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Maître Reda KOHEN
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Incendie assurance habitation : appartement incendié avec décès à La Tour-du-Pin, enquête, scellés, expertise et indemnisation des proches (2026)

Selon Le Dauphiné Libéré du 16 octobre 2026, un retraité est décédé dans l’incendie de son appartement à La Tour-du-Pin, en Isère. Le journal rapporte le décès survenu dans le logement incendié ; à la date de rédaction du présent article, la cause du feu n’est pas établie par une source officielle accessible, et aucune responsabilité n’est établie. Ce drame local pose, dans sa forme la plus grave, les questions que chaque foyer sinistré se pose après un incendie d’appartement : que déclarer à l’assureur et dans quel délai, que faire quand le logement est placé sous scellés et que l’expertise ne peut pas avoir lieu, qui paie les dégâts quand le locataire est présumé responsable, et quels droits appartiennent aux proches de l’occupant décédé. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se présentent, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose à tous, de la clause du contrat, qui dépend de la police signée.

Le périmètre de l’article est l’assurance et les recours du foyer sinistré : garantie incendie de la multirisque habitation, déclaration du sinistre, expertise et contre-expertise, articulation avec l’enquête pénale et les scellés, responsabilité du locataire et indemnisation des proches. Le volet pénal de l’incendie, quand le feu est volontaire, et la contestation des arrêtés administratifs relèvent d’autres matières et ne sont traités ici que pour leurs conséquences sur l’indemnisation civile. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : chaque police définit ses garanties, ses exclusions, ses franchises et ses délais, et seul le juge tranche les désaccords persistants.

I. Incendie assurance habitation : que faire dans les premiers jours après le feu

A. Incendie assurance locataire ou propriétaire : déclarer vite, déclarer juste

La première obligation est la déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». La loi ajoute une protection minimale : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Concrètement, le contrat peut prévoir cinq jours, huit jours ou davantage, mais jamais moins de cinq jours ouvrés pour un incendie ; le délai de deux jours ouvrés vise le vol et celui de vingt-quatre heures ne concerne que des cas particuliers. Le point de départ court du jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre, et le sinistre doit être déclaré par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec un descriptif des faits, la date et le lieu, l’identité des occupants et des témoins, les premiers constats des pompiers quand ils sont disponibles, et la liste des dommages visibles sans rien jeter avant l’expertise.

La Cour de cassation a précisé le régime de cette obligation dans un arrêt de principe : « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347, décision 19-13.347). La même décision ajoute que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». Deux conséquences suivent. D’abord, une clause qui fixerait un délai inférieur à cinq jours ouvrés pour un incendie est privée d’effet, car le texte est d’ordre public. Ensuite, même en cas de déclaration tardive, l’assureur qui invoque la déchéance doit prouver son préjudice : il ne suffit pas d’affirmer que le retard a aggravé la situation, il faut démontrer en quoi, par exemple une aggravation chiffrée du dommage ou une perte de recours, résulte précisément du retard.

La troisième chambre civile a confirmé cette exigence de preuve dans un arrêt récent : « la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608, décision 24-12.608). Dans cette affaire, l’assureur reprochait quatre mois de retard et se bornait à invoquer une aggravation objective du risque, sans caractériser une dette plus faible en l’absence de retard ; la Cour a jugé que cette invocation générale ne suffisait pas. Pour le foyer sinistré, la leçon est double : déclarer sans attendre, même de façon succincte et quitte à compléter ensuite, et si l’assureur oppose une déchéance pour retard, exiger qu’il démontre son préjudice précis plutôt que d’accepter une formule générale. La déclaration initiale n’a pas besoin d’être chiffrée au centime : elle doit dater le sinistre, identifier le bien et réserver l’ensemble des postes, le chiffrage venant avec l’expertise.

La qualité du déclarant dépend du statut d’occupation, et c’est ici que la distinction entre la loi et le contrat prend tout son sens. La loi oblige le locataire à s’assurer contre les risques locatifs, dont l’incendie, tandis que le propriétaire occupant assure son bien à hauteur de sa valeur et que le propriétaire bailleur couvre sa responsabilité et, selon la police, la perte de loyers. En pratique, après le feu d’un appartement loué, le locataire déclare à sa multirisque habitation et le bailleur à la sienne, chacun pour ses propres dommages, et les deux assureurs organisent ensuite leurs recours entre eux. Quand l’occupant est décédé, comme dans le drame rapporté à La Tour-du-Pin, la déclaration est faite par les héritiers, le conjoint survivant ou, à défaut, par le bailleur pour la partie immobilière, sans attendre le règlement de la succession : le délai de déclaration court de la connaissance du sinistre par les intéressés, et un héritier qui apprend le décès et l’incendie le même jour doit déclarer dans le délai du contrat à compter de cette connaissance.

La responsabilité du locataire pour l’incendie obéit à un régime légal sévère que le contrat ne peut pas adoucir à l’égard des tiers. L’article 1733 du code civil dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le locataire est donc présumé responsable du feu né dans les lieux loués, et c’est à lui, ou à son assureur, de rapporter l’une des trois preuves exonératoires. L’article 1734 du code civil complète le dispositif pour l’immeuble collectif : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en répond, ou que le feu n’a pu commencer chez certains, qui sont alors exonérés. À l’égard des voisins et des tiers en revanche, l’article 1242 du code civil écarte toute présomption : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » Le voisin dont l’appartement a été enfumé ou dont les meubles ont été mouillés par les lances doit donc prouver la faute, tandis que le bailleur qui réclame au locataire les réparations du logement incendié bénéficie de la présomption des articles 1733 et 1734. Cette architecture explique pourquoi l’assureur du locataire paie souvent le propriétaire puis cherche à exercer un recours, et pourquoi l’assureur du propriétaire paie son assuré avant de se retourner : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

Le sort du bail après un incendie grave suit une règle propre au louage. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Un appartement totalement détruit met donc fin au bail sans indemnité de part ni d’autre, tandis qu’un appartement partiellement détruit ouvre au locataire, ou à ses ayants droit, le choix entre une baisse de loyer et la résiliation. Les questions de loyers restant dus, de dépôt de garantie, de relogement et d’assurance sont traitées en détail dans le dossier consacré au sort du bail, des loyers et du relogement après un appartement incendié, qui complète utilement le présent article sur ce point précis.

B. Expert incendie assurance : mettre en sécurité, prouver et préparer l’expertise

Une fois la déclaration envoyée, l’urgence matérielle commande : faire sécuriser les lieux, couper les énergies si les pompiers ne l’ont pas fait, faire poser une porte provisoire ou un gardiennage quand l’appartement reste accessible, et demander au syndic la mise en sécurité des parties communes. Chaque dépense conservatoire doit être justifiée par une facture et des photographies datées, car l’assureur rembourse les mesures raisonnables de sauvegarde et de limitation du dommage prévues par la plupart des polices, mais discute celles qui ressemblent à des réparations anticipées. La règle d’or est de ne rien jeter avant le passage de l’expert : les appareils calcinés, les vêtements enfumés, les meubles noircis et même les emballages fondus constituent les preuves de l’existence et de l’état des biens. Dresser pièce par pièce un inventaire chiffré avec factures d’achat, relevés bancaires, photographies anciennes et attestations de proches prend du temps mais conditionne le montant de l’offre, car l’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». La valeur au moment du sinistre tient compte de la vétusté, sauf clause de valeur à neuf dont les conditions, notamment l’obligation de reconstruire ou de remplacer dans un délai fixé, doivent être lues avant de s’en prévaloir.

L’expertise amiable suit un rituel qu’il faut connaître pour ne pas le subir. L’assureur mandate un expert qui visite les lieux, décrit les désordres, recherche la cause et chiffre les dommages en distinguant l’immobilier du mobilier, la vétusté de chaque poste et les mesures de sauvegarde. L’assuré a le droit de se faire assister par son propre expert, appelé contre-expert, dont les honoraires sont parfois pris en charge partiellement par la police au titre des frais d’expertise, avec un plafond qu’il faut vérifier. Assister à la visite avec son inventaire, ses factures et ses photographies, demander que chaque désaccord soit consigné au procès-verbal, refuser de signer un document qui comporterait des mentions pré-remplies sur l’origine du feu ou sur l’absence de tel bien : ces réflexes simples évitent les contestations ultérieures. Quand l’offre arrive, elle doit être lue ligne par ligne : base de calcul, taux de vétusté appliqué poste par poste, franchise déduite, plafond de garantie, sort de la TVA et conditions de versement du complément valeur à neuf. Une offre qui applique une vétusté uniforme à des biens d’âges différents, qui oublie des pièces entières ou qui déduit une franchise supérieure à celle du contrat doit être contestée par écrit, poste par poste, avec les justificatifs correspondants.

La prescription biennale encadre toute cette phase et mérite une vigilance particulière. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le point de départ et les interruptions suivent des règles propres au droit des assurances, distinctes du droit commun, et la Cour de cassation en contrôle strictement le rappel dans le contrat : « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067, décision 23-21.067). Si la police ne contient pas ce rappel complet, l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale. Par ailleurs, la désignation d’experts après un sinistre interrompt la prescription, et une mesure d’instruction ordonnée en référé la suspend : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre » et « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès », l’effet suspensif courant « jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.460, décision 24-21.460). Concrètement, une assignation en référé-expertise avant l’expiration du délai conserve les droits, et le délai recommence ensuite pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de l’exécution de la mesure. Quand le recours d’un tiers est en jeu, par exemple le bailleur qui réclame au locataire ou le voisin qui réclame aux deux, la règle du troisième alinéa s’applique : « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » (Cass. 3e civ., 11 décembre 2025, n° 23-23.481, décision 23-23.481). Toute action en référé compte comme une action en justice pour ce point de départ.

La contestation d’une offre insuffisante suit une gradation. D’abord la réclamation écrite et chiffrée auprès de l’assureur, avec les pièces manquantes et la demande de révision poste par poste. Ensuite la contre-expertise contradictoire, organisée par les deux experts avec, en cas de désaccord persistant, le recours à un troisième expert prévu par de nombreuses polices. Ensuite la médiation de l’assurance, dont la saisine ne coûte rien au demandeur et qui suppose une réclamation préalable restée sans réponse satisfaisante. Enfin l’action en justice, devant le tribunal judiciaire, dans le délai de prescription conservé par les actes interruptifs. À chaque étape, le dossier doit rester ordonné : déclaration initiale, échanges avec l’assureur, rapports d’expertise, inventaires, factures, photographies, procès-verbaux et, quand il y en a une, décision ordonnant une expertise judiciaire. Un dossier complet obtient davantage en réclamation et en médiation, et coûte moins cher en procédure.

II. Enquête, scellés et indemnisation des proches après un incendie mortel

A. Enquête pénale, scellés et expertise judiciaire : pourquoi l’assurance attend et comment débloquer

Quand un incendie cause un décès, comme celui rapporté à La Tour-du-Pin, une enquête pénale s’ouvre en pratique pour déterminer les causes de la mort et du feu, et les lieux peuvent être placés sous scellés le temps des constatations. Il faut être précis sur ce que cela signifie et ne pas en déduire plus que ce que les sources disent : à la date de rédaction, aucune source officielle accessible n’établit la cause du feu de La Tour-du-Pin, et le présent article ne l’affirme pas. Les développements qui suivent décrivent le mécanisme général applicable à tout incendie mortel en France, pas les constatations propres à ce dossier, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat. En général, les enquêteurs font procéder aux constatations techniques, identifient la victime, recherchent les témoins et saisissent les éléments utiles à la manifestation de la vérité. L’article 97 du code de procédure pénale prévoit que « Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ». Tant que les scellés sont maintenus, ni l’assuré ni l’assureur ni la copropriété ne peuvent pénétrer dans les lieux ni y faire réaliser l’expertise d’assurance, ce qui retarde le chiffrage et le nettoyage sans que ce retard soit imputable à l’assuré.

La restitution des lieux suit une procédure précise. L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée ». Les ayants droit, le bailleur ou le syndic peuvent donc demander par écrit la levée des scellés ou la restitution de l’accès dès que les constatations le permettent, en justifiant de leur qualité et de l’urgence, par exemple un risque d’aggravation des désordres pour l’immeuble ou la nécessité de reloger. La demande doit rester mesurée et documentée : qualité du demandeur, références de la procédure si elles sont connues, motifs de l’urgence, engagement à conserver les lieux en l’état pour les besoins de l’enquête. Quand la levée intervient, il faut faire constater l’état des lieux par huissier avant tout nettoyage, puis organiser sans délai l’expertise d’assurance qui avait été différée, en mentionnant dans la déclaration complémentaire la période d’indisponibilité due aux scellés pour écarter tout reproche de retard.

Parallèlement, l’expertise judiciaire civile peut être sollicitée pour conserver les preuves et éclairer le juge sur les causes et les dommages. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Tout intéressé, un proche, le bailleur, un voisin enfumé, le syndicat des copropriétaires, peut ainsi demander au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire avec une mission précise : décrire les lieux, rechercher l’origine et la propagation du feu dans la limite de ses compétences techniques, décrire les désordres dans les parties privatives et communes, chiffrer les réparations et donner les éléments permettant d’apprécier les responsabilités alléguées. La demande doit être formée vite, avant que le nettoyage et les réparations ne fassent disparaître les traces, et elle doit viser toutes les parties utiles, assureurs compris, pour que l’expertise leur soit opposable. L’expert judiciaire ne se substitue ni à l’enquête pénale ni à l’expert d’assurance : son rapport sert ensuite dans la discussion avec l’assureur, en médiation ou devant le tribunal, et sa désignation produit les effets interruptifs et suspensifs de prescription rappelés plus haut.

Dans ce contexte, l’attitude de l’assureur qui attend la levée des scellés ou le rapport de l’expert judiciaire est normale et ne constitue pas en soi un refus de garantie, mais elle ne l’autorise pas à rester silencieux. L’assureur doit accuser réception de la déclaration, confirmer l’ouverture du dossier, diligenter ses propres vérifications compatibles avec les scellés, par exemple l’examen des pièces contractuelles et des antécédents, et verser une provision quand la garantie ne fait pas de doute sérieux et que le chiffrage partiel le permet. Si l’attente se prolonge au-delà de plusieurs mois sans information, une mise en demeure écrite réclamant un calendrier, une provision et la désignation contradictoire d’un expert pour la date de levée des scellés fait avancer le dossier. Quand l’assureur oppose durablement l’enquête pénale pour ne rien verser alors que la garantie est acquise sur le principe, le juge des référés peut être saisi d’une demande de provision, distincte de l’expertise, à condition de démontrer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable sur son principe.

B. Indemnisation des proches : préjudice d’affection, frais et recours après le décès

Le décès de l’occupant ouvre aux proches des droits propres qui s’ajoutent au règlement des dommages matériels du logement. Le premier poste est le préjudice d’affection, qui répare la douleur morale causée par la perte d’un être cher, évalué selon le lien de parenté et la proximité de vie : conjoint, enfants, parents, puis frères et sœurs et proches démontrant une communauté de vie effective. La chambre criminelle statue régulièrement sur ces postes quand elle se prononce sur les intérêts civils après des violences mortelles, en distinguant le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement de fin de vie : dans un arrêt du 16 juin 2026, elle a ainsi contrôlé des allocations respectives de 20 000 euros et 10 000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement pour les plus proches, de 10 000 euros et 1 000 euros pour un second cercle, et de 5 000 euros et 1 000 euros pour un troisième cercle (Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-83.713, décision 25-83.713). Ces montants illustrent la méthode des cercles de proximité, pas un barème applicable à l’incendie de La Tour-du-Pin, dont les circonstances propres restent inconnues ; chaque famille doit chiffrer son préjudice avec des pièces de vie commune, et non avec des moyennes de presse. Le préjudice d’accompagnement, quand il est retenu, répare la souffrance liée à l’assistance du mourant et suppose la démonstration d’une présence effective auprès de la victime.

Les frais liés au décès forment le deuxième ensemble : frais d’obsèques sur factures, frais de déplacement et d’hébergement des proches, frais de succession immédiats quand ils sont justifiés, et, pour le conjoint ou les enfants à charge, la perte de revenus du foyer et les frais de relogement quand le logement familial est devenu inhabitable. Ces postes doivent être réclamés avec leurs justificatifs et distingués des dommages matériels du logement, car ils n’obéissent pas aux mêmes plafonds contractuels : la garantie responsabilité civile de l’auteur éventuel et, à défaut d’auteur solvable, les mécanismes de solidarité peuvent être mobilisés selon les cas, tandis que la multirisque habitation couvre le mobilier et l’immobilier dans les limites de la police. Quand un tiers est mis en cause, par exemple un voisin dont le feu se serait propagé ou un professionnel dont l’installation serait en cause, ce que seule l’enquête peut établir, l’assureur qui a indemnisé les dommages matériels exerce son recours subrogatoire de l’article L. 121-12 du code des assurances, et les proches exercent leur action propre contre le responsable et son assureur, dans le délai de droit commun applicable à leur action, distinct de la prescription biennale du contrat d’assurance.

La pratique du dossier des proches après un incendie mortel suit un ordre simple. D’abord, déclarer le décès à l’assureur du logement et à l’assureur du prêt immobilier quand il existe, car l’assurance emprunteur peut prendre en charge le capital restant dû selon ses conditions, ce qui protège les héritiers du passif. Ensuite, faire établir les actes nécessaires, certificat de décès, acte de notoriété successorale, et désigner un interlocuteur unique de la famille pour l’assureur et l’expert afin d’éviter les demandes contradictoires. Ensuite, chiffrer séparément les dommages matériels du logement, les frais du décès et les préjudices moraux, avec un classeur de pièces par poste. Ensuite, saisir le juge des référés d’une demande d’expertise et, si besoin, d’une provision quand l’obligation de l’assureur ou du responsable n’est pas sérieusement contestable. Enfin, ne transiger que sur un protocole écrit qui détaille chaque poste, précise s’il s’agit d’une avance ou d’un règlement définitif, et réserve les postes non consolidés, notamment quand l’état de santé d’un proche blessé par les fumées n’est pas stabilisé. Une transaction signée trop vite et en termes généraux éteint des droits que la famille n’avait pas mesurés.

À Paris et en Île-de-France, où une part importante du lectorat du site se trouve, les mêmes règles s’appliquent devant le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges d’assurance et d’indemnisation : déclaration dans le délai du contrat avec un minimum légal de cinq jours ouvrés, expertise amiable puis, en cas de blocage, référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, médiation de l’assurance avant l’assignation au fond quand elle peut encore aboutir, et action dans le délai de prescription propre à chaque demande. Les spécificités parisiennes tiennent aux délais pratiques des juridictions, à la densité des immeubles collectifs qui multiplie les victimes enfumées d’un même feu, et aux syndics dont la réactivité conditionne la conservation des preuves dans les parties communes. Pour un feu survenu hors d’Île-de-France, comme celui de La Tour-du-Pin, la juridiction compétente est celle du lieu du sinistre ou du domicile du défendeur selon les règles de procédure, et les démarches d’urgence, sécurisation, constats et demandes de levée de scellés, se font auprès des autorités locales.

Conclusion

Après un incendie d’appartement avec décès, le foyer et ses proches doivent tenir trois lignes à la fois : déclarer vite à l’assureur dans le délai du contrat, jamais inférieur à cinq jours ouvrés, sans craindre une déchéance que l’assureur ne peut opposer qu’en prouvant son préjudice ; figer les preuves par l’inventaire, les photographies et, quand les scellés bloquent l’accès, par la demande écrite de restitution et la saisine en référé-expertise qui interrompt et suspend la prescription ; puis chiffrer séparément les dommages du logement, les frais du décès et les préjudices d’affection, sans transiger globalement avant d’avoir mesuré chaque poste. La cause du feu de La Tour-du-Pin n’est pas établie à la date de rédaction et aucune responsabilité n’est retenue dans cet article : seuls l’enquête et, le cas échéant, le juge diront ce qu’il en est. En attendant, les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque délai se vérifie à son article, et chaque offre se contrôle ligne par ligne avant d’être acceptée ou contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».