Vous exécutez votre plan de surendettement depuis des mois quand votre employeur vous convoque : licenciement ou rupture conventionnelle, solde de tout compte de plusieurs milliers d’euros, puis allocation chômage. Que devient le plan calculé sur votre ancien salaire, que faire de l’indemnité, et que risquez-vous si vous la dépensez sans rien dire ? Deux arrêts rendus en 2026 répondent avec une netteté remarquable : le 12 mai 2026, la cour d’appel de Toulouse a partagé entre les créanciers une indemnité de rupture de 17 500 euros avant d’effacer le surplus des dettes ; le 30 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a au contraire déchu une débitrice qui avait dissipé puis dissimulé ses indemnités de rupture. Pour situer ces solutions dans l’ensemble de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, commencez par la présentation d’ensemble du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.
La première partie explique comment déclarer la rupture et ses indemnités, puis comment la commission et le juge révisent les mesures quand le salaire disparaît. La seconde partie décrit la déchéance qui frappe la dissimulation ou la dissipation des indemnités, et la manière de contester une telle décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai strict prévu par les textes.
I. Rupture du contrat de travail pendant le dossier : déclarer les indemnités pour faire réviser le plan
A. Indemnité de rupture, solde de tout compte et chômage : des ressources nouvelles à signaler
Le bénéfice de la procédure est réservé aux débiteurs de bonne foi pendant toute sa durée. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Perdre son emploi n’est pas une faute et ne remet pas en cause la bonne foi : c’est même l’aggravation de situation la plus classique. En revanche, recevoir une indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle, un solde de tout compte ou un rappel de salaire sans le signaler à la commission transforme un événement subi en manquement personnel, et les textes sanctionnent ce silence par la déchéance.
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Une indemnité de rupture encaissée sur un compte inconnu de la commission, puis dépensée sans affectation aux dettes, relève à la fois de la dissimulation du 2° et, quand les fonds sont employés librement, d’un acte de disposition du 3°. La déchéance est prononcée par la commission par une décision motivée susceptible de recours, comme le prévoit l’article L. 712-3 du code de la consommation : « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2026 (RG 25/00430) donne la mesure de ce que les juges vérifient. La débitrice avait déposé un premier dossier en février 2019, et le juge des contentieux de la protection de Versailles l’avait, par un jugement du 25 mars 2022, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure parce qu’elle avait dissipé au détriment de ses créanciers l’indemnité de 47 000 euros reçue après son licenciement (cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2026, RG 25/00430). Un second dossier avait pourtant été déclaré recevable en novembre 2023. Puis le 15 novembre 2024, elle avait signé avec son ancien employeur une rupture conventionnelle lui versant 5 000 euros d’indemnité de rupture et 2 472,68 euros d’indemnité de congés payés, soit 7 472,68 euros au total. Or ces indemnités ne figuraient sur aucun des relevés de ses relevés de compte courant – où sont par ailleurs domiciliés son salaire et ses indemnités de chômage – alors que des virements qu’elle s’était faits à elle-même en novembre et décembre 2024 révélaient l’existence d’un autre compte inconnu de la commission comme de la cour, et elle n’expliquait pas l’emploi de ces sommes.
Trois fautes se cumulent dans ce parcours : dissiper une première indemnité de 47 000 euros au lieu de désintéresser les créanciers, taire la seconde de 7 472,68 euros, et entretenir un compte caché tout en sans effectuer aucun paiement à l’un ou l’autre des créanciers depuis les mesures imposées. La cour relève aussi que la débitrice n’avait pas informé le premier juge, pendant son délibéré entre l’audience du 10 septembre 2024 et le jugement du 13 novembre 2024, de son projet de rupture conventionnelle. La méthode qui préserve le dossier est l’inverse exact : adresser à la commission, dès la notification du licenciement ou la signature de la rupture, la lettre de rupture ou la convention, le reçu pour solde de tout compte, les bulletins et l’attestation de droits au chômage, en demandant le réexamen des mesures. Si la question de la déclaration elle-même et de ses effets sur la mensualité vous préoccupe au stade initial, elle est traitée en détail dans l’analyse consacrée à l’indemnité de licenciement en surendettement, entre déclaration et mensualité ; le présent article traite de l’étape suivante, celle où la rupture survient en cours d’exécution du plan et où le juge doit trancher du sort des sommes.
B. Comment le juge réécrit les mesures après la rupture : partage de l’indemnité et effacement du surplus
Quand le salaire est remplacé par l’allocation chômage, la mensualité calculée sur les anciens revenus devient intenable et le juge doit reconstruire les mesures sur les ressources réelles. Le cadre figure à l’article L. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 12 mai 2026 (RG 25/00349), explicite la méthode en rappelant qu’en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant exigé du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : la référence à la quotité saisissable des revenus, et l’obligation de laisser au ménage de quoi couvrir ses dépenses courantes, la mensualité ne pouvant dépasser le reste à vivre ainsi calculé (cour d’appel de Toulouse, 12 mai 2026, RG 25/00349).
Dans cette affaire, la commission du Tarn avait imposé une mensualité de 223,20 euros avec rééchelonnement sur 82 mois, puis le premier juge l’avait portée à 1 100,55 euros en retenant des ressources de 3 409,35 euros contre des charges de 2 308,80 euros. En cause d’appel, le débiteur justifiait d’une rupture conventionnelle : le débiteur justifiait d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne percevant plus que 1 862 euros par mois d’aide au retour à l’emploi, avec une indemnité de rupture de 17 500 euros. Face à des ressources tombées à 1 862 euros par mois pour des charges inchangées, la cour estime qu’il ne paraissait pas possible d’établir un plan de désendettement dans la durée. Sa solution est remarquable : seule la somme de 17 500 euros perçue par le débiteur pourrait être partagée entre les créanciers. La cour répartit ensuite précisément cette somme — 2 500 euros à un créancier particulier, 3 515,49 euros et 1 370,66 euros à un établissement pour deux contrats, 834,01 euros et 3 764,21 euros à un autre, 5 000 euros à un dernier — puis décide qu’à l’issue de ces versements, le surplus des dettes du débiteur serait effacé.
Déclarée et versée aux débats, l’indemnité devient ainsi l’instrument du désendettement : partagée entre les créanciers, elle permet au juge d’effacer le surplus au lieu de maintenir un plan devenu impossible. C’est l’exact contraire du sort réservé à l’indemnité dissimulée de l’affaire versaillaise. Le débiteur licencié en cours de plan a donc intérêt à verser spontanément l’indemnité sur la table du juge plutôt qu’à la dépenser : elle se transforme en monnaie d’échange contre un effacement. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, l’article L. 724-1 du code de la consommation oriente d’ailleurs la commission vers des mesures de traitement « dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 », et ce n’est qu’en cas de « situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » que le rétablissement personnel prend le relais. L’indemnité de rupture, même modeste, fait souvent basculer le dossier du côté des mesures plutôt que de l’effacement total sans contrepartie.
Le rééchelonnement qui accompagne ces mesures révisées obéit à une durée maximale que le juge ne peut dépasser. Saisi d’une contestation, il statue dans le cadre de l’article L. 733-13 du code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et le rééchelonnement de l’article L. 733-1 ne peut « excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, décision publiée sur courdecassation.fr). Quand vos revenus chutent avec le chômage, demandez donc un rééchelonnement resserré sur ce plafond de sept ans en y intégrant l’indemnité disponible, plutôt que de cesser tout paiement : l’arrêt de tout versement, comme dans l’affaire versaillaise où aucun paiement n’était intervenu depuis le jugement de novembre 2024, est interprété comme la preuve que les fonds n’ont jamais été destinés aux créanciers.
II. Indemnité dissipée ou cachée : la déchéance et le recours devant le juge
A. La déchéance pour dissimulation des indemnités, que le juge peut relever d’office
La sanction de l’indemnité dissimulée ou dissipée est la déchéance du bénéfice de toute la procédure, et le juge peut la prononcer de sa propre initiative. La cour d’appel de Versailles l’affirme en visant les textes : le juge du surendettement, qui peut prononcer la déchéance à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L. 712-3, du code de la consommation, a le pouvoir de la relever d’office, même si aucun créancier ne la demande. Autrement dit, même si aucun créancier ne demande votre déchéance, le juge qui découvre au fil des pièces une indemnité cachée, un compte inconnu ou des fonds dépensés sans affectation peut vous déchoir spontanément. Dans l’affaire jugée, la cour a relevé d’une part le manque de transparence — compte non déclaré, utilisation des 7 472,68 euros inexpliquée, projet de rupture tu pendant le délibéré — et d’autre part la capacité de paiement conservée, avec des ressources de l’ordre de 2 500 euros par mois pour des charges de l’ordre de 1 526 euros, sans qu’aucune échéance ait été réglée. Le dispositif est sans appel : la débitrice du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, avec infirmation du jugement qui avait imposé des mesures.
La déchéance anéantit des années de procédure : les mesures tombent, les créanciers recouvrent leurs poursuites, et un nouveau dépôt se heurtera au précédent, comme le second dossier de la débitrice versaillaise qui n’a pas survécu à l’examen de son comportement. La prévention reste donc la seule stratégie raisonnable. Concrètement : ne dépensez pas l’indemnité avant d’avoir écrit à la commission, ne la versez pas sur un compte tiers ou inconnu du dossier, ne l’affectez à aucune dette — même pressante — sans l’accord préalable de la commission ou du juge, car payer un créancier plutôt qu’un autre avec des fonds non déclarés reste un acte de disposition au sens du 3° de l’article L. 761-1. Joignez à votre courrier le solde de tout compte, l’attestation de l’employeur et vos nouveaux justificatifs de ressources, et proposez l’affectation de l’indemnité aux créances du plan : le juge de Toulouse a montré que cette proposition, quand elle est loyale, conduit au partage puis à l’effacement du surplus.
Pendant l’examen de votre dossier et tant que la procédure suit son cours sans déchéance, la recevabilité vous protège contre les poursuites. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies et les cessions de salaire sont suspendues dès la recevabilité, et cette protection couvre aussi la période de réexamen ouverte par votre déclaration de licenciement. Elle ne vous autorise pas pour autant à disposer librement de l’indemnité : la suspension des poursuites des créanciers et l’indisponibilité de vos propres mouvements sont les deux faces de la même procédure.
B. Contester la déchéance en quinze jours et discuter chaque créance devant le juge
La décision de déchéance obéit à un formalisme précis et le recours contre elle à un délai bref. L’article R. 712-14 du code de la consommation dispose : « La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l’article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec avis de réception au secrétariat de la commission, avec vos nom, prénoms, adresse, la décision attaquée et les motifs du recours, le tout signé. Le secrétariat transmet ensuite le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire.
Ce délai de quinze jours se calcule sans indulgence, comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 17 septembre 2026 (RG 25/04632) à propos d’une déchéance prononcée pour un héritage non déclaré. La commission avait notifié la déchéance par lettre recommandée du 3 mars 2025 ; l’accusé n’était jamais revenu, mais le suivi en ligne de La Poste transmis par la commission montrait que le courrier, d’abord indisponible à la distribution et mis à disposition au bureau de poste, avait bien été remis contre signature à son destinataire le 8 mars 2025, alors que celui-ci reconnaissait n’avoir envoyé son recours à la Banque de France que le 31 mars 2025, soit plus de quinze jours après avoir connu la décision (cour d’appel d’Amiens, 17 septembre 2026, RG 25/04632). La cour écarte l’argument tiré de l’absence de retour de l’accusé et conclut : le premier juge avait donc, à bon droit, déclaré le recours irrecevable comme tardif, et son jugement a été confirmé. Retirez le recommandé dès l’avis de passage et envoyez votre recours sans attendre : passé le délai, le juge ne pourra que constater la tardiveté sans jamais examiner votre bonne foi.
Devant le juge, la procédure est écrite et contradictoire, et cette exigence profite au débiteur quand les créanciers ne la respectent pas. Le jugement du juge des contentieux de la protection de Vannes du 25 juin 2026 (RG 25/00605) le rappelle : aucun créancier ne s’était manifesté dans le respect du contradictoire, faute d’avoir adressé au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens et ses pièces avant l’audience, comme l’exige l’article R. 713-4 du code de la consommation (juge des contentieux de la protection de Vannes, 25 juin 2026, RG 25/00605). Si un créancier réclame votre déchéance sans vous avoir communiqué ses moyens et pièces en recommandé avant l’audience, demandez au juge d’écarter ses prétentions. Communiquez vous-même vos pièces dans les formes requises : convention de rupture, solde de tout compte, relevés prouvant l’emploi des sommes, tableau de charges et ressources à jour, preuve de votre déclaration à la commission.
Enfin, la Cour de cassation offre un levier souvent négligé pour discuter les créances elles-mêmes. Dans son arrêt du 22 mai 2025, elle censure une cour d’appel qui refusait de tenir compte de l’attitude des prêteurs, au visa de l’article L. 733-5 du code de la consommation dont elle rappelle les termes (deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900) : « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » La Cour juge que la cour d’appel devait prendre en considération, pour arrêter les mesures (même arrêt), la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs », et casse partiellement avec renvoi devant la cour d’appel de Rouen. Si des crédits ont été accordés alors que votre endettement était déjà connu de la banque, exigez que le juge en tienne compte jusqu’à l’effacement partiel. Et quand la commission impose des mesures révisées après votre déclaration, sachez qu’aux termes de l’article L. 741-3 du code de la consommation, « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » : vérifiez l’état du passif révisé, car une créance oubliée dont le titulaire ne conteste pas dans le délai réglementaire s’éteint.
Conclusion
Licencié ou en rupture conventionnelle en cours de surendettement, vous ne perdez pas le bénéfice de la procédure : vous changez de situation, et la procédure sait s’adapter si vous la prévenez. Déclarez la rupture et chaque somme perçue — indemnité, solde de tout compte, rappel de salaire — avant de les dépenser, demandez le réexamen des mesures sur vos ressources réelles de chômage, et proposez le partage de l’indemnité entre les créanciers : le juge peut alors répartir la somme et effacer le surplus au lieu de maintenir un plan devenu impossible. Dissimuler ou dissiper l’indemnité expose au contraire à la déchéance, que le juge peut relever d’office, et le recours contre cette déchéance se joue en quinze jours à compter de sa notification, sans rattrapage possible. Devant le juge, des écrits complets, des fonds traçables et la discussion de chaque créance, y compris au regard de ce que les prêteurs savaient de votre endettement, restent vos meilleurs appuis pour transformer une rupture subie en sortie de dettes.