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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dégâts Paris 17 octobre : faire indemniser par l’État son bien dégradé, recours attroupements et assurance

Le 17 octobre 2026, Paris a connu des violences dont l’ampleur alimente depuis les recherches des internautes : la tendance « dégâts paris » a dépassé les 200 000 recherches en vingt-quatre heures en France, et le groupe de tendances auquel Google la rattache dépasse les 500 000 recherches avec une croissance de 900 %. Le 18 octobre, le président de la République s’est adressé aux Français et, selon Radio France, a affirmé que les auteurs des destructions devraient payer et que les auteurs des pillages devraient rembourser. Les dégâts rapportés par la presse vont des vitrines brisées aux commerces pillés, en passant par des halls d’immeubles et des portes fracturées. Pour le propriétaire du local, le locataire qui ne peut plus exploiter ou habiter, et la copropriété dont les parties communes sont saccagées, la question est concrète : qui paie les réparations, dans quel ordre et avec quelles preuves ?

La réponse tient en deux mouvements. D’abord l’assurance : habitation, multirisque professionnelle ou assurance de l’immeuble, déclarée vite et avec des preuves solides. Ensuite, quand l’assurance ne suffit pas ou se retourne, le recours contre l’État prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui rend l’État civilement responsable des dégâts commis par des attroupements. Ce recours obéit à des conditions strictes, dégagées par le Conseil d’État, et à des délais couperets. Les faits décrits ici reprennent ce que la presse nationale a rapporté des journées des 17 et 18 octobre 2026 ; aucune responsabilité individuelle n’est établie par cet article, seul le juge tranche, et les contrats signés priment sur toute analyse générale.

I. Le recours contre l’État : dans quels cas les dégâts du 17 octobre à Paris ouvrent droit à indemnisation

A. Attroupement ou simple groupe : ce que le Conseil d’État vérifie avant de faire payer l’État

L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pose le principe en ces termes : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Trois éléments se dégagent de cette phrase : un crime ou un délit commis à force ouverte ou par violence, l’œuvre d’un attroupement ou d’un rassemblement, et un dommage aux personnes ou aux biens. La vitrine brisée, la porte d’immeuble fracturée et le local pillé entrent dans les dommages aux biens dès lors qu’ils résultent de vols, de dégradations ou de destructions commis dans ces circonstances. La responsabilité de l’État est ici civile et directe : la victime n’a pas à prouver une faute des forces de l’ordre, elle doit établir le rattachement de son dommage à un attroupement ou à un rassemblement violent.

Tout groupe violent ne constitue pourtant pas un attroupement au sens de ce texte, et c’est là que deux arrêts récents du Conseil d’État éclairent la situation parisienne. Dans un arrêt du 28 février 2026, n° 471491, rendu à propos d’actions de ralentissement, de filtrage et de blocage conduites sur l’autoroute A1 par une centaine de manifestants avec des convois de poids lourds, de tracteurs et de véhicules légers, pendant plus de dix heures et de façon visible, le Conseil d’État a jugé que ces actions « n’avaient pas pour objet principal la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages », avant d’énoncer : « Par suite, en estimant que les préjudices invoqués par la société Sanef ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » (Conseil d’État, 28 février 2025, n° 471491). Autrement dit, un rassemblement large, visible et organisé, même motivé par une protestation et non par la volonté de détruire, reste un rassemblement au sens de l’article L. 211-10. Pour les dégâts du 17 octobre à Paris, commis selon la presse en marge de cortèges et de rassemblements signalés et suivis, cette décision ouvre la voie : la victime n’a pas à démontrer que le cortège voulait détruire son bien, elle doit démontrer que son bien a été détruit par ce rassemblement violent.

La limite inverse a été posée par le Conseil d’État le 11 octobre 2023, n° 465591, à propos de dégradations commises sur une ligne à grande vitesse par des salariés en marge d’un mouvement social. Le Conseil d’État relève que les actes « ont été le fait d’une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l’ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l’enceinte d’installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d’y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d’autres équipements annexes ». Il en déduit : « Par suite, en jugeant que les actes délictuels litigieux résultaient d’un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour a inexactement qualifié les faits dès lors que ces actes, commis indépendamment d’une manifestation, étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre » (Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 465591). La règle qui s’en déduit est nette : un petit groupe détaché, structuré à la seule fin de commettre des dégradations et agissant indépendamment de toute manifestation, ne constitue pas un attroupement. Pour un commerçant ou un copropriétaire parisien, l’enjeu probatoire est donc le suivant : rattacher les dégradations au rassemblement lui-même, avec des attestations, des images, des articles de presse datés et le dépôt de plainte, plutôt qu’à des individus isolés dont on ne saurait rien.

Lorsque l’État a indemnisé, il ne paie pas nécessairement en dernier ressort : le même article L. 211-10 prévoit que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure). Ce renvoi vise le droit commun de la responsabilité, dont l’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Cette architecture à deux étages, où la victime se tourne vers l’État avant que celui-ci ne se retourne contre les auteurs, correspond à l’orientation rapportée par la presse au soir du 18 octobre : la victime peut se tourner vers l’État sans attendre l’identification des auteurs, puis l’État peut se retourner contre eux. La victime conserve d’ailleurs son action directe contre les auteurs identifiés sur le fondement de l’article 1240, par la voie de la constitution de partie civile devant le juge pénal ou par une assignation devant le juge civil.

B. Demande préalable, tribunal administratif et prescription : les délais à respecter pour saisir l’État

Le recours indemnitaire contre l’État ne se porte pas directement devant le juge : lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, comme l’énonce l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Concrètement, le propriétaire, le commerçant ou le syndicat des copropriétaires adresse d’abord à l’État, en pratique au ministre de l’intérieur dont relèvent les décisions notifiées en la matière, une demande indemnitaire chiffrée et pièces à l’appui. Le fait que les décisions du Conseil d’État en la matière soient notifiées au ministre d’État, ministre de l’intérieur, comme le mentionne le dispositif de l’arrêt du 28 février 2025 précité, confirme cet interlocuteur. La demande décrit les faits, date et lieu des dégradations, justifie le rattachement à un attroupement et chiffre chaque poste : réparations, perte de jouissance, frais de sécurisation.

Si l’administration refuse, expressément ou par son silence, la saisine du tribunal administratif obéit à son tour à un délai strict : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Pour des dégâts survenus à Paris, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris, juge du lieu du dommage. Tant que l’administration n’a pas répondu, le demandeur conserve la preuve de l’envoi de sa demande et saisit le tribunal dans le délai de deux mois attaché à la décision de refus, en vertu de l’article R. 421-1 cité ci-dessus (article R. 421-1 du code de justice administrative) ; laisser passer ce délai rend la requête irrecevable, quel que soit le bien-fondé du dossier au fond. Dater la demande préalable en recommandé avec accusé de réception et suivre le calendrier à partir de l’envoi constitue donc la première discipline du dossier.

Au-delà du contentieux, la créance indemnitaire contre l’État est soumise à la prescription quadriennale : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Pour des dégâts du 17 octobre 2026, les droits sont acquis en 2026 et le délai de quatre ans court à partir du 1er janvier 2027, en l’état de ce texte lu à la date de rédaction (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968). Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas d’hypothèse particulière de suspension ou d’interruption propre aux créances nées d’attroupements : tout acte interruptif, comme une demande en justice, doit donc être accompli avec l’assistance d’un conseil qui en vérifie l’effet, et l’attente passive reste l’ennemie du dossier.

La preuve, enfin, commande tout : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » dispose l’article 1353 du code civil (article 1353 du code civil). Dès les premiers jours, le propriétaire fait établir un constat par un commissaire de justice, conserve les photographies datées, les factures de mise en sécurité, les attestations de voisins et de commerçants, les coupures de presse relatant les violences dans sa rue, et dépose plainte en visant les dégradations et destructions constatées. Le dépôt de plainte ne conditionne pas le recours contre l’État, qui n’exige pas l’identification des auteurs, mais il cristallise la matérialité des faits et nourrit à la fois le dossier d’assurance et le dossier administratif.

II. Assurance, loyer et copropriété : qui avance l’argent et qui paie à la fin à Paris et en Île-de-France

A. Déclarer le sinistre à l’assurance et cumuler les indemnisations sans perdre le recours contre l’État

L’assurance est le premier payeur à solliciter, avant même l’issue du recours contre l’État, parce qu’elle avance les fonds des réparations urgentes. L’assuré est tenu de déclarer le sinistre : l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 du code des assurances). Pour les dégâts du 17 octobre 2026, la déclaration part donc au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la connaissance du sinistre, par lettre recommandée ou par le canal prévu au contrat, avec le constat du commissaire de justice, les photographies et le récépissé de dépôt de plainte. Le contrat peut fixer un délai plus long, jamais plus court (article L. 113-2 du code des assurances), et la garantie applicable dépend de ses clauses : vandalisme, émeutes et mouvements populaires, vol et pillage, bris de glace, perte d’exploitation pour le commerçant. Chaque contrat s’interprète strictement, et les exclusions comme les franchises s’appliquent telles qu’elles sont rédigées.

Le cumul des garanties ne fait pas perdre le recours contre l’État, mais il s’organise. Lorsque le même bien est couvert par plusieurs polices, par exemple une multirisque habitation et une assurance propriétaire non occupant, ou l’assurance de la copropriété et celle du copropriétaire, l’article L. 121-4 du code des assurances prévoit que « Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat », et que « le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix », le texte ajoutant que ces effets jouent « dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 » (article L. 121-4 du code des assurances). La victime choisit donc son assureur et se fait indemniser vite, puis les assureurs règlent entre eux leurs contributions. En revanche, l’indemnisation ne se cumule pas avec celle de l’État poste pour poste : chaque euro déjà versé par l’assureur pour un poste précis réduit d’autant la créance restant à réclamer à l’État pour ce même poste, et inversement.

Cette articulation passe par la subrogation de l’assureur : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). Une fois qu’il a payé, l’assureur marche dans les souliers de l’assuré contre les responsables, y compris, selon les cas, dans le recours contre l’État né de l’article L. 211-10. La victime a donc intérêt à déclarer à son assureur l’existence du recours administratif en cours et à conserver la preuve de ce qui a été payé par qui, poste par poste. Donner quittance générale à l’assureur sans réserve, ou transiger avec l’État sans en informer l’assureur, peut paralyser la subrogation et engager la responsabilité de l’assuré envers son propre assureur, puisque le texte décharge l’assureur quand la subrogation ne peut plus s’opérer par le fait de l’assuré.

En pratique parisienne, l’ordre des opérations se dessine ainsi : sécurisation immédiate du local, constat du commissaire de justice, dépôt de plainte, déclaration à chaque assureur concerné dans les cinq jours ouvrés, devis et factures de remise en état conservés, puis demande préalable à l’État pour le reliquat, c’est-à-dire les franchises, les plafonds de garantie, les exclusions et les préjudices non couverts comme certaines pertes de jouissance. La rapidité de la déclaration d’assurance et la rigueur du chiffrage poste par poste conditionnent les deux voies à la fois, et aucune des deux ne dispense de l’autre.

B. Locataire, bailleur et syndic à Paris et en Île-de-France : réparations, loyer et travaux urgents après les dégradations

Dans un logement loué dégradé par des violences extérieures, la répartition des travaux entre bailleur et locataire suit le droit commun du bail. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », à « De délivrer au preneur la chose louée », à « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et à « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil). L’article 1720 précise que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et qu’« Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720 du code civil). La vitrine d’un local commercial fracturée, la porte palière arrachée ou les fenêtres brisées par des projectiles relèvent des réparations structurelles du bailleur, non des menues réparations locatives, et le locataire peut exiger leur exécution, en justice au besoin, sans attendre l’issue du recours contre l’État du propriétaire.

Lorsque le bien est partiellement détruit au point de devenir impropre à son usage, l’article 1722 du code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail » (article 1722 du code civil). Ce texte vise la destruction par cas fortuit et ouvre au preneur, en cas de destruction partielle, le choix entre la baisse du loyer et la résiliation, selon les circonstances appréciées par le juge. Les décisions consultées pour cet article ne jugent pas que des dégradations commises par des tiers violents constituent un cas fortuit au sens de ce texte : le locataire d’un logement devenu inhabitable après le 17 octobre invoque donc ce texte avec prudence, en demandant au juge de qualifier les faits, et documente l’impropriété à l’usage par constat et certificats. Le loyer d’un logement dont le locataire est privé de jouissance ne se paie pas les yeux fermés : il se discute, se consigne au besoin et se tranche pièces à l’appui.

En copropriété parisienne et francilienne, où les halls, les digicodes, les portes d’immeubles et les cours ont été exposés, le syndic tient un rôle d’urgence que la loi définit précisément : indépendamment des autres pouvoirs qu’il tient de la loi ou de l’assemblée générale, le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 11 avril 2024). La porte d’immeuble fracturée qui laisse l’immeuble ouvert à tous relève typiquement de cette urgence : le syndic fait sécuriser sans attendre une assemblée générale, déclare le sinistre à l’assurance de l’immeuble, puis appelle les fonds selon la répartition du règlement de copropriété et fait voter en assemblée les travaux définitifs. Le même article 18 charge le syndic de soumettre au vote de l’assemblée la souscription d’une assurance responsabilité civile du syndicat, et permet au syndic de la contracter pour le compte du syndicat en cas de refus : vérifier que l’immeuble est assuré contre les dégradations et le vandalisme fait partie des diligences utiles de l’automne 2026.

À Paris et en Île-de-France, trois réflexes locaux complètent le dispositif. D’abord, centraliser les preuves du rattachement au rassemblement : attestations du gardien, du syndic et des commerçants de la rue, photographies des dégradations dans leur contexte, récépissés de plainte déposée au commissariat de l’arrondissement ou de la commune. Ensuite, adresser la demande préalable indemnitaire à l’État puis, en cas de refus, saisir le tribunal administratif de Paris pour les dommages survenus dans la capitale, dans le délai de deux mois à partir de la décision de refus (article R. 421-1 du code de justice administrative). Enfin, ne pas laisser le local vide et ouvert : la sécurisation immédiate, facturée et photographiée, évite l’aggravation du dommage, que l’assureur comme le juge administratif pourraient reprocher à une victime restée passive. Les copropriétés des arrondissements et des communes limitrophes traversés par les cortèges ont intérêt à faire voter rapidement, après l’urgence, les travaux définitifs et la stratégie de recours, assurance et État confondus, afin que chaque copropriétaire sache ce qu’il avance et ce qu’il récupérera.

Conclusion

Les dégâts parisiens du 17 octobre 2026 ouvrent aux propriétaires, aux locataires et aux copropriétés deux voies complémentaires : l’assurance, déclarée dans les cinq jours ouvrés avec un dossier de preuves solide, et le recours contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui rend l’État civilement responsable des dommages commis par des attroupements violents. Le Conseil d’État admet ce recours pour des rassemblements larges et organisés même dépourvus d’intention première de détruire, et l’écarte pour des groupes détachés structurés à la seule fin de commettre des délits : tout l’enjeu est de rattacher les dégradations au rassemblement lui-même. La demande préalable à l’État, le recours au tribunal administratif de Paris dans les deux mois du refus et la prescription de quatre ans encadrent la procédure, tandis que le bailleur, le syndic et l’assureur assurent la remise en état sans attendre. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une intrusion ou un dommage précis imputé à quiconque, aucune responsabilité individuelle n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».