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Dossier de surendettement et saisie conservatoire du compte bancaire : bloqué sans jugement — déclarer, faire annuler et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, pourtant, votre compte bancaire est bloqué : un créancier qui n’a encore aucun jugement contre vous a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de votre banque, les sommes sont indisponibles et vous ne savez ni pourquoi ni pour combien de temps. Cette mesure, prise sans titre exécutoire sur la simple autorisation d’un juge, soulève quatre questions concrètes : un créancier peut-il encore bloquer votre compte après la recevabilité, comment faire annuler une mesure prise en violation de la suspension, à quelles conditions une saisie conservatoire pouvait-elle être autorisée, et devant quel juge contester pour obtenir la mainlevée. Les réponses tiennent en deux temps. D’un côté, la recevabilité interdit même les mesures conservatoires : la Cour de cassation l’a jugé en 2024, et tout acte pris en violation de cette interdiction peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, sans priver le débiteur de son propre recours devant le juge de l’exécution. De l’autre, une saisie conservatoire n’est régulière que si la créance paraît fondée et son recouvrement menacé, avec une autorisation du juge, une dénonciation dans les huit jours et l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois. Ce dossier explique, textes et décisions de la deuxième chambre civile à l’appui, comment déclarer la mesure à la commission, faire constater l’interdiction, vérifier l’autorisation et contester utilement.

I. Bloqué sans jugement après la recevabilité : quand la saisie conservatoire est interdite

A. La recevabilité interdit même les mesures conservatoires : textes et arrêt du 28 mars 2024

Le point de départ se trouve à l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont le texte dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La même phrase apporte l’exception qui confirme la règle : les dettes alimentaires restent en dehors de la suspension, de sorte qu’une mesure pratiquée pour recouvrer une pension alimentaire impayée continue de produire ses effets malgré la recevabilité. Pour toutes les autres dettes, crédit à la consommation, découvert, arriéré de loyer ou dette fiscale, la protection joue à plein, et elle vise non seulement les voies d’exécution forcée comme la saisie-attribution, mais aussi les mesures conservatoires qui les préparent.

C’est ce qu’a tranché la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2024, rendu sous le pourvoi numéro 22-12.797 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797). Dans cette affaire, une commission avait déclaré recevable la demande de deux débiteurs le 19 juin 2019, puis des créanciers avaient pris le 7 août 2019 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier : la Cour a cassé l’arrêt qui refusait d’annuler cette mesure. Si une simple sûreté judiciaire, qui ne fait que garantir sans appauvrir, est prohibée après la recevabilité, une saisie conservatoire du compte bancaire, qui rend les sommes indisponibles et paralyse le budget courant, l’est à plus forte raison. Vérifiez donc les dates : toute autorisation sollicitée et toute saisie pratiquée après la décision de recevabilité, pour une dette autre qu’alimentaire, entre dans cette interdiction.

La durée de la protection est fixée par l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Et le recours d’un créancier contre la recevabilité ne fait pas tomber cette protection : l’article R. 722-3 du code de la consommation dispose que le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 (article R. 722-3 du code de la consommation). Tant que la recevabilité n’a pas été annulée par le juge, la mesure conservatoire pratiquée dans l’intervalle reste exposée à l’annulation.

La suspension a un revers que le débiteur doit respecter scrupuleusement : pendant la suspension et l’interdiction, il lui est interdit de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions qui acquitteraient de telles créances et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation (article L. 722-5 du code de la consommation), et ces textes « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté », selon les motifs repris par la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 mars 2024 précité. Ne versez donc rien au créancier qui a fait bloquer votre compte : un paiement spontané aggraverait votre cas devant la commission et pourrait être regardé comme une rupture de l’interdiction légale. La seule attitude conforme consiste à déclarer la mesure à la commission, à laisser la procédure suivre son cours et à utiliser les voies d’annulation et de contestation décrites ci-dessous.

B. Mesure prise malgré la recevabilité : double voie d’annulation et de récupération des sommes

Lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée en violation de la suspension, deux chemins mènent à l’annulation et ils peuvent être empruntés en parallèle. Le premier passe par la commission de surendettement. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). Écrivez donc sans tarder à la commission qui suit votre dossier : joignez l’acte de dénonciation reçu du commissaire de justice, indiquez la date de la décision de recevabilité, et demandez expressément que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection d’une demande d’annulation de la saisie. Ce délai d’un an court à compter de l’acte de saisie, d’après le texte même de l’article L. 761-2, de sorte qu’une réaction rapide préserve toutes les options. La Cour de cassation a confirmé ce mécanisme dans l’arrêt du 28 mars 2024 précité : « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797).

Le second chemin vous appartient en propre et ne dépend pas de la commission. La même décision du 28 mars 2024 juge : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » La cour ajoute qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, contrairement au débiteur placé en liquidation judiciaire. Conservez donc précieusement la décision de recevabilité, l’ordonnance d’autorisation si elle est jointe à la dénonciation, et tous les relevés bancaires : ces pièces fondent à la fois le courrier à la commission et la demande de mainlevée portée devant le juge. Et le juge compétent pour cette contestation est bien le juge de l’exécution, car la Cour rappelle dans le même arrêt : « Aux termes des deux premiers alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797)

La contestation peut aussi porter sur l’existence même de la créance alléguée. Chaque dette doit figurer à l’état détaillé établi par la commission, et cet état n’est pas intangible : un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, rendu sous le pourvoi numéro 22-14.528, illustre qu’une créance bancaire inscrite à l’état du passif peut être écartée, puisque « Par jugement du 8 décembre 2021, ce tribunal, saisi de la contestation de l’état du passif de Mme [T], a dit la créance de la banque prescrite. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528). Vérifiez donc, ligne par ligne, le montant, la nature et l’ancienneté de la dette pour laquelle votre compte a été bloqué, et signalez à la commission toute créance prescrite, déjà remboursée ou mal imputée. Le bénéfice de la procédure suppose au demeurant la bonne foi, l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvrant les mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes (article L. 711-1 du code de la consommation), et c’est la commission, saisie de votre demande, qui propose ou impose les mesures, oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge pour une liquidation, conformément à l’article L. 712-2 du même code (article L. 712-2 du code de la consommation). Déclarer la mesure avec exactitude et ne rien dissimuler de vos comptes protège votre bonne foi autant que vos droits.

II. Autorisation du juge et contestation de la mesure : conditions, délais et juge compétent

A. Sans titre exécutoire, le créancier doit être autorisé : créance fondée, péril et ordonnance du juge

Hors surendettement, une saisie conservatoire permet à un créancier sans titre exécutoire de bloquer les sommes, mais à des conditions strictes. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). Deux conditions cumulatives en résultent : une créance qui paraît fondée en son principe, même si son montant exact reste discuté, et des circonstances qui menacent le recouvrement, par exemple des mouvements de fonds suspects, une disparition annoncée ou une insolvabilité organisée. Vos propres difficultés financières, à elles seules, ne constituent pas une telle menace : un compte dont le solde diminue parce que vous payez le loyer et les charges courantes ne prouve aucune manoeuvre. L’autorisation préalable du juge n’est du reste pas exigée dans tous les cas : l’article L. 511-2 dispense notamment le créancier qui se prévaut déjà d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire, ainsi que certains impayés comme le loyer résultant d’un contrat écrit (article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution). Exigez donc la copie de l’autorisation ou du titre : la dénonciation doit la contenir.

L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution, sauf compétence commerciale où le président du tribunal de commerce peut l’accorder avant tout procès pour une créance commerciale, comme le prévoit l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution (article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution). L’acte de saisie signifié à la banque doit contenir, à peine de nullité, vos nom et domicile, l’indication de l’autorisation ou du titre, le décompte des sommes, la défense faite à la banque de disposer des sommes réclamées et la reproduction des textes protégeant le débiteur, en application de l’article R. 523-1 du même code (article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’effet est immédiat : lorsque la saisie porte sur une créance de somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge, ou du montant pratiqué si aucune autorisation n’était requise, et la saisie produit les effets d’une consignation, selon l’article L. 523-1 (article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution). Contrairement à la saisie-attribution, il n’y a pas d’attribution immédiate au créancier : les fonds sont gelés, non versés. Puis la mesure doit vous être dénoncée par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité, comme l’impose l’article R. 523-3 (article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution), et cet acte doit joindre la copie de l’autorisation du juge ou du titre ainsi que le procès-verbal de saisie.

Le créancier ne peut pas laisser le blocage durer indéfiniment sans juger le fond. Si la mesure a été pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure et à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, comme l’exige l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution (article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution). Notez cette date avec soin : passé ce délai d’un mois sans procédure au fond ni demande de titre, la mesure devient caduque et la banque doit libérer les sommes. Si le créancier obtient ensuite un titre exécutoire, il fera convertir la mesure en saisie-attribution : à ce stade, l’acte emporte attribution immédiate au saisissant et la banque déclare le solde au jour de la saisie, car « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent », selon l’article L. 211-1 (article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution), et « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie », selon l’article L. 211-2 (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Mais cette conversion reste elle-même soumise à la suspension issue de la recevabilité si le dossier de surendettement est toujours en cours : la chronologie des dates décide de tout.

B. Contester et obtenir la mainlevée : quel juge, quels moyens et quel minimum garder sur le compte

Même lorsque la mesure n’enfreint pas la suspension du surendettement, le juge peut y mettre fin. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. » (article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution). La demande de mainlevée se porte devant le juge qui a autorisé la mesure, et si la mesure a été prise sans autorisation préalable, devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur, avec une variante commerciale devant le président du tribunal de commerce avant tout procès, comme le fixe l’article R. 512-2 (article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution). Articulez chaque moyen : créance qui ne paraît pas fondée en son principe, pièces du créancier insuffisantes, aucune circonstance menaçant réellement le recouvrement, autorisation surprise sur requête dont les allégations sont inexactes, mesure pratiquée après la recevabilité du dossier de surendettement pour une dette autre qu’alimentaire, dénonciation tardive au-delà des huit jours, ou absence de procédure au fond dans le mois suivant l’exécution de la mesure. Chacun de ces griefs correspond à une cause de mainlevée ou de caducité lue dans les textes cités dans ce dossier.

Si la mesure dégénère en saisie-attribution après l’obtention d’un titre par le créancier, le minimum vital s’applique de plein droit. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » (article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Ce solde bancaire insaisissable est mis à votre disposition sans aucune demande : l’article R. 162-2 précise qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire, que la banque doit vous avertir aussitôt de cette mise à disposition et qu’en cas de pluralité de comptes la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue (article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Au jour de la rédaction de ce dossier, la fiche officielle consacrée à la saisie-attribution, consultée sur service-public.fr, indique que ce minimum s’élève à 651,69 euros ; ce montant suit le revenu de solidarité active pour une personne seule et peut évoluer, de sorte qu’il faut vérifier le chiffre en vigueur au jour de votre saisie. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains de la banque, « celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie », selon l’article L. 162-1 du même code (article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution), le même article ouvrant un délai de quinze jours ouvrables pendant lequel les sommes sont indisponibles et où le solde peut encore être ajusté par des opérations antérieures à la saisie. Au-delà de ce plancher, les sommes d’origine protégée restent insaisissables : l’article L. 112-2 déclare notamment insaisissables « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie » (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution), et la fiche officielle de service-public.fr précise que vous devez fournir à la banque les justificatifs de l’origine de ces sommes dans les quinze jours ouvrables qui suivent la signification. Les lecteurs confrontés à l’ensemble des saisies pendant la procédure trouveront un complément utile dans le dossier consacré au minimum à conserver face à l’huissier (dossier surendettement et reste à vivre : calculer le minimum, garder l’essentiel et contester devant le juge).

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques renforcent ce cadre national. La demande de mainlevée d’une mesure autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris se porte devant ce même juge, et si la mesure a été prise sans autorisation préalable, devant le juge de l’exécution de votre domicile, comme le prévoit l’article R. 512-2 cité plus haut. La demande de traitement du surendettement relève pour sa part de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France : adressez-lui le signalement de la mesure avec la décision de recevabilité et la dénonciation, en demandant la saisine du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 761-2 dans le délai d’un an à compter de l’acte. Vérifiez aussi auprès de votre banque, dès la dénonciation reçue, que la copie de l’autorisation du juge figure bien au dossier et que les huit jours de dénonciation ont été respectés : dans un contentieux de masse, une omission matérielle se répare d’autant mieux qu’elle est signalée tôt, par écrit, avec accusé de réception.

Conclusion

Un compte bloqué par une saisie conservatoire après la recevabilité du dossier de surendettement n’est jamais une fatalité, à condition d’agir sur les deux tableaux décrits dans ce dossier. Sur le terrain de la procédure collective, la recevabilité interdit même les mesures conservatoires pour les dettes autres qu’alimentaires jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, le recours contre la recevabilité ne suspendant pas ces effets, et tout acte pris en violation de cette interdiction peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission dans l’année de l’acte, tandis que votre droit propre de contester devant le juge de l’exécution demeure intact. Sur le terrain de la mesure elle-même, le créancier sans titre doit justifier d’une créance fondée et d’un recouvrement menacé, obtenir l’autorisation du juge, dénoncer dans les huit jours et obtenir un titre dans le mois, faute de quoi la mainlevée ou la caducité peuvent être prononcées, et toute conversion en saisie-attribution rouvre le bénéfice du solde bancaire insaisissable et des sommes d’origine protégée sur justificatifs. Gardez chaque acte, chaque date et chaque preuve de la recevabilité : en matière de blocage du compte comme en surendettement, le dossier le mieux documenté est celui qui obtient l’annulation, la mainlevée ou la restitution des sommes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».