Quand une société affecte les titres de ses filiales en fiducie pour garantir une dette, qui vote à l’assemblée de la filiale : l’associé qui a transféré les titres, ou le fiduciaire qui les a reçus ? La réponse tient en une phrase : tant que le contrat de fiducie-sûreté n’est pas annulé par le juge, le constituant est dépouillé de la propriété et des droits qui l’accompagnent, et c’est le fiduciaire qui vote, qui doit être convoqué et qui peut faire désigner un mandataire pour forcer la tenue de l’assemblée. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2025, en confirmant l’ordonnance qui donnait raison au fiduciaire contre la société constituante et sa filiale. Mais cette solution, rendue sur un contrat qui attribuait expressément le droit de vote au fiduciaire, ne vaut que si le contrat est régulier, si le transfert a été correctement autorisé et si les autres associés ont été mis devant leurs responsabilités au moment du transfert. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des sociétés citées en introduction, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Les faits jugés, tels qu’ils résultent de l’arrêt, sont les suivants. La société Marne et Finance, holding active dans l’investissement immobilier, avait mis en place un programme permettant à des investisseurs extérieurs de souscrire au capital de ses filiales détenant des actifs immobiliers, selon l’exposé du litige de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 (RG 25/00074). Aux termes d’un protocole transactionnel des 27 et 28 mars 2022, elle s’est engagée à verser à 54 investisseurs des sommes totalisant environ 4,1 millions d’euros. Pour garantir ce paiement, un contrat de fiducie-sûreté a été conclu le 14 avril 2022 entre la société Boissière Part, devenue depuis Pierres Investissement, en qualité de constituante, la SELAS Fidal Fiducie en qualité de fiduciaire, et les 54 investisseurs bénéficiaires représentés par la société Vitalepargne. La constituante a transféré la pleine propriété des titres de ses filiales au fiduciaire, par décision unanime de ses associés du 14 février 2022. En mars 2023, l’agent des bénéficiaires a notifié le défaut de la holding et demandé la réalisation de la fiducie. Le fiduciaire, affirmant n’avoir jamais été convoqué aux assemblées de la filiale, a fait désigner un mandataire ad hoc pour faire approuver les comptes et élire un gérant. La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamné les sociétés constituante et filiale aux dépens d’appel ainsi qu’à 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la date de rédaction, aucune annulation du contrat de fiducie n’a été constatée par une source officielle, aucune responsabilité définitive n’est établie au-delà de ce que l’arrêt décide, et les contrats signés par les parties priment sur toute analyse générale : seul le juge décide, au vu du contrat et des pièces de chaque espèce.
I. Transférer ses titres en fiducie, c’est transférer le vote avec
A. La fiducie-sûreté dépouille le constituant de la propriété des titres
Aux termes de l’article 2011 du code civil, « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. » Trois traits distinguent cette sûreté de toutes les autres et expliquent l’issue du litige. D’abord, il y a un véritable transfert de propriété : le fiduciaire devient propriétaire des titres, dans un patrimoine séparé du sien propre, et non simple détenteur d’un gage. Ensuite, le transfert est affecté à un but déterminé, ici garantir le paiement des investisseurs bénéficiaires. Enfin, le constituant ne conserve sur les titres que les droits que le contrat lui réserve expressément : tout ce qui n’est pas réservé suit la propriété.
Le contrat doit décrire précisément ce transfert, sous peine de nullité. L’article 2018 du code civil dispose que « Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité : 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S’ils sont futurs, ils doivent être déterminables », et exige également la mention de « 6° La mission du ou des fiduciaires et l’étendue de leurs pouvoirs d’administration et de disposition. » Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles en 2025, le contrat prévoyait que le constituant « transfère au fiduciaire la pleine propriété des actifs fiduciaires qui comprennent (…) 999 parts sociales », puis confiait au fiduciaire la mission de « détenir la propriété des Actifs Fiduciaires, assurer la gestion et la conservation du patrimoine fiduciaire avec diligence et attention ». Pour un associé de PME qui envisage de garantir un emprunt ou un engagement avec les titres de sa société, la leçon est directe : la liste des titres transférés, la durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, et l’étendue exacte des pouvoirs du fiduciaire doivent figurer au contrat, faute de quoi c’est la validité même de la garantie qui peut être contestée. Et pour les associés qui restent : c’est au moment du transfert, pas au moment du défaut, qu’il faut vérifier qui devient propriétaire des titres et avec quels pouvoirs.
Le constituant n’est toutefois pas démuni pendant la vie du contrat. L’article 2017 du code civil prévoit que « Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s’assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. » Ce tiers protecteur, que le constituant personne physique ne peut pas renoncer à désigner, est l’instrument de surveillance prévu par la loi : il permet de faire vérifier que le fiduciaire gère le patrimoine fiduciaire conformément au but convenu, sans que le constituant ait besoin de conserver lui-même un droit de vote qu’il a transféré. Dans une PME, insérer cette faculté au contrat et la mettre en œuvre effectivement, c’est se donner les moyens de détecter une dérive avant le contentieux, plutôt que de découvrir au jour du défaut que l’on ne peut plus rien voter.
B. Le droit de vote suit la propriété : le fiduciaire vote, le constituant ne vote plus
En droit français des sociétés, le droit de vote est attaché à la qualité d’associé, et la qualité d’associé suit la propriété des titres. L’article 1844 du code civil pose le principe que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Dès lors que les titres ont été transférés en pleine propriété au fiduciaire, c’est lui qui est l’associé de la filiale pour les titres concernés, et c’est à lui que ce droit appartient. La cour de Versailles l’a constaté sans détour : le contrat de fiducie-sûreté litigieux confiait au fiduciaire la mission d’« exercer l’ensemble des droits et action attachés aux actifs fiduciaires (…) notamment en matière de droit de vote », avec l’obligation de « le cas échéant, voter sur l’approbation des comptes annuels arrêtés par le gérant ». La société constituante, qui n’était plus que gérante de la filiale sans en détenir les titres, n’avait plus voix au chapitre, la cour relevant que statuer sur les comptes « excédant manifestement ses pouvoirs et relevant de la décision des associés ».
Cette solution éclaire la limite exacte de la transposition à une PME. Dans le cas jugé, le contrat attribuait expressément le droit de vote au fiduciaire, et la filiale concernée était une société civile immobilière dont les titres avaient été transférés à l’unanimité des associés du constituant. Dans une SARL ou une SAS, trois verrous supplémentaires existent. D’abord, le transfert des titres au fiduciaire, tiers étranger à la société, peut être soumis à l’agrément : l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Si les statuts soumettent toute cession à agrément sans distinguer selon la cause du transfert, le transfert en fiducie doit être notifié et agréé comme une cession, faute de quoi les autres associés pourront en contester l’opposabilité à la société. Ensuite, le silence du contrat sur le vote crée un contentieux programmé : à défaut de clause expresse, le constituant soutiendra qu’il a conservé la voix et le fiduciaire qu’elle a suivi la propriété. Enfin, dans une SAS, les statuts peuvent organiser les modalités de vote des actions transférées, mais ils ne peuvent pas faire que le constituant vote des titres dont il n’est plus propriétaire : la clause qui maintiendrait le vote au constituant malgré le transfert de pleine propriété serait lue par le juge au regard de l’économie du contrat, et c’est le contrat, relu par le juge, qui départagera les parties.
Pour l’associé de PME qui finance sa société ou qui garantit un engagement avec ses titres, la question pratique n’est donc pas de savoir si l’on reste associé, mais ce que le contrat dit exactement du vote, de la convocation et de l’information. Un contrat de fiducie-sûreté qui ne dit rien du vote, qui ne prévoit ni convocation du fiduciaire aux assemblées ni transmission des documents sociaux, fabrique le litige de 2025 à petite échelle : des assemblées tenues sans le véritable titulaire des droits, des comptes approuvés par qui n’avait plus le pouvoir de les approuver, et un mandataire judiciaire pour tout recommencer. Les lecteurs qui structurent aujourd’hui le financement de leur société contre une telle garantie ont intérêt à faire relire ces clauses par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de signer, car c’est l’articulation entre le contrat de fiducie, les statuts de la société dont les titres sont transférés et, le cas échéant, le pacte d’associés qui décidera qui vote le jour où cela compte.
II. Forcer la porte de l’assemblée et sortir de la fiducie : le mode d’emploi du juge
A. Le fiduciaire ignoré obtient un mandataire et fait revoter
Le second enseignement de l’arrêt concerne l’action en justice du fiduciaire dépossédé de ses prérogatives. Le fiduciaire affirmait n’avoir jamais été convoqué aux assemblées générales de la filiale et n’avoir pu exercer son droit de vote sur les comptes des exercices 2021 et 2022. La société constituante répondait que les assemblées s’étaient tenues, que les comptes avaient été approuvés par décision de l’associée unique, et que le fiduciaire n’avait donc plus aucun intérêt à agir. La cour a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant le droit commun de l’action : aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Dès lors que le contrat de fiducie-sûreté n’avait pas été annulé à ce stade de la procédure, l’intérêt du fiduciaire à solliciter la désignation d’un mandataire était établi, puisqu’il détenait la quasi-intégralité des titres et affirmait n’avoir pas été convoqué.
Trois conséquences pratiques en découlent pour toute société dont les titres sont en fiducie. Premièrement, les assemblées tenues sans convoquer le véritable titulaire des droits sont fragiles : une approbation des comptes votée par celui qui n’avait plus le pouvoir de voter expose la société à une nouvelle convocation, cette fois à l’initiative d’un mandataire désigné par le juge, avec à la clé des frais et honoraires mis à la charge de la société constituante. Deuxièmement, l’argument tiré de procédures parallèles ne suffit pas à paralyser le fiduciaire : dans l’espèce, la demande de sursis à statuer fondée sur une contestation de créance pendante et sur une action en nullité seulement annoncée a été rejetée, la cour relevant qu’aucune assignation n’était versée aux débats et que l’action en nullité apparaissait « très largement hypothétique ». Autrement dit, pour faire échec au fiduciaire, il ne suffit pas d’annoncer un procès en nullité du contrat : il faut l’avoir engagé et en justifier. Troisièmement, le mandataire ad hoc désigné reçoit une mission large, comprenant la convocation de l’assemblée pour l’approbation des comptes et l’élection d’un ou plusieurs gérants, ce qui signifie que le conflit sur le vote débouche directement sur la gouvernance : qui approuve les comptes et qui dirige.
Pour une PME, la parade se prépare avant le conflit et elle tient en trois vérifications. Vérifier qui doit être convoqué : dès le transfert en fiducie, mettre à jour le registre des associés et la liste de convocation, car convoquer l’ancien titulaire à la place du fiduciaire, c’est fabriquer une cause de nullité. Vérifier ce que le contrat dit de l’information : le fiduciaire qui ne reçoit ni comptes ni documents sociaux dans les délais statutaires demandera au juge ce que la société aurait dû lui donner spontanément. Vérifier enfin qui approuve quoi : si le constituant reste dirigeant de la filiale, distinguer strictement ses pouvoirs de gestion courante, qu’il conserve, des décisions d’associés, qu’il a perdues avec la propriété des titres. La mise en demeure adressée en octobre 2023 dans l’affaire jugée, qui demandait la réunion d’une assemblée sur les comptes de deux exercices et la transmission des livres sociaux sous quinze à vingt et un jours, montre l’échelle des délais : quand le fiduciaire s’impatiente, c’est en semaines que se compte le temps laissé à la société pour se mettre en règle.
B. Défaut, réalisation, restitution : les trois sorties et leurs conditions
La fiducie-sûreté ne se comprend qu’avec ses issues. Le contrat prend fin dans les cas prévus par la loi et par le contrat lui-même. L’article 2029 du code civil dispose que « Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme. » Trois sorties en pratique. Si la dette garantie est intégralement payée, le but est réalisé et les titres doivent revenir au constituant : c’est la restitution, qui suppose un acte de retransfert et sa publicité, faute de quoi le constituant reste dépouillé à l’égard des tiers malgré le paiement. Si le débiteur fait défaut, le contrat organise la réalisation de la sûreté : remise des titres aux bénéficiaires, comme le demandait l’agent des 54 investisseurs en mars 2023, ou cession à un tiers avec imputation du prix sur la dette, selon ce que le contrat prévoit. Si le terme stipulé arrive sans que la dette soit née ou sans réalisation, le contrat s’éteint et les titres reviennent également.
Chaque sortie a son formalisme et son coût, et c’est là que la PME doit être la plus vigilante. La réalisation suppose que le défaut soit établi conformément au contrat : notification du défaut, mise en demeure, respect des délais et des formes prévus à l’article du contrat qui organise la réalisation. Dans l’affaire jugée, la notification de défaut avait été adressée en application d’un article précis du contrat, et c’est cette régularité procédurale qui a permis au fiduciaire d’agir ensuite. Inversement, la contestation du défaut ou de la créance garantie se joue devant le juge du contrat et, le cas échéant, devant le juge de la procédure collective du débiteur : la cour a relevé l’existence d’une procédure de vérification du passif sans lui donner d’effet suspensif, faute de décision admettant ou rejetant la créance. Pour le constituant qui paie ou qui conteste, la règle est donc double : payer ne suffit pas, il faut exiger le retransfert ; contester ne suffit pas, il faut obtenir une décision.
Reste la question que tout associé minoritaire d’une SARL ou d’une SAS doit poser avant d’accepter qu’un coassocié transfère ses titres en fiducie : le fiduciaire devient-il associé sans agrément ? Le transfert de pleine propriété à un tiers étranger entre dans le champ des clauses d’agrément lorsqu’elles visent toute cession, et l’article L. 223-14 du code de commerce attache au défaut de réponse dans les trois mois une conséquence claire : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » En pratique, cela signifie que la société dont les titres sont transférés doit organiser la procédure d’agrément du fiduciaire comme elle le ferait pour un acquéreur ordinaire : notification du projet, décision dans les trois mois, et à défaut de rachat en cas de refus, cession forcée au prix fixé par expert. Dans une SAS, où l’agrément est librement organisé par les statuts, ce sont les statuts et le pacte qu’il faut relire : prévoient-ils le transfert fiduciaire, imposent-ils au fiduciaire d’adhérer au pacte, et que se passe-t-il si l’agrément est refusé ? Ne rien prévoir, c’est laisser entrer dans le capital un propriétaire dont la seule mission est de garantir une dette étrangère à la société, avec le droit de vote attaché, et découvrir ensuite qu’on ne peut plus l’en faire sortir qu’au prix d’un procès.
Au total, la fiducie-sûreté sur titres est un instrument puissant et dangereux précisément parce qu’elle déplace la propriété, donc le vote, donc le pouvoir. Puissant pour le créancier, qui devient propriétaire et vote au lieu de se contenter d’un nantissement sans voix. Dangereux pour l’associé constituant, qui perd la voix tant que la fiducie dure, et pour les coassociés, qui se retrouvent avec un copropriétaire dont l’intérêt est la dette, pas l’entreprise. Les quatre clauses qui décident de tout sont la désignation exacte des titres transférés, l’attribution expresse du droit de vote et de la convocation, la procédure de réalisation en cas de défaut et les conditions de restitution en cas de paiement. Tout le reste, mandataire ad hoc, nouvelle assemblée, frais et article 700, n’est que la facture du silence du contrat.
Conclusion
Retenez l’essentiel en trois points. Premièrement, transférer ses titres en fiducie-sûreté, c’est transférer la propriété avec le vote qui l’accompagne : tant que le contrat n’est pas annulé par le juge, le constituant ne vote plus et le fiduciaire vote, doit être convoqué et peut faire désigner un mandataire pour y contraindre la société. Deuxièmement, tout se joue dans le contrat et les statuts : désignation des titres, mission et pouvoirs du fiduciaire, convocation et information, réalisation en cas de défaut, restitution en cas de paiement, et agrément du fiduciaire par la société dont les titres sont transférés. Troisièmement, les réflexes qui protègent sont des réflexes de calendrier : mettre à jour les convocations dès le transfert, transmettre les documents sociaux au véritable titulaire des droits, engager réellement et prouver toute action en nullité au lieu de l’annoncer, et exiger le retransfert dès le paiement. L’arrêt de 2025 ne donne raison ni aux constituants ni aux fiduciaires par principe : il donne raison au contrat régulier et sanctionne les assemblées tenues sans le titulaire des droits. C’est à cette aune que chaque fiducie sur titres sera jugée, y compris la vôtre.