Un maroquinier installé à Paris, atelier près du Faubourg-Saint-Antoine, machines à coudre, cuir pleine fleur et carnet de commandes bien rempli, reçoit un jour la proposition d’une agence d’expatriation : créer une société en zone franche à Dubaï, y loger la facturation, et continuer à couper, coudre et livrer depuis Paris en ne payant presque plus d’impôt. Le montage paraît simple sur le papier. Il se heurte pourtant à un mur du droit fiscal français que les plaquettes commerciales décrivent rarement : quand l’artisan reste vivre et travailler en France, ni l’immatriculation émirienne ni le compte bancaire ouvert sur place ne déplacent le lieu d’imposition. L’administration dispose d’outils redoutables pour ramener les bénéfices à Paris, au premier rang desquels l’article 155 A du code général des impôts et la notion de siège de direction effective. Les juges appliquent ces textes avec constance, y compris contre des sociétés établies dans des États liés à la France par une convention fiscale. Cet article décrit, pièces et décisions à l’appui, pourquoi la société de Dubaï reste le plus souvent imposable en France, comment le maroquinier lui-même se trouve personnellement taxé sur les sommes qui y transitent, quels risques propres à la maroquinerie s’ajoutent au dossier — taxe sur la valeur ajoutée et contrefaçon des maisons de luxe — et par quels moyens concrets contester un redressement.
I. La société créée à Dubaï reste imposée en France quand le maroquinier travaille à Paris
A. Le siège de direction effective à Paris rend la société émirienne imposable à l’impôt sur les sociétés français
Le point de départ du raisonnement tient en une phrase de l’article 209 du code général des impôts : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï n’échappe donc à l’impôt français que si elle n’exploite réellement aucune entreprise en France. Or un maroquinier qui coupe le cuir, assemble les sacs, reçoit les clients et expédie les commandes depuis son atelier parisien exploite bien une entreprise en France, quel que soit le pavillon juridique de la société qui facture. L’article 206 du même code rappelle d’ailleurs que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres structures visées par le texte (article 206 du code général des impôts) : la forme étrangère ne protège pas par elle-même.
L’administration ajoute presque toujours un second fondement : le siège de direction effective. Quand les décisions se prennent à Paris — choix des modèles, négociation avec les fournisseurs de cuir, fixation des prix, embauche des apprentis — le siège réel de la société se trouve à Paris, même si les statuts désignent une adresse à Dubaï. Les conventions fiscales règlent d’ailleurs ces conflits de résidence par ce critère. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans une affaire visant une société de services établie au Royaume-Uni : lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, « elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd, arrêt sur Légifrance). Dans cette affaire, la société soutenait qu’elle n’avait en France « ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire », que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni et que son installation ne procédait d’aucune motivation fiscale. La cour a écarté l’ensemble de l’argumentation : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Le parallèle avec le maroquinier parisien facturant depuis Dubaï est direct : un atelier qui tourne à Paris, des salariés qui cousent à Paris et un dirigeant qui décide à Paris forment un faisceau que les attestations de domiciliation émirienne ne renversent pas.
La charge de la preuve pèse en outre sur la société qui revendique un siège étranger. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé sans détour à propos d’une société qui affirmait disposer d’un siège de direction effectif en Suisse : « En l’espèce la nationalité et la résidence en suisse des associés et du président de la société appelante sont parfaitement indifférents pour caractériser l’effectivité d’un siège social. » La cour ajoute qu’aucune pièce ne permettait de situer l’activité administrative en Suisse, puis conclut « que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé que la société Flanders Establishment était défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, qu’elle dispose d’un siège de direction effectif en Suisse » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 12 mars 2025, RG n° 20/10987, S.A. Flanders Establishment contre direction générale des finances publiques, décision sur le site de la Cour de cassation). Transposé au maroquinier, l’enseignement est brutal : ni le passeport des associés, ni leur résidence affichée, ni les factures d’un agent local à Dubaï ne prouvent un siège effectif. Seules comptent les pièces de gestion réelle — assemblées générales tenues sur place, comptabilité suivie sur place, décisions documentées sur place — et un atelier parisien en pleine activité contredit frontalement ce récit.
Le dirigeant lui-même reste d’ailleurs le plus souvent domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts). Un artisan qui coud à Paris du lundi au samedi remplit ces critères sans discussion possible. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la page de synthèse sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France décrit le même enchaînement — article 155 A, siège de direction effective, établissement stable — applicable à toutes les professions.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit un circuit balisé : vérification menée par les services franciliens de l’administration, puis juge administratif parisien et, en appel, cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rejeté le recours de la société Anotech. Les ateliers du Sentier, du Faubourg-Saint-Antoine ou de Saint-Denis relèvent des mêmes règles et des mêmes juges ; aucune spécificité locale n’adoucit l’analyse, et la proximité des services de contrôle rend l’illusion d’éloignement particulièrement fragile.
B. L’article 155 A impose personnellement le maroquinier sur les sommes versées à sa société de Dubaï
Même si la société émirienne échappait à l’impôt sur les sociétés français, le maroquinier ne serait pas tiré d’affaire. L’article 155 A du code général des impôts organise la taxation, entre les mains de la personne qui rend les services, des sommes versées à une structure étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le maroquinier parisien, associé unique ou majoritaire de sa société de Dubaï, qui coud et livre depuis Paris, entre dans ce texte par les deux portes à la fois : contrôle de la structure et régime fiscal privilégié. Le même article ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », et que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » : la société de Dubaï elle-même répond du paiement.
La jurisprudence donne à ce texte toute sa portée. La cour administrative d’appel de Douai a jugé que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (cour administrative d’appel de Douai, 18 juin 2020, n° 19DA01756, arrêt sur Légifrance). Dans cette affaire, des rémunérations versées par une société française à une société belge en contrepartie d’un mandat social ont été imposées au nom du dirigeant, résident fiscal belge, regardé comme ayant réalisé les services. Le tribunal administratif de Lille avait d’abord déchargé les contribuables ; la cour a annulé ce jugement et jugé que « Les cotisations d’impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B… au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remises à leur charge », alors même que l’administration avait assorti les rappels d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Pour le maroquinier, la leçon vaut pour chaque sac cousu à Paris et facturé depuis Dubaï : si la société émirienne n’apporte aucune intervention propre — pas d’atelier sur place, pas d’ouvriers qualifiés sur place, pas de clientèle locale — le service est regardé comme rendu pour le compte de l’artisan parisien, et la facture émirienne ne fait pas écran.
Le renvoi au régime fiscal privilégié se mesure à l’article 238 A : sont regardées comme soumises à un tel régime les personnes « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). C’est précisément l’argument de vente des agences — une imposition émirienne très faible ou nulle — qui déclenche ici l’application du texte : l’avantage affiché devient le critère légal du redressement. Le maroquinier ne peut donc pas plaider à la fois la quasi-absence d’impôt à Dubaï pour justifier le montage et l’absence de régime privilégié pour échapper à l’article 155 A.
Deux filets complètent le dispositif. D’abord, l’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France qui détient « directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (article 123 bis du code général des impôts). Les bénéfices laissés en réserve à Dubaï reviennent ainsi chaque année dans la déclaration française de l’artisan. Ensuite, l’article 238 A prive de déduction, sauf preuve d’opérations réelles et non exagérées, les rémunérations de services versées à des personnes établies dans un État à régime privilégié. Le montage se trouve donc imposé à chaque étage : société, artisan et flux entre les deux.
Face à une proposition de rectification fondée sur l’article 155 A, la contestation utile se concentre sur le terrain dessiné par les textes et les arrêts. Le dirigeant peut établir que la société émirienne « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », pour reprendre la formule d’exonération de l’article 155 A du code général des impôts : atelier véritable, personnel salarié, machines, clientèle locale documentée. Il peut démontrer que la facturation étrangère trouve une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, au sens du test posé par la cour de Douai. Il peut enfin discuter la qualification de régime privilégié chiffres à l’appui. En pratique parisienne, cela suppose un dossier de substance constitué avant le contrôle — baux, bulletins de paie émirienne, relevés de présence, procès-verbaux de décisions prises sur place — et non des attestations rédigées après coup. Sans ces pièces, le schéma Flanders se répète : la preuve incombe au contribuable, et le dossier vide conduit au maintien des rappels.
II. La maroquinerie concentre des risques propres : taxe sur la valeur ajoutée, contrefaçon et sortie réelle du territoire
A. La taxe sur la valeur ajoutée française suit les sacs remis à Paris, pas la facture émise à Dubaï
La maroquinerie vend des biens meubles corporels remis matériellement aux clients, et la taxe sur la valeur ajoutée obéit ici à une logique territoriale implacable. L’article 258 du code général des impôts dispose : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France », notamment « Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport » (article 258 du code général des impôts). Un sac cousu à Paris, essayé en boutique parisienne puis remis en main propre à l’acheteur dans la capitale est livré en France : la taxe française s’applique, quel que soit l’en-tête de la facture. La société de Dubaï qui facture sans collecter la taxe française place donc l’opération en infraction dès la première vente, et l’artisan parisien, établissement stable de fait de l’activité, se voit réclamer la taxe, les intérêts et les pénalités.
Les prestations qui accompagnent la vente suivent la même pente. Réparation d’un sac, patine sur mesure, gravure d’initiales, stage d’initiation à la couture sellier : l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti a en France « le siège de son activité économique » ou « un établissement stable auquel les services sont fournis », et, pour les preneurs non assujettis, lorsque le prestataire a établi en France le siège de son activité ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis (article 259 du code général des impôts). La personnalisation réalisée à l’établi parisien pour un client parisien est donc une prestation localisée en France. L’argument selon lequel le contrat aurait été conclu en ligne avec une société émirienne ne déplace pas le lieu d’exécution : le fisc regarde où les mains cousent, pas où le serveur héberge le bon de commande.
Les circuits d’approvisionnement ajoutent un troisième front. Le cuir pleine fleur vient souvent d’Italie, d’Espagne ou d’au-delà de l’Union européenne ; les boucles, fermoirs et toiles, parfois d’Asie. Quand la société de Dubaï refacture ces intrants à l’atelier parisien avec une marge, l’administration examine les prix de transfert et la réalité des flux : la marchandise est-elle réellement passée par Dubaï, ou la facture émirienne ne fait-elle que majorer artificiellement le coût d’achat pour vider le bénéfice français ? Les documents de transport, les déclarations de douane et les stocks physiques de l’atelier racontent la vérité des flux. Un cuir arrivé directement de Toscane à Paris ne saurait avoir été vendu depuis Dubaï, et la marge interposée se trouve réintégrée. Pour les ventes en ligne expédiées depuis Paris vers des clients européens, le même raisonnement territorial s’applique : l’expédition part de France, et le régime de la vente à distance ne se pilote pas depuis une boîte aux lettres du Golfe.
En Île-de-France, la densité des contrôles sur les commerces et les ateliers parisiens rend ces rappels systématiques : caisse, stocks et facturation sont vérifiés ensemble, et l’écart entre des achats de cuir payés au prix fort à une société liée de Dubaï et des ventes déclarées pour un montant modeste en France déclenche des rehaussements en cascade — impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu du dirigeant et taxe sur la valeur ajoutée. La parade suppose une comptabilité analytique par modèle, des inventaires physiques concordants et des prix intra-groupe documentés ; à défaut, chaque incohérence alimente la proposition de rectification.
B. Le cuir de luxe expose à la contrefaçon, et le départ réel à l’exit tax
Le maroquinier parisien travaille à l’ombre des grandes maisons, et cette proximité crée un risque pénal et civil que le montage de Dubaï aggrave au lieu de le couvrir. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Le texte vise également le signe similaire créant un risque de confusion. Concrètement, l’artisan qui appose sur ses sacs un monogramme proche de celui d’une maison connue, qui reprend ses codes visuels au point de créer la confusion, ou qui communique sur des réseaux sociaux avec des intitulés du type « style » accolé au nom d’une marque protégée s’expose à une action en contrefaçon. Les maisons de luxe surveillent les ateliers parisiens, font constater les offres par commissaire de justice et obtiennent en référé le retrait des produits et des visuels. La société de Dubaï ne fait pas rempart : elle facture les sacs litigieux et engage sa responsabilité solidaire sur le terrain fiscal, tandis que l’artisan répond sur le terrain de la propriété intellectuelle. La réparation de sacs de marque, activité annexe fréquente des ateliers, mérite la même vigilance : le démontage, la reproduction de pièces marquées et la revente de copies de pièces détachées sans autorisation entrent dans le champ de l’interdiction dès lors que l’usage a lieu dans la vie des affaires.
Le second risque propre tient au départ que l’agence finit toujours par suggérer : puisque rester à Paris coûte si cher, pourquoi ne pas s’installer vraiment à Dubaï ? Le droit français a prévu ce mouvement. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières, lorsque ces droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou que leur valeur globale « excède 800 000 € » (article 167 bis du code général des impôts). Le maroquinier qui a développé pendant des années une marque parisienne cotée, puis transfère son domicile à Dubaï en conservant ses parts, se voit donc taxer sur la valeur latente de son entreprise au jour du départ, avec des mécanismes de sursis et d’exonération dont la mise en œuvre suppose des déclarations précises dès l’année du transfert. L’exit tax transforme la fuite en avant en rendez-vous fiscal : partir sans l’avoir anticipée coûte souvent plus cher que le montage initial.
Entre ces deux écueils, la voie étroite existe mais elle est exigeante : une marque propre déposée et défendue, des créations originales qui ne doivent rien aux monogrammes des maisons, une comptabilité qui distingue la création, la réparation et la personnalisation, et, si le départ est envisagé, une valorisation de l’entreprise établie par un professionnel indépendant avant le transfert. Les agences qui proposent la société émirienne clés en main ne fournissent ni le dépôt de marque, ni la documentation de substance, ni la déclaration d’exit tax : l’artisan paie le montage, puis paie le redressement, puis paie la régularisation de ce que le montage aurait dû contenir dès l’origine.
Conclusion
Le maroquinier parisien qui facture depuis Dubaï en cousant à Paris cumule trois couches d’imposition au lieu d’en éviter une : sa société émirienne, regardée comme exploitant une entreprise en France et dirigée depuis Paris, relève de l’impôt français sur les sociétés ; lui-même se voit imposer personnellement, sur le fondement de l’article 155 A, les sommes versées à sa société dès lors que celle-ci n’a pas d’activité propre prépondérante et bénéficie d’un régime privilégié ; les bénéfices mis en réserve à Dubaï lui reviennent chaque année par l’article 123 bis. La taxe sur la valeur ajoutée suit les sacs remis à Paris en vertu des règles de territorialité, et l’univers du luxe ajoute le risque de contrefaçon pour tout emprunt aux marques des maisons. Les décisions citées — rejet du recours de la société britannique devant la cour de Paris, maintien des rappels et de la majoration dans l’affaire belge jugée à Douai, exigence de preuve du siège effectif posée à Aix-en-Provence — montrent une justice fiscale qui regarde les faits et non les immatriculations. Contester utilement suppose de renverser ce regard : démontrer, pièces à l’appui, une activité émirienne réelle et prépondérante, une intervention propre de la société facturière, des prix intra-groupe justifiés et une taxe collectée au bon endroit. À défaut de cette substance, la société de Dubaï n’est qu’une facture interposée entre l’établi parisien et le client parisien, et le droit français la traite comme telle.