Vous sortez de l’hôpital avec une facture de plusieurs milliers d’euros que votre mutuelle n’a pas couverte, puis un avis des sommes à payer arrive avec la mention d’un comptable public, et quelques semaines plus tard votre compte bancaire est saisi alors que votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Cette séquence heurte, car la recevabilité est censée geler les poursuites, et pourtant le Trésor poursuit le recouvrement de la dette hospitalière comme si le dossier n’existait pas. La première question porte sur la déclaration de cette dette particulière, la deuxième sur la suspension effective de la saisie administrative à tiers détenteur, la troisième sur la vérification du montant réclamé, et la dernière sur l’effacement espéré à la fin du parcours. La dette d’hôpital suit des règles de recouvrement public qui déroutent les débiteurs habitués aux crédits à la consommation, avec un titre exécutoire émis par l’établissement, un recouvrement confié au comptable public et une saisie bancaire qui produit un effet d’attribution immédiate. Le dossier de surendettement reste pourtant pleinement compétent pour traiter cette dette, à condition de la déclarer avec ses justificatifs, d’invoquer la suspension devant le tiers saisi et la banque, puis de contrôler l’état du passif et les mesures proposées. Cet article décrit la méthode complète, les pièces à réunir, les calculs à poser et les recours devant le juge des contentieux de la protection quand la commission, l’hôpital ou le comptable public maintient une position contraire à vos droits.
I. Facture d’hôpital impayée : comment déclarer la dette hospitalière et faire suspendre la saisie du Trésor après la recevabilité ?
A. Que faire dès l’avis des sommes à payer : déclarer la dette hospitalière, prouver son montant et éviter l’aggravation ?
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, comme l’énonce l’article L. 711-1 du code de la consommation qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L. 711-1 du code de la consommation). La dette hospitalière entre dans cet ensemble des dettes non professionnelles, au même titre qu’un crédit, un loyer ou une facture d’énergie, dès lors qu’elle correspond à des soins, à un forfait journalier, à des dépassements ou à un reliquat après intervention de l’assurance maladie et de la mutuelle. L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Concrètement, une hospitalisation non programmée, une perte d’emploi concomitante ou une séparation qui fait chuter les ressources n’établit aucune mauvaise foi, tandis qu’une dissimulation de ressources ou une organisation volontaire d’insolvabilité poserait une difficulté distincte que le juge apprécierait au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue.
Le premier réflexe consiste à rassembler le dossier médical administratif sans attendre la saisie. La facture de l’hôpital, le décompte de l’assurance maladie, le décompte de la mutuelle, l’avis des sommes à payer émis à la demande du comptable public, les échanges avec le service des admissions et, le cas échéant, la décision d’aide médicale ou de prise en charge partielle forment le socle de preuve. Chaque document répond à une question précise du secrétariat de la commission : quel établissement réclame, pour quels soins et à quelle date, quel montant reste à votre charge après les tiers payants, quels paiements partiels ont déjà été effectués, et quel solde est réclamé à ce jour. Les relevés bancaires qui montrent les prélèvements déjà opérés, les courriers de relance et les mises en demeure complètent utilement la liasse, car la commission dresse l’état du passif à partir des éléments fournis par le débiteur avant d’interroger les créanciers. Une dette hospitalière mal documentée expose à une sous-évaluation suivie d’une contestation tardive, alors qu’une dette documentée dès le dépôt permet une vérification rapide et une orientation adaptée vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel.
La déclaration de la dette hospitalière dans le dossier de surendettement obéit aux mêmes règles que les autres dettes, avec une vigilance particulière sur l’identité exacte du créancier. L’établissement public de santé constate la créance par un titre de recettes, puis le comptable public en poursuit le recouvrement, de sorte que le débiteur reçoit des courriers sous deux en-têtes successifs et peut hésiter entre déclarer l’hôpital ou le Trésor. La réponse pratique consiste à déclarer les deux mentions en précisant le numéro du titre, la date des soins, le montant initial, les règlements partiels et le solde, en joignant l’avis des sommes à payer et la facture détaillée. La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, conformément à l’article L. 723-2 du code de la consommation qui prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L. 723-2 du code de la consommation). Cette information ouvre la phase de vérification pendant laquelle chaque créancier, y compris l’hôpital et le comptable public, peut justifier sa créance en principal, intérêts et accessoires.
La vérification du montant de la dette hospitalière mérite une attention soutenue, car les erreurs ne sont pas rares sur les reliquats après mutuelle, les doublons entre deux séjours, les forfaits déjà réglés ou les majorations appliquées sans base. Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires, comme le prévoit l’article R. 723-3 du code de la consommation qui dispose que « les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » (article R. 723-3 du code de la consommation). Ce délai de trente jours court à compter de l’information adressée aux créanciers, et la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur à défaut de justification complémentaire. Pour la dette hospitalière, la justification attendue comprend le titre de recettes ou son numéro, le détail des prestations, les bases tarifaires, les prises en charge obtenues et le décompte des paiements, ce qui permet de trancher les écarts entre le montant facturé et le montant réclamé par le comptable.
La Cour de cassation encadre strictement l’office du juge de la vérification des créances et protège le débiteur contre une éviction sommaire comme contre un maintien sans preuve. Lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire, selon la deuxième chambre civile qui juge que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Cette solution, rendue à propos de créances bancaires, s’applique à la créance hospitalière déclarée à l’état du passif, car les textes qui la fondent visent l’ensemble des créances déclarées sans distinguer selon leur origine publique ou privée. Le débiteur qui conteste seulement le montant de la facture d’hôpital ne conteste pas le principe des soins, et le juge doit inviter l’établissement ou le comptable à produire l’historique, le détail et les décomptes avant de trancher. Le débiteur qui conteste le principe même, par exemple en soutenant que les soins ont été réglés ou pris en charge intégralement, doit pour sa part produire les quittances, les attestations de mutuelle ou les décisions de prise en charge qui étayent sa position.
Pendant cette phase de déclaration et de vérification, le débiteur ne doit ni aggraver son passif ni payer sélectivement l’hôpital au détriment des autres créanciers, sauf autorisation liée aux besoins de soins courants. Les dettes nées pendant la procédure pour des soins nouveaux suivent leur propre régime et ne s’ajoutent pas automatiquement au dossier, ce qui impose de distinguer le stock déclaré, qui sera traité par le plan ou les mesures, et le flux des dépenses de santé incompressibles, qui doivent être intégrées au budget mensuel. Le tableau budgétaire joint au dossier mentionne les charges de santé récurrentes, les dépassements prévisibles, les cotisations de mutuelle et les restes à charge, car la commission calcule la capacité de remboursement à partir des ressources diminuées des charges contraintes. Un dossier qui omet les frais de santé récurrents aboutit à une mensualité intenable, tandis qu’un dossier qui les documente obtient un rééchelonnement réaliste ou une suspension adaptée. La méthode consiste donc à déclarer le passé avec preuves, à budgéter le présent médical avec justificatifs, et à ne contracter aucun nouveau crédit pour payer l’hôpital.
B. Comment suspendre la saisie administrative à tiers détenteur et les poursuites de l’hôpital après la recevabilité ?
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, comme le prévoit l’article L. 722-2 du code de la consommation qui dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La dette hospitalière, qui n’est pas alimentaire, entre dans le champ de cette suspension dès la décision de recevabilité, y compris lorsque le recouvrement est poursuivi par un comptable public sous la forme d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la banque ou à l’employeur. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par la loi, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, selon l’article L. 722-3 du code de la consommation qui précise que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Ce délai de deux ans court à compter de la recevabilité et borne la protection automatique, ce qui impose de suivre l’avancement du dossier pour éviter une reprise des poursuites à son expiration.
La saisie administrative à tiers détenteur portant sur une dette hospitalière recouvrée par le comptable public suit un formalisme strict qui offre des prises concrètes au débiteur recevable. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, et l’exemplaire notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours, comme le prévoit l’article L. 262 du livre des procédures fiscales qui dispose que « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » (article L. 262 du livre des procédures fiscales). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu par le code des procédures civiles d’exécution, ce qui explique la rapidité du blocage bancaire et l’impression d’irréversibilité. L’effet d’attribution immédiate ne signifie pourtant pas que la suspension issue de la recevabilité serait inopérante, car une saisie notifiée après la recevabilité pour une dette visée par la suspension ne peut prospérer, et une saisie notifiée avant la recevabilité voit ses effets encadrés jusqu’à l’issue de la procédure.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt de principe qui éclaire le contentieux des poursuites engagées pendant la procédure. En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire dont il dispose déjà d’introduire une action au fond, et le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant un commandement à fins de saisie-vente, selon la deuxième chambre civile qui juge qu’« il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Cette solution, rendue à propos d’un créancier bancaire muni d’un acte notarié, vaut pour le comptable public muni d’un titre de recettes hospitalier, car le mécanisme de suspension ne distingue pas selon la qualité publique ou privée du poursuivant. Le comptable ne peut donc ni engager une nouvelle saisie ni faire progresser une mesure d’exécution pour la dette hospitalière déclarée pendant la période protégée, et les actes accomplis en méconnaissance de l’interdiction encourent la contestation devant le juge compétent.
La méthode pratique après la recevabilité tient en quatre gestes rapides que le débiteur accomplit dès réception de la décision de la commission. Le premier geste consiste à adresser au comptable public et au service du recouvrement de l’hôpital une copie de la décision de recevabilité avec les références du dossier, en demandant la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur et l’arrêt des frais complémentaires pour la dette déclarée. Le deuxième geste consiste à informer la banque tiers saisie et, le cas échéant, l’employeur tiers détenteur, en joignant la même décision et en rappelant que la dette hospitalière n’est pas alimentaire et entre dans la suspension. Le troisième geste consiste à vérifier le solde bancaire insaisissable, les sommes à caractère alimentaire et les biens nécessaires à la vie courante, car certaines protections subsistent indépendamment du dossier. Ne peuvent être saisis les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis, ainsi que les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille dans les limites fixées par décret, comme le prévoit l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables » et vise notamment les sommes à caractère alimentaire et les biens nécessaires à la vie et au travail (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le quatrième geste consiste à saisir le secrétariat de la commission en cas de poursuite maintenue, afin que la situation soit signalée et que l’orientation tienne compte de l’urgence.
Lorsque la saisie persiste malgré la recevabilité, le débiteur dispose d’un recours effectif devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel du surendettement. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, comme le prévoit l’article R. 722-2 du code de la consommation qui dispose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du code de la consommation). Le même juge connaît des contestations relatives à l’état du passif, à l’orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel, et aux mesures imposées, ce qui en fait l’interlocuteur unique pour faire constater la suspension, ordonner la mainlevée d’une mesure irrégulière et fixer le sort de la dette hospitalière. Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours, selon l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » (article R. 713-7 du code de la consommation). Ce délai de quinze jours concerne l’appel interjeté contre la décision du premier juge et se forme, s’instruit et se juge selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, ce qui impose de relever appel rapidement après la notification du jugement quand la voie est ouverte.
La démonstration de la suspension devant la banque et le comptable repose sur trois pièces simples que le débiteur joint à chaque courrier. La décision de recevabilité prouve le point de départ de la protection, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur prouve la mesure contestée avec sa date de notification, et l’avis des sommes à payer avec la facture détaillée prouve que la somme saisie correspond à la dette hospitalière déclarée. Lorsque la saisie est antérieure à la recevabilité, le débiteur demande le cantonnement des effets et la consignation du solde disponible en attendant l’issue de la procédure, en rappelant que la suspension court jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement dans la limite de deux ans. Lorsque la saisie est postérieure à la recevabilité, le débiteur en demande la mainlevée en invoquant l’interdiction des nouvelles procédures d’exécution pour les dettes non alimentaires. Dans les deux cas, le débiteur conserve les preuves d’envoi, les accusés de réception et les relevés bancaires, car le juge exigera la chronologie exacte des notifications pour trancher.
II. Effacement, plan ou rétablissement personnel : comment obtenir la sortie durable de la dette hospitalière et contester en cas de refus ?
A. Combien de temps et combien payer : rééchelonnement sur sept ans, moratoire de deux ans et calcul du reste à vivre avec une dette d’hôpital ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation qui vise « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » et distingue le rétablissement sans liquidation du rétablissement avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation). La dette hospitalière suit l’orientation retenue pour l’ensemble du passif, sans régime autonome, ce qui signifie qu’elle sera rééchelonnée avec les autres dettes dans un plan, suspendue dans un moratoire, ou effacée dans un rétablissement selon la gravité de la situation. Si l’examen du dossier fait apparaître que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou un actif dépourvu de valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L. 741-1 du code de la consommation qui dispose que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » dans cette hypothèse (article L. 741-1 du code de la consommation). Cette orientation concerne de nombreux débiteurs dont le seul passif notable est une facture d’hôpital après un accident de la vie, sans patrimoine réalisable.
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, comme le prévoit l’article L. 733-1 du code de la consommation qui permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ce délai de sept ans constitue le plafond des mesures imposées et s’applique à la dette hospitalière comme aux crédits, ce qui permet de lisser une facture de six mille ou dix mille euros sur une durée compatible avec les ressources. La commission peut également imputer les paiements d’abord sur le capital, prescrire un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Ce moratoire de deux ans, distinct de la suspension automatique qui suit la recevabilité et qui ne peut elle-même excéder deux ans, offre un répit pour stabiliser l’état de santé, retrouver un emploi ou faire aboutir une demande de prise en charge complémentaire, et se cumule dans la pratique avec la période d’instruction pour aboutir à un répit global strictement encadré par les textes.
Le calcul de la mensualité avec une dette hospitalière repose sur la méthode du reste à vivre que la commission applique à partir du budget vérifié. Les ressources comprennent les salaires, les allocations, les pensions et les aides régulières, tandis que les charges contraintes comprennent le loyer, l’énergie, l’alimentation, les transports, les frais de santé récurrents et les frais de garde. La différence entre les ressources et les charges contraintes détermine la capacité de remboursement, qui est ensuite répartie entre les créanciers au prorata de leurs créances admises. Un exemple chiffré éclaire le raisonnement sans prédire l’issue d’un dossier particulier : pour un foyer qui perçoit deux mille cent euros de ressources et supporte mille huit cents euros de charges contraintes incluant cent vingt euros de frais de santé mensuels, la capacité de remboursement s’établit à trois cents euros, et une dette hospitalière de sept mille deux cents euros admise à l’état du passif aux côtés de vingt mille euros d’autres dettes recevra environ un quart de chaque mensualité, soit soixante-dix-huit euros, jusqu’à apurement dans le plafond de sept ans. Lorsque la capacité de remboursement est nulle ou négative après déduction des charges contraintes, la commission privilégie une suspension de l’exigibilité pour une durée qui ne peut excéder deux ans, puis réexamine la situation avant d’envisager un effacement partiel ou un rétablissement.
La dette hospitalière présente une caractéristique favorable que les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux ne partagent pas. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et certaines dettes fiscales sanctionnées, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, comme le prévoit l’article L. 711-4 du code de la consommation qui dispose que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du code de la consommation). La facture d’hôpital impayée, qui rémunère des soins et non une sanction, n’entre dans aucune de ces exclusions et peut donc être rééchelonnée, suspendue puis effacée selon l’orientation, ce qui la distingue nettement d’une amende pénale ou d’une dette alimentaire qui survivraient au plan et au rétablissement. Cette analyse des dettes qui s’effacent et de celles qui subsistent a déjà été détaillée à propos de l’analyse des dettes effacées et des dettes exclues de l’effacement en dossier de surendettement, dont les principes s’appliquent à la créance hospitalière ordinaire.
La clôture d’un rétablissement personnel avec liquidation entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, comme le prévoit l’article L. 742-22 du code de la consommation qui dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture » (article L. 742-22 du code de la consommation). La dette hospitalière arrêtée à la date du jugement d’ouverture entre dans cet effacement, sous réserve des dettes exclues par l’article L. 711-4 qui lui sont étrangères par nature. Le débiteur qui a bénéficié d’un rétablissement sans liquidation voit ses dettes effacées sans cession de ses biens nécessaires à la vie courante, tandis que le débiteur orienté vers un rétablissement avec liquidation peut se voir appliquer une liquidation de son actif réalisable avant effacement du solde. Dans les deux cas, le comptable public ne peut reprendre les poursuites pour la dette hospitalière effacée, et toute saisie postérieure à l’effacement encourt la contestation avec la décision de clôture à l’appui.
Le plan conventionnel de redressement, lorsqu’il est envisageable, fait l’objet d’une recherche d’accord que la commission conduit avec le débiteur et ses principaux créanciers. Si l’examen de la demande fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie par la loi et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, comme le prévoit l’article L. 732-1 du code de la consommation qui dispose que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L. 732-1 du code de la consommation). L’hôpital et le comptable public, invités à cette conciliation pour la dette hospitalière, peuvent accepter un rééchelonnement, une suspension ou un abandon partiel, et leur accord facilite l’adoption du plan. En cas d’échec de la conciliation, la commission impose les mesures de l’article L. 733-1 dans la limite de sept ans, ce qui garantit une issue même sans l’accord du créancier hospitalier. Le débiteur prépare cette phase en actualisant ses justificatifs de santé, en signalant toute aggravation ou amélioration de ses ressources, et en chiffrant précisément le reste à charge définitif après les dernières interventions des organismes.
B. Comment contester l’état du passif, une orientation ou un refus d’effacement de la dette d’hôpital devant le juge des contentieux de la protection, y compris à Paris ?
La contestation de l’état du passif portant sur la dette hospitalière se prépare dès la réception de l’information adressée par la commission. Le débiteur compare le montant retenu avec la facture détaillée, l’avis des sommes à payer, les décomptes d’assurance maladie et de mutuelle, et les preuves de paiements partiels, puis signale par écrit au secrétariat toute omission, tout doublon ou toute majoration inexpliquée. Les créanciers disposent du délai de trente jours déjà cité pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires, et le débiteur utilise ce même temps pour compléter ses propres pièces, demander à l’hôpital le détail des journées, des actes et des forfaits, et solliciter du comptable public le décompte des frais de poursuite. Lorsque l’hôpital ne justifie pas le supplément réclamé, le débiteur demande son retranchement de l’état du passif, en rappelant que la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur à défaut de justification du créancier. Lorsque le comptable ajoute des frais de saisie postérieurs à la recevabilité, le débiteur en conteste le principe en invoquant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution pour les dettes non alimentaires, avec la décision de recevabilité et les dates de notification à l’appui.
Le recours contre la décision de recevabilité, contre l’orientation ou contre les mesures imposées se porte devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la situation de surendettement, la bonne foi, l’exactitude de l’état du passif et l’adaptation des mesures. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant ce juge, et le même juge connaît des demandes de vérification des créances, des contestations de l’état du passif et des recours contre les mesures imposées ou les recommandations aux fins de rétablissement. Le débiteur joint à son recours la décision contestée, l’état du passif, les factures hospitalières, les avis des sommes à payer, les saisies critiquées avec leurs dates, les relevés bancaires et le tableau budgétaire actualisé. Le juge peut confirmer l’orientation, la réformer, ordonner une vérification complémentaire, enjoindre au créancier hospitalier de produire les pièces manquantes, constater la suspension et ordonner la mainlevée d’une mesure irrégulière. Le délai d’appel contre le jugement du juge des contentieux de la protection, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à compter de la notification, et cet appel se forme, s’instruit et se juge selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, ce qui impose une réaction rapide et un dossier d’appel complet reprenant les pièces de première instance avec les éléments nouveaux.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des spécificités pratiques que le débiteur intègre à sa préparation. La commission de surendettement de Paris siège auprès de la Banque de France avec un secrétariat qui traite un volume élevé de dossiers, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît des recours parisiens selon des audiences dédiées où la chronologie des saisies et la complétude des décomptes hospitaliers sont examinées avec une attention soutenue. Les débiteurs domiciliés à Paris joignent les justificatifs de charges franciliennes, notamment le loyer, le pass de transport et les dépassements d’honoraires fréquents dans les établissements de la région, car ces montants influent directement sur la capacité de remboursement retenue. Les délais pratiques entre le dépôt, la recevabilité, l’état du passif et l’audience varient selon l’encombrement, et le débiteur qui signale une saisie administrative à tiers détenteur en cours obtient plus facilement une mise en état rapide de sa contestation. Les pièces à préparer pour une audience parisienne comprennent la décision de recevabilité, l’état du passif détaillé, la facture hospitalière avec le relevé des soins, les décomptes des organismes, les avis des sommes à payer, les notifications de saisie avec leurs accusés, les trois derniers relevés de chaque compte et les justificatifs de ressources et de charges des trois derniers mois.
Les erreurs fréquentes dans ce contentieux se répètent d’un dossier à l’autre et s’évitent par une discipline simple. La première erreur consiste à payer l’hôpital par crainte de la saisie après la recevabilité, en prélevant sur le reste à vivre ou en contractant un crédit, ce qui rompt l’égalité entre créanciers et fragilise le dossier. La deuxième erreur consiste à omettre la dette hospitalière du dossier en pensant qu’une dette publique serait exclue du surendettement, alors qu’elle y entre pleinement et ne peut être traitée que si elle est déclarée. La troisième erreur consiste à contester le principe des soins sans pièce, par exemple en affirmant une prise en charge intégrale sans attestation, ce qui conduit au rejet de la contestation. La quatrième erreur consiste à laisser passer le délai de trente jours des créanciers sans surveiller l’état du passif définitif, puis à découvrir une majoration non justifiée au stade des mesures. La cinquième erreur consiste à négliger l’appel dans le délai de quinze jours quand la voie est ouverte, en croyant disposer d’un mois comme en matière prud’homale ou commerciale. Chacune de ces erreurs se corrige par une anticipation documentaire, une traçabilité des envois et une relecture systématique de chaque phrase qui énonce un délai au regard du texte qui le pose.
Le cas frontière de la dette hospitalière d’un proche, notamment celle d’un enfant majeur ou d’un parent hébergé, mérite une mention particulière car les familles confondent souvent l’obligation alimentaire et la dette de soins. Les dettes alimentaires au sens du code de la consommation, qui sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, visent les pensions et contributions fixées par la loi ou le juge, et non la facture d’hôpital d’un tiers que le débiteur aurait réglée par solidarité. Le débiteur qui a payé la facture d’hôpital de son enfant majeur ne peut l’inscrire à son propre passif comme une dette personnelle, sauf s’il s’est personnellement engagé envers l’établissement ou s’il est tenu au titre d’une obligation précise qu’il doit alors justifier. Le débiteur qui est poursuivi pour la facture d’hôpital de son enfant mineur en qualité de représentant légal ou de débiteur solidaire des frais engagés doit produire le titre qui fonde la poursuite et vérifier qu’il correspond bien à sa part. Cette distinction entre la dette hospitalière propre, qui entre dans le dossier et peut être effacée, et la dette d’un tiers, qui suit son propre régime, évite les rejets pour défaut de qualité et les contestations vouées à l’échec.
Conclusion
La facture d’hôpital impayée entre dans le dossier de surendettement comme une dette ordinaire, à condition d’être déclarée avec sa facture détaillée, ses décomptes et son avis des sommes à payer, puis vérifiée dans le délai de trente jours ouvert aux créanciers pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires. La recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution pour les dettes non alimentaires, ce qui couvre la saisie administrative à tiers détenteur du comptable public jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. Le rééchelonnement peut atteindre sept ans avec un taux réduit sur décision motivée, le moratoire peut suspendre l’exigibilité pour une durée qui ne peut excéder deux ans, et la clôture du rétablissement efface les dettes arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception des dettes exclues qui sont étrangères par nature à la créance hospitalière. Devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme dans chaque ressort, le débiteur qui prouve la chronologie des notifications, le montant exact du reliquat et l’adaptation de son budget obtient la mainlevée des mesures irrégulières, la rectification de l’état du passif et des mesures proportionnées, avec un appel possible dans le délai de quinze jours lorsque la voie est ouverte.