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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

E-commerçant à Paris qui vend via une société à Dubaï avec un stock en France : établissement stable, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vendre en ligne depuis Paris en facturant par une société immatriculée à Dubaï, tout en stockant la marchandise dans un entrepôt situé en France, ressemble à une optimisation simple sur le papier : la marge serait réalisée hors de France, dans un État à fiscalité très basse, pendant que les cartons partent d’un hangar français vers des clients français. L’administration fiscale française lit ce montage à l’envers. Elle part des faits matériels : où dort le stock, qui prépare les colis, qui décide des prix depuis quel bureau, qui exécute réellement les tâches. Quand les réponses pointent vers la France, elle dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les bénéfices, la TVA et parfois la rémunération personnelle du dirigeant, avec à la clé des redressements lourds. Cet article décrit ces fondements, textes et décisions de justice à l’appui, puis la méthode pour contester utilement.

Le raisonnement de l’administration suit un ordre stable. D’abord la TVA, car le stock physique en France rend la marchandise taxable en France dès la livraison. Ensuite l’impôt sur les sociétés, par l’établissement stable ou par le siège de direction effective maintenu en France. Ensuite l’imposition personnelle du dirigeant, par l’article 155 A du code général des impôts ou par le domicile fiscal. Chacun de ces étages répond à des conditions précises, et chacun peut être discuté pièce par pièce. Pour une vue d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, l’analyse d’ensemble des risques de la facturation depuis une société étrangère en restant en France pose le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier du commerce en ligne avec stock français.

I. Vendre depuis Dubaï avec un stock en France : établissement stable et siège de direction effective

A. Le stock et l’entrepôt en France peuvent-ils rendre la société imposable à l’impôt sur les sociétés ?

Le point de départ est le premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï n’échappe à l’impôt français sur les sociétés que si elle n’exploite pas d’entreprise en France et si aucune convention n’attribue son imposition à la France. L’existence d’un stock permanent sur le territoire français, géré dans la durée pour servir des clients français, constitue l’un des indices les plus solides d’une entreprise exploitée en France.

En pratique, le vérificateur photographie l’organisation logistique. Un entrepôt tiers qui stocke, prépare et expédie les commandes de la société jour après jour, des retours clients traités en France, un service après-vente qui répond depuis Paris, des salariés ou des prestataires réguliers qui contrôlent la qualité : chacun de ces éléments rapproche la société étrangère d’un établissement stable au sens fiscal, c’est-à-dire d’une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. La parade qui consiste à dire que l’entrepôt appartient à un prestataire indépendant ne suffit pas toujours, car l’administration examine le degré d’autonomie réelle du prestataire et la permanence de la présence. Quand le prestataire agit en fait comme le bras logistique exclusif de la société, avec des instructions quotidiennes venues de Paris, la frontière entre sous-traitance et établissement stable devient mince.

La solidité du dossier administratif repose sur des pièces concrètes : contrats de stockage et de préparation de commandes, volumes expédiés, adresses IP de connexion aux outils de gestion, relevés de présence, échanges de courriels donnant des ordres. Le dirigeant qui veut défendre la réalité de l’activité à Dubaï doit donc constituer le dossier miroir : bail commercial réel aux Émirats, contrats de travail locaux, bulletins de paie du personnel sur place, procès-verbaux de réunions de direction tenues à Dubaï, relevés bancaires montrant des dépenses de fonctionnement locales. Une simple adresse de domiciliation, sans locaux propres ni moyens humains et matériels, ne pèse rien face à un entrepôt qui tourne chaque jour en France.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis comporte des stipulations sur la résidence des personnes et sur l’établissement stable, et son texte exact doit être vérifié pour chaque situation avant d’en tirer une conséquence, car seule la version applicable à la période contrôlée compte. La méthode du juge fiscal français face à une convention reste celle que rappelle la cour administrative d’appel de Nantes : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Le juge vérifie donc d’abord si l’imposition est valablement établie au regard de la loi fiscale française, puis si la convention y fait obstacle. Pour l’e-commerçant, cela signifie que la discussion commence toujours par les faits français : y a-t-il une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, avant même de parler de convention.

B. La société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France ?

Quand l’établissement stable fait débat, l’administration dispose d’une seconde corde : le siège de direction effective. Le raisonnement est que l’immatriculation étrangère ne détermine pas à elle seule la résidence fiscale de la société ; ce qui compte, c’est le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises et exécutées. Une société dont le dirigeant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote les achats et les prix depuis Paris et ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour des formalités s’expose à ce que son siège de direction effective soit localisé en France, ce qui entraîne l’imposition en France de l’intégralité de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

La jurisprudence administrative illustre ce raisonnement par faisceau d’indices. Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes le 27 janvier 2023, une société ayant transféré son siège social au Luxembourg soutenait exercer depuis cette date son activité de holding à l’étranger. La cour a relevé qu’« en réalité ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France, M. A… n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… » et que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France ». Cette décision concernait une holding et une convention avec le Luxembourg, pas un e-commerçant lié à Dubaï, et sa solution ne se transpose pas automatiquement ; mais la méthode du juge, elle, est transposable : comparaison entre le lieu affiché des décisions et le lieu réel de leur préparation, contrôle du rôle effectif des dirigeants locaux, examen des locaux, du personnel et des dépenses de fonctionnement pays par pays.

Pour l’e-commerçant parisien, les signaux de direction effective française sont nombreux et documentés par l’administration : compte bancaire piloté depuis la France, contrats fournisseurs négociés par le dirigeant à Paris, campagnes publicitaires gérées depuis un ordinateur parisien, réunions d’équipe en visioconférence depuis le domicile parisien, absence de collaborateurs aux Émirats. Chacun de ces points, pris isolément, peut s’expliquer ; accumulés, ils dessinent un centre de décision français. À l’inverse, une défense crédible suppose des preuves positives et datées de direction aux Émirats : présence physique régulière du dirigeant, décisions tracées sur place, équipe locale qui négocie et signe, comptabilité tenue sur place, dépenses locales cohérentes avec le chiffre d’affaires déclaré. Le juge départage ces deux récits sur pièces, et les pièces produites après le contrôle, fabriquées pour les besoins de la cause, sont systématiquement dévaluées.

Le dirigeant lui-même n’est pas à l’abri. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un e-commerçant qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui gère chaque jour sa boutique depuis son appartement parisien reste domicilié fiscal en France, quelle que soit la carte de résident qu’il détient par ailleurs. Son domicile fiscal français ouvre alors d’autres fondements d’imposition personnelle, dont l’article 155 A et, dans certaines configurations patrimoniales, l’article 123 bis.

L’article 123 bis mérite une mise au point, car les agences d’expatriation le citent rarement à raison. Son premier alinéa vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », lorsque l’actif de l’entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour une société de commerce en ligne qui achète et revend réellement des marchandises, avec du stock, des fournisseurs et des clients, cette condition tenant à la nature de l’actif n’est en général pas remplie, et l’article 123 bis ne constitue pas le fondement naturel du redressement. L’administration utilisera plutôt l’article 155 A, le siège de direction effective ou l’établissement stable, qui collent mieux aux faits d’une activité commerciale exercée depuis la France. Connaître cette nuance évite de préparer une défense contre le mauvais texte.

L’article 155 A, lui, vise directement la situation du dirigeant qui encaisse à l’étranger le prix d’un travail fait en France. Son premier alinéa dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Pour un e-commerçant qui gère seul sa boutique depuis Paris et fait remonter la marge vers sa société de Dubaï qu’il contrôle, les trois branches de l’alternative peuvent se cumuler : contrôle de la société encaissante, absence d’activité prépondérante distincte de la société, et régime fiscal privilégié de l’État d’encaissement.

La cour administrative d’appel de Paris a précisé le champ de ce texte dans un arrêt du 2 avril 2026 rendu à propos de prestations informatiques facturées par une société libanaise. Elle rappelle que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Dans cette affaire, le contribuable soutenait que la société étrangère avait d’autres activités, mais la cour a constaté qu’« il ne verse toutefois au dossier aucune pièce permettant d’établir que la société Istina, devenue Horizon Conseil, aurait exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle et commerciale, alors que le bilan de l’année 2017 ne mentionne au demeurant que la société Maguid comme client ». Transposé au commerce en ligne, l’enseignement est net : si la société de Dubaï n’a ni équipe, ni locaux, ni clients autres que ceux apportés par le dirigeant parisien, et si tout le travail opérationnel est fait en France, l’administration peut soutenir que la marge encaissée à Dubaï rémunère en réalité le travail du dirigeant français et l’imposer entre ses mains à l’impôt sur le revenu. La défense passe par la démonstration inverse, pièces à l’appui : une équipe réelle aux Émirats qui achète, stocke, vend et gère la clientèle, avec des interventions propres et vérifiables.

II. TVA et contrôle fiscal : facturation, immatriculation et contestation du redressement

A. Qui paie la TVA française quand le stock est en France et que la société est à Dubaï ?

La TVA suit la marchandise, pas l’immatriculation du vendeur. L’article 258 du code général des impôts dispose que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ». Quand le stock dort dans un entrepôt français et que les colis partent de France vers des clients français, la livraison est située en France et la TVA française s’applique, quel que soit le siège affiché sur la facture. Le taux applicable dépend de la nature des produits vendus, et l’erreur la plus coûteuse consiste à facturer sans TVA en se croyant hors du champ français : le rappel porte alors sur la totalité des ventes passées, avec pénalités.

Pour les services qui accompagnent la vente, la règle de territorialité figure à l’article 259 du même code, selon lequel « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec des règles symétriques pour les preneurs non assujettis. Les prestations de logistique, de publicité en ligne ou de gestion de boutique fournies à la société de Dubaï par des prestataires français sont donc en général taxables en France, et les flux de refacturation entre la France et Dubaï doivent être analysés ligne par ligne plutôt que compensés globalement.

La société établie à Dubaï qui réalise des livraisons taxables en France doit en tirer les conséquences déclaratives : immatriculation à la TVA en France, dépôt de déclarations, paiement de la taxe collectée, et désignation le cas échéant d’un représentant fiscal, puisque les Émirats arabes unis sont situés hors de l’Union européenne. L’article 289 du code général des impôts rappelle l’obligation de base en disposant que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers » pour les livraisons et prestations qu’il effectue. Des factures émises sans numéro de TVA français, sans mentions obligatoires ou avec un taux erroné fournissent au vérificateur un point d’appui immédiat et discréditent l’ensemble du montage. À l’inverse, une immatriculation spontanée, des déclarations déposées et une comptabilité tenue en France ne protègent pas contre un redressement sur l’impôt sur les sociétés, mais elles retirent à l’administration l’argument de l’activité occulte et limitent la discussion aux questions de fond.

Le cas des ventes réalisées par l’intermédiaire d’une place de marché ajoute un étage technique : selon les régimes applicables, la plateforme peut être réputée fournisseur pour certaines opérations et collecter elle-même la TVA, ce qui ne dispense pas le vendeur de vérifier sa propre situation pour les ventes directes et pour l’impôt sur les bénéfices. Chaque canal de vente doit donc être cartographié séparément : ventes sur le site propre de la société, ventes par la place de marché, ventes vers des professionnels français assujettis, ventes vers des particuliers d’autres États membres avec des règles de seuils propres. Un redressement TVA se gagne ou se perd sur cette cartographie, jamais sur des affirmations générales.

B. Comment contester la proposition de rectification et prouver une activité réelle à Dubaï ?

Le contrôle commence en général par une vérification de comptabilité ou un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant, qui débouche sur une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » et le texte prévoit une prorogation de trente jours du délai de réponse lorsque le contribuable la demande avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 du même livre. Ces deux phrases dictent la première réponse : exiger une motivation précise, fondement par fondement, et demander par écrit la prorogation du délai de réponse pour préparer des observations étayées. Une proposition qui mélange établissement stable, siège de direction effective et article 155 A sans rattacher chaque chef de redressement à des faits précis est contestable sur sa motivation même.

La réponse doit ensuite démonter chaque fondement séparément, avec des pièces datées antérieures au contrôle. Contre l’établissement stable : démontrer que l’entrepôt français n’est qu’une option logistique parmi d’autres, que le prestataire est indépendant et sert plusieurs clients, que les décisions d’achat et de prix sont prises et tracées aux Émirats. Contre le siège de direction effective : produire les preuves de présence et de décision à Dubaï, les contrats de travail locaux, les procès-verbaux de direction, les relevés de dépenses locales, et expliquer chaque indice français par une pièce contraire. Contre l’article 155 A : établir que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, avec une équipe qui achète, stocke, vend et assure le service client, de sorte que la marge ne rémunère pas un service rendu pour l’essentiel par le dirigeant parisien. La jurisprudence parisienne citée plus haut montre que le juge statue sur les pièces versées au dossier : l’affirmation d’une activité locale sans pièce ne pèse rien, tandis qu’un dossier documenté oblige l’administration à répondre point par point.

La discussion sur la TVA suit une logique propre : accepter rapidement ce qui est dû et contester ce qui ne l’est pas. Quand des livraisons depuis le stock français n’ont pas été soumises à la TVA française, la régularisation spontanée avant la fin du contrôle limite en général le coût, tandis que la contestation porte sur les pénalités et sur la qualification des flux. Quand la TVA a été collectée par la place de marché ou acquittée à l’importation, les justificatifs doivent être rassemblés opération par opération pour éviter une double imposition. Dans tous les cas, les factures, les déclarations et la comptabilité doivent être mises en cohérence avant de répondre, car une contradiction entre la réponse à la proposition et les documents comptables ruine la crédibilité de l’ensemble.

Enfin, la voie de sortie négociée ne doit pas être négligée : lorsque les faits français sont établis et que la direction effective parisienne ne peut pas être sérieusement contestée, l’énergie se déplace vers la mesure de la sanction, le calcul des bases et la suppression des doubles impositions économiques entre la société et le dirigeant. Une transaction ou un recours hiérarchique bien préparé, fondé sur des pièces et des textes précis, produit souvent plus d’effet qu’une contestation frontale de chaque chef de redressement. Et pour l’avenir, la seule sécurisation durable consiste à choisir entre deux modèles complets : soit une activité réellement dirigée et opérée depuis les Émirats, avec les moyens humains et matériels correspondants et une présence française réduite à une logistique indépendante, soit une société fiscalement assumée en France avec une filiale ou un établissement émirati cantonné à des fonctions documentées et rémunérées au prix du marché.

Conclusion

L’e-commerçant parisien qui stocke en France et facture depuis Dubaï cumule trois risques distincts : une TVA française exigible dès lors que les biens partent du territoire national, un impôt sur les sociétés français fondé sur l’établissement stable ou sur le siège de direction effective, et une imposition personnelle du dirigeant par l’article 155 A quand la société étrangère ne démontre aucune activité prépondérante propre. Les textes cités dans cet article, de l’article 209 à l’article 155 A du code général des impôts, des articles 258, 259 et 289 sur la TVA à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dessinent un cadre dont chaque pièce peut être discutée, mais seulement sur des faits prouvés par des documents antérieurs au contrôle. Les décisions de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2026 et de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023 montrent que les juges tranchent sur pièces : activité locale documentée ou simple domiciliation, décisions prises sur place ou pilotage depuis la France. Avant de créer la société, pendant son fonctionnement et dès la première proposition de rectification, la question décisive reste la même : où se trouvent réellement les hommes, les décisions et les moyens, et quelles pièces le prouvent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».