Un graphiste installé à Paris dessine des logos, des chartes graphiques et des maquettes de sites depuis son appartement du 11e arrondissement. Ses clients sont des agences parisiennes, des commerces de quartier et parfois des particuliers. Sur les conseils d’une agence d’expatriation, il crée une société à Dubaï, ouvre un compte bancaire aux Émirats et fait établir toutes ses factures au nom de cette société. Lui reste en France, où il garde son logement, sa vie de famille et son poste de travail. L’opération paraît simple et le taux d’imposition émirien attractif. Le raisonnement de l’administration fiscale française l’est tout autant : elle regarde où le travail est accompli, qui décide dans la société et où les prestations sont utilisées. Quand les trois réponses pointent vers Paris, le montage s’effondre et les rappels portent sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et parfois davantage. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, pourquoi la société de Dubaï du graphiste resté à Paris reste imposée en France, et comment un redressement déjà notifié se conteste sur des moyens précis.
I. Pourquoi les factures émises depuis Dubaï restent imposables en France quand le graphiste travaille à Paris
A. Comment contester un redressement fondé sur l’article 155 A quand une société de Dubaï facture le travail du graphiste parisien ?
L’arme principale de l’administration contre ce montage est l’article 155 A du code général des impôts. Son premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le graphiste domicilié à Paris qui dessine depuis Paris entre directement dans ce texte : les honoraires versés à la société de Dubaï rémunèrent des services qu’il a lui-même rendus en France. La loi prévoit trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le graphiste associé unique de sa société émirienne remplit le premier cas par le contrôle qu’il exerce. La société sans local propre ni salarié à Dubaï remplit le deuxième, car elle n’exerce aucune activité prépondérante distincte de la refacturation des créations parisiennes. Le troisième cas joue également dès que l’imposition émirienne effective reste très inférieure à l’impôt français, au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les personnes « soumises à un régime fiscal privilégié » hors de France.
Le Conseil d’État a précisé la portée exacte de ce texte dans une décision du 22 mars 2023 rendue sous le numéro 455084, publiée à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047334522. Le juge y énonce que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Pour le graphiste, la question posée par le vérificateur est donc concrète : qu’a fait exactement la société de Dubaï, par ses propres moyens, dans la production du logo, de la charte ou de la maquette ? Si les fichiers sources sont créés sur l’ordinateur parisien, si les échanges avec le client partent d’une adresse tenue à Paris et si personne à Dubaï n’a retouché le moindre calque, la facturation émirienne « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». Dans cette même décision, le Conseil d’État ajoute que « l’administration fiscale apportait des éléments attestant de ce que les rémunérations versées à la société britannique au titre de sa fonction de présidence rémunéraient en réalité M. A… pour les prestations de direction de la société française qu’il exerçait au nom de la société », et approuve les juges du fond d’avoir regardé ces sommes comme « imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… ». Transposée au graphiste, la formule signifie que les honoraires versés à Dubaï sont imposés à l’impôt sur le revenu en France au nom du graphiste lui-même, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec les majorations et intérêts qui accompagnent les rappels.
Deux paragraphes du même article 155 A du code général des impôts aggravent la situation du montage. Le troisième prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». La société de Dubaï répond donc solidairement de l’impôt français du graphiste, à hauteur des sommes encaissées. Le quatrième du même article 155 A du code général des impôts ajoute que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Le graphiste ne peut pas se faire reverser les fonds à Paris en espérant échapper à l’imposition : le reversement ne crée pas une imposition nouvelle, mais l’impôt initialement calculé sur les sommes reste dû. La parade qui consiste à laisser l’argent dormir à Dubaï échoue pour une autre raison : l’administration impose les sommes au nom du graphiste dès leur perception par la société étrangère, que les fonds soient rapatriés ou non. Seule une démonstration solide de l’intervention propre de la société émirienne permet de sortir du champ du texte, et le Conseil d’État exige des éléments tangibles : dans l’affaire jugée en 2023, le contribuable soutenait que sa société britannique apportait une « plus-value » au groupe, mais la cour relevait qu’il « n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société TOL, alors même qu’elle n’était pas dénuée de substance économique et que son intervention aurait apporté une » plus-value » au groupe, aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société Willink autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat », comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 22 mars 2023 numéro 455084. Un graphiste qui se contente d’affirmer que sa société de Dubaï gère la relation client ou la facturation, sans carnet de commandes propre, sans collaborateur et sans poste de travail aux Émirats, s’expose à la même réponse.
B. Pourquoi le siège de direction effective à Paris rend la société de Dubaï imposable à l’impôt sur les sociétés en France ?
L’article 155 A frappe les sommes entre les mains du graphiste. Un second front vise la société elle-même : l’administration soutient qu’elle est une société étrangère dont le siège de direction effective se trouve à Paris et qu’elle exploite donc une entreprise en France. La première question examinée est celle du domicile fiscal du graphiste. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le graphiste qui dort à Paris et y dessine toute la journée remplit les deux critères à la fois. Son domicile fiscal français étant établi, l’administration examine ensuite où la société de Dubaï est réellement dirigée. Les juges recherchent le lieu où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les contrats, où sont négociés les devis et où se trouve la personne sans laquelle rien ne se décide. Quand l’associé unique vit à Paris, prospecte à Paris, crée à Paris et pilote son compte bancaire depuis son téléphone à Paris, la direction effective est à Paris, quel que soit le certificat d’immatriculation émirien. Un visa de résident, un bail à Dubaï ou un tampon sur un registre étranger ne déplacent pas à eux seuls le centre de décision.
La conséquence fiscale découle de l’article 206 du code général des impôts, qui rend passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, et de l’article 209 du même code, dont le Conseil d’État rappelle qu’il retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La société de Dubaï dont toute l’activité créative est produite à Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France, et ses bénéfices y sont imposés à l’impôt sur les sociétés, même si aucun bureau n’est loué au nom de la société dans la capitale. Le Conseil d’État l’a jugé le 18 octobre 2018 sous le numéro 405468, dans un arrêt consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037507136, à propos d’une société de droit anglais organisant des séminaires dans un chalet loué en Haute-Savoie : « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La même décision examine ensuite la convention fiscale applicable pour déterminer si un établissement stable existe dans l’autre État. Pour le graphiste, la convention fiscale signée entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 joue ce rôle : elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société, sauf si celle-ci dispose d’un établissement stable dans l’autre État. L’administration soutient alors que l’appartement parisien où le graphiste crée, stocke ses fichiers et reçoit parfois ses clients constitue cet établissement stable, ou que le graphiste lui-même en est l’agent dépendant. La société se retrouve imposée en France sur l’intégralité de la marge réalisée avec les clients français, cumulée avec l’imposition des mêmes sommes au nom du graphiste sur le fondement de l’article 155 A, sous la seule réserve du mécanisme anti-double imposition prévu au quatrième paragraphe de cet article.
La Cour de cassation a durci encore la position des sociétés écran dans un arrêt de sa chambre commerciale du 15 février 2023, pourvoi numéro 21-13.288, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8be19dfdee05deff0722. Elle y énonce qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Dans cette affaire, la société luxembourgeoise ne disposait pas, au Luxembourg, « de moyens matériels et humains suffisants », tandis qu’elle disposait en France « de sa direction effective », selon les motifs repris par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023. Le portrait ressemble trait pour trait à la société de Dubaï du graphiste parisien : aucun moyen aux Émirats, direction effective à Paris, activité créative en France, aucune déclaration française. La Cour approuve dans ce cas le recours aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puisque le premier président « a pu déduire l’existence de présomptions d’agissements entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B à l’encontre de la société ». Le graphiste doit donc mesurer que le risque ne se limite pas à un rappel d’impôt : le dossier peut commencer par une visite dans ses locaux professionnels parisiens, avec saisie des disques, des devis et des relevés.
Une décision plus récente apporte toutefois une nuance que la défense doit connaître. Le 22 décembre 2023, sous le numéro 474331, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre contre un arrêt qui avait déchargé une société britannique, décision consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048659370. La cour d’appel avait jugé que la société « se bornait à encaisser des sommes, correspondant en l’occurrence à des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique », et le Conseil d’État approuve : « Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que cette société n’exploitait pas une entreprise en France » (Conseil d’État, 22 décembre 2023, numéro 474331), pas plus qu’elle n’y disposait d’un établissement stable au sens de la convention applicable. Le simple encaissement de sommes en lien avec une activité exercée en France ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser l’exploitation d’une entreprise en France par la société étrangère. Pour le graphiste, cette décision ouvre une ligne de défense étroite : si la société de Dubaï se borne à recevoir les paiements des clients français tandis que toute la substance créative et décisionnelle reste assumée ouvertement en France par le graphiste en son nom propre, l’administration peut se voir refuser l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés. Mais le répit est trompeur, car les mêmes faits alimentent alors l’application de l’article 155 A au graphiste lui-même, et la décision ajoute que la société ne pouvait pas davantage « être regardée comme disposant d’un établissement doté d’un degré suffisant de permanence et d’une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France », ce qui renvoie le débat sur le terrain de la TVA, troisième front du redressement.
II. TVA, droits d’auteur et transfert de domicile : les autres fronts du redressement et la méthode pour le contester
A. Que risque le graphiste parisien sur la TVA, l’article 123 bis et l’exit tax quand il facture depuis Dubaï ?
Le premier front complémentaire est la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Les créations du graphiste sont des prestations de services à titre onéreux, et la question devient celle du lieu d’imposition. L’article 259 du même code prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Quand le graphiste livre une identité visuelle à une agence parisienne assujettie à la TVA, le lieu de la prestation est donc en France et la TVA française s’applique, généralement par autoliquidation du preneur français. Si l’agence n’a pas autoliquidé, convaincue que la facture émirienne échappait à la TVA française, le rappel la vise elle, mais le graphiste perd l’argument commercial de la facture hors taxe et s’expose à des demandes de régularisation de ses clients. Quand le client est un particulier, le lieu se détermine en principe d’après l’établissement du prestataire, ce qui semblerait placer la prestation à Dubaï. L’administration renverse ce raisonnement en démontrant que le prestataire réel est établi en France, par sa direction effective parisienne, et replace la prestation à Paris avec TVA française à la clé. Les factures émises sans TVA pendant des années produisent alors des rappels calculés sur le chiffre d’affaires hors taxe reconstitué, assortis des majorations applicables aux activités occultes lorsque la société n’était immatriculée nulle part en France.
Le deuxième front concerne la détention de la société émirienne elle-même. L’article 123 bis du code général des impôts vise le cas où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Le graphiste associé unique de sa société de Dubaï détient 100 % des parts et remplit ce seuil dès la première part. Les bénéfices de la société sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du graphiste, proportionnellement à sa participation, même si aucun dividende n’a été distribué et même si les fonds restent sur le compte émirien. Ce mécanisme s’ajoute à l’article 155 A : l’administration choisit le fondement le plus solide selon les pièces, et les deux textes peuvent se combiner sur des exercices différents. Le troisième front est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si le graphiste conserve une structure en France, par exemple une micro-entreprise ou une société qui sous-facture ses prestations à la société de Dubaï avant refacturation au client final au prix fort, la différence de marge est réintégrée dans les résultats français. La documentation des prix pratiqués entre les deux entités devient alors une pièce maîtresse du contrôle, et son absence fait présumer le transfert.
Le quatrième front est celui du droit d’auteur, spécifique au métier de graphiste. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Les logos et chartes créés par le graphiste sont des oeuvres de l’esprit dont les droits patrimoniaux lui appartiennent dès leur création, et « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ». La société de Dubaï ne devient donc cessionnaire des droits d’exploitation que si un contrat de cession écrit et rémunéré le prévoit. Sans cession, les redevances qu’elle perçoit pour l’exploitation des visuels rémunèrent des droits qui appartiennent toujours au graphiste parisien, ce qui renforce l’application de l’article 155 A, lequel vise expressément, à l’article 155 A du code général des impôts, les sommes perçues en contrepartie « de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ». Avec une cession sous-évaluée au profit de la société émirienne, l’administration réintègre la différence sur le fondement de l’article 57 ou requalifie l’opération. Le graphiste doit donc produire les contrats de cession, justifier leur prix par des comparables et déclarer les redevances correspondantes en France. Le cinquième front, enfin, concerne le graphiste qui décide de quitter vraiment la France pour Dubaï après des années de montage. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Les parts de la société de Dubaï, valorisées par les bénéfices accumulés et non distribués, supportent une imposition sur la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis de paiement possible sous conditions strictes. Partir à Dubaï pour purger le passé ne purge rien : l’exit tax cristallise la valeur créée en France et le passé reste contrôlable par l’administration sur les années non prescrites.
B. Comment le graphiste parisien organise sa défense et sécurise son activité à Paris et en Île-de-France ?
La contestation d’un redressement déjà notifié commence par la lecture exacte de la proposition de rectification. Le graphiste vérifie quel fondement est appliqué à chaque rappel : article 155 A sur les sommes versées à la société de Dubaï, impôt sur les sociétés sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, TVA sur les prestations localisées à Paris, article 123 bis sur les bénéfices de l’entité détenue. Chaque fondement appelle une réponse propre, et la défense gagne à les traiter séparément plutôt qu’en bloc. Contre l’article 155 A, l’axe de défense défini par le Conseil d’État dans sa décision du 22 mars 2023 consiste à démontrer l’intervention propre de la société émirienne : contrats de travail ou de prestation conclus à Dubaï, feuilles de temps des collaborateurs émiriens, fichiers de travail horodatés sur des postes situés aux Émirats, échanges montrant que les choix créatifs ont été arrêtés là-bas, procès-verbaux de réunions tenues sur place. La démonstration doit porter sur chaque mission facturée, car le juge raisonne prestation par prestation : une mission réellement pilotée depuis Dubaï peut échapper au texte tandis que les autres y restent soumises. Les affirmations générales sur la substance de la société ne suffisent pas, comme le montre le rejet des moyens du contribuable qui invoquait une simple « plus-value » apportée par sa société britannique. Les relevés bancaires prouvant que les fonds ont servi à payer des salaires et des loyers émiriens pèsent davantage que les attestations de complaisance. Lorsque la société de Dubaï n’a objectivement aucune substance, la défense se déplace vers la proportionnalité des majorations, la bonne foi du contribuable qui a suivi les conseils d’une agence, et la discussion du montant des bases reconstituées, ligne par ligne, en comparant les devis, les acomptes et les avoirs.
Contre l’imposition de la société à l’impôt sur les sociétés en France, la décision du Conseil d’État du 22 décembre 2023 fournit un moyen précis : si la société « se bornait à encaisser des sommes » liées à l’activité exercée en France par son associé (Conseil d’État, 22 décembre 2023, numéro 474331), elle n’exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de l’article 209. Le graphiste dont la société de Dubaï n’a ni compte d’exploitation propre, ni décision prise aux Émirats, ni moyen d’action peut soutenir que l’encaissement seul ne caractérise pas une entreprise exploitée en France par la société, et demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises au nom de la société. Ce moyen ne fait pas disparaître l’imposition des mêmes sommes au nom du graphiste sur le fondement de l’article 155 A, mais il évite la double imposition économique des deux redressements cumulés. Sur la TVA, la défense examine la qualité des preneurs : pour les clients agences assujettis, le graphiste établit qui devait autoliquider et produit les attestations d’autoliquidation lorsqu’elles existent ; pour les particuliers, il discute le lieu d’établissement réel du prestataire en s’appuyant sur les mêmes preuves de substance que pour l’article 155 A. Sur l’article 123 bis, la défense porte sur le régime fiscal privilégié effectif de l’entité émirienne et sur le calcul des bénéfices réputés distribués, en retranchant les sommes déjà imposées au nom du graphiste sur le fondement de l’article 155 A afin d’éviter une double imposition des mêmes flux. La présentation générale de ces mécanismes figure dans l’analyse de référence du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France et la contestation du redressement, qui décrit l’articulation entre ces fondements.
À Paris et en Île-de-France, la sécurisation de l’activité obéit aux mêmes règles qu’ailleurs, avec des contrôles particulièrement nourris : les services de contrôle parisiens comparent les trains de vie déclarés, les mouvements bancaires et les données des plateformes de mise en relation entre graphistes et clients, et les redressements des professions créatives y sont fréquents. Le graphiste qui souhaite conserver une activité à Paris tout en gardant une structure aux Émirats ne peut le faire qu’en donnant à cette structure une réalité vérifiable : bureau dédié avec bail au nom de la société, collaborateurs embauchés localement et présents sur place, décisions documentées prises aux Émirats, comptabilité tenue séparément, prix de cession des droits documentés par des comparables. À défaut de cette substance, la solution la plus sûre reste la facturation depuis une structure française, micro-entreprise, entreprise individuelle ou société, avec déclaration en France de l’intégralité des honoraires et des redevances de droits d’auteur, et liquidation de la société émirienne devenue sans objet. La régularisation spontanée des exercices en cours, avant toute proposition de rectification, permet de discuter les majorations sur un terrain plus favorable que la contestation après contrôle. Le graphiste conserve l’intégralité de ses pièces pendant toute la période où l’administration peut revenir sur les exercices passés : contrats clients, devis, fichiers sources avec leurs métadonnées, échanges de messages, relevés bancaires français et émiriens, contrats de cession de droits, procès-verbaux d’assemblées de la société. Un dossier documenté ne garantit pas l’absence de rappel, mais il transforme une discussion perdue d’avance en une contestation argumentée, fondement par fondement, avec des moyens tirés des textes et des décisions citées dans cet article.
Conclusion
Le graphiste parisien qui facture ses créations par une société de Dubaï en restant vivre en France cumule les fondements de rappel au lieu de les éviter. L’article 155 A impose entre ses mains les sommes versées à la société émirienne dès lors que la facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, comme l’a jugé le Conseil d’État le 22 mars 2023. Le siège de direction effective fixé à Paris rend la société elle-même imposable à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, avec des obligations comptables dont la méconnaissance autorise des mesures de visite et de saisie, comme l’a confirmé la Cour de cassation le 15 février 2023. La TVA française s’applique aux prestations dont le lieu se situe à Paris, l’article 123 bis répute distribués les bénéfices de l’entité détenue à 100 %, l’article 57 réintègre les marges transférées sans contrepartie et l’exit tax de l’article 167 bis cristallise la valeur des parts au jour d’un éventuel départ. La seule nuance favorable, apportée par le Conseil d’État le 22 décembre 2023, refuse de voir une entreprise exploitée en France dans le simple encaissement de sommes, mais elle renvoie aussitôt le débat vers l’imposition du graphiste lui-même. La contestation utile ne nie pas ces textes : elle démontre, mission par mission et pièce par pièce, l’intervention propre de la société émirienne, ou elle organise la sortie du montage vers une facturation française transparente. Les créations du graphiste méritent une protection juridique à la hauteur de leur qualité, et cette protection commence par une structure que l’administration ne peut pas démonter.