Vous venez de recevoir un avis à tiers détenteur sur votre compte bancaire ou votre employeur vous annonce une saisie sur salaire à la demande du comptable public : impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation sur une résidence secondaire et majorations de 10 % s’accumulent et vous ne parvenez plus à payer ni le fisc ni vos autres créanciers. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France constitue alors une réponse procédurale précise : la recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, y compris celles du comptable public, et les dettes fiscales ordinaires peuvent être rééchelonnées puis effacées, à l’exception des dettes fiscales frauduleuses visées par la loi. La Cour de cassation a en outre clarifié la nature de chaque impôt : l’impôt sur le revenu reste une dette personnelle quand la TVA demeure professionnelle, et les dettes professionnelles, y compris fiscales, sont prises en compte depuis la loi du 14 février 2022. Pour situer ce dossier dans l’ensemble de la procédure, consultez le guide complet du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, puis appliquez ici la méthode propre aux dettes du fisc : déclarer chaque créance publique sans omission, obtenir la suspension des poursuites et contester chaque décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection.
I. Déclarer vos dettes fiscales dans le dossier et faire suspendre les poursuites du comptable public
A. Quelles dettes fiscales déclarer : impôt sur le revenu, taxe foncière, TVA, majorations et pénalités
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, comme l’énonce l’article L. 711-1 du code de la consommation. Cette définition large résulte de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 16 février 2022, qui a intégré les dettes professionnelles dans le champ de la procédure. Concrètement, un foyer dont l’endettement est majoritairement fiscal n’est plus écarté pour ce seul motif : impôts, cotisations et taxes participent à la caractérisation de l’impossibilité manifeste de payer.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323). Dans cette affaire, un débiteur poursuivi par l’URSSAF et par le service des impôts des entreprises s’était vu déclarer irrecevable au motif que l’essentiel de son endettement présentait une nature professionnelle. La Cour casse le jugement : le juge avait appliqué l’ancien texte, antérieur à la loi du 14 février 2022, alors que la demande, introduite le 3 février 2023, relevait du texte nouveau qui prend en compte les dettes professionnelles. L’enseignement pratique est direct : si la commission écarte votre dossier parce que vos dettes fiscales ou sociales seraient professionnelles, ce refus méconnaît le droit applicable aux dossiers déposés depuis le 16 février 2022.
La qualification exacte de chaque impôt conditionne ensuite le traitement du dossier, et la Cour de cassation a tranché le 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008, dans un litige où des débiteurs devaient au fisc des sommes issues d’un contrôle fiscal, pour partie au titre de la TVA et pour partie au titre de l’impôt sur le revenu. La Cour énonce que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.008). La cour d’appel, qui n’avait pas distingué la dette de TVA, de nature professionnelle, de la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle, a vu son arrêt cassé. Retenez la distinction : l’impôt sur le revenu et la taxe foncière sur votre logement, qui frappent le foyer et le bien sans lien nécessaire avec une activité, se déclarent comme dettes personnelles ; la TVA et les impôts dont le fait générateur est l’activité indépendante relèvent du versant professionnel, désormais pris en compte lui aussi.
Les majorations et pénalités suivent le sort du principal. Tout retard dans le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de l’impôt sur la fortune immobilière donne lieu à une majoration de 10 %, appliquée aux sommes non acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement, comme le prévoit l’article 1730 du code général des impôts. Ces majorations de recouvrement, qui ne sanctionnent pas une fraude, entrent dans le dossier au même titre que les droits : elles peuvent être rééchelonnées puis effacées avec le principal. La frontière à connaître figure à l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts, les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. En pratique, un redressement assorti de pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses relève de cette exclusion, tandis que l’impôt ordinaire et la majoration de 10 % pour simple retard restent traitables.
La déclaration doit viser chaque créancier public sans omission : service des impôts des particuliers pour l’impôt sur le revenu, service des impôts des entreprises pour la TVA et les impôts professionnels, comptable du pôle de recouvrement spécialisé, trésorerie pour les amendes, avec le montant exact de chaque avis d’imposition et de chaque avis de mise en recouvrement. La vigilance s’impose car, en l’absence de contestation, les mesures imposées s’appliquent à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission, ainsi que le dispose l’article L. 733-9 du code de la consommation. Un comptable public oublié conserve donc son droit de poursuite : joignez au dossier la copie de chaque avis, relevez les références de chaque créance et déclarez aussi les dettes contestées, en précisant qu’elles font l’objet d’une réclamation, afin que la commission les intègre dans l’état d’endettement.
B. Recevabilité du dossier et suspension des poursuites : le comptable public doit arrêter les saisies
La commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée, notifiée au débiteur seul en cas d’irrecevabilité, et au débiteur comme aux créanciers en cas de recevabilité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, selon l’article R. 722-1 du code de la consommation. L’attestation de dépôt remise au débiteur mentionne la date du dépôt et indique que la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation à compter du dépôt, comme le prévoit l’article R. 721-4 du code de la consommation. Si la commission n’a pas décidé de l’orientation dans ce délai, le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours est ramené au taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire : le retard de la commission profite ainsi au débiteur sur le coût de ses crédits.
Si la commission déclare le dossier irrecevable, la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, déclaration qui précise les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, ainsi que l’exige l’article R. 722-1 du code de la consommation. Ce délai de quinze jours court à compter de la notification : ne laissez pas passer la date portée sur l’avis de réception, et motivez le recours en visant précisément le grief, par exemple l’exclusion à tort de dettes fiscales professionnelles en méconnaissance du texte issu de la loi du 14 février 2022, sur le fondement de l’arrêt du 11 septembre 2025. La décision rendue sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation pris avec l’article R. 722-2 du même code, de sorte que le juge contrôle l’appréciation portée par la commission sur votre endettement fiscal.
L’effet le plus immédiat de la recevabilité concerne les poursuites : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Les avis à tiers détenteur émis par le comptable public, les saisies-attribution sur les comptes bancaires et les saisies sur salaire engagées pour recouvrer l’impôt sont donc suspendus ou interdits pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans, comme le fixe l’article L. 722-3 du code de la consommation. En cas de saisie immobilière où la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication ne peut toutefois résulter que d’une décision du juge de la saisie immobilière saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, selon l’article L. 722-4 du code de la consommation : si le fisc poursuit la vente de votre logement, demandez à la commission de saisir ce juge sans attendre.
La suspension ne dispense pas de payer les charges courantes. La Banque de France rappelle que le débiteur doit continuer à régler le loyer et les factures du mois en cours et des mois à venir, impôts compris, ainsi que les pensions alimentaires et les amendes, comme l’expose la page officielle de la Banque de France sur le détail de la procédure de surendettement. Seules les dettes nées avant la recevabilité sont gelées ; l’impôt sur le revenu prélevé à la source et les acomptes contemporains restent dus, et leur non-paiement répété peut conduire la commission à constater que la situation s’aggrave par le fait du débiteur. Parallèlement, si vous contestez le bien-fondé ou le montant d’une imposition, le contribuable qui a formulé expressément sa demande de sursis dans sa réclamation est autorisé à différer le paiement de la partie contestée et des pénalités afférentes, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement étant suspendues jusqu’à la décision définitive de l’administration ou du tribunal, en vertu de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ce sursis fiscal, qui suppose une réclamation chiffrée et motivée, se cumule utilement avec la suspension issue du surendettement pour la part d’impôt dont vous contestez le principe.
II. Effacer ou rééchelonner vos dettes fiscales et contester chaque décision devant le juge
A. Effacement des impôts ordinaires et rééchelonnement : ce que la commission peut imposer au comptable public
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes payées à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, comme le dispose l’article L. 741-2 du code de la consommation. Les impôts ordinaires, impôt sur le revenu, taxe foncière, TVA non frauduleuse et majorations de recouvrement de 10 %, figurent donc au nombre des dettes effaçables, puisqu’ils ne relèvent d’aucune des exclusions de l’article L. 711-4 du code de la consommation dès lors qu’ils n’ont pas été sanctionnés pour fraude. Seules les dettes fiscales frauduleuses, celles dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles du II de l’article 1756 du code général des impôts, celles de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ainsi que les amendes pénales, échappent à l’effacement, sauf si le comptable public donne son accord.
L’arrêt du 4 novembre 2021 éclaire directement cette phase : les débiteurs, dont les dettes principalement fiscales provenaient d’un contrôle après une procédure pénale pour trafic de stupéfiants et commerce occulte de véhicules, avaient été jugés inéligibles au motif que leurs dettes fiscales présentaient un caractère professionnel (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.008). La Cour censure ce raisonnement en deux temps : d’une part l’impôt sur le revenu n’est pas une dette professionnelle mais personnelle, d’autre part la cour d’appel n’avait pas distingué la TVA professionnelle de l’impôt sur le revenu personnel. L’enseignement dépasse la recevabilité : chaque créance fiscale doit être examinée pour ce qu’elle est, impôt par impôt, et un dossier ne peut être écarté en bloc au motif que l’endettement fiscal aurait une origine professionnelle, a fortiori depuis que la loi du 14 février 2022 intègre les dettes professionnelles dans la procédure. Si la commission oppose la nature professionnelle de vos dettes fiscales pour refuser l’effacement, opposez-lui la distinction jugée en 2021 et le texte nouveau appliqué en 2025.
Quand l’effacement total n’est pas justifié, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt jusqu’en dessous du taux légal sur décision spéciale et motivée, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, selon l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le comptable public se voit donc imposer comme tout créancier un échéancier compatible avec votre reste à vivre : le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du foyer, conformément à l’article L. 731-1 du code de la consommation. En pratique, l’impôt sur le revenu et la taxe foncière sont intégrés à l’échéancier global, les majorations de 10 % suivent le principal, et les versements s’imputent d’abord sur le capital, ce qui freine l’effet boule de neige des intérêts.
À l’issue d’une suspension d’exigibilité, le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension prévue au 4° de l’article L. 733-1, saisine faite selon les modalités des articles R. 721-1 à R. 721-4, faculté rappelée dans les courriers adressés par la commission, comme le prévoit l’article R. 733-5 du code de la consommation. Ce réexamen permet d’ajuster les mesures aux rôles d’imposition émis entre-temps : un nouvel avis d’impôt sur le revenu ou de taxe foncière reçu pendant la procédure doit être signalé à la commission pour être intégré, plutôt que laissé hors du plan où il recommencerait à produire des poursuites. L’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le sort des mesures : le fichier recense les mesures du plan conventionnel et celles des articles L. 733-1 et suivants, l’inscription étant conservée pendant toute la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans, selon l’article L. 752-3 du code de la consommation. L’effacement obtenu par rétablissement personnel emporte radiation de cette inscription pour les dettes effacées, ce qui rouvre l’accès au crédit une fois la procédure achevée.
B. Contester les mesures et défendre le dossier devant le juge des contentieux de la protection, à Paris et en Île-de-France
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, comme l’ouvre l’article L. 733-10 du code de la consommation. La commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les mesures qu’elle entend imposer, et cette lettre indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, déclaration qui précise les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation, ainsi que le fixe l’article R. 733-6 du code de la consommation. Lorsque la commission reçoit une contestation, son secrétariat la transmet avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire, en application de l’article R. 733-8 du code de la consommation pris avec les dispositions de transmission au greffe. Trois délais structurent donc votre défense : quinze jours contre l’irrecevabilité, trente jours contre les mesures imposées, trois mois après une suspension pour demander le réexamen.
Devant le juge, la contestation la plus fréquente en matière fiscale porte sur trois points : la commission aurait dû retenir l’effacement plutôt que le rééchelonnement parce que la capacité de remboursement ne couvre même pas les impôts courants ; elle aurait dû distinguer les dettes fiscales ordinaires, effaçables, des dettes frauduleuses exclues, au lieu de traiter en bloc l’endettement fiscal ; elle aurait méconnu la distinction entre l’impôt sur le revenu personnel et la TVA professionnelle posée par l’arrêt du 4 novembre 2021. Le juge des contentieux de la protection vérifie l’état des créances, la bonne foi, la capacité de remboursement et la régularité de la procédure ; il peut confirmer, réformer ou renvoyer à la commission. Joignez à la contestation les avis d’imposition, les avis de mise en recouvrement, les décisions de la commission, les justificatifs de revenus et de charges, et, le cas échéant, la réclamation fiscale déposée avec demande de sursis sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, afin que le juge mesure l’endettement réel net des dégrèvements espérés.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit le même droit avec des repères locaux utiles. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, avec renvoi possible devant la cour d’appel de Paris en cas d’appel. La juridiction compétente s’apprécie au domicile du débiteur : un contribuable domicilié à Paris mais imposé par un service des impôts d’un autre département déclare néanmoins l’ensemble de ses dettes fiscales dans le même dossier parisien, chaque comptable public étant avisé individuellement. La préparation parisienne exige une rigueur particulière sur les pièces : relevés de la messagerie du compte fiscal en ligne, tableaux d’échéancier du prélèvement à la source, copies des avis à tiers détenteur reçus, attestations de l’employeur en cas de saisie sur salaire par le Trésor, et calendrier des trois délais rappelés ci-dessus reporté dès réception de chaque lettre recommandée. L’expérience des contentieux franciliens montre que les dossiers fiscaux échouent le plus souvent sur l’omission d’un créancier public ou sur le non-paiement des impôts courants pendant la procédure : traitez ces deux points avant même de discuter du fond avec la commission.
Pour approfondir l’articulation entre la procédure collective des particuliers et les autres dettes publiques, notamment les amendes et condamnations pécuniaires qui, elles, sont exclues de l’effacement, reportez-vous au guide complet du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, qui présente la mécanique générale dont le traitement des dettes fiscales n’est qu’un chapitre. La cohérence du dossier suppose en effet de traiter ensemble impôts, crédits, loyers et découverts : un plan qui oublierait le fisc laisserait subsister des poursuites du comptable public capables à elles seules de faire échec au redressement.
Conclusion
Les dettes fiscales impayées n’excluent pas le dossier de surendettement : l’impôt sur le revenu constitue une dette personnelle, la TVA une dette professionnelle désormais prise en compte depuis la loi du 14 février 2022, et seules les dettes fiscales sanctionnées pour fraude échappent à la remise, au rééchelonnement et à l’effacement. La recevabilité suspend les poursuites du comptable public pour deux ans au plus, la commission impose au fisc comme aux autres créanciers un échéancier compatible avec le reste à vivre ou prononce l’effacement des impôts ordinaires, et chaque décision se conteste devant le juge des contentieux de la protection dans les délais de quinze et trente jours. Déclarez chaque créance publique sans omission, payez les impôts courants, contestez les impositions indues avec sursis de paiement et faites vérifier chaque exclusion de dette fiscale au regard des motifs exacts des décisions citées : telle est la méthode qui transforme un endettement fiscal subi en procédure maîtrisée.