La semaine du 12 octobre 2026, une jeune société industrielle a annoncé une levée de 3 millions d’euros pour structurer son activité et renforcer son équipe, avec l’entrée de nouveaux investisseurs aux côtés de ses associés historiques (selon le site d’information J’aime les startups, qui a publié cette levée le 12 octobre 2026). L’information ressemble à des dizaines d’autres : une société par actions simplifiée en croissance qui finance son développement en ouvrant son capital. Mais derrière le montant, une question concrète se pose aux associés déjà présents : qu’ont-ils signé, ou que vont-ils devoir signer, pour que ces nouveaux entrants acceptent d’investir à leurs côtés ?
La réponse tient en trois constats. D’abord, l’investisseur qui entre demande presque toujours aux historiques de rester : c’est la clause d’inaliénabilité, qui peut bloquer toute cession pendant dix ans maximum, et elle ne se vote qu’à l’unanimité. Ensuite, même une fois le blocage expiré, la sortie n’est pas libre : si les statuts soumettent toute cession à l’agrément préalable de la société, un refus reste possible, et le rachat des actions par la société ou par les associés n’a rien d’automatique. Enfin, quand le prix de sortie se discute, c’est un expert qui tranche dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, en appliquant d’abord les règles écrites par les parties, et le sortant dispose de cinq ans pour réclamer son paiement, tandis que la date à laquelle ses actions sont évaluées peut lui coûter cher si les statuts sont silencieux.
Quelques réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. Chaque pacte et chaque statut a ses propres durées, ses propres majorités et ses propres formules de prix : les durées, les montants et les délais décrits ici viennent d’affaires précises et ne se recopient pas d’une société à l’autre. Les statuts et la convention signée entre les parties priment toujours sur les principes généraux exposés ici. Les chiffres cités sont ceux des décisions commentées, à la date de rédaction, sans chiffrage personnalisé. Aucune source d’information économique ne dit le droit : ce qui suit vient des textes en vigueur et des décisions lues intégralement. Et rien de ce qui suit ne remplace l’examen des statuts applicables et des résolutions votées.
I. Ce que l’associé signe quand il accepte d’être enfermé
Une levée de fonds ne se résume pas à l’argent qui entre : elle s’accompagne presque toujours d’un pacte ou d’une refonte des statuts qui organise la vie commune entre historiques et nouveaux entrants. Deux verrous dominent dans les sociétés par actions simplifiée, et tous deux passent par un vote dont l’associé doit mesurer la portée avant de lever la main.
A. L’inaliénabilité : dix ans maximum, unanimité à l’entrée, nullité à la sortie anticipée
Le premier verrou est le plus brutal, parce qu’il interdit de vendre. Aux termes de l’article L. 227-13 du code de commerce, « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » (texte en vigueur). La formule est courte et chaque mot compte : seules les actions sont visées, seule la voie statutaire ouvre ce blocage, et dix ans est un plafond impératif, pas une durée indicative. Une clause qui prétendrait bloquer les cessions pendant douze ou quinze ans dépasserait ce plafond et exposerait la société à une contestation frontale de l’associé enfermé.
Le deuxième point que les associés sous-estiment, c’est que ce verrou ne se vote pas à la majorité. Aux termes de l’article L. 227-19 du code de commerce, « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (texte en vigueur). Autrement dit, pour introduire ou allonger une inaliénabilité, il faut l’accord de chacun, y compris de celui qui sera bloqué. L’associé qui vote oui en octobre 2026, dans l’enthousiasme d’une levée de 3 millions d’euros, donne un consentement qui l’engagera pendant des années : c’est le moment de négocier la durée exacte, le point de départ, les exceptions éventuelles pour transmission familiale ou cession intragroupe, et l’articulation avec les autres clauses de sortie, plutôt que de découvrir le verrou le jour où il veut partir.
La sanction, elle, ne pardonne pas l’impatience. Aux termes de l’article L. 227-15 du code de commerce, « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (texte en vigueur). La Cour de cassation a précisé le domaine exact de cette nullité dans un arrêt du 21 juin 2023 : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » (arrêt du 21 juin 2023). En clair, la cession que l’associé bloqué signe avec un tiers pendant la période d’inaliénabilité est nulle, et le tiers ne deviendra jamais associé par cette voie. Mais la même phrase dit aussi, en creux, que la cession forcée qui résulte d’une exclusion ne relève pas de ce texte : les deux mécanismes obéissent à des régimes distincts, et c’est au rédacteur des statuts de les articuler sans les confondre.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé avec fermeté ce qu’il en coûte de toucher aux clauses de sortie sans l’unanimité requise. Dans cette affaire, deux sociétés par actions simplifiée avaient été transformées en sociétés en commandite par actions, et de nouveaux statuts organisant le rachat des titres de l’associé qui se retirait avaient été adoptés sans l’unanimité des associés. La cour a annulé les résolutions litigieuses, en retenant que les décisions relatives aux hypothèses, aux modalités et aux conséquences financières de la perte de la qualité d’associé relevaient des clauses qui ne pouvaient être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité. L’enseignement pour une PME est direct : quand la société veut réécrire les règles de sortie au moment d’une levée ou d’une transformation, elle doit recompter ses voix avant de voter, parce que le vote pris à la majorité simple sur un objet qui exige l’unanimité est annulé, et les années de procédure qui suivent se paient en honoraires et en incertitude.
Reste la question que tout associé bloqué pose : que se passe-t-il si ses engagements sont aggravés sans son accord ? Le code civil répond par un principe intangible : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » (texte en vigueur). Allonger un blocage, ajouter une inaliénabilité là où il n’y en avait pas, durcir les conditions de sortie, c’est augmenter les engagements de celui qui subit la mesure. Son consentement individuel est donc requis, et son refus fait échec à la mesure en ce qui le concerne. Dans une PME où deux ou trois associés se connaissent bien, ce principe est souvent la seule protection du minoritaire contre une majorité pressée de verrouiller le capital avant l’entrée d’un fonds.
La transposition à une PME mérite enfin deux limites honnêtes. D’une part, le plafond de dix ans est un maximum légal, pas une durée conseillée : pour une société familiale ou une petite équipe de fondateurs, un blocage de trois ou cinq ans, aligné sur l’horizon du business plan financé par la levée, est souvent plus crédible qu’un blocage décennal qui découragera les candidats à l’entrée et retiendra prisonniers des associés démotivés. D’autre part, l’inaliénabilité statutaire n’épuise pas le sujet : beaucoup de pactes ajoutent des engagements personnels de conservation qui ne figurent pas dans les statuts et n’obéissent pas au même régime de nullité. L’associé avisé lit donc les deux documents ensemble, vérifie où figure exactement son blocage, pour quelle durée, avec quelles exceptions, et ce que vaut la sanction attachée à chacun.
B. L’agrément : un refus possible sans rachat automatique, et six mois qui changent tout
Une fois le blocage expiré, ou pour les actions qui n’ont jamais été inaliénables, le second verrou prend le relais : l’agrément. Aux termes de l’article L. 227-14 du code de commerce, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (texte en vigueur). La formule est large : toute cession, y compris entre associés ou au profit d’un membre de la famille, peut être soumise à ce filtre si les statuts le prévoient. L’associé qui croit pouvoir vendre librement ses actions parce que la période d’inaliénabilité est terminée découvre alors qu’il lui faut encore demander la permission, selon la procédure écrite dans les statuts, avec les délais et les majorités qu’ils fixent.
Le point que les cédants découvrent trop tard, c’est que le refus d’agrément n’oblige pas toujours la société à racheter. Dans un arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de rachat formée par un associé exclu qui sollicitait ensuite l’agrément pour céder la totalité de ses actions, en retenant qu’en l’absence de réponse comme en cas de refus, aucune obligation de rachat ne pesait sur la société dans les circonstances de l’espèce, et que si le rachat n’intervenait pas dans les six mois de la notification du refus, le seul effet prévu était que l’agrément serait réputé donné si le cédant n’avait pas abandonné son projet. L’associé qui notifie son projet de cession doit donc lire ses statuts jusqu’au bout : quel délai pour répondre, qui rachète en cas de refus, à quel prix, et que se passe-t-il si personne ne rachète ? Selon la rédaction retenue, l’issue peut être le rachat, mais elle peut aussi être l’agrément réputé acquis qui libère la cession initialement projetée, ou, dans certaines rédactions, une situation bloquée où le cédant reste associé malgré son souhait de partir.
Le code de commerce organise d’ailleurs lui-même le sort des actions rachetées par la société dans ce cadre. Aux termes de l’article L. 227-18 du code de commerce, « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » (texte en vigueur). Deux conséquences pratiques en découlent pour les associés d’une PME. Premièrement, si les statuts sont muets sur le prix, ce n’est pas la société qui l’impose unilatéralement : c’est l’accord des parties, et à défaut l’expert de l’article 1843-4. Deuxièmement, la société qui rachète ne peut pas conserver indéfiniment ses propres titres en portefeuille : six mois pour les recéder ou les annuler, faute de quoi elle devra réduire son capital ou trouver un repreneur, avec toutes les formalités que cela suppose.
L’exclusion, troisième verrou souvent combiné aux deux premiers, mérite d’être distinguée nettement. Aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce, « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (texte en vigueur). L’associé exclu de force n’est pas un cédant volontaire : il subit une mesure prévue par les statuts, pour les motifs qu’ils énumèrent, selon la procédure qu’ils organisent, avec les droits de défense qu’ils lui reconnaissent ou non. Confondre exclusion et cession volontaire, c’est se tromper de régime de nullité, de prix et de délai, comme l’a montré l’arrêt du 21 juin 2023 cité plus haut. Dans une PME, où l’exclusion vise souvent l’associé salarié qui quitte l’entreprise ou le cofondateur avec lequel toute collaboration est devenue impossible, cette distinction conditionne tout : qui vote l’exclusion, à quelle majorité, pour quels motifs écrits, avec quel prix et quel délai de paiement.
Les intérêts opposés apparaissent ici à nu. Le cédant veut sortir vite et au meilleur prix, avec un acheteur déjà trouvé. Les associés qui restent veulent choisir qui entre à leurs côtés, écarter un concurrent ou un profil jugé incompatible, et payer le départ au prix le plus bas que les textes permettent. La société, elle, veut éviter de financer elle-même le rachat sur sa trésorerie, surtout au lendemain d’une levée dont les fonds sont déjà affectés au développement. L’agrément est l’instrument de cet arbitrage : il donne aux associés restants un droit de regard, mais il doit aussi offrir au sortant une porte de sortie effective, faute de quoi le blocage devient une spoliation. Les statuts bien rédigés prévoient donc ensemble le filtre et l’issue : qui agrée, dans quel délai, qui rachète en cas de refus, à quel prix déterminé comment, payé quand, et ce qui se passe si personne ne rachète.
La limite de transposition à une PME tient à la trésorerie. Dans un grand groupe, le rachat par la société ou par les associés d’un minoritaire se finance sans drame. Dans une PME qui vient de lever 3 millions d’euros pour investir, chaque euro affecté au rachat d’un sortant est un euro retiré du développement, et les associés restants hésitent à mettre la main à la poche personnelle pour payer le départ d’un cofondateur. C’est pourquoi la clause de prix et le délai de paiement valent autant que la clause d’agrément elle-même : un prix payable comptant à la date du refus n’a pas le même effet qu’un prix payable en trois annuités, et un expert qui valorise au jour du refus ne retient pas le même chiffre que celui qui valorise au jour du paiement effectif. Voter l’agrément sans voter le prix et le calendrier, c’est accepter un chèque en blanc.
II. Ce que la sortie rapporte vraiment, et dans quel délai l’exiger
Sortir, ce n’est pas seulement être autorisé à céder : c’est être payé, à un prix déterminé selon une méthode écrite à l’avance, à une date qui peut faire varier les montants du simple au double, et dans un délai de prescription qu’il ne faut pas laisser passer.
A. Le prix fixé par expert : statuts et convention d’abord, date d’évaluation ensuite
Quand les parties ne s’accordent pas sur le prix, la loi désigne un arbitre : l’expert de l’article 1843-4. Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (texte en vigueur). La désignation judiciaire est donc le mode normal en cas de désaccord, sans appel possible contre l’ordonnance qui nomme l’expert. L’associé qui refuse l’expert proposé par la société ne bloque pas la procédure : il s’expose à ce que le président du tribunal en désigne un, dont il devra ensuite respecter le travail.
Le point décisif, et le plus mal compris, c’est que l’expert n’est pas libre de sa méthode. Le même article ajoute : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (texte en vigueur). Autrement dit, si le pacte signé lors de la levée prévoit une décote de minorité, une formule de multiple d’excédent brut d’exploitation, une date de référence ou l’exclusion de certaines plus-values latentes, l’expert doit les appliquer, même s’il les juge économiquement discutables. La Cour de cassation l’a rappelé le 16 septembre 2026, au visa de ce texte combiné aux articles L. 227-14 et L. 227-18 du code de commerce, en censurant une cour d’appel qui avait retenu une date d’évaluation contraire au silence des statuts : l’expert et le juge sont liés par les règles écrites, et à défaut d’écrit, par la règle supplétive applicable. Pour une PME, la leçon est brutale et simple : le prix de sortie de 2030 se joue dans la formule écrite en 2026, relue ligne par ligne avant signature, parce qu’après la contestation, il sera trop tard pour plaider que la formule est injuste.
La date d’évaluation est précisément le point sur lequel l’arrêt du 16 septembre 2026 apporte une clarification majeure, avec deux versants opposés. Dans cette affaire, les héritiers d’un associé décédé s’étaient vu refuser l’agrément, et l’expert avait chiffré leurs droits à plusieurs dates de bilan possibles. La cour d’appel avait retenu la date la plus proche du désintéressement effectif, plus favorable aux héritiers, et condamné la société à leur verser des sommes conséquentes. La Cour de cassation a cassé sur ce point : « l’héritier d’un associé décédé, qui n’a pas lui-même la qualité d’associé, est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès » (arrêt du 16 septembre 2026). Dans le silence des statuts, c’est donc la valeur au jour du décès qui s’impose, pas celle, potentiellement bien supérieure après des années de croissance, du jour où la société paie enfin. L’héritier qui croit profiter de la valorisation postérieure au décès se trompe, sauf clause contraire écrite.
Mais le même arrêt comporte un second versant, favorable au sortant cette fois, sur le terrain des délais. La société soutenait que l’action des héritiers était prescrite, faute d’avoir contesté en temps utile la délibération qui avait refusé l’agrément et fixé le prix. La Cour a écarté l’argument : « L’action en paiement de la valeur de remboursement des droits sociaux fixée par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil à la suite du refus par un héritier non agréé de la valeur proposée par la société, qui n’est que la conséquence d’un désaccord entre les parties sur cette valeur, n’implique pas de poursuivre l’annulation de la décision sociale ayant arrêté cette valeur, et n’est, par suite, pas soumise à la prescription abrégée de l’article 1844-14 du code civil, mais à la prescription quinquennale de droit commun. » (arrêt du 16 septembre 2026). Traduction pour l’associé d’une PME : contester le prix proposé par la société et demander le paiement de la valeur fixée par l’expert, ce n’est pas demander l’annulation de la délibération sociale, et le délai n’est pas le délai court de trois ans des nullités d’assemblées, mais le délai de cinq ans du droit commun, qui court à compter du dépôt du rapport d’expertise, quand le demandeur peut enfin chiffrer sa réclamation.
L’arrêt du 18 septembre 2019 sur la préemption frauduleuse complète le tableau par la sanction du détournement. Dans cette affaire, des salariés bénéficiaires d’un droit statutaire de préemption avaient préempté des cessions pour aussitôt rétrocéder les titres à une société tierce constituée quelques jours plus tôt, permettant l’entrée au capital d’un investisseur qui n’avait aucun droit de préemption. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait écarté la fraude au motif que contrer la montée d’un actionnaire dont on ne partage pas la vision procéderait du droit légitime de préserver ses intérêts : un motif impropre à écarter l’abus de droit, quand les titres sont immédiatement rétrocédés à un tiers sans droit. (arrêt du 18 septembre 2019). Pour une PME qui vient d’ouvrir son capital, l’avertissement vaut dans les deux sens : la préemption et l’agrément sont des outils de choix du partenaire, pas des instruments de portage occulte au profit d’un investisseur déjà désigné, et le montage qui utilise des prête-noms pour contourner les droits des autres associés s’expose à l’annulation.
La limite de transposition tient ici à la rédaction des formules. Dans les affaires jugées, les écarts de valorisation entre deux dates de bilan se chiffraient en centaines de milliers d’euros, parce que les sociétés concernées avaient une activité et des résultats établis. Dans une jeune société qui vient de lever 3 millions d’euros sur une promesse technologique, la valeur mathématique des titres peut être faible ou négative au jour du blocage, puis considérable trois ans plus tard si le pari réussit, ou nulle si le développement échoue. Fixer la date d’évaluation au jour du refus d’agrément, au jour de l’expertise ou au jour du paiement effectif, ce n’est donc pas un détail technique : c’est choisir qui profite de la croissance financée par la levée. Les statuts d’une PME devraient trancher cette question en toutes lettres, au lieu de laisser le silence profiter à l’une des parties par l’effet d’une règle supplétive découverte après coup.
B. Les délais pour agir : cinq ans pour le paiement, mais l’unanimité se prépare avant
Le dernier enseignement de l’épisode d’octobre 2026, c’est que le temps joue contre celui qui ne lit pas. L’associé qui accepte le blocage en 2026, subit un refus d’agrément en 2029, conteste le prix en 2030 et assigne en paiement en 2031 doit franchir quatre haies successives, chacune avec son régime : la durée du blocage, le délai de réponse à la demande d’agrément, la mission de l’expert, puis la prescription de l’action en paiement. Manquer une seule de ces haies, c’est perdre, même avec le meilleur dossier au fond.
Sur la première haie, le principe déjà cité gouverne tout : aucune aggravation des engagements sans consentement individuel. L’associé qui n’a pas voté l’inaliénabilité, ou qui a voté contre, ne peut pas se la voir imposer. Mais celui qui l’a votée à l’unanimité, dans l’euphorie de la levée, ne pourra pas venir plaider trois ans plus tard qu’il n’avait pas compris : son consentement figure au procès-verbal, et la nullité de l’article L. 227-15 frappera ses propres cessions s’il tente de passer outre. La parade, pour une PME, c’est de dater et de borner : durée précise inférieure au plafond légal, point de départ explicite, cas de sortie anticipée limitativement énumérés pour le décès, l’invalidité ou le départ à la retraite, et prix déterminé selon une formule écrite dès l’origine. Un blocage sans porte de sortie chiffrée, c’est une promesse de contentieux.
Sur la deuxième haie, la procédure d’agrément doit être lue comme un mode d’emploi impératif. Qui demande quoi, à qui, sous quelle forme, dans quel délai la société répond-elle, qui rachète en cas de refus, à quel prix déterminé comment, payé quand, et que se passe-t-il si personne ne rachète dans les six mois ? L’arrêt d’Angers du 28 janvier 2025 montre qu’une rédaction peut parfaitement ne prévoir aucune obligation de rachat automatique à la charge de la société, et que le seul effet du silence prolongé peut être l’agrément réputé acquis. L’associé d’une PME qui notifie son projet sans avoir vérifié ces réponses risque de s’enferrer : soit il reste associé malgré lui, soit il obtient un agrément réputé pour un acheteur qui s’est entre-temps désisté, soit il doit financer lui-même une expertise dont il n’avait pas provisionné le coût.
Sur la troisième haie, l’expertise de l’article 1843-4 doit être anticipée dès la signature. Les parties peuvent désigner l’expert d’un commun accord, ce qui suppose de rester capables de se parler au moment de la séparation, ou laisser le président du tribunal le nommer en procédure accélérée, sans recours possible contre cette désignation. Elles peuvent écrire ensemble les règles de valorisation que l’expert devra appliquer, ce qui suppose de s’accorder à froid sur une formule qui servira à chaud. Et elles doivent savoir que l’expert appliquera ces règles même si le marché a changé entre-temps : la formule décidée en 2026 dans un bureau d’avocats s’appliquera en 2030 dans un contexte économique peut-être inverse, sans que le juge puisse la réécrire au nom de l’équité. Sur ces arbitrages entre durée de blocage, procédure d’agrément, formule de prix et date d’évaluation, l’éclairage d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de relire les statuts et le pacte avant qu’ils ne deviennent irréversibles.
Sur la quatrième haie, l’arrêt du 16 septembre 2026 offre au sortant un répit bienvenu, mais pas un blanc-seing. Cinq ans à compter du dépôt du rapport d’expertise pour réclamer le paiement, c’est plus confortable que le délai court des nullités d’assemblées, et cela tient compte du fait qu’on ne peut pas chiffrer sa demande avant de connaître la valeur retenue par l’expert. Mais cinq ans, ce n’est pas l’éternité : l’héritier ou l’associé évincé qui attend sans relancer, qui laisse la trésorerie de la société se dégrader ou qui néglige de faire exécuter le rapport, peut découvrir que son débiteur est devenu insolvable. Et la prescription ne règle pas la date d’évaluation : être recevable à agir dans les cinq ans ne garantit pas d’être payé à la valeur du jour du paiement, comme l’a montré la cassation sur la valorisation au jour du décès dans le silence des statuts.
En définitive, la levée de fonds n’est que le premier acte : le second se joue dans les clauses votées le même jour, inaliénabilité bornée et adoptée à l’unanimité, agrément avec procédure, racheteur, prix et délai complets ; le troisième se joue le jour de la sortie, où l’expert applique la formule écrite des années plus tôt, à la date écrite ou, à défaut d’écrit, à la date supplétive que la jurisprudence impose. L’associé avisé vote le second acte en pensant au troisième : combien d’années accepte-t-il vraiment d’être bloqué, quel acheteur veut-il pouvoir présenter sans craindre un refus discrétionnaire, quelle formule de prix restera finançable par ceux qui devront le payer, quelle date d’évaluation captera la croissance qu’il aura contribué à créer. Les textes donnent le cadre, les statuts donnent le détail, et les décisions de 2025 et 2026 montrent que le juge fait respecter le détail tel qu’il a été voté, sans le réécrire. C’est peu spectaculaire, et c’est précisément pour cela que ça se prépare avant la signature du pacte, pas après le refus d’agrément.