Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Moisissures et logement humide à l’automne 2026 : qui doit agir, le locataire ou le bailleur, et que peut décider le juge ?

Chaque automne, le même scénario se répète dans des milliers de logements loués : le chauffage se rallume, les fenêtres restent fermées, la condensation s’installe et des taches noires apparaissent dans la salle de bain, derrière un meuble ou autour des fenêtres. Le locataire y voit un logement devenu insalubre et demande des travaux. Le bailleur y voit un défaut d’aération et rappelle au locataire son obligation d’entretenir les lieux. Qui a raison ? La réponse tient en une phrase : tout dépend de la cause de l’humidité, et c’est à celui qui réclame de la prouver. Un logement doit être décent, le bailleur doit l’entretenir en état de servir à l’usage convenu, mais le locataire doit user paisiblement des lieux et assurer l’entretien courant. Quand ces obligations se télescopent, seul le juge tranche, au vu des constats, des expertises et des mises en demeure échangées.

Quelques réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, chaque situation est singulière : une infiltration par la toiture ne se traite pas comme une ventilation encrassée, et un arrêté municipal d’insalubrité ne se gère pas comme un simple différend sur un joint de salle de bain. Ensuite, le contrat prime en matière d’assurance : les garanties, les plafonds et les conditions de déclaration varient d’une police à l’autre, et aucune garantie facultative ne peut être présentée comme acquise. Enfin, cet article décrit le droit applicable et des décisions réellement rendues, avec leurs références exactes ; il ne remplace ni la visite d’un professionnel ni l’examen d’un dossier. Les montants et les solutions cités sont ceux que des juges ont retenus dans des affaires précises, pas des barèmes.

I. D’où vient l’humidité, et à qui incombe d’agir

A. Constater vite, constater bien : la preuve décide de tout

Avant toute discussion sur les responsabilités, il faut figer les faits. Photographier les lieux sous tous les angles, relever les dates d’apparition des désordres, conserver les échanges écrits avec le bailleur et, si possible, faire établir un constat par un commissaire de justice : voilà le socle de tout recours ultérieur. Les juges rappellent sans relâche que la charge de la preuve commande l’issue du litige, et l’humidité ne fait pas exception. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans une affaire jugée le 16 juillet 2026 par le tribunal judiciaire d’Avignon, un locataire dont le logement avait subi un incendie parti des parties communes demandait la suspension de ses loyers ; le tribunal a écarté sa demande en relevant que le demandeur ne produisait ni rapport d’expertise ni arrêté municipal d’interdiction d’habiter de nature à établir l’inhabitabilité ou la dangerosité du logement. La leçon vaut pour l’humidité : affirmer que le logement est inhabitable ne suffit pas, il faut le démontrer par des pièces. C’est l’exacte application d’un principe général posé par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le locataire qui réclame des travaux ou une baisse de loyer doit donc prouver le désordre et sa cause, tandis que le bailleur qui prétend avoir rempli ses obligations doit justifier des interventions réalisées.

Concrètement, les pièces utiles sont connues : un constat d’huissier décrivant les taches, les moisissures, les décollements et les mesures d’hygrométrie ; les courriers recommandés adressés au bailleur, avec leurs dates ; les réponses ou le silence du bailleur ; les factures d’interventions déjà réalisées ; et, lorsque le désordre persiste, un rapport d’expertise, amiable ou judiciaire, qui identifie la cause. L’association Les Petites Pierres, dans son guide consacré au logement humide, retient comme repère un taux d’humidité relative supérieur à 60 % ou des signes visibles tels que moisissures, taches d’eau ou odeurs de moisi. Ce repère associatif n’est pas un seuil légal, mais il aide à objectiver la discussion avant toute démarche.

Le service public, dans sa fiche consacrée au logement décent à louer, précise l’exigence réglementaire de ventilation : un logement dont les ouvertures et la ventilation sont en bon état et assurent le renouvellement de l’air et l’évacuation de l’humidité La même fiche ajoute que le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites et que les murs donnant sur l’extérieur doivent présenter une étanchéité suffisante. Autrement dit, l’administration attend du logement à la fois qu’il respire et qu’il soit étanche : deux exigences complémentaires qui éclairent le partage des rôles entre locataire et bailleur.

B. La cause commande le responsable : entretien courant ou réparation structurelle

Le droit du bail distingue deux masses d’obligations. D’un côté, le bailleur doit délivrer au locataire, quand il s’agit de son habitation principale, un logement décent, l’entretenir en état de servir à l’usage convenu et lui en assurer la jouissance paisible : c’est l’obligation de délivrance d’un logement décent, que les juges appliquent régulièrement. Le tribunal judiciaire de Rennes l’a ainsi illustré le 3 août 2026 en retenant que le bailleur social avait failli à son obligation de délivrance d’un logement décent, avant de le condamner aux travaux et à la baisse des loyers. De l’autre, le locataire doit user paisiblement des lieux et prendre à sa charge l’entretien courant et les menues réparations. Appliquée à l’humidité, cette distinction donne une grille simple : ce qui relève de l’usage quotidien incombe au locataire, ce qui relève de la structure, de l’étanchéité et des équipements essentiels incombe au bailleur.

La ventilation mécanique contrôlée illustre parfaitement ce partage. Dans un jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a examiné une maison louée 720 euros par mois dont la VMC était hors d’état : le procès-verbal de constat décrivait un moteur de ventilation encrassé, et les bailleurs produisaient une facture de remise en état. Le tribunal a condamné les locataires sortants à payer 444,24 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie. Moralité : une VMC encrassée par défaut d’entretien et de nettoyage des bouches, alors que l’installation avait été rénovée avant l’entrée dans les lieux, reste à la charge du locataire. En revanche, si le moteur est hors service par vétusté, si le réseau est mal dimensionné ou si l’appareil n’a jamais fonctionné, la réparation ou le remplacement relève du bailleur, car il s’agit de maintenir l’équipement en état de servir.

Les infiltrations et les remontées capillaires obéissent à la logique inverse. Un mur qui se gorge d’eau par une façade fissurée, une toiture qui fuit, des menuiseries extérieures qui laissent passer la pluie : autant de désordres structurels que le locataire ne peut ni prévenir par son comportement ni réparer par l’entretien courant. C’est au bailleur d’en traiter la cause, et c’est là que l’expertise immobilière du cabinet aide à qualifier les faits : infiltration par les parties communes ou les parties privatives, désordre relevant du syndicat des copropriétaires ou du bailleur seul, travaux urgents ou réfection programmée. En copropriété, la frontière entre parties communes et parties privatives conditionne qui vote et qui paie les travaux, et une erreur d’imputation peut retarder la solution de plusieurs mois.

Le cas des moisissures apparues après un dégât des eaux mérite une attention particulière, car deux préjudices s’y superposent : la cause de la fuite et ses conséquences esthétiques. Le tribunal judiciaire de Rennes l’a rappelé le 3 août 2026 dans une affaire opposant deux locataires d’une résidence à leur bailleur social : après un dégât des eaux déclaré en novembre 2022, avec taches noires dans la salle de bain, mur mouillé et papier peint décollé, le bailleur avait traité la cause en mars 2023 mais laissé les embellissements en l’état. Le tribunal a constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et l’a condamné à réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les logements décents dans les trois mois de la signification du jugement. Traiter la fuite sans refaire les peintures et les revêtements dégradés ne suffit donc pas : le logement doit être rendu décent dans son ensemble.

II. Obtenir les travaux, ajuster le loyer, ou partir sans se mettre en tort

A. Mettre en demeure, saisir le juge, déclarer à l’assurance : l’ordre des démarches

La première démarche appartient au locataire et elle est écrite : signaler le désordre au bailleur par lettre recommandée, décrire précisément les pièces concernées, joindre les photographies et inviter le bailleur à intervenir rapidement. Cette mise en demeure n’est pas une formalité de pure forme : elle établit la connaissance du désordre par le bailleur et fait courir, en cas d’inaction, la démonstration de sa carence. Si le bailleur n’agit pas, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir des travaux sous astreinte, une diminution de loyer et, le cas échéant, des dommages et intérêts.

Les pouvoirs du juge en la matière sont concrets et chiffrés. Dans l’affaire rennaise déjà citée, outre les travaux sous trois mois, le tribunal a assorti l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par appartement, pendant trois mois, réduit les loyers de 50 euros par mois pour chacun des deux locataires jusqu’à la mise en conformité, alloué 2 200 euros à chacun au titre de la réduction rétroactive des loyers et 1 500 euros à chacun pour préjudice moral, tout en condamnant l’assureur du bailleur à garantir ce dernier de l’ensemble des condamnations. On mesure ici l’éventail complet des leviers : contraindre, compenser le passé, réparer le trouble et appeler la garantie d’assurance du responsable.

La diminution du loyer n’est pas une faveur, c’est l’application d’un texte ancien et toujours en vigueur. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Les juges appliquent ce texte au-delà du seul incendie : une pièce rendue inutilisable par l’humidité, une salle de bain condamnée par les moisissures, équivalent à une destruction partielle de la chose louée et justifient une baisse proportionnée. Le tribunal d’Avignon, dans sa décision du 16 juillet 2026, a même appliqué une diminution de la totalité du loyer entre le 12 février 2025 et le 2 avril 2026, tout en rejetant la suspension unilatérale des paiements : le locataire ne peut pas cesser de payer de sa propre autorité, mais il peut demander au juge de réduire le prix, y compris à zéro sur la période d’impossibilité d’usage.

Le même raisonnement vaut pour les réparations longues. L’article 1724 du code civil prévoit : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Un chantier d’assèchement et de réfection qui prive une famille de sa salle de bain ou d’une chambre pendant plusieurs semaines entre directement dans ce cadre, et le seuil de vingt et un jours y est écrit noir sur blanc.

Parallèlement, chacun doit déclarer le sinistre à son assureur. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, le locataire déclare à son assurance habitation, le bailleur à son assurance propriétaire non occupant, et le syndic à l’assurance de l’immeuble lorsque les parties communes sont en cause. Lorsque la responsabilité est discutée, l’expertise devient le temps fort de la procédure : dans une ordonnance de référé du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un sinistre en copropriété ayant donné lieu à une expertise judiciaire, a condamné l’assureur habitation à verser au copropriétaire sinistré une provision complémentaire de vingt et un mille euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices immatériels. La provision ne préjuge pas du fond, mais elle permet d’avancer en attendant l’issue du litige.

Si la situation dégénère au point qu’un arrêté municipal interdit d’habiter les lieux, le régime change encore. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a illustré le 1er septembre 2025 à propos d’un immeuble frappé d’un arrêté de mise en sécurité interdisant l’accès à un appartement menaçant de s’effondrer partiellement : le jugement rappelle qu’en application de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, « le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins » lorsque l’immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter, et que le relogement définitif, avec indemnité de réinstallation, s’impose en cas d’interdiction définitive. Le texte applicable ajoute que si le propriétaire n’assure pas cet hébergement, il est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 et que « Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant » : l’occupant évacué ne doit donc pas rester seul face à la facture d’hôtel, et la commune qui avance l’hébergement se retourne ensuite contre le propriétaire défaillant. La police de la sécurité des immeubles, exercée par le maire, repose sur un principe posé par l’article L511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Face à un arrêté, le premier réflexe n’est donc pas de discuter le loyer, mais de sécuriser l’hébergement et d’en imputer le coût au bon débiteur.

B. Rester et payer moins, ou partir : les sorties possibles et leurs pièges

Trois voies s’offrent au locataire d’un logement durablement humide : rester en payant un loyer réduit par décision de justice, demander la résiliation judiciaire du bail, ou donner congé et partir. Chacune obéit à ses propres conditions, et les confondre coûte cher.

Rester en payant moins suppose d’avoir saisi le juge et obtenu la diminution, comme à Rennes ou à Avignon. Cesser unilatéralement de payer le loyer, même avec les meilleures raisons du monde, expose à un commandement de payer, à la résiliation du bail et à l’expulsion. Certes, l’article 1219 du code civil admet qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », mais les juges appliquent ce texte avec parcimonie au bail d’habitation : à Avignon, l’exception d’inexécution a été rejetée faute de preuve de l’inhabitabilité, alors même que la diminution totale du loyer était accordée sur la même période. La voie sûre reste la demande judiciaire de diminution, pas la rétention spontanée.

Demander la résiliation suppose un manquement grave et durable du bailleur à son obligation de délivrance. Les articles 1722 et 1724 déjà cités l’autorisent lorsque la chose est détruite, même partiellement, ou lorsque les réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de la famille. Mais la résiliation judiciaire se prépare comme la diminution : constats, mises en demeure restées sans effet, expertise établissant l’impropriété à l’habitation. Dans l’affaire avignonnaise, le tribunal a fini par prononcer la résiliation judiciaire du bail, non pour l’incendie lui-même, mais pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible, et ordonné son expulsion : l’illustration, à front renversé, que le juge sanctionne le comportement de procédure autant que le désordre initial.

Donner congé et partir paraît la solution la plus simple, mais elle réserve une question que les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas : le locataire d’un logement humide peut-il réduire son préavis en invoquant l’état du logement ? Certains guides associatifs l’envisagent lorsque l’humidité rend le logement insalubre ou dangereux, et la piste mérite d’être examinée au cas par cas, arrêté ou constat à l’appui. En l’état des sources lues pour cet article, aucune décision ne valide ni n’écarte cette réduction dans l’hypothèse précise des moisissures, et aucun texte lu dans ce run ne pose de règle applicable à ce cas de figure : il faut donc vérifier le bail, les textes applicables à la date du congé et, en cas de doute, faire constater l’état des lieux par écrit avant de partir, plutôt que de présumer un droit acquis.

Symétriquement, le bailleur qui souhaite reprendre ou vendre son logement reste tenu à un formalisme strict. Dans son jugement du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le congé émanant du bailleur obéit à un préavis de six mois, et validé un congé pour vente délivré dans les formes. La même décision montre l’effet d’un arrêté d’insalubrité sur le cours du bail : frappé d’un arrêté en 1999, levé en 2022, le bail avait vu sa durée résiduelle recommencer à courir en application de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation. L’insalubrité ne fait donc pas seulement peser des obligations de travaux : elle fige et rouvre le temps contractuel lui-même.

En pratique, la sortie la moins risquée combine trois gestes : un état des lieux de sortie précis, mentionnant l’humidité résiduelle et les travaux restant dus ; une demande écrite de restitution du dépôt de garantie et de régularisation des charges ; et la conservation de l’intégralité du dossier, car le contentieux du dépôt de garantie et des réparations locatives, comme l’a montré l’affaire de Saint-Brieuc, se joue sur les factures et les constats, pas sur les affirmations. Partir sans constater, c’est offrir au litige suivant une page blanche que l’adversaire remplira.

Au terme de ce parcours, une conclusion s’impose : l’humidité dans une location n’est ni une fatalité ni automatiquement la faute du bailleur. C’est un désordre technique dont la cause désigne le débiteur des travaux, un manquement potentiel à l’obligation de délivrance d’un logement décent, et un contentieux qui se gagne par la preuve. Constater par écrit, mettre en demeure, déclarer le sinistre à son assureur, faire expertiser la cause, saisir le juge pour obtenir travaux, diminution de loyer ou résiliation : cet ordre des démarches, suivi avec rigueur, transforme un automne moisi en dossier solide. Et lorsque les moisissures ne sont que le symptôme d’un immeuble en souffrance, l’enjeu dépasse le logement : c’est tout l’immeuble, ses parties communes et son syndic, qu’il faut alors mettre en mouvement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».