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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bus électrique : prix payé pour des bus envoyés à la casse, subventions, assurance et recours

Selon France 3 Régions, le 16 octobre 2026, une communauté d’agglomération du Sud-Ouest a voté la destruction de trois bus à hydrogène achetés en 2016 pour 1,7 million d’euros, dont plus de 500 000 euros de subventions de l’État, et mis en circulation en 2018. Moins de 5 000 kilomètres au compteur, des pannes à chaque sortie, selon les propos du président de l’intercommunalité rapportés par la chaîne : les véhicules vont être désossés et recyclés pour 7 500 euros, puis remplacés par des modèles thermiques, pour une facture totale évaluée à trois millions d’euros d’argent public. La collectivité avait saisi le tribunal administratif pour obtenir le remboursement, mais la liquidation du constructeur, intervenue en 2025, a stoppé net cette perspective, toujours selon France 3 Régions. La veille, le 15 octobre 2026, la même chaîne rapportait qu’un groupe industriel français arrêtait la fabrication de ses bus électriques, avec un plan social visant 74 salariés de la filiale assemblant les bus et 41 postes de la filiale fabriquant les batteries, tandis que seuls 20 salariés seraient conservés pour le service après-vente. Deux incendies de bus en plein Paris en avril 2022 avaient déjà conduit un grand exploitant francilien à cesser sa collaboration avec ce fabricant. Ces deux séquences posent la même question aux acheteurs publics et aux entreprises de transport : quand le prix est payé et que les bus partent à la casse, qui supporte la perte et quels leviers restent ouverts.

I. Bus électrique : prix payé pour des bus à la casse, qui supporte la perte ?

A. Garantie des vices cachés : agir dans les deux ans de la découverte du vice malgré la liquidation

Des bus qui tombent en panne à chaque sortie et n’ont presque jamais roulé entrent dans le champ de la garantie des vices cachés, dès lors que le défaut rend le véhicule impropre à son usage de transport. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Article 1641 du code civil sur Légifrance. L’expertise technique prend ici une place centrale : pannes récurrentes, autonomie défaillante, défaut de conception des piles, chaque désordre doit être constaté par écrit, de préférence par un expert judiciaire désigné en référé, avant toute destruction des véhicules, car la casse efface la preuve.

Le temps joue contre l’acheteur, mais le point de départ lui est favorable. L’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Article 1648 du code civil sur Légifrance. Ce délai de deux ans court donc de la découverte du vice, et non de la livraison. La chambre mixte de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juillet 2023 rendu sur le pourvoi n° V 21-17.789, a jugé : « Il s’ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. » Arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789. Concrètement, entre professionnels, l’action se prescrit par cinq ans, puisque l’article L. 110-4, I, du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Article L. 110-4 du code de commerce sur Légifrance, et ce délai de cinq ans part lui aussi de la connaissance des faits, l’article 2224 du code civil prévoyant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Article 2224 du code civil sur Légifrance. La même décision de chambre mixte fixe la limite ultime : « Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. » Le texte de l’article 2232, alinéa 1er, du code civil le confirme : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. » Article 2232 du code civil sur Légifrance. Pour des bus vendus en 2016, ce délai-butoir de vingt ans laisse la porte ouverte, à condition d’avoir agi dans les deux ans de la découverte des désordres.

La liquidation du constructeur change la donne sans tout fermer. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Article L. 622-21 du code de commerce sur Légifrance. L’acheteur ne peut donc plus faire condamner la société liquidée à lui rembourser le prix, et c’est exactement ce que décrit l’actualité : selon France 3 Régions, la liquidation intervenue en 2025 a stoppé net la demande de remboursement de 1,7 million d’euros portée devant le tribunal administratif. La voie qui reste passe par la déclaration de créance : l’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Article R. 622-24 du code de commerce sur Légifrance. Passé ce délai de deux mois, seule une demande de relevé de forclusion permet encore de déclarer. Avant la liquidation, la résolution pour inexécution restait possible : l’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Article 1224 du code civil sur Légifrance. Des bus qui n’ont jamais fonctionné caractérisent une inexécution suffisamment grave, mais cette résolution aurait dû être obtenue avant le jugement d’ouverture. Devant le juge administratif, le recours contre le rejet d’une demande de remboursement obéit à son propre calendrier : l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Article R. 421-1 du code de justice administrative sur Légifrance. Les démarches de garantie et de déclaration de créance déjà engagées par les acheteurs sont détaillées dans l’analyse des démarches de garantie et de déclaration de créance après l’envoi des bus à la casse.

B. Subvention publique : faut-il reverser l’aide quand le bus subventionné est détruit ?

Plus de 500 000 euros d’aides de l’État accompagnaient l’achat à 1,7 million d’euros, selon France 3 Régions. Quand le bien subventionné part à la casse, la question du reversement se pose immédiatement, et la réponse se trouve d’abord dans la convention de financement signée avec l’État ou la collectivité versante. Une subvention d’investissement est versée pour un objet précis, ici l’acquisition de bus propres, et la convention prévoit en général une durée d’affectation du bien, des obligations d’exploitation et de compte rendu, ainsi que les cas de remboursement total ou partiel. Si la convention impose de maintenir les bus en service pendant une durée déterminée, leur destruction anticipée constitue un manquement à l’engagement qui expose au retrait de la subvention et à l’émission d’un titre de reversement. Le premier réflexe consiste donc à relire la convention, à identifier la durée d’affectation, les clauses de résiliation et la méthode de calcul du prorata, puis à écrire au financeur avant qu’il ne réclame, en exposant que la destruction résulte de la défaillance du constructeur et non d’un choix de gestion.

La jurisprudence montre que le reversement suit l’engagement inexécuté, même des années après. Dans un arrêt du 5 juin 2025, la cour d’appel de Nîmes, saisie d’un litige relatif à une subvention de 13 500 euros de l’Agence nationale de l’habitat, a relevé que les bénéficiaires « s’étaient engagés à occuper le logement à titre de résidence principale pendant six ans à compter du 21 août 2014 », puis, constatant l’inexécution de cet engagement, a prononcé la sanction financière : « Condamne M. [N] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] à payer à M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] la somme de 7 020 euros en remboursement du retrait-versement de la subvention de l’ANAH, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ». Arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 juin 2025, RG n° 24/00987. Le mécanisme est transposable aux bus : l’aide était la contrepartie d’un engagement d’exploitation durable, l’engagement ne peut plus être tenu parce que les véhicules sont détruits, et le financeur peut réclamer le trop-perçu au prorata de la durée non couverte. Trois précautions s’imposent. D’abord, conserver la preuve que la destruction était inévitable : rapports d’expertise, délibération votant la casse, devis de réparation disproportionnés. Ensuite, distinguer la part de l’aide qui correspond aux années d’exploitation effective, car un reversement intégral se discute quand les bus ont circulé, même peu, pendant plusieurs années. Enfin, intégrer ce reversement dans la créance déclarée au passif de la liquidation du constructeur : l’argent réclamé par l’État à l’acheteur augmente le préjudice imputable à la défaillance des bus, et doit figurer dans l’évaluation du dommage présentée au mandataire puis au juge.

Un point mérite une vigilance particulière pour les acheteurs publics : la chambre régionale des comptes peut relever une gestion critiquable si la collectivité a laissé passer les délais de garantie ou omis de déclarer sa créance à temps. Documenter chaque étape, de la première panne à la délibération de destruction, protège autant contre le reversement que contre le contrôle financier. Les courriers au financeur doivent rester factuels : montant perçu, années d’utilisation, cause technique de la destruction, montant réclamé au constructeur. Toute reconnaissance anticipée d’un reversement intégral serait une erreur tant que la convention n’a pas été analysée ligne par ligne.

II. Bus électrique en panne : assurance, repreneur et parc orphelin, qui paie la suite ?

A. Assurance flotte : faire indemniser le dommage puis laisser l’assureur se retourner contre le constructeur

Quand le constructeur ne répond plus, l’assurance de l’exploitant devient le premier payeur envisageable. L’assurance des biens fonctionne comme une indemnité : l’article L. 121-1 du code des assurances dispose : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Article L. 121-1 du code des assurances sur Légifrance. Pour des bus immobilisés par des défauts récurrents, trois garanties entrent en ligne de compte : la garantie dommages aux véhicules, qui couvre la remise en état après un sinistre identifié ; la garantie panne mécanique ou bris de machine, si le contrat la prévoit, qui prend en charge les défaillances techniques non accidentelles ; et la garantie perte d’exploitation ou frais supplémentaires, qui compense le surcoût du remplacement, ici l’achat ou la location de bus thermiques de substitution et les 7 500 euros de désossage. Chaque garantie possède ses exclusions, notamment l’usure, le défaut d’entretien et parfois le vice propre, de sorte que la déclaration doit décrire avec précision les désordres et joindre l’expertise. La prescription en assurance est brève : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Article L. 114-1 du code des assurances sur Légifrance. Ce délai de deux ans impose de déclarer chaque sinistre sans attendre et d’agir contre un refus de garantie avant qu’il ne soit trop tard.

L’intérêt de l’assurance dépasse l’indemnité immédiate : une fois l’exploitant payé, l’assureur se retourne contre le responsable. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Article L. 121-12 du code des assurances sur Légifrance. L’assureur de la flotte peut ainsi exercer, à la place de l’exploitant, l’action en garantie contre le constructeur ou son liquidateur, avec des moyens contentieux que l’acheteur isolé n’a pas toujours. Le texte ajoute une mise en garde : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. » Autrement dit, détruire les bus sans constat préalable ou transiger seul avec un intermédiaire peut priver l’assureur de son recours et justifier un refus d’indemnisation. La destruction votée en conseil doit donc intervenir après l’expertise et l’accord, au moins tacite, de l’assureur.

Les recours en chaîne complètent le tableau : l’exploitant agit contre son vendeur, qui se retourne contre le fabricant des ensembles défaillants, batteries et piles à hydrogène. La Cour de cassation admet ces actions récursoires en garantie des vices cachés : dans un arrêt du 25 mai 2022, rendu sur le pourvoi n° 21-18.218, la troisième chambre civile a jugé que « le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée ». Arrêt de la troisième chambre civile du 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218. Cette décision concernait un contentieux de construction, mais le raisonnement vaut pour tout vendeur intermédiaire recherché en garantie : son propre délai ne court qu’à compter de sa mise en cause. Pour un réseau de transport, cela signifie qu’il faut assigner vite le vendeur, afin de lui permettre de se retourner lui-même contre le fabricant avant que ses propres délais n’expirent.

B. Paris et Île-de-France : sécuriser un parc de bus électriques quand le fabricant s’arrête

En Île-de-France, l’enjeu dépasse trois véhicules : des centaines de bus électriques circulent sous l’autorité d’Île-de-France Mobilités et d’exploitants publics ou privés, avec des contrats de maintenance adossés aux constructeurs. Quand un fabricant annonce l’arrêt de sa production, comme le groupe industriel évoqué par France 3 Régions le 15 octobre 2026, et ne conserve qu’une vingtaine de salariés pour le service après-vente, l’exploitant francilien doit auditer sans délai trois points : le stock de pièces détachées critiques, batteries, électronique de puissance et outillage de diagnostic ; la durée contractuelle de l’engagement de maintenance et les pénalités associées ; et la possibilité de faire assurer la maintenance par un tiers indépendant si le service après-vente résiduel ne répond plus. Les contrats de fourniture et de maintenance doivent être relus pour vérifier qui détient les codes, les logiciels et la documentation technique : sans ces éléments, changer de mainteneur devient impossible et le parc se trouve captif d’un service réduit à quelques personnes. Toute mise en demeure doit partir avant la dégradation complète du service, par lettre recommandée décrivant les manquements, les bus immobilisés et les conséquences sur le service public.

Le précédent des incendies de 2022 éclaire la conduite à tenir. Selon France 3 Régions, deux bus électriques avaient pris feu en plein Paris en avril 2022, ce qui avait conduit un grand exploitant francilien à cesser sa collaboration avec le fabricant concerné, dont des véhicules continuent pourtant de rouler dans d’autres villes. Un incendie de bus engage plusieurs régimes à la fois : la garantie du constructeur sur les batteries, la responsabilité de l’exploitant envers les voyageurs et les tiers, et l’assurance flotte pour le véhicule détruit. L’exploitant doit conserver l’épave jusqu’à l’expertise, déclarer le sinistre à son assureur dans les délais du contrat, et déposer plainte si une origine criminelle n’est pas exclue, sans préjuger publiquement de la cause. Devant les juridictions franciliennes, le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris connaissent des litiges des marchés publics de transport, dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative déjà cité. Article R. 421-1 du code de justice administrative sur Légifrance. Les exploitants doivent aussi anticiper le renouvellement de leur flotte : toute nouvelle commande gagne à prévoir une clause de garantie de fourniture des pièces sur dix ans, une clause de séquestre des codes sources et de la documentation, et une garantie à première demande couvrant la défaillance du constructeur.

Face au repreneur qui a racheté les actifs du constructeur liquidé, il faut raison garder : le repreneur n’achète que ce que le plan de cession lui transfère, et les dettes de garantie antérieures restent en principe au passif de la société liquidée. Aucune action ne peut prospérer contre lui sans un engagement propre, garantie de passif, reprise contractuelle du service après-vente ou promesse de fourniture des pièces. Les communiqués annonçant la reprise doivent être lus avec attention : une promesse publique de continuité du service, si elle est établie, peut fonder une action en responsabilité en cas de revirement, mais un simple rachat d’actifs ne transfère ni les dettes ni les obligations de garantie. L’exploitant avisé demande donc au repreneur un écrit : périmètre exact des engagements repris, durée, tarifs des pièces, délais d’intervention. À défaut d’écrit, il organise sa sortie : nouvel appel d’offres de maintenance, formation de ses équipes, constitution d’un stock stratégique.

Conclusion

Le prix payé pour des bus envoyés à la casse ne se récupère ni par l’indignation ni par l’attente : il se défend par des actes datés. Expertise avant destruction, action en garantie dans les deux ans de la découverte du vice, déclaration de créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, déclaration des sinistres à l’assureur avant la prescription de deux ans, relecture de la convention de subvention avant tout reversement, mise en demeure du mainteneur avant la rupture du service : chaque délai manqué transfère définitivement la perte à l’acheteur. La liquidation du constructeur interdit de le faire condamner à rembourser, mais elle n’éteint ni la garantie, ni la subrogation de l’assureur, ni les recours en chaîne contre les fabricants des ensembles défaillants. En Île-de-France comme ailleurs, l’exploitant qui documente, déclare et met en demeure conserve des leviers ; celui qui attend que le parc s’immobilise paie deux fois, le prix des bus et celui de leur remplacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».