrêté ait réellement été pris. L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances, parmi lesquelles figurent la réparation, la démolition de tout ou partie de l’immeuble, la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation et l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. Après les dégradations d’octobre 2026 à Paris, les situations qui relèvent typiquement de ce régime sont l’immeuble dont la structure a été fragilisée par un incendie, l’escalier devenu dangereux après saccage, ou le logement envahi par l’eau et l’humidité au point de présenter un risque sanitaire. Le locataire doit donc vérifier sans tarder si un arrêté concerne son immeuble : affichage en mairie d’arrondissement, affichage sur la façade, notification reçue par courrier, ou information donnée par le syndic. Sans arrêté, la suspension automatique du loyer ne joue pas et il faut se tourner vers le second fondement, celui du bail de droit commun.

La durée du bail, elle, n’est pas amputée par la période de suspension. La loi précise que la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant la mainlevée est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté, selon l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation cité plus haut. Autrement dit, le contrat est gelé, pas raccourci. Quand les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer, jusqu’à leur terme ou leur résiliation, selon ce même article. Cette précision compte pour les locataires parisiens dont l’immeuble serait définitivement interdit d’habiter : ils ne doivent ni loyer ni indemnité d’occupation, mais conservent un titre qui fonde leur droit au relogement, examiné dans la seconde partie.

En pratique, le premier réflexe consiste à adresser au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception qui rappelle l’arrêté, sa date de notification ou d’affichage, et la suspension du loyer à compter du premier jour du mois suivant, en citant l’article L. 521-2. Il faut joindre une copie de l’arrêté ou sa référence exacte, les photographies des désordres, et demander par écrit la restitution des sommes prélevées à tort si un prélèvement automatique a continué. Quand le bailleur conteste l’existence ou la portée de l’arrêté, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour faire constater la suspension et ordonner la restitution. Les relevés bancaires qui prouvent les prélèvements postérieurs à la suspension, les échanges écrits avec le bailleur et l’attestation du syndic sur l’état de l’immeuble forment le dossier minimal. À Paris, où les loyers atteignent souvent 1 200 à 2 000 euros mensuels pour un deux-pièces, deux ou trois mois de loyers indûment prélevés représentent plusieurs milliers d’euros : l’enjeu justifie une démarche écrite dès la première semaine.

B. Logement détruit ou privé de l’essentiel sans arrêté : diminution du loyer ou résiliation du bail

Beaucoup de logements endommagés en octobre 2026 ne sont visés par aucun arrêté : porte palière arrachée, fenêtres brisées remplacées par des panneaux provisoires, chauffage collectif coupé, ascenseur hors service dans un immeuble élevé, cambriolage ayant laissé le logement sans serrure. Le logement reste juridiquement habitable au sens de la police administrative, mais la jouissance promise par le bail a disparu en tout ou partie. C’est alors le droit commun du louage qui s’applique. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. À cette obligation de délivrance s’ajoutent l’entretien de la chose en état de servir à l’usage convenu et la garantie d’une jouissance paisible pendant toute la durée du bail, selon ce même article 1719 du code civil. Un logement sans porte qui ferme, sans fenêtres étanches à l’approche de l’hiver, ou sans eau ni électricité pendant des semaines, ne satisfait pas à cette obligation.

Quand la chose louée a été détruite en totalité par un événement de force majeure, le code civil tranche nettement : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Un appartement incendié au point de ne plus offrir aucun local utilisable relève de la destruction totale et le bail prend fin sans qu’aucune faute du bailleur ait besoin d’être démontrée. Un appartement partiellement brûlé, une toiture effondrée sur une pièce, ou un logement dont seule une chambre reste utilisable relèvent de la destruction partielle : le locataire choisit entre rester en payant un loyer réduit à proportion de la perte de jouissance, ou partir en faisant résilier le bail. Dans l’un et l’autre cas, la loi écarte tout dédommagement supplémentaire de plein droit, ce qui signifie que les préjudices annexes comme le relogement temporaire ou le remplacement du mobilier doivent être réclamés sur d’autres fondements, notamment l’assurance et la responsabilité examined plus loin.

Quand le logement n’est ni détruit ni visé par un arrêté, mais nécessite des réparations urgentes qui le rendent inhabitable, l’article 1724 du code civil organise un régime intermédiaire. Le locataire doit souffrir les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du bail, aussi gênantes soient-elles. Mais si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Et Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Concrètement, des travaux de remise en état qui privent une famille de sa cuisine et de sa salle de bains pendant six semaines ouvrent droit à une diminution du loyer à proportion de la privation subie. Des travaux qui obligent à quitter entièrement les lieux pendant deux mois ouvrent droit à la résiliation demandée en justice. Le point de départ du délai de vingt et un jours se compte à partir du début effectif des réparations, et la diminution se calcule au prorata du temps et de la surface ou des équipements dont le locataire a été privé, selon ce même article 1724.

Les juges appliquent ces distinctions avec exigence sur la preuve. Dans un arrêt du 21 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a rappelé, à propos d’une demande de relogement fondée sur l’indécence du logement, que l’obligation de relogement à la charge du bailleur est limitativement fixée par la loi et ne s’applique, en cas d’indécence, que lorsqu’un arrêté pris par l’autorité compétente le prévoit expressément, et elle a finalement jugé : Déboute Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes (cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 21 mai 2024, RG 22/05323). L’enseignement vaut pour les sinistrés d’octobre 2026 : réclamer un relogement aux frais du bailleur sans arrêté suppose de démontrer autre chose que la seule indécence, par exemple l’imputabilité des désordres au bailleur ou l’application du régime de l’interdiction temporaire examiné plus haut. Dans une autre affaire parisienne, la cour d’appel de Paris a relevé que le premier juge avait considéré que bien que les arrêtés d’insalubrité n’aient pas été assortis d’une interdiction d’habiter, les travaux nécessaires pour y remédier rendaient nécessairement le logement inhabitable et faisait obligation au bailleur de reloger M. [U] (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 16 mai 2023, RG 22/16350), avant de censurer ce raisonnement au motif que la bailleresse ne justifiait d’aucun fondement à l’obligation de relogement imposée pour des travaux non visés par les arrêtés. Ces deux décisions disent la même chose en creux : sans arrêté comportant interdiction ou sans faute démontrée du bailleur, le relogement intégral aux frais de celui-ci ne va pas de soi et doit être plaidé avec précision.

Le dossier probatoire du locataire sans arrêté repose donc sur quatre piliers : le constat des désordres par commissaire de justice ou, à défaut, un procès-verbal de police après le cambriolage ou les dégradations ; les photographies datées et les attestations de voisins ; les mises en demeure écrites adressées au bailleur de remettre les lieux en état ; les factures d’hôtel et de repas qui chiffrent le préjudice de jouissance. Une expertise judiciaire peut être demandée pour décrire les désordres, en déterminer les causes et dire si les lieux sont impropres à l’habitation. Dans l’affaire de Versailles citée plus haut, la locataire avait précisément sollicité une expertise subsidiaire pour décrire les désordres et déterminer si les lieux étaient insalubres, indécents ou en péril. Quand le bailleur reste silencieux plus de quelques semaines après une mise en demeure circonstanciée, la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de diminution du loyer, de résiliation et de dommages-intérêts devient l’étape suivante. Le juge peut aussi être saisi en référé pour ordonner les travaux urgents quand l’inaction du bailleur expose l’occupant à un danger ou à une aggravation des dégâts.

II. Qui doit vous reloger et qui paie l’hôtel après des dégâts à Paris ?

Une fois établi que le logement n’est plus habitable, la question financière prend le relais : qui paie les nuits d’hôtel, qui finance la location de remplacement, et pendant combien de temps. Trois débiteurs potentiels se partagent la charge selon les cas : le propriétaire tenu par la loi quand un arrêté a été pris, l’assureur tenu par le contrat d’assurance, et l’auteur des dégradations ou le responsable tenu par la responsabilité civile. Les cumuler dans le bon ordre évite de rester seul à supporter des frais qui atteignent vite 150 à 250 euros par nuit à Paris pour une chambre d’hôtel familiale.

A. Interdiction temporaire ou définitive : hébergement ou relogement par le propriétaire

Quand un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, la loi met l’hébergement à la charge du propriétaire. Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. Si le propriétaire défaille, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 du même code et son coût reste mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant, selon ce même article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le périmètre des bénéficiaires est large : Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. Sont occupants au sens de ce chapitre le locataire, le sous-locataire et l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant son habitation principale, selon ce même article L. 521-1. Le locataire en titre d’une résidence principale entre donc de plain-pied dans le dispositif, sans condition de ressources.

Quand l’interdiction devient définitive, l’obligation change de nature : il ne s’agit plus d’héberger quelques semaines, mais de reloger durablement. le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Ces trois phrases du même article L. 521-3-1 fixent un standard chiffré que les locataires parisiens doivent connaître : un loyer de remplacement de 1 500 euros ouvre droit à 4 500 euros d’indemnité de réinstallation, en plus du relogement lui-même. Si le propriétaire défaille, le relogement est assuré dans les conditions de l’article L. 521-3-2 et son coût lui est imputé. Et si le locataire résilie lui-même son bail en application du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil cité plus haut, ou si le bail expire entre la notification de l’interdiction définitive et sa prise d’effet, le propriétaire reste tenu de ces obligations de relogement et d’indemnité, selon ce même article L. 521-3-1.

L’articulation avec le droit commun du bail mérite d’être comprise avant d’écrire au bailleur. Sans arrêté, le propriétaire n’est pas automatiquement tenu d’héberger ou de reloger à ses frais, comme l’ont rappelé les deux arrêts de Versailles et de Paris cités dans la première partie. En revanche, le bailleur qui a manqué à son obligation de délivrance ou d’entretien, par exemple en laissant une toiture se dégrader pendant des années jusqu’à l’effondrement après un épisode violent, engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à prendre en charge l’hébergement, à verser des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et à exécuter les travaux. La preuve de la faute du bailleur passe par l’historique des signalements restés sans suite, les constats antérieurs, les rapports d’expertise et les échanges écrits. Quand les dégradations proviennent exclusivement d’un fait extérieur comme des émeutes, sans manquement du bailleur à l’entretien, la charge de l’hébergement temporaire bascule vers l’assurance et vers les dispositifs publics, et le propriétaire n’est tenu que de faire réaliser les travaux qui lui incombent dans les meilleurs délais.

Pour activer l’obligation légale quand un arrêté existe, la méthode la plus sûre consiste à notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’arrêté et l’interdiction qui en résulte, en lui demandant par écrit de proposer un hébergement décent correspondant aux besoins du foyer, en rappelant l’article L. 521-3-1. Il faut préciser la composition du foyer, les contraintes impératives comme la scolarisation des enfants, le handicap ou le travail à domicile, et un budget de référence pour l’hébergement. Si le propriétaire ne répond pas sous quelques jours ou propose un hébergement indécent ou inadapté, le locataire peut se reloger lui-même à un coût raisonnable en conservant toutes les factures, puis en réclamer le remboursement au propriétaire, et alerter en parallèle la mairie et le préfet qui peuvent se substituer au propriétaire défaillant. Le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour enjoindre au propriétaire de satisfaire à son obligation sous astreinte, comme l’avait ordonné le premier juge dans l’affaire de Versailles avant l’infirmation en appel sur le fondement juridique. Chaque dépense doit être justifiée par une facture à son nom, chaque nuit d’hôtel par une attestation d’occupation, chaque refus du propriétaire par un écrit.

B. Assurance, copropriété et recours à Paris et en Île-de-France : pièces et procédure

L’assurance habitation constitue le second financeur du relogement, souvent le plus rapide à mobiliser. Les contrats multirisques habitation comportent généralement une garantie des frais de relogement ou d’hébergement qui prend en charge l’hôtel ou la location temporaire après un sinistre garanti comme l’incendie, le dégât des eaux ou le bris de glace, dans la limite d’un plafond et d’une durée fixés par le contrat. L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Ce principe du code des assurances couvre les dégâts d’incendie subis par les occupants d’octobre 2026, y compris quand le feu est parti d’un local voisin et s’est propagé aux étages. Pour les dégâts sans incendie, comme les portes fracturées, les vitres brisées ou les cambriolages, ce sont les garanties vandalisme, bris de glace, vol et responsabilité civile du contrat qui entrent en jeu, chacune avec ses conditions, ses exclusions et ses franchises. Le locataire doit donc déclarer le sinistre à son assureur sans attendre, par tout moyen qui laisse une trace écrite, en décrivant précisément les faits, les biens endommagés et les frais déjà engagés, puis adresser l’inventaire chiffré des dommages et les justificatifs. Le bailleur déclare de son côté auprès de son propre assureur pour les parties dont il a la charge, et le syndic déclare auprès de l’assurance de l’immeuble pour les parties communes. Quand l’assureur oppose une exclusion comme la négligence grave ou le défaut d’entretien, il lui appartient de la démontrer et le locataire peut contester le refus par une réclamation écrite puis par une expertise amiable ou judiciaire.

La copropriété joue un rôle central quand les dégradations touchent les parties communes, ce qui est le cas de la plupart des halls, cages d’escalier, toitures et façades endommagés à Paris. Le syndic doit faire mettre en sécurité, commander les réparations urgentes et convoquer l’assemblée générale pour voter les travaux de remise en état et leur financement. Les règles de majorité applicables au vote des travaux et la répartition du coût entre copropriétaires ont été exposées dans un article consacré aux dégâts du 17 octobre en copropriété, auquel le lecteur peut se reporter pour préparer l’assemblée : qui vote les travaux de remise en état en copropriété, à quelle majorité et qui paie. Le locataire n’est pas partie à ces votes, mais il a tout intérêt à transmettre au syndic le constat de ses propres dégâts privatifs, à demander communication du procès-verbal et à vérifier que l’assurance de l’immeuble a bien été activée. Quand le syndic tarde à agir, le conseil syndical puis le juge peuvent être saisis pour faire ordonner les mesures urgentes. Les charges de remise en état des parties communes pèsent sur les copropriétaires selon leurs tantièmes, pas sur les locataires, sauf les menues réparations locatives limitativement énumérées par les textes.

Le troisième débiteur est l’auteur des dégradations, poursuivi sur le fondement de la responsabilité civile. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En pratique, identifier et faire condamner l’auteur précis d’un saccage commis au milieu d’une foule reste difficile, et l’insolvabilité des condamnés rend souvent l’indemnisation illusoire. C’est pourquoi la constitution de partie civile devant le juge pénal, quand des poursuites sont engagées, et la déclaration auprès des dispositifs publics d’indemnisation des victimes, quand les conditions en sont réunies, complètent utilement les recours contre le bailleur et l’assureur. Le dépôt de plainte après un cambriolage ou des dégradations volontaires reste indispensable : il conditionne la garantie vol de nombreux contrats et il établit officiellement la réalité des faits face à un assureur ou un bailleur qui la contesterait. Le récépissé de plainte, le procès-verbal d’audition et l’inventaire des objets dérobés ou détruits rejoignent le dossier.

À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural du locataire sinistré suit un ordre précis. D’abord, constituer le dossier de preuves dans les quarante-huit heures : constat de commissaire de justice, photographies, dépôt de plainte, déclarations aux assurances, lettres recommandées au bailleur et au syndic. Ensuite, vérifier l’existence d’un arrêté auprès de la mairie d’arrondissement à Paris, ou de la mairie et de la préfecture dans les autres communes d’Île-de-France, et demander une copie de l’arrêté et de sa date d’affichage. Puis chiffrer : loyers suspendus depuis le premier jour du mois suivant la notification ou l’affichage selon l’article L. 521-2 cité plus haut, nuits d’hôtel avec factures, surcoût de la location de remplacement, frais de déménagement et de garde-meubles, remplacement du mobilier détruit. La juridiction compétente pour le litige locatif est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, donc le tribunal judiciaire de Paris pour un logement parisien. Le juge peut être saisi au fond pour faire constater la suspension du loyer, ordonner la restitution des loyers indus, condamner le bailleur à héberger ou à rembourser, et allouer des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance. En cas d’urgence, le juge des référés du même tribunal peut ordonner les travaux indispensables et allouer une provision sur les frais d’hébergement. Les décisions consultées pour cet article montrent que les juges parisiens et franciliens examinent strictement le fondement de l’obligation de relogement invoquée contre le bailleur : la demande doit viser l’arrêté exact, l’article précis et les pièces qui établissent l’inhabitabilité, faute de quoi elle est rejetée comme dans les deux arrêts cités.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers et doivent être évitées. La première consiste à cesser unilatéralement de payer le loyer sans arrêté et sans décision de justice, en pensant que l’inhabitabilité de fait suffit : le bailleur peut alors délivrer un commandement de payer et engager une procédure en résiliation pour impayés, et le locataire se retrouve en position de débiteur au lieu de créancier. La voie correcte consiste à payer sous réserve et par écrit quand le droit au non-paiement est incertain, tout en saisissant rapidement le juge pour faire constater la diminution ou la suspension. Dans l’affaire de Versailles, la locataire avait demandé au juge de l’autoriser à consigner les loyers jusqu’à son relogement, ce qui illustre la bonne méthode : c’est au juge qu’il appartient d’autoriser la consignation, pas au locataire de la décider seul. La seconde erreur consiste à engager des frais d’hébergement déraisonnables sans mise en demeure préalable du bailleur ou de l’assureur : une suite hôtelière de luxe pendant trois mois sera réduite par le juge au coût d’un hébergement décent correspondant aux besoins du foyer, selon la formule même de l’article L. 521-3-1. À l’inverse, un hébergement indigne accepté faute de moyens n’interdit pas de réclamer ensuite un relogement conforme. Entre ces deux écueils, la ligne de conduite tient en trois mots : écrire, chiffrer, saisir.

Conclusion

Un logement parisien devenu inhabitable après les dégradations d’octobre 2026 n’oblige pas son occupant à payer pour un toit inutilisable ni à dormir à ses frais sans recours. Quand un arrêté de mise en sécurité ou d’insalubrité interdit d’habiter, le loyer cesse d’être dû à compter du premier jour du mois suivant sa notification ou son affichage, et le propriétaire doit héberger ou reloger, avec une indemnité de trois mois du nouveau loyer en cas d’éviction définitive. Sans arrêté, le droit commun du bail permet d’obtenir une diminution du loyer ou la résiliation quand la destruction est partielle, et constate la fin du bail quand elle est totale. L’assurance habitation, l’assurance de l’immeuble et la responsabilité de l’auteur des dégâts complètent la chaîne des financeurs, à condition de déclarer vite, de conserver chaque facture et de mettre en demeure par écrit. Les juges franciliens appliquent ces règles à la lettre et rejettent les demandes qui invoquent le relogement sans viser l’arrêté et l’article exacts. Écrire au bailleur et au syndic dès la première semaine, vérifier l’existence d’un arrêté en mairie, chiffrer chaque dépense et saisir le juge des contentieux de la protection du lieu de l’immeuble : ce quadruple réflexe transforme un sinistre subi en droits exercés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».