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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et micro-entrepreneur : URSSAF, impôts et dettes professionnelles — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ancien gérant de société ou artisan à votre compte, et les dettes s’empilent des deux côtés à la fois : cotisations URSSAF réclamées par contrainte, impôts professionnels et majorations du Trésor, prêt bancaire souscrit pour lancer l’activité, crédits à la consommation contractés pour tenir les mois sans chiffre d’affaires, loyers personnels en retard. L’huissier menace de saisir votre compte, l’URSSAF annonce une saisie sur vos revenus, la banque exige le solde du prêt. Beaucoup d’indépendants croient alors qu’aucune procédure ne peut les aider : la commission de surendettement serait réservée aux salariés, et les dettes professionnelles relèveraient d’un autre monde juridique. Cette idée est fausse depuis la loi du 14 février 2022 : le dossier de surendettement accueille désormais l’ensemble de vos dettes, professionnelles et non professionnelles, dans un seul dossier. La recevabilité suspend les poursuites, la commission bâtit un plan ou des mesures adaptés à vos revenus réels d’indépendant, et le rétablissement personnel peut effacer ce que vous ne pourrez jamais rembourser. Ce guide décrit la méthode complète : que déclarer quand on est micro-entrepreneur, comment la recevabilité bloque l’huissier, l’URSSAF et le Trésor, quel sort la commission réserve aux dettes fiscales et sociales, et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection quand un créancier conteste ou quand une mesure ne vous convient pas. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et protection du logement.

I. Micro-entrepreneur en surendettement : la commission peut-elle déclarer votre dossier recevable avec des dettes professionnelles ?

A. Quelles dettes déclarer quand on est auto-entrepreneur : URSSAF, impôts, crédits personnels et caution

Le point de départ tient en une phrase du article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 16 février 2022, le micro-entrepreneur n’a donc plus à trier ses dettes ni à démontrer que ses dettes personnelles suffiraient à elles seules à le placer en surendettement. Les cotisations sociales URSSAF, les impôts liés à l’activité, les prêts professionnels, les dettes fournisseurs et les loyers de local entrent dans le dossier au même titre que le crédit à la consommation, le crédit immobilier de la résidence personnelle ou le découvert bancaire. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Un tribunal qui déclarerait un dossier irrecevable au motif que les dettes non professionnelles devraient à elles seules caractériser le surendettement commet une erreur de droit, et sa décision encourt la cassation.

Le cas du micro-entrepreneur endetté auprès de l’URSSAF et du fisc illustre parfaitement cette règle. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui refusait le bénéfice de la procédure à un débiteur dont l’essentiel de l’endettement était constitué de deux dettes, « l’une correspondant à des cotisations URSSAF dues lorsqu’il était dirigeant d’une SARL, l’autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était auto-entrepreneur », au motif que ces dettes auraient une nature professionnelle exclue de la procédure (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). La Cour rappelle le texte applicable : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le tribunal avait appliqué l’ancien article L. 711-1, antérieur à la loi du 14 février 2022, alors que la demande, introduite le 3 février 2023, relevait du texte nouveau qui intègre les dettes professionnelles. La leçon pratique est directe : si votre dossier a été déclaré irrecevable parce que vos dettes seraient « trop professionnelles », contestez cette décision, car le droit applicable depuis 2022 vous donne raison.

Concrètement, le dossier du micro-entrepreneur doit donc recenser sans omission : les contraintes et mises en demeure de l’URSSAF avec leurs montants et leurs dates, les avis d’imposition et les majorations du service des impôts, les prêts bancaires professionnels et personnels avec les tableaux d’amortissement, les dettes de fournisseurs, les loyers du local et ceux du logement, les crédits à la consommation, les découverts, et les engagements de caution souscrits pour la société ou pour un proche. L’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise elle-même une situation de surendettement, y compris la caution de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, comme le prévoit le même article L. 711-1 du code de la consommation. L’ancien dirigeant de SARL poursuivi sur son engagement personnel, l’associé d’une société en difficulté, le micro-entrepreneur qui a cautionné un prêt pour son activité : tous peuvent saisir la commission. La bonne foi reste exigée : dissimuler une partie de son patrimoine, aggraver volontairement son endettement ou organiser son insolvabilité expose à l’irrecevabilité, et le créancier qui conteste ne manquera pas de soulever cet argument devant le juge.

Attention toutefois aux dettes que la loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier. Le article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Pour le micro-entrepreneur, deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, les dettes fiscales ordinaires et les cotisations sociales entrent dans le traitement et peuvent être rééchelonnées ou effacées ; seules les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles pour manœuvres frauduleuses ou les dettes issues de fraudes aux organismes sociaux, établies par une décision de justice ou une sanction de l’organisme, restent hors d’atteinte. D’autre part, les dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées, comme le prévoit l’article L. 711-5 du code de la consommation. Vérifier la nature exacte de chaque dette fiscale ou sociale, pièce par pièce, conditionne donc tout le succès du dossier.

B. Recevabilité contestée par l’URSSAF ou la banque : comment obtenir la recevabilité devant le juge

La demande de traitement est portée devant la commission de surendettement, qui « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV », selon l’article L. 712-2 du code de la consommation. Les commissions « ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 », précise l’article L. 712-1 du code de la consommation. La commission examine d’abord la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. En pratique, les contestations des créanciers institutionnels du micro-entrepreneur suivent des schémas récurrents : l’URSSAF soutient que les cotisations relèveraient d’un contentieux de la sécurité sociale étranger à la commission, le Trésor fait valoir le caractère fiscal de la dette, la banque argue de la mauvaise foi ou du caractère professionnel de l’endettement, parfois en invoquant encore l’ancien droit antérieur à 2022. Chacun de ces arguments se combat avec les textes et la jurisprudence cités plus haut : depuis la loi du 14 février 2022, la nature professionnelle de la dette ne fait plus obstacle à la recevabilité, sans distinction selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles, comme l’a jugé la Cour de cassation le 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550).

Le contentieux de la recevabilité se joue devant le juge des contentieux de la protection, car « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel », selon l’article L. 713-1 du code de la consommation. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour les incidents de la procédure, comme le prévoit l’article R. 713-1 du code de la consommation : le micro-entrepreneur installé à Paris saisit donc le tribunal judiciaire de Paris, celui qui réside en petite couronne le tribunal de son domicile. La décision de la commission sur la recevabilité « est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », selon l’article R. 722-2 du code de la consommation. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tandis que la décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », comme le prévoit l’article R. 722-1 du code de la consommation. Ce délai de quinze jours court à compter de la notification : le débiteur déclaré irrecevable comme le créancier qui conteste une recevabilité doivent donc réagir vite, par déclaration au secrétariat de la commission, en exposant précisément leurs moyens avec les pièces à l’appui.

Point essentiel pour le micro-entrepreneur pressé par ses créanciers : le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets. L’article R. 722-3 du code de la consommation dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . ». Autrement dit, quand la commission déclare votre dossier recevable, la protection contre les saisies continue de produire ses effets même si l’URSSAF, le Trésor ou la banque forment un recours devant le juge. Le créancier contestataire devra convaincre le juge sur le fond, par exemple en démontrant votre mauvaise foi ou l’absence d’impossibilité manifeste de payer, mais il ne pourra pas reprendre les poursuites entre-temps. Symétriquement, si la commission déclare votre dossier irrecevable, aucune suspension ne vous protège pendant votre propre recours : il faut alors demander au juge, en urgence, la suspension des procédures d’exécution en cours, notamment les saisies imminentes sur vos comptes ou vos revenus. Lorsque la commission reçoit un recours, son secrétariat le transmet avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire, et le juge statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Préparez ce recours comme un mini-procès : relevés bancaires, avis d’imposition, contraintes URSSAF, échéanciers échus, justificatifs de charges et de revenus d’activité, tout ce qui démontre l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

II. Dossier de surendettement recevable : comment suspendre les saisies et effacer les dettes du micro-entrepreneur ?

A. Recevabilité et suspension des poursuites : huissier, URSSAF et Trésor bloqués, pour combien de temps

L’effet le plus immédiat de la recevabilité, celui que le micro-entrepreneur attend quand l’huissier frappe et que les contraintes pleuvent, est la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur comptes bancaires, les saisies-attributions, les avis à tiers détenteur du Trésor, les saisies sur rémunérations et les procédures de saisie immobilière déjà engagées pour des dettes autres qu’alimentaires se trouvent suspendues et interdites. L’URSSAF ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé des cotisations entrées dans le dossier, le service des impôts ne peut plus faire vendre vos biens pour les impôts déclarés, la banque ne peut plus faire saisir votre logement pour le prêt professionnel ou personnel. La commission ou le greffe notifie la décision de recevabilité aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi, ainsi qu’au service des cessions de rémunérations. En cas de saisie immobilière où la vente forcée a déjà été ordonnée, la commission peut saisir le juge chargé de la saisie immobilière pour obtenir le report de la date d’adjudication.

Cette protection n’est pas illimitée dans le temps, et le micro-entrepreneur doit connaître précisément ses bornes pour ne pas se laisser surprendre. La lettre qui notifie la décision de recevabilité le rappelle en ces termes : « Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans », selon l’article R. 722-5 du code de la consommation. La suspension court donc jusqu’à la décision qui clôt l’orientation du dossier, dans la limite de deux ans. Passé ce cap, le relais est pris par le plan ou les mesures elles-mêmes, qui organisent le paiement ou l’effacement. Pendant toute la période de suspension, le débiteur reste soumis à une discipline stricte, posée par l’article L. 722-5 du code de la consommation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Pour le micro-entrepreneur, cela signifie : ne plus payer sélectivement tel fournisseur ou telle échéance de prêt, ne pas vendre un actif en dehors de la gestion normale de l’activité sans autorisation du juge, ne pas souscrire de nouvelle garantie. En revanche, l’activité professionnelle courante se poursuit : encaisser les factures, payer les charges courantes postérieures, régler les loyers et les dettes alimentaires reste possible et même attendu, car la commission évaluera votre capacité de remboursement sur vos revenus réels.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel effacement pour les dettes pro et perso

Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, comme le prévoit l’article L. 724-1 du code de la consommation. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement « des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », selon l’article L. 733-1 du code de la consommation. L’expression « dettes de toute nature » vise bien les dettes professionnelles du micro-entrepreneur comme ses dettes personnelles : l’URSSAF, le Trésor et la banque se voient imposer le même échéancier, avec imputation des paiements d’abord sur le capital et des taux d’intérêt éventuellement réduits. Pour l’indépendant aux revenus irréguliers, le rééchelonnement doit être calibré sur la réalité de l’activité : mensualités supportables les mois creux, différés partiels, durée compatible avec la poursuite de l’exploitation. Si les mesures imposées ne vous conviennent pas, ou si un créancier les conteste, sachez qu’en l’absence de contestation formée par l’une des parties, « les mesures mentionnées aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission », selon l’article L. 733-9 du code de la consommation. D’où l’importance de déclarer chaque créancier, y compris l’URSSAF et chaque service du Trésor, dès le dépôt du dossier : un créancier non signalé et non avisé n’est pas lié par les mesures.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est le rétablissement personnel qui entre en jeu, et c’est souvent la solution du micro-entrepreneur dont l’activité ne dégage plus aucun revenu. « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », dispose l’article L. 741-1 du code de la consommation. L’effet est radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », selon l’article L. 741-2 du code de la consommation. Cotisations URSSAF, impôts professionnels, prêts pour l’activité, crédits personnels : tout s’efface, sauf les dettes exclues déjà décrites. Deux arrêts récents précisent la portée de cet effacement. D’abord, l’effacement joue à la date de la décision de la commission, pas à celle du dépôt du dossier : la Cour a cassé une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de celle de la décision non contestée de la commission (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Ensuite, l’effacement vise la totalité des dettes nées à la date de la décision, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure : dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour a rejeté le pourvoi d’une banque qui soutenait qu’une créance constatée par un jugement postérieur à la décision de la commission échapperait à l’effacement, après avoir constaté que la commission avait validé « un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019 » et que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Reste que déclarer toutes ses dettes demeure la conduite la plus sûre : c’est elle qui garantit que chaque créancier est avisé et lié.

La contestation du rétablissement personnel sans liquidation obéit à un formalisme strict que le micro-entrepreneur comme ses créanciers doivent respecter. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », prévoit l’article L. 741-4 du code de la consommation. Le décret en question, l’article R. 741-1 du code de la consommation, précise que la décision notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Trente jours à compter de la notification, par déclaration au secrétariat de la commission : le créancier qui sommeille perd son droit, et le débiteur qui estime pouvoir rembourser ou qui redoute les effets du fichage doit aussi se décider vite. À défaut de contestation dans ce délai, la commission informe débiteur et créanciers que la décision s’impose, comme le prévoit l’article R. 741-4 du code de la consommation. À Paris et en Île-de-France, ce calendrier procédural se combine avec des réalités locales : loyers et charges élevés qui réduisent le reste à vivre retenu par la commission, juridiction du lieu du domicile pour le juge des contentieux de la protection, commission départementale saisie via le secrétariat de la Banque de France. Anticipez ces délais dès la notification de chaque décision, conservez les accusés de réception, et faites vérifier chaque projet de mesures avant l’expiration du délai de contestation.

Conclusion

Le micro-entrepreneur endetté n’est plus renvoyé d’un guichet à l’autre : depuis la loi du 14 février 2022, un seul dossier de surendettement traite l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, et la Cour de cassation sanctionne les décisions qui l’oublient encore. Déclarez tout, pièces à l’appui, des contraintes URSSAF aux impôts de la période d’auto-entrepreneur en passant par les prêts et les cautions. La recevabilité suspend les poursuites de l’huissier, de l’URSSAF et du Trésor, même en cas de recours d’un créancier, et ouvre la voie au rééchelonnement de toutes les dettes ou à leur effacement total par le rétablissement personnel. Chaque étape se conteste dans des délais courts, quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour le rétablissement personnel sans liquidation, et chaque dette exclue doit être identifiée avant de construire la stratégie. C’est cette rigueur dans le dossier et dans le calendrier qui transforme une procédure subie en un véritable rebond pour l’indépendant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».