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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Contrôle technique ascenseur obligatoire tous les combien : quinquennal en copropriété, qui paie et que faire en cas d’accident (2026)

Le mot « ascenseur » figure parmi les recherches en forte progression sur Google France ce 17 octobre 2026, avec plus de 20 000 recherches et une croissance de 1 000 %, encore active au moment où ces lignes sont écrites. Deux actualités expliquent cette poussée, et ce sont elles qui dictent les questions de droit traitées ici. D’abord, selon 20 Minutes du 15 octobre 2026 et Ouest-France du 17 octobre 2026, l’ascenseur d’une maison de retraite de Vélez-Malaga, en Andalousie, a chuté de plusieurs étages vers 20 h 40 : une femme de 82 ans et un homme de 91 ans ont succombé à leurs blessures et quatre autres personnes ont été grièvement blessées, dont l’une placée en soins intensifs ; la police nationale espagnole a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de l’accident, tandis que la direction de l’établissement affirme, selon Ouest-France, que l’appareil était enregistré et avait obtenu un avis favorable lors de sa dernière inspection par un organisme agréé. Ensuite, selon Le Petit Bleu du 16 octobre 2026, les habitants d’une résidence de huit étages subissent des pannes deux à trois fois par mois et sont restés quinze jours sans ascenseur, le bailleur évoquant des microcoupures et l’entreprise de maintenance des interventions perturbées par des travaux. Ces faits, rapportés par la presse, relèvent du droit espagnol pour le premier et d’un litige local pour le second : ils ne disent pas le droit français. En France, en copropriété, le contrôle technique de l’ascenseur est obligatoire tous les cinq ans, l’entretien fait l’objet d’un contrat écrit aux clauses imposées, et la répartition du coût comme la responsabilité en cas d’accident obéissent à des règles précises que deux jugements de 2026 viennent d’illustrer de manière contrastée. Cet article répond aux questions que les internautes tapent réellement : contrôle technique ascenseur obligatoire tous les combien, contrôle technique ascenseur quinquennal, contrôle technique ascenseur en copropriété, contrôle technique ascenseur récupérable.

La première partie rappelle le cadre préventif : le contrôle quinquennal et l’entretien régulier, avec les textes qui les imposent et les sanctions du non-respect. La seconde partie traite de l’argent et du contentieux : qui paie le contrôle et les charges d’ascenseur, ce que le locataire peut se voir répercuter, et comment agir quand l’appareil blesse ou reste en panne durablement.

I. Contrôle technique ascenseur obligatoire tous les combien : le quinquennal en copropriété

A. Tous les cinq ans par un contrôleur indépendant : l’objet du contrôle et les personnes habilitées

La réponse à la question la plus tapée est directe et chiffrée par le Code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. » C’est l’article R. 134-11 du Code de la construction et de l’habitation qui pose cette obligation, et il définit aussi l’objet du contrôle en deux points : d’une part vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité, que ces dispositifs sont en bon état et que les moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention sont compatibles avec les systèmes de communication actuels ; d’autre part « repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil ». Le contrôle quinquennal n’est donc pas une formalité : c’est l’examen périodique qui doit déceler exactement le type de défaillance mécanique — guide descellé par vétusté, verrouillage défectueux, décalage de plancher — à l’origine des accidents jugés en 2026 et décrits plus loin.

Le propriétaire, en copropriété le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic, ne fait pas appel à n’importe qui. L’article R. 134-12 du même code dispose : « Pour réaliser le contrôle technique prévu à l’article R. 134-11, le propriétaire fait appel, à son choix : a) A un contrôleur technique au sens de l’article L. 125-1 qui bénéficie d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, chargé d’effectuer l’évaluation de la conformité d’ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 134-36 et R. 134-39 ; c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ; d) A une personne physique titulaire d’une certification délivrée dans les conditions prévues au c. » L’exigence commune à ces quatre voies est l’indépendance technique : celui qui entretient l’appareil au quotidien n’est pas celui qui le contrôle tous les cinq ans, et le contrat conclu avec le contrôleur définit les conditions dans lesquelles l’entreprise d’entretien accompagne le contrôleur lors de la visite. Pour le copropriétaire, le point pratique est le suivant : l’assemblée générale doit budgéter ce contrôle comme une dépense de conservation de l’immeuble, le choisir sur un prestataire habilité, et conserver le rapport, car ce rapport est la pièce centrale de tout contentieux ultérieur sur l’état de l’appareil.

Ce rapport n’est pas confidentiel. L’article R. 134-14 du Code de la construction et de l’habitation prévoit : « Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents. » Locataire comme copropriétaire occupant peuvent donc exiger de voir le dernier rapport quinquennal, et en obtenir copie à leurs frais. Quand l’ascenseur tombe en panne quinze jours ou qu’un accident survient, la première démarche utile consiste à demander ce rapport au syndic : s’il est ancien, défavorable et sans travaux suivis, la discussion sur la responsabilité est déjà orientée ; s’il est récent et favorable, comme l’affirme l’établissement espagnol cité par Ouest-France pour son appareil, la cause de l’accident se cherche ailleurs, et seule l’enquête technique le dira. En France, le rapport quinquennal, le carnet d’entretien et l’historique des interventions forment le triptyque de preuve que les tribunaux examinent en premier, ainsi que le montrent les deux décisions de 2026 analysées en seconde partie.

Le cadre actuel résulte d’une construction entamée par la loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, dite loi Robien, qui a créé les obligations de mise en sécurité, d’entretien et de contrôle technique des ascenseurs, précisées ensuite par les décrets du 9 septembre 2004, du 7 mai 2012 et du 3 mai 2016, puis recodifiées en 2021 aux articles L. 134-1 à L. 134-5 et R. 134-1 à R. 134-15 du Code de la construction et de l’habitation. L’article L. 134-2 du Code de la construction et de l’habitation impose que les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 soient équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles en vigueur et que ceux mis sur le marché après le 26 août 2000 soient accompagnés d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé, tandis que l’article L. 134-5 du même code renvoie au décret en Conseil d’Etat la définition des dispositions minimales d’entretien, du contenu obligatoire des contrats et des exigences de sécurité. Autrement dit, le « tous les combien » — cinq ans — et le « comment » — contrat écrit, visites périodiques, contrôle indépendant — sont fixés par la loi et le règlement, pas par le contrat de maintenance ni par l’assemblée générale, qui ne peuvent qu’ajouter des exigences, jamais en retrancher.

B. Contrat d’entretien écrit et visites toutes les six semaines : les clauses imposées et les sanctions

Entre deux contrôles quinquennaux, la sécurité repose sur l’entretien, et cet entretien est lui aussi réglementé dans le détail. L’article R. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation énonce : « L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l’article R. 134-2. » Il impose des dispositions minimales : « Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires », la vérification au même rythme de l’efficacité des serrures des portes palières, « L’examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes », le nettoyage annuel de la cuvette, du toit de cabine et du local des machines, ainsi que la vérification toutes les six semaines du bon fonctionnement des moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention. Quand la presse locale décrit des pannes deux à trois fois par mois pendant des mois, c’est à cette grille qu’il faut rapporter les faits : des arrêts aussi fréquents signalent soit un appareil vétuste appelant des travaux, soit un entretien insuffisant, et le carnet d’entretien doit permettre de trancher entre ces deux hypothèses.

Cet entretien passe obligatoirement par un contrat écrit. L’article R. 134-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée », et il énumère les clauses minimales que ce contrat comporte : l’exécution des obligations d’entretien, « La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation », sachant que « La clause de résiliation indique les manquements graves de l’une ou l’autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat » et qu’elle « fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat » ; s’y ajoutent les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, les conditions de constitution du carnet d’entretien et de communication de son contenu au propriétaire, les garanties apportées par les contrats d’assurances de l’entreprise, et « Les pénalités encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement ». Pour un syndicat des copropriétaires confronté à des pannes récurrentes, ce texte offre deux leviers : mettre en demeure le mainteneur en visant les pénalités contractuelles, puis résilier pour manquement grave ou changer d’entreprise avant des travaux importants avec un préavis de trois mois. Deux articles parus le même jour sur ce site détaillent d’ailleurs la mise en demeure du réparateur et ses suites : notre analyse des obligations du syndic et des recours en cas de panne d’ascenseur en copropriété.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné pénalement. L’article R. 186-1 du Code de la construction et de l’habitation punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d’ascenseur : 1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l’article R. 134-3ou les mesures équivalentes prévues à l’article R. 134-4 , sauf dans les cas prévus à l’article R. 134-5 ; 2° Dans les cas prévus à l’article R. 134-5, de ne pas faire réaliser l’expertise technique ; 3° De ne pas souscrire un contrat d’entretien conformément à l’article R. 134-7 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l’entretien de l’ascenseur conformément aux articles R. 134-6 et R. 134-10 ; 4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 134-11 et R. 134-12 . », et il punit de la même peine le prestataire qui entretient sans contrat écrit ou avec un contrat privé des clauses minimales. L’absence de contrat d’entretien et l’absence de contrôle quinquennal exposent donc le propriétaire — en copropriété, le syndicat représenté par son syndic — à une sanction contraventionnelle, indépendamment de tout accident. Cette sanction ne répare rien pour la victime, mais elle donne la mesure de l’importance que le législateur attache à la prévention : un ascenseur sans contrat écrit et sans contrôle à jour est une irrégularité en soi, avant même d’être un danger.

II. Contrôle technique ascenseur récupérable et accident : qui paie et comment agir

A. Le contrôle récupérable sur le locataire ? Charges, prix et répartition selon l’utilité

Qui paie le contrôle quinquennal, son prix, et peut-on le répercuter sur le locataire : c’est la quatrième requête des internautes, et la réponse distingue trois niveaux. Au sein de la copropriété, la répartition des charges d’ascenseur obéit au critère de l’utilité. L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » Le contrôle technique, comme l’entretien et les travaux de mise en sécurité, est une charge liée à l’équipement commun ascenseur : il se répartit selon l’utilité que l’appareil présente pour chaque lot, généralement croissante avec l’étage, et non par parts égales ni au tantième général de conservation. La Cour de cassation l’a jugé nettement dans un arrêt publié au Bulletin : la troisième chambre civile, par arrêt du 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.334, casse un arrêt d’appel au visa de l’article 10, alinéa 1er, en retenant « qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ». Le même arrêt ajoute que le juge « ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges ». Concrètement, le copropriétaire d’un rez-de-chaussée ou d’un premier étage qui paie autant que le septième étage peut demander au tribunal judiciaire de réputer non écrite la clause et de fixer une nouvelle répartition ; mais cette nouvelle répartition ne vaut que pour l’avenir, et les sommes déjà versées en application de la clause annulée ne sont pas remboursées.

Entre bailleur et locataire, la question « récupérable » se tranche par la liste limitative du décret du 26 août 1987. L’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables range sous la rubrique « Ascenseurs et monte-charge » : « 1. Dépenses d’électricité. 2. Dépenses d’exploitation, d’entretien courant, de menues réparations », en détaillant la visite périodique, le nettoyage et le graissage, l’examen semestriel des câbles, la vérification annuelle des parachutes, le nettoyage annuel, et le « dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ». Le contrôle technique quinquennal, réalisé par un organisme indépendant et habilité, ne figure pas dans cette liste : c’est une dépense de conservation et de vérification de l’immeuble qui reste à la charge du bailleur, comme les travaux de mise en sécurité et le remplacement des gros organes. Le bailleur ne peut donc pas imputer le prix du contrôle quinquennal au locataire au titre des charges récupérables, alors qu’il peut lui répercuter l’électricité de l’appareil, l’entretien courant et les menues réparations énumérées. En cas de désaccord sur la régularisation des charges, le locataire demande le décompte détaillé et la justification des dépenses, et le juge tranche au vu de la liste du décret.

La contestation d’une répartition votée en assemblée générale obéit à un délai strict qu’il faut connaître avant d’agir. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » Le même texte précise : « Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » Le copropriétaire qui reçoit le procès-verbal votant un contrat de maintenance dispendieux, des travaux de mise aux normes ou une grille de charges d’ascenseur qu’il estime contraire à l’utilité dispose donc de deux mois à compter de la notification pour assigner, et son action est irrecevable après. Le texte ajoute que, sauf urgence, l’exécution des travaux votés est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de deux mois, et que s’il est fait droit à une action contestant une modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Pour le contrôle quinquennal lui-même, rarement voté isolément car intégré au budget de conservation, la vigilance porte sur le choix du prestataire et son prix : comparer les devis d’organismes habilités et faire inscrire le rapport à l’ordre du jour de l’assemblée suivante permet d’éviter que le contrôle ne reste une ligne budgétaire sans suite technique.

B. Chute ou panne de quinze jours : responsabilité, preuve et juge des référés

Quand l’ascenseur blesse, deux responsables potentiels se dessinent : le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, et l’entreprise chargée de la maintenance, tenue d’une obligation de résultat. Le fondement contre le syndicat est l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose dans sa rédaction actuelle : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 9 janvier 2026, RG n° 23/02177, a appliqué ce texte à un accident où la cabine avait dévié de sa trajectoire avant de s’encastrer, la cause établie étant la défaillance par vétusté d’une patte de guide fixée dans la gaine : le tribunal retient que le syndicat est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, et condamne in solidum le syndicat, son assureur et l’entreprise de maintenance. Sur cette dernière, le jugement pose que « l’entreprise chargée de la maintenance d’un ascenseur est investie d’une obligation de résultat quant à la sécurité de cet équipement, de sorte que sa responsabilité est engagée du fait de l’absence ou de la défectuosité du résultat attendu, sauf à ce qu’elle démontre une cause extérieure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité », et il écarte l’argument tiré du carnet d’entretien : un entretien présenté comme régulier, qui n’a pas détecté le vice à l’origine de l’accident, ne suffit pas à exonérer le mainteneur. La victime, qui avait subi un choc émotionnel avec un déficit fonctionnel temporaire puis un déficit permanent de 2 %, a obtenu l’indemnisation de ses préjudices détaillés par l’expertise judiciaire.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 28 mai 2026, RG n° 21/10260, apporte la nuance indispensable : la responsabilité du syndicat n’est pas automatique. Dans cette affaire, une occupante était tombée en sortant d’une cabine arrêtée en position anormalement surélevée, avec un décalage entre le seuil et le palier, et elle invoquait une responsabilité de plein droit du syndicat. Le tribunal répond que « la responsabilité du syndicat n’est pas, sur ce fondement, absolument de plein droit », et qu’un défaut d’entretien de l’ascenseur doit être établi. Il ajoute que « la seule souscription d’un tel contrat ne suffit pas à exclure le défaut d’entretien et la responsabilité en découlant, le syndicat devant dans le cadre et les limites de son pouvoir de contrôle, notamment par l’intermédiaire de son syndic, s’assurer, que ledit contrat est effectivement exécuté », en précisant que ce contrôle s’entend d’un contrôle formel, le syndicat n’ayant pas de compétence technique. Au cas d’espèce, le tribunal a déclaré l’entreprise de maintenance responsable et mis le syndicat hors de cause. La leçon pratique est double : pour la victime, il faut prouver le dysfonctionnement et son lien avec le dommage — attestations, constat, rapport d’expertise, carnet de maintenance montrant des pannes répétées le jour même — et viser aussi le mainteneur, dont l’obligation de résultat offre le fondement le plus solide ; pour le syndicat, souscrire un contrat étendu ne suffit pas, il faut contrôler formellement son exécution, c’est-à-dire réclamer le carnet, suivre les visites, et mettre en demeure par écrit quand les pannes se répètent. Le fondement de droit commun complète le dispositif : l’article 1242 du Code civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », ce qui permet d’atteindre le gardien de l’appareil.

Quand l’ascenseur est dangereux ou durablement en panne et que le propriétaire n’agit pas, le juge des référés peut contraindre. L’article R. 134-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit : « En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 134-3 à R. 134-5 , le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble peut être saisi afin d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs. Il peut également lui être demandé d’ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 134-6 à R. 134-14 . » Autrement dit, l’absence de dispositifs de sécurité, l’absence de contrat d’entretien, l’absence de contrôle quinquennal ou des visites périodiques non effectuées peuvent être portées en référé pour obtenir une injonction sous astreinte. Pour un immeuble parisien, la demande se porte devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé : joindre le dernier rapport de contrôle, le carnet d’entretien, les signalements écrits adressés au syndic restés sans effet et, en cas de panne longue comme les quinze jours décrits par la presse locale, tout justificatif du trouble de jouissance — attestations, certificats médicaux pour les occupants à mobilité réduite, factures. Le référé ne tranche pas la répartition des charges ni n’indemnise : il ordonne de faire. L’indemnisation du préjudice corporel ou du trouble de jouissance relève ensuite d’une action au fond, avec expertise, et les provisions peuvent être demandées au juge des référés dans l’attente.

Conclusion

Le contrôle technique de l’ascenseur est obligatoire tous les cinq ans, confié à un contrôleur indépendant et habilité, et son rapport peut être consulté par tout occupant ; entre deux contrôles, un contrat d’entretien écrit impose des visites toutes les six semaines, un examen semestriel des câbles et une vérification annuelle des parachutes, sous peine de sanctions contraventionnelles pour le propriétaire comme pour le mainteneur défaillant. Le coût du contrôle et des charges d’ascenseur se répartit entre copropriétaires selon l’utilité objective pour chaque lot, jamais par parts égales entre étages différents, et le contrôle quinquennal ne fait pas partie des charges récupérables sur le locataire, limitées par le décret à l’exploitation, à l’entretien courant et aux menues réparations ; toute répartition votée en assemblée se conteste dans les deux mois de la notification du procès-verbal. En cas d’accident, le syndicat répond des dommages ayant leur origine dans les parties communes et le mainteneur est tenu d’une obligation de résultat, sans que le carnet d’entretien ni la souscription d’un contrat étendu suffisent à les exonérer, tandis que le juge des référés peut ordonner sous astreinte la mise en conformité et le respect des obligations d’entretien et de contrôle. Face à une panne qui dure ou à un appareil dont l’état inquiète, demander le rapport quinquennal et le carnet d’entretien, écrire au syndic, puis saisir le juge des référés de l’immeuble : c’est l’enchaînement que les textes et les décisions de 2026 dessinent, et c’est celui qui préserve à la fois la sécurité et les droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».