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Maître Reda KOHEN
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Épisode méditerranéen octobre 2026 : récoltes détruites par les pluies, ce que peuvent faire le fermier et le propriétaire

Selon Midi Libre du 15 octobre 2026, un nouvel épisode méditerranéen pourrait arroser le Languedoc dès dimanche 18 octobre, avec des cumuls de 100 à 200 millimètres, voire davantage, sur l’est du Languedoc d’après les modèles Arpège, Icon et du Centre européen. La Chaîne Météo du 15 octobre 2026 évoque de son côté de fortes pluies sur le Sud-Est lundi et mardi, nourries par une goutte froide et une Méditerranée plus chaude de 3 à 5 °C par endroits. Les internautes tapent en masse «épisode méditerranéen octobre 2026», «épisode méditerranéen à venir» et «épisode méditerranéen ce week end» : la menace est imminente, et les dégâts redoutés autant que l’eau elle-même. Pour les viticulteurs du Languedoc et du Roussillon, les arboriculteurs et les maraîchers, des pluies diluviennes à l’automne peuvent signifier des parcelles ravagées, des récoltes perdues et des bâtiments d’exploitation endommagés. Qui supporte alors la perte : le fermier qui exploite ou le propriétaire qui loue ? L’assurance récolte paie-t-elle, et que verse l’aide publique quand elle ne paie pas ? Le fermage reste-t-il dû quand la terre n’a rien rapporté ? Cet article répond à ces questions avec le droit applicable : le régime des calamités agricoles et de l’indemnité de solidarité nationale du code rural, l’assurance récolte, la garantie catastrophes naturelles des bâtiments, puis le bail rural, du fermage à la résiliation devant le tribunal paritaire.

I. Épisode méditerranéen à venir : qui paie quand la récolte est détruite par les pluies ?

A. Calamités agricoles et indemnité de solidarité nationale : l’aide publique face aux pluies exceptionnelles

Lorsqu’un épisode méditerranéen dévaste les cultures, le premier réflexe de l’exploitant est de se tourner vers la solidarité publique. Le droit rural organise cette solidarité autour du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Selon l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime, «Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole». Ce fonds comporte trois sections, et ce sont les deuxième et troisième qui concernent directement le fermier dont les récoltes viennent d’être noyées.

La troisième section indemnise les calamités agricoles. Aux termes de l’article L. 361-5 du même code, «Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants». Des pluies de 200 millimètres en quelques jours sur des vignes ou des vergers du Languedoc entrent typiquement dans cette définition : variation anormale d’intensité d’un agent naturel climatique, d’importance exceptionnelle, contre laquelle les moyens habituels de l’agriculteur ne peuvent rien. Le même article précise que «Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret» : la reconnaissance passe donc par une procédure administrative, et l’exploitant a intérêt à signaler ses pertes dès les premiers jours auprès de sa direction départementale des territoires, sans attendre que l’eau se retire.

Depuis la réforme de 2022, applicable depuis le 1er janvier 2023, le deuxième pilier de l’aide publique est l’indemnité de solidarité nationale, qui couvre les pertes de récoltes d’origine climatique au-delà d’un seuil. L’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que la troisième section du fonds «participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret», et que «Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant». Concrètement, si l’épisode méditerranéen d’octobre 2026 anéantit plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’exploitation, l’exploitant entre dans le champ de l’indemnisation publique. Le texte ajoute que «Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes» : assurance privée et solidarité nationale se cumulent pour les assurés. Pour les exploitants non assurés, le même article prévoit une indemnité réduite : «l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre». Le message du législateur est clair : s’assurer paie, et rester sans assurance coûte une partie de l’aide. Enfin, pour accélérer les versements, «Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret», et pour les non-assurés «L’indemnisation peut être versée par l’Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés» appliquant «Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés».

L’assurance elle-même est encouragée par l’argent public. Selon l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, «La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles». «La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret». «Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci». Et les assureurs qui commercialisent ces produits aidés sont encadrés : l’article L. 361-4-1 dispose que «Les entreprises d’assurance qui commercialisent des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 respectent les conditions suivantes», dont «un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production». Avant l’épisode annoncé pour ce week-end, l’exploitant lucide vérifie donc son contrat : un contrat d’assurance récolte aidé ouvre à la fois l’indemnisation contractuelle et le complément public, tandis que l’absence d’assurance réduit l’aide à une fraction.

B. Assurance récolte et bâtiments noyés : prouver l’excès d’eau et obtenir la garantie due

S’assurer ne suffit pas : encore faut-il prouver le sinistre dans les termes exacts du contrat. Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims, rendu le 18 mars 2025 sous le numéro 24/00326 dans un litige opposant un groupement agricole à son assureur, illustre méthodiquement cette exigence. Le groupement soutenait que les pluies tombées entre septembre et octobre 2013 avaient rendu toute récolte de pommes de terre impossible avant le 30 octobre 2013. L’assureur répondait que la garantie exigeait une récolte au plus tard le 30 octobre et que ces pluies ne relevaient ni d’une catastrophe naturelle ni d’un cas de force majeure ayant empêché l’arrachage des plants. La cour rappelle d’abord le principe, tiré de l’article L. 113-1 du code des assurances, selon lequel «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police». Puis elle examine la clause : le contrat garantissait les pertes de rendement notamment en cas d’excès d’eau, et le lexique définissait l’excès d’eau comme des précipitations atmosphériques qui, par leur continuité et leur abondance, provoquent notamment, dans un rayon de cinq kilomètres, l’impossibilité d’effectuer la récolte. La période de garantie prenant fin à la récolte de l’année, dans la limite des dates fixées, en l’occurrence le 30 octobre pour les pommes de terre, la cour juge que c’est à l’assuré de démontrer que l’excès d’eau, antérieur au 30 octobre, a rendu impossible la réalisation de la récolte avant cette date. Or les données météo montraient que les arrachages avaient atteint 90 % avant cette date dans les autres exploitations du département, et si l’attestation comptable comme l’expertise établissaient une perte de rendement, ces pièces ne démontraient pas davantage que la récolte avait été rendue impossible avant la date stipulée dans le contrat. L’exploitant a donc été débouté. La leçon pour l’épisode méditerranéen d’octobre 2026 est directe : après les pluies, le fermier doit faire constater immédiatement, par huissier et par expertise, non seulement la perte de rendement, mais l’impossibilité même de récolter avant la date limite de son contrat, avec des relevés météo localisés à moins de cinq kilomètres quand la police l’exige. Une perte, même massive, ne suffit pas si le calendrier contractuel n’est pas démontré.

Le même réflexe vaut pour la déclaration. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu de l’obligation suivante : «De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur», et «Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés». Dès que les parcelles sont accessibles, l’exploitant déclare donc le sinistre à son assureur récolte dans le délai du contrat, sans jamais descendre sous ces cinq jours ouvrés, et il déclare séparément chaque garantie concernée : récolte, bâtiments, pertes d’exploitation. Lorsque le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, le même article précise qu’elle «ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice», sauf cas de déclaration frauduleuse : un retard excusable, par exemple quand l’exploitation est restée inaccessible sous les eaux, ne prive pas automatiquement de garantie, mais l’exploitant devra démontrer qu’il a agi dès qu’il l’a pu.

Quant aux bâtiments d’exploitation, hangars, caves et murs de soutènement endommagés par les pluies, c’est la garantie catastrophes naturelles du contrat d’assurance de biens qui s’applique, pas le régime agricole. L’article L. 125-1 du code des assurances ouvre cette garantie aux contrats «garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France», et définit les effets des catastrophes naturelles comme «les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel», «lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises». Le tribunal judiciaire de Marseille, le 9 octobre 2025 sous le numéro 21/10533, en a fait application à l’effondrement d’un parking et de son mur de soutènement après les pluies du 23 octobre 2019 : un arrêté interministériel du 30 octobre 2019 avait reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue des 22 et 23 octobre 2019 survenues à Marseille, et le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, «L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie». L’assureur contestait la garantie en soutenant que la poussée hydrostatique relevait d’un mouvement de terrain non visé par l’arrêté et que le parking n’était ni dépendance ni bâtiment déclaré au contrat. L’enseignement pour le propriétaire rural est double : vérifier que chaque bâtiment d’exploitation figure bien au contrat d’assurance de biens, avec sa superficie et sa nature, et surveiller la publication de l’arrêté interministériel qui seul déclenche la garantie, en notant exactement les zones, périodes et natures de dommages qu’il vise. Sans arrêté, pas de garantie catastrophes naturelles ; avec un arrêté dont la période ou la nature de dommage ne correspond pas au sinistre, la discussion avec l’assureur est inévitable et se joue sur l’expertise.

II. Épisode méditerranéen octobre 2026 : le bail rural après le sinistre, fermage et résiliation

A. Le fermage reste dû malgré la récolte perdue : mise en demeure, résiliation et juge compétent

Première idée reçue à écarter : la perte de la récolte sous les pluies de l’épisode méditerranéen n’éteint pas l’obligation de payer le fermage. Le prix du bail rural obéit à un statut d’ordre public. Selon l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, «Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail», de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, et il est encadré par des minima et maxima arrêtés par l’autorité administrative. Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, la Cour de cassation rappelle que «le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative» (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362, arrêt n° 112 FS-B du 29 février 2024). Surtout, la Cour juge «que la quantité de denrées ne peut fluctuer au cours du bail en fonction de variables non conformes aux dispositions de l’article L. 411-11» . La Cour en déduit : «Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite». Autrement dit, un bail qui ferait varier le loyer au gré des récoltes, y compris pour tenir compte d’un épisode méditerranéen désastreux, est nul dans cette clause : le fermage doit être fixé conformément à l’arrêté préfectoral, et c’est au tribunal paritaire qu’il appartient de le régulariser. Le fermier sinistré ne peut donc ni s’abriter derrière une clause de variation, ni voir son loyer réduit automatiquement parce que la terre n’a rien produit.

Si le fermier, asphyxié par la perte de récolte, cesse de payer, le bailleur ne peut pas résilier à sa guise. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime verrouille la résiliation : le bailleur ne peut la demander qu’en justifiant de «Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance», et «Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition». La cour d’appel de Nîmes, le 17 septembre 2026 sous le numéro 25/00961, vient d’en faire une application pédagogique dans un litige vauclusien : l’article L. 411-31, I, 1°, ne vise que le défaut de paiement du fermage, c’est-à-dire la contrepartie financière de la mise à disposition des terres et des bâtiments prévue à l’article L. 411-11. En conséquence, les autres demandes de paiement, quelle qu’en soit la cause, notamment le remboursement de frais, cotisations ou taxes même partiellement à la charge du preneur, n’entrent pas dans le champ de ce texte et ne peuvent fonder la résiliation pour défaut de paiement du fermage. Le bailleur qui, après l’épisode méditerranéen, additionne dans sa mise en demeure le fermage, la facture d’eau et le coût des actes, comme dans l’affaire nîmoise, s’expose au rejet de sa demande : seuls deux défauts de paiement du fermage stricto sensu, persistants trois mois après une mise en demeure qui recopie les termes de la loi, ouvrent la résiliation. Et la cour ajoute une précision utile au fermier qui régularise tardivement : les conditions de la résiliation s’apprécient au jour de la demande en justice : des événements postérieurs qui auraient fait disparaître le manquement reproché lors de la saisine ne peuvent pas servir à rejeter la demande de résiliation. Payer après la saisine du tribunal ne sauve donc pas automatiquement le bail.

Hors défaut de paiement, la résiliation pour faute d’exploitation est encore plus étroite. La Cour de cassation, dans ce même arrêt du 29 février 2024, rappelle la règle : «Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds» (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362), au visa de l’article L. 411-31, I, 2°. En l’espèce, le bailleur reprochait au fermier l’absence d’assurance grêle, des filets anti-grêle tardifs et une protection contre le gel de mai 2019 mal surveillée, la récolte ayant été «quasiment inexistante». La Cour casse en ces termes : «En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef» (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362). Transposé à l’épisode méditerranéen d’octobre 2026, cet enseignement protège le fermier : subir une perte de récolte, même totale, même après des protections imparfaites, ne compromet pas par lui-même la bonne exploitation du fonds. Le bailleur qui voudrait expulser son fermier au motif que les vignes noyées prouvent une mauvaise exploitation devra démontrer une faute d’exploitation véritable, distincte du seul aléa climatique.

Toutes ces contestations relèvent d’un juge unique. Aux termes de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, «Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code». Fermage contesté, résiliation sollicitée, indemnisation de sortie : c’est devant le tribunal paritaire du lieu des parcelles que le fermier du Languedoc ou le propriétaire portera le litige né de l’épisode. La tentative de conciliation y est un préalable, et l’assistance d’un avocat rompu aux baux ruraux y est déterminante, car la procédure mêle expertise agricole et statut d’ordre public. Les lecteurs confrontés à un impayé de fermage liront aussi utilement notre analyse de la mise en demeure et de la résiliation pour fermage impayé, qui détaille pas à pas la procédure.

B. Prouver, déclarer, contester : le chemin du fermier après les pluies de ce week-end

Face à l’épisode annoncé pour ce week-end, le fermier avisé prépare dès maintenant son dossier de preuve, car tout le contentieux à venir, assurance, aide publique ou bail, se jouera sur les constats. Premier geste : photographier et filmer les parcelles avant, pendant et après, conserver les relevés de la station météo la plus proche et les alertes de vigilance, et faire dresser par un commissaire de justice un procès-verbal dès que les lieux sont accessibles. L’arrêt de Reims montre que l’assureur contestera la chronologie : l’exploitant doit être en mesure de démontrer que l’excès d’eau est antérieur à la date limite de son contrat et qu’il a rendu la récolte impossible, pas seulement déficitaire. L’attestation de l’expert-comptable et le procès-verbal d’estimation des pertes, qui dans l’affaire rémoise chiffraient la perte à 54,50 tonnes par hectare pour 95 espérées, sont indispensables pour chiffrer, mais ils ne remplacent pas la preuve de l’impossibilité calendaire. Deuxième geste : déclarer chaque sinistre à chaque assureur concerné, récolte, bâtiments, matériel, dans le délai du contrat et au plus tôt, en visant chaque garantie séparément. Troisième geste : signaler les pertes à la direction départementale des territoires pour la reconnaissance en calamités agricoles ou l’indemnité de solidarité nationale, en conservant la preuve de chaque envoi.

Le fermier doit aussi anticiper le contentieux du fermage. Comme la perte de récolte n’éteint pas le loyer, il écrit sans tarder au bailleur pour l’informer du sinistre, des déclarations effectuées et du calendrier prévisible d’indemnisation, et il paie ce qu’il peut, en documentant chaque versement. Si une mise en demeure arrive, il la fait vérifier : rappelle-t-elle les termes de l’article L. 411-31 à peine de nullité ? Ne vise-t-elle que le fermage, à l’exclusion de l’eau, des taxes et des frais d’acte ? La jurisprudence nîmoise annule les mises en demeure fourre-tout et refuse la résiliation quand le fermage était en réalité soldé avant la saisine. Symétriquement, le propriétaire qui loue des terres dans le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales ou le Vaucluse a intérêt, dès ce week-end, à séparer rigoureusement ses créances dans ses courriers : un décompte mélangé est un décompte perdu devant le tribunal paritaire. Et si le bail contient une clause de fermage indexée sur la récolte, les deux parties doivent savoir qu’elle est illicite depuis l’arrêt du 29 février 2024 : le fermier peut en demander la régularisation, et le bailleur a intérêt à la renégocier vers un fermage conforme à l’arrêté préfectoral plutôt qu’à subir une action en nullité.

Enfin, ni le fermier ni le propriétaire ne doivent confondre vitesse et précipitation. Contester une expertise d’assurance se fait par une contre-expertise contradictoire, pas par un refus de l’expert ; demander la résiliation du bail se fait devant le tribunal paritaire, jamais par un changement de serrure ou une reprise des parcelles ; et invoquer la force majeure pour échapper au fermage se heurte au statut d’ordre public du bail rural, qui ne connaît pas de remise automatique pour perte de récolte. Chaque étape, déclaration, mise en demeure, saisine, expertise, doit être écrite, datée et conservée. Dans les zones où l’épisode méditerranéen frappera le plus fort, les tribunaux paritaires connaîtront dans les mois qui viennent un afflux de litiges nés des mêmes pluies : les dossiers les mieux documentés dès octobre 2026 seront les mieux indemnisés et les mieux défendus en 2027.

Conclusion

L’épisode méditerranéen annoncé pour ce week-end sur le Languedoc, avec ses 100 à 200 millimètres attendus, mettra à l’épreuve les récoltes et les baux ruraux : l’aide publique des calamités agricoles et de l’indemnité de solidarité nationale, réservée aux pertes les plus lourdes et plus généreuse pour les assurés, l’assurance récolte, qui paie si l’excès d’eau et l’impossibilité de récolter sont prouvés dans les délais et formes du contrat, la garantie catastrophes naturelles des bâtiments, déclenchée par l’arrêté interministériel, puis le bail rural, dont le fermage survit à la récolte perdue et dont la résiliation obéit aux verrous de l’article L. 411-31 sous le contrôle du tribunal paritaire. Fermiers et propriétaires ont un intérêt commun à constater, déclarer et écrire dès maintenant, car les décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel de Nîmes et de Reims et du tribunal de Marseille montrent que les litiges nés des intempéries se gagnent sur la preuve et la procédure, jamais sur la seule ampleur du désastre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».