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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vos cultures sont ravagées par les sangliers : obtenir l’indemnisation de la fédération des chasseurs et la contester devant le juge

Au petit matin, un fermier découvre sa parcelle de maïs labourée par une harde de sangliers : tiges couchées, épis arrachés, une partie de la récolte perdue avant même la moisson. Sur des terres prises en fermage, la question se pose aussitôt dans toute sa rudesse : qui paie, et comment obtenir réparation sans mettre son bail rural en péril. La réponse du droit français déroute souvent les exploitants, car ce n’est ni le bailleur ni l’assurance qui indemnise en premier lieu, mais la fédération départementale des chasseurs, sur la base de barèmes départementaux. L’article L. 426-1 du code de l’environnement ouvre en effet ce droit à « l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte », qu’il soit fermier ou propriétaire exploitant. Encore faut-il déclarer vite, faire constater par l’estimateur, comprendre le calcul de l’indemnité puis, en cas de désaccord, saisir le bon juge avec les bons arguments. Deux décisions récentes de la Cour de cassation, rendues en 2022 et en juin 2026, ont précisé ce que l’exploitant peut exiger et ce qu’il ne peut pas obtenir, et elles changent concrètement la conduite à tenir devant la fédération comme devant le tribunal.

I. Obtenir l’indemnisation de la fédération des chasseurs

A. Déclarer sans délai et faire constater les dégâts par l’estimateur

Vous exploitez des terres, en fermage ou en propriété, et vous découvrez un matin vos semis retournés, votre maïs piétiné ou vos vignes éventrées par une harde de sangliers. Le premier réflexe détermine souvent l’issue du dossier : le code de l’environnement impose à l’exploitant qui a subi des dégâts d’adresser sa déclaration au président de la fédération départementale des chasseurs « sans délai », par courrier ou par télédéclaration, comme l’énonce l’article R. 426-12 du code de l’environnement. Ce délai n’est pas un simple conseil de diligence : la déclaration doit contenir, sous peine d’irrecevabilité de la demande, « la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée », toujours selon le même article R. 426-12. Une déclaration tardive ou incomplète expose donc à voir la demande déclarée irrecevable avant tout examen du fond, et la fédération compétente est celle du département où se trouve la parcelle endommagée, ce que précise le même texte.

Photographiez les dégâts avant tout passage d’engin, conservez les traces et ne remettez pas la parcelle en état avant le passage de l’estimateur : c’est sur l’état des lieux constaté sur place que l’évaluation repose. Le président de la fédération désigne en effet un estimateur choisi sur une liste départementale pour procéder à l’expertise des dégâts déclarés, en application de l’article R. 426-13 du code de l’environnement. Cet estimateur convoque l’auteur de la déclaration puis se rend sur place : il « estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance », comme l’impose le même article R. 426-13. Soyez présent à cette visite, muni de votre plan cadastral ou de votre registre parcellaire graphique, et faites consigner vos observations : le rapport de l’estimateur fonde toute la suite de la procédure, y compris devant la commission départementale et devant le juge. L’estimateur recherche aussi si l’exploitant a une part de responsabilité dans les dégâts, par exemple des clôtures laissées ouvertes ou des résidus de récolte attractifs, et il le consigne dans son rapport, ce qui peut ensuite réduire l’indemnité.

Le périmètre des cultures protégées mérite une attention particulière pour le fermier. Seuls les dégâts causés par les sangliers ou par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ouvrent droit à cette indemnisation, et le texte réglementaire définit le grand gibier comme « sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard », selon l’article R. 426-10 du code de l’environnement. Les dégâts de lapins, de pigeons ou de corvidés relèvent d’autres régimes et d’autres recours, examinés plus loin. De même, l’indemnité se calcule par « parcelle culturale », c’est-à-dire, toujours selon le même article R. 426-10, « l’ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture », les fossés, haies, chemins et bordures de champ n’interrompant pas cette continuité. Un fermier qui exploite plusieurs îlots séparés portant la même culture doit donc vérifier comment ses parcelles sont regroupées, car ce découpage conditionne l’atteinte des seuils d’indemnisation. Enfin, celui qui subit des dégâts causés par du gibier provenant de son propre fonds ne peut prétendre à aucune indemnité, puisque « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds », comme le tranche l’article L. 426-2 du code de l’environnement. Le propriétaire qui entretient une réserve de chasse sur ses terres puis réclame réparation pour ses cultures voisines se heurte à cette exclusion.

B. Le calcul de l’indemnité : barème départemental, seuil minimal et abattements

L’indemnisation n’est ni forfaitaire au sens d’une somme fixe, ni intégrale : elle résulte d’un barème départemental encadré au niveau national. L’article L. 426-5 du code de l’environnement confie à la fédération départementale des chasseurs l’instruction des demandes : elle « instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation », barème fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, tandis qu’une commission nationale fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte, toujours selon le même article L. 426-5. Concrètement, le prix du quintal de maïs ou de blé retenu pour votre dossier dépend du barème voté dans votre département dans cette fourchette nationale, et la commission départementale fixe aussi le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre vous et la fédération. Demandez la communication du barème applicable à votre campagne : c’est sur ces chiffres, combinés au rendement retenu par l’estimateur, que votre indemnité est bâtie, et toute contestation sérieuse suppose de les connaître.

Trois mécanismes réduisent ensuite systématiquement la somme versée, et le fermier doit les intégrer avant d’accepter ou de refuser une proposition. D’abord, un seuil minimal d’ouverture des droits : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal », dispose l’article L. 426-3 du code de l’environnement, et ce seuil « est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département », comme le précise l’article R. 426-11 du code de l’environnement. En dessous de 150 euros de dégâts par exploitation et par campagne, aucune indemnité n’est due, et si les dégâts n’atteignent pas les seuils, les frais d’estimation restent à votre charge. Ensuite, un abattement proportionnel de 2 % s’applique dans tous les cas : « L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus », toujours selon le même article R. 426-11. Enfin, si l’estimateur a relevé une part de responsabilité de l’exploitant dans la survenance des dégâts, l’indemnité peut être réduite, dans la limite de 80 % du montant des dommages retenus, abattement de 2 % inclus, comme l’énonce encore le même article R. 426-11. Une protection des cultures manifestement négligée peut donc amputer lourdement la somme finale.

Lorsque l’estimateur a déposé son rapport, le dossier passe devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier. Cette commission « fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l’indemnité, au vu du dossier d’expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale », comme l’impose l’article R. 426-15 du code de l’environnement. Ce délai de quatre-vingt-dix jours court sur l’examen du dossier d’expertise par la commission, selon le même texte. Adressez vos observations écrites à la commission avant sa délibération : elle peut convoquer l’estimateur et le réclamant, puis elle délibère hors de leur présence, et sa décision est notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au réclamant comme au président de la fédération. Si la proposition de la fédération ou la décision de la commission ne vous satisfait pas, ne laissez pas le dossier s’enliser : la voie judiciaire vous est ouverte, et c’est là que la jurisprudence récente a considérablement renforcé les droits des exploitants.

II. Contester l’indemnisation et saisir le juge

A. Du désaccord à l’expertise judiciaire obligatoire

Lorsque la proposition de la fédération ou la décision de la commission départementale vous paraît sous-évaluer vos pertes, la contestation se joue devant le tribunal judiciaire, et la procédure y obéit à des règles propres que l’exploitant doit connaître pour ne pas perdre son procès avant de l’avoir plaidé. Le juge cherche d’abord la conciliation entre les parties, et c’est seulement à défaut de conciliation qu’il désigne un expert : « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé », énonce l’article R. 426-24 du code de l’environnement. Quand l’action est dirigée contre la fédération départementale des chasseurs, cet expert a pour mission de définir le montant du dommage en appliquant les articles L. 426-1 à L. 426-6, tandis que dans les autres cas il doit « constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison », toujours selon le même article R. 426-24. Cette expertise judiciaire est le coeur du procès : c’est elle qui permet de contredire l’estimation de la fédération par des constatations ordonnées par le juge et soumises au débat contradictoire.

La Cour de cassation vient de donner à cette garantie une portée considérable par un arrêt du 18 juin 2026 qui fera date pour tous les exploitants en litige avec leur fédération. Dans cette affaire, un viticulteur avait subi des dégâts de sangliers sur ses vignes, des expertises avaient été menées et un constat provisoire dressé en mai 2020, puis l’exploitant avait assigné la fédération départementale des chasseurs devant le tribunal judiciaire en contestant ces estimations (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 24-12.942). La cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté, en lui reprochant notamment de ne pas solliciter d’expertise judiciaire et de s’appuyer sur un constat d’huissier non contradictoire. La deuxième chambre civile censure ce raisonnement au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l’environnement, et pose une règle claire : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise », comme l’affirme le même arrêt du 18 juin 2026. Autrement dit, le juge saisi d’une contestation d’indemnisation ne peut pas rejeter la demande au motif que l’exploitant n’aurait pas lui-même demandé une expertise : dès lors que la conciliation a échoué, il lui appartient de l’ordonner d’office. L’arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt bordelais et renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée, en condamnant la fédération aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le fermier, les enseignements pratiques sont directs. D’abord, ne signez jamais un constat provisoire d’estimation avec la mention que vous l’acceptez si vous entendez le contester : dans l’affaire jugée en 2026, l’exploitant avait signé le constat sous la mention expresse qu’il l’acceptait sans réserve, et la cour d’appel s’en était servie contre lui. Émettez des réserves écrites dès le passage de l’estimateur si les chiffres vous paraissent faux. Ensuite, conservez la possibilité de faire établir vos propres constatations, mais sachez qu’un constat d’huissier non contradictoire, réalisé sans technicien compétent, ne suffit pas à renverser une estimation menée par un estimateur départemental accompagné d’un expert national. Enfin et surtout, si la fédération refuse toute conciliation sérieuse, assignez-la devant le tribunal judiciaire en demandant l’application de la procédure de l’article R. 426-24 : depuis juin 2026, le juge ne peut plus vous renvoyer à votre estimation sans ordonner lui-même l’expertise. Cette solution vaut « dans tous les cas », y compris lorsque l’exploitant avait initialement choisi la voie de l’indemnisation forfaitaire sur barème : choisir le barème ne vous prive pas du contrôle du juge.

B. Clôtures préventives, responsable du dommage et dégâts de petit gibier : les autres voies

Tout ne peut pas être obtenu de la fédération des chasseurs, et un second arrêt de la Cour de cassation délimite nettement la frontière entre l’indemnisation des dégâts et le financement de leur prévention. Des exploitants, lassés de voir leurs cultures ravagées malgré des clôtures jugées insuffisantes, avaient fait désigner un expert en référé puis obtenu en première instance et en appel la condamnation de la fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés, fourniture des piquets et pose comprises, sous astreinte (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.476). La deuxième chambre civile casse sans renvoi : si la loi a consacré à l’article L. 426-5 un principe général de prise en charge par les fédérations des mesures de prévention des dégâts de grand gibier, « elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation », comme le juge le même arrêt du 25 mai 2022. Les exploitants sont en outre condamnés aux dépens. La leçon est nette : la fédération indemnise les dégâts subis, elle ne finance pas vos clôtures, vos piquets ni vos travaux de protection, même ordonnés par un expert. Si vous envisagez de clôturer vos parcelles louées, c’est avec votre bailleur qu’il faut en discuter, dans le cadre du bail rural et des améliorations apportées au fonds loué, car le coût restera en principe à votre charge et conditionnera une éventuelle indemnité de sortie.

Reste la voie de l’action contre le véritable responsable du dommage, que le régime de l’indemnisation par la fédération laisse expressément subsister. « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil », dispose l’article L. 426-4 du code de l’environnement. Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable doit reverser à la fédération l’indemnité déjà versée, dans la limite des dommages-intérêts obtenus, et celui qui transige avec le responsable sans l’accord de la fédération perd son droit à indemnité et doit rembourser ce qu’il a perçu, toujours selon le même article L. 426-4. Ne transigez donc jamais seul avec un responsable identifié sans y associer la fédération, sous peine de devoir rembourser l’indemnité. Cette action contre le responsable trouve son terrain d’élection dans les dégâts causés par le petit gibier, exclus du régime L. 426-1 : la cour d’appel d’Amiens a ainsi été saisie par une exploitation agricole dont les récoltes avaient été compromises par des lapins provenant manifestement des terrains voisins, avec une requête en conciliation puis, à défaut, une demande de désignation d’experts chargés de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, la provenance du gibier, la cause des dégâts, son éventuel nombre excessif et les précautions prises ou non par les propriétaires voisins (cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 3 juillet 2025, RG n° 24/01392). Quand le gibier provient d’un fonds voisin dont le propriétaire laisse proliférer les terriers sans intervenir, l’action en responsabilité pour faute contre ce voisin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, devient la voie naturelle, avec une expertise judiciaire chargée d’établir la provenance, l’excès numérique et le défaut de précautions.

Un point de vigilance concerne enfin les déclarations exagérées. Si les quantités déclarées détruites dépassent de plus de dix fois les dommages réels, les frais d’estimation sont intégralement mis à votre charge, et pour moitié en cas de surévaluation de cinq à dix fois, en application du même régime réglementaire qui sanctionne les déclarations manifestement excessives. La fédération vous adresse alors la facture correspondante, et le montant peut être imputé sur une indemnisation ultérieure. Évaluez vos pertes avec mesure, en vous appuyant sur vos rendements habituels et sur les premières constatations objectives, plutôt qu’en gonflant les chiffres dans l’espoir d’obtenir davantage : une demande crédible et documentée aboutit plus vite et résiste mieux à la contradiction devant la commission comme devant le juge.

Pour le fermier sur terres louées, l’articulation avec le bail rural mérite un dernier mot. L’indemnité pour dégâts de gibier appartient à l’exploitant qui subit la perte de récolte, donc au fermier en place, et non au bailleur propriétaire : c’est votre récolte détruite qui est réparée, et c’est à vous de déclarer, de suivre l’estimation et de contester s’il le faut. Prévenez néanmoins votre bailleur par écrit : des dégâts répétés peuvent justifier ensemble des mesures de protection, une renégociation des aménagements du fonds ou, en cas de parcelles devenues durablement inexploitables, une discussion sur l’assiette du fermage. Et si vos terres subissent aussi des dégâts d’une autre nature, comme une dérive de traitement du voisin ou des travaux de drainage défaillants, chaque préjudice suit son propre régime de preuve et de réparation, sans se confondre avec l’indemnisation des dégâts de gibier.

Vos cultures dévastées par les sangliers ouvrent donc un droit précis, chiffré sur barème et contrôlé par le juge, à condition d’agir vite et dans l’ordre : déclaration sans délai à la fédération du département de la parcelle, présence active à l’estimation, observations écrites devant la commission qui statue dans les quatre-vingt-dix jours, puis, en cas de désaccord persistant, assignation devant le tribunal judiciaire où l’expertise s’impose désormais au juge lui-même. Les sommes en jeu dépassent vite le seuil de 150 euros dès qu’une parcelle de maïs, de blé ou de vigne est touchée, et l’abattement de 2 % comme l’éventuelle réduction pour faute de l’exploitant se discutent pièce par pièce, estimation contre expertise. À l’inverse, n’attendez de la fédération ni le financement de vos clôtures, confirmé par la Cour de cassation en 2022, ni la réparation des dégâts de petit gibier, qui appelle une action en responsabilité contre le voisin négligent. Documentez chaque étape, ne signez aucune acceptation que vous ne voulez pas assumer, et faites vérifier le barème départemental applicable à votre campagne avant d’accepter une proposition qui clôturerait votre dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».