Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2026 puis transmis au Sénat, où il est enregistré comme texte n° 32 et renvoyé à la commission des affaires sociales : la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. La page officielle du dossier législatif du Sénat sur la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (https://www.senat.fr/leg/ppl26-032.html, page mise à jour le 14 octobre 2026), mise à jour le 14 octobre 2026, présente un texte adopté en séance publique à Paris le 12 octobre 2026 par la présidente de l’Assemblée nationale et envoyé au Sénat en première lecture. Pour les employeurs qui financent chaque mois des titres, pour les restaurateurs et commerçants qui les acceptent en paiement en supportant des commissions, et pour les salariés qui les utilisent au quotidien, l’enjeu pratique se situe ailleurs que dans les slogans : que change la dématérialisation intégrale, que devient l’argent des titres périmés, qui contrôle les commissions prélevées par les émetteurs, et à partir de quand ces règles s’appliqueraient si la navette allait à son terme. Le présent commentaire confronte le droit en vigueur, vérifié article par article, avec les cinq articles du texte transmis, puis situe l’état exact de la procédure. Le panorama grand public du texte transmis, avec les courses, le dimanche et les dons, a déjà été exposé dans le décryptage du texte transmis au Sénat le 13 octobre 2026 ; le présent article adopte l’angle complémentaire des contrats, des contrôles et des sanctions, destiné aux employeurs et aux commerçants qui devront appliquer le dispositif.
Le point de départ reste le droit actuel. L’article L. 3262-1 du code du travail en vigueur dispose : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 ». Les titres sont émis soit par l’employeur directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique, soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur « contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission ». L’article L. 3262-3 du code du travail en vigueur encadre les comptes de titres-restaurant et limite les bénéficiaires des débits aux « qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes ». C’est ce périmètre que le texte transmis propose de faire évoluer sur plusieurs points précis : support dématérialisé obligatoire, transparence et plafonnement éventuel des commissions, périmption et sort des fonds non utilisés, maintien en cas de congé lié à la naissance, entrée en vigueur différée et prolongation temporaire du régime des courses.
I. Commissions des émetteurs : ce que le texte transmis veut imposer aux contrats en cours
A. Titre-restaurant dématérialisé : qui paie quoi quand l’employeur achète et quand le commerçant encaisse
Le premier apport du texte transmis porte sur la nature même du support. Le nouvel article L. 3262-1 tel que rédigé par l’article 1er de la proposition ferait du titre-restaurant un titre spécial de paiement dématérialisé, au sens de l’article L. 525-4 du code monétaire et financier, remis par l’employeur aux salariés pour permettre à ceux-ci d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret, acheté, y compris dans le cadre d’un contrat à distance . La référence monétaire et financière n’est pas décorative. L’article L. 525-4 du code monétaire et financier en vigueur prévoit que de tels titres « ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 » et que les entreprises qui les émettent et les gèrent, pour cette partie d’activité, « ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ». Autrement dit, la dématérialisation ne transformerait pas les émetteurs en établissements de monnaie électronique, mais elle les ferait entrer dans un cadre où la Banque de France « s’assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière ». Pour un employeur, la conséquence pratique se lit dans la définition des achats éligibles : le repas ou le produit permettant de préparer un repas, y compris commandé à distance, à l’exclusion des familles de produits listées par décret comme ne répondant pas aux besoins du repas. Pour un commerçant, la conséquence se lit dans le deuxième alinéa modifié de l’article L. 3262-3 : les bénéficiaires deviendraient les personnes exerçant la profession de restaurateur ou d’hôtelier restaurateur, une activité de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes, à l’exclusion des plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts . L’exclusion des plateformes de mise en relation répond à une question que les contentieux actuels posent déjà : qui supporte la commission quand un intermédiaire numérique s’intercale entre le mangeur et le restaurateur.
La notion de contrat à distance mobilisée par le texte transmis renvoie à un régime connu. L’article L. 221-1 du code de la consommation en vigueur définit le contrat à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ». En visant le contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation , le texte transmis sécurise l’usage du titre dématérialisé pour les commandes en ligne passées directement auprès du restaurateur ou du commerce alimentaire, sans étendre le bénéfice aux plateformes exclues. Un restaurateur parisien qui vend en click-and-collect sur son propre site resterait dans le périmètre ; un opérateur qui se borne à mettre en relation relèverait de l’exclusion. Cette distinction conditionne toute la chaîne des commissions : seules les sommes prélevées par l’émetteur sur les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 entrent dans le dispositif de transparence et de plafonnement décrit ci-après.
Le contentieux actuel montre pourquoi la clarification compte. Dans un arrêt du 27 novembre 2025, RG 24/02307, la cour d’appel de Versailles a confirmé un redressement URSSAF dans un dossier où, selon l’exposé de l’organisme repris dans les motifs, « les frais de repas des salariés étaient pris en charge par l’entreprise alors qu’elle allouait également des titres restaurants à ces salariés pour chaque jour travaillé ; que les titres restaurants ont donc été considérés comme des frais professionnels non justifiés et réintégrés dans l’assiette de cotisations ». La société soutenait que les titres chargés sur carte ne faisaient pas doublon avec des frais réglés par carte professionnelle lors de réunions de travail, et que « le détail de leur utilisation importe peu » ne suffisait pas à caractériser le cumul. La cour a confirmé le redressement sur ce chef, retenant que l’attribution au titre du même jour travaillé suffisait quand le repas était déjà pris en charge. La leçon pour les employeurs d’Île-de-France soumis au contrôle de l’URSSAF reste entière sous l’empire du texte transmis : la dématérialisation facilitera la traçabilité des jours travaillés et des utilisations, mais elle ne fera pas disparaître la règle de non-cumul entre prise en charge directe du repas et attribution d’un titre pour la même journée. Les services paie devront articuler les plannings, les cartes professionnelles et les chargements mensuels « en fonction du nombre de jours travaillés », faute de quoi le redressement actuel prospérera demain avec des preuves numériques plus simples à exploiter. Lire la décision complète sur le site officiel : cour d’appel de Versailles, 27 novembre 2025, RG 24/02307.
Le second contentieux éclaire le versant budgétaire. Par arrêt du 27 février 2025, RG 23/00807, la cour d’appel de Versailles a statué sur la question de savoir si les titres-restaurant relevaient des activités sociales et culturelles au sein de la société Amadeus, après dénonce de l’usage par l’employeur et reprise de la gestion par le comité social et économique. La cour énonce à titre liminaire que « la qualification d’ASC des titres-restaurant dépend de la situation de chaque entreprise et notamment du fait qu’il existe ou non en son sein, un restaurant d’entreprise, rendant facultatif l’attribution de titres-restaurant », avant de rappeler que « l’attribution de titres-restaurant n’est jamais obligatoire pour l’employeur, celui-ci pouvant le cas échéant mettre en place une cantine ou un local pour permettre aux salariés de se restaurer, ou encore, leur verser une prime de déjeuner ». Le litige portait sur des sommes de 15 808,22 euros pour 2020, 117 774,95 euros pour 2021 et 75 984,62 euros pour 2022 réclamées au titre du financement. Pour les directions des ressources humaines, la portée pratique dépasse le cas d’espèce : le sort des budgets en cas de dénonciation d’usage, de mise en place d’une cantine ou de transfert au comité social et économique dépend de l’architecture retenue dans chaque entreprise, et le texte transmis ne règle pas cette question de qualification. Il modifie en revanche le sort des fonds périmés, qui alimentent précisément le budget des activités sociales et culturelles, comme exposé en seconde partie. Décision officielle : cour d’appel de Versailles, 27 février 2025, RG 23/00807, Amadeus.
B. Plafond, reversement et sanctions : comment vérifier les prélèvements de l’émetteur et les faire corriger
Le cœur du rééquilibrage se trouve dans les nouveaux articles L. 3262-1-1 à L. 3262-1-4 que l’article 1er insérerait après l’article L. 3262-1. Premier verrou, l’interdiction des avantages financiers consentis lors de la cession des titres par l’entreprise spécialisée à l’employeur : est interdit l’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, si cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise . La formule vise les montages où l’employeur paie moins que la valeur faciale grâce à une ristourne, ce qui déplace la rémunération de l’émetteur vers le commerçant acceptant. Le manquement serait puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos , prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce , recherchée et constatée par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du même code, avec les pouvoirs du titre V du livre IV et les mesures de l’article L. 470-1. L’article L. 470-2 du code de commerce en vigueur désigne l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation comme « l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives », organise la prescription de trois ans, la constatation par procès-verbal, la procédure contradictoire avec communication du dossier et délai de soixante jours pour les observations, puis la décision motivée susceptible de publication. Pour un employeur sollicité par un démarchage promettant des titres « moins chers que leur valeur », le message du texte transmis est direct : une telle ristourne deviendrait illicite quand elle fait passer le prix payé sous la valeur libératoire, et l’émetteur s’exposerait à une sanction assise sur son chiffre d’affaires France.
Deuxième verrou, la transparence annuelle au profit du commerçant. Le nouvel article L. 3262-1-2 imposerait à l’émetteur de fournir au commerçant, en janvier, sur un support durable, un document récapitulant la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur de titres-restaurant, appliqués par cet émetteur au commerçant au cours de l’année précédente , somme également exprimée en pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par le commerçant , avec le détail par type selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le nouvel article L. 3262-1-2-1 ajouterait la publication, « de manière aisément accessible », des conditions tarifaires générales appliquées aux restaurateurs et commerces alimentaires, en distinguant selon le support ou les catégories quand les conditions diffèrent, avec pour chaque formule « le taux global » rapporté à la valeur des titres perçus, dont un décret préciserait le calcul, la publication et la communication. Le nouvel article L. 3262-1-2-2 imposerait avant le 31 mars de chaque année la transmission à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, pour l’année écoulée, de la valeur libératoire cédée, du montant total des commissions perçues auprès des employeurs après déduction des avantages consentis, et du montant total des commissions et frais appliqués aux commerçants, l’autorité publiant chaque année une synthèse dans des conditions qui préservent le secret des affaires . Pour un restaurateur ou un commerce de détail alimentaire, le contrôle pratique deviendrait annuel et documenté : récapitulatif de janvier à conserver, comparaison avec les conditions générales publiées, rapprochement avec la synthèse administrative annuelle, puis réclamation chiffrée en cas d’écart.
Troisième verrou, le plafonnement éventuel et son reversement. Le nouvel article L. 3262-1-3 permettrait à un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de plafonner la somme des commissions et frais appliqués au commerçant en pourcentage de la valeur des titres perçus sur une période de référence. Le texte transmis précise que ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité , avec différenciation possible selon des catégories fondées sur des caractéristiques objectives telles que le support et le réseau utilisés. En cas de dépassement, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au delà de ce plafond , selon des modalités, un délai de reversement et un délai de mise en conformité des contrats en cours, d’au moins six mois, fixés par le décret. Le nouvel article L. 3262-1-4 confierait à l’Autorité de la concurrence, saisie par le ministre chargé de l’économie ou par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, le pouvoir d’enjoindre à l’émetteur qui méconnaît les articles L. 3262-1-1 ou L. 3262-1-2 de cesser le manquement dans un délai fixé, avec astreinte possible dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier réalisé par l’émetteur, par jour de retard , puis, en cas de non-respect de l’injonction, une sanction pécuniaire pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été constaté , déterminée selon la gravité, la durée, la situation de l’émetteur et l’éventuelle réitération, et motivée individuellement. À cela s’ajouterait un rapport du Gouvernement remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2028, évaluant les effets des articles L. 3262-1-1 et L. 3262-1-2 sur le niveau des commissions appliquées aux restaurateurs et commerçants, en distinguant les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux commerçants et en précisant la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction des ristournes, qui aurait été répercutée sur les secondes. Pour les fédérations de commerçants, ce rapport constituerait le rendez-vous de vérité : si la suppression des ristournes côté employeurs se traduit par une hausse côté acceptants, la preuve chiffrée alimentera la demande de décret de plafonnement.
En pratique parisienne, où les taux d’acceptation et les volumes rendent chaque dixième de point sensible, la méthode de vérification recommandée dès aujourd’hui consiste à cartographier les contrats d’acceptation en cours, à isoler chaque ligne de prélèvement direct et indirect y compris les frais de prestataire de paiement refacturés, à calculer le taux global rapporté à la valeur des titres encaissés, et à documenter les écarts entre devis initiaux, factures et relevés de remboursement. Les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 qui couvrent l’émission de titres au titre de 2028 ou des années suivantes feraient l’objet d’un avenant si nécessaire pour respecter la loi, sans affecter leur durée initiale, comme exposé en seconde partie. Les entreprises spécialisées devront préparer la bascule documentaire de janvier : modèle d’arrêté à surveiller, support durable à paramétrer, ventilation par formule tarifaire à fiabiliser. Les employeurs devront cesser de négocier des prix d’achat sous la valeur libératoire et conserver la preuve du prix payé à valeur faciale, car l’administration recherchera le manquement auprès de l’émetteur mais exploitera les factures d’achat pour l’établir. Les commerçants qui se verraient opposer un refus de reversement en cas de futur plafond disposeraient d’une créance de restitution dont le régime dépendrait du décret, avec mise en demeure préalable et saisine de l’Autorité pour injonction sous astreinte en cas de manquement persistant aux obligations de transparence.
II. Titres périmés, congés de naissance et calendrier : ce que les salariés et les paies doivent anticiper
A. Péremption à trois ans et dons solidaires : où va l’argent non utilisé et qui le contrôle
L’article 2 du texte transmis réécrirait l’article L. 3262-5 du code du travail en vigueur, qui dispose aujourd’hui : « Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés », avant d’ajouter que « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres ». La nouvelle rédaction porterait : I. Le délai d’utilisation du titre-restaurant est de trois ans , puis reprendrait la péremption définitive pour les titres non présentés au remboursement par un restaurant ou un commerce de détail alimentaire avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation, et maintiendrait le versement de la contre-valeur au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres, sous réserve des prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7. L’allongement apparent à trois ans mérite une lecture attentive : le texte fige un délai d’utilisation long, mais conserve la mécanique de présentation au remboursement par l’acceptant dans les deux mois suivants, puis la péremption définitive, puis le reversement aux œuvres sociales. Pour les salariés, le risque de perte par oubli diminuerait si le délai effectif s’allonge ; pour les comités sociaux et économiques et les employeurs sans comité, la créance de contre-valeur resterait acquise mais son exigibilité serait décalée. Pour les émetteurs, la trésorerie liée aux titres non remboursés resterait encadrée par le décret autorisant certains prélèvements, puis par l’obligation de reversement.
C’est précisément sur ce point que l’article 5 nouveau introduit un contrôle démocratique inédit : dans les deux ans de la promulgation, le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport sur l’affectation de la contre-valeur des titres perdus ou périmés, présentant le montant total de cette contre-valeur, le montant des prélèvements opérés par les émetteurs et leur destination, le montant des sommes effectivement reversées aux comités sociaux et économiques, aux entreprises ou à tout autre organisme bénéficiaire avec leurs modalités et délais, la part non reversée et ses motifs, ainsi que les mécanismes de contrôle de la bonne affectation au regard des dispositions en vigueur. Le rapport étudierait aussi l’opportunité de renforcer les obligations de transparence et de traçabilité des émetteurs sur la gestion et l’affectation de ces sommes. Pour les élus de comités sociaux et économiques, la méthode de suivi s’en déduit : rapprocher chaque année le volume de titres attribués aux salariés, le volume remboursé par les acceptants, la contre-valeur déclarée périmée, les prélèvements opérés par l’émetteur au titre du décret, et les versements reçus au budget des activités sociales et culturelles, puis réclamer les justificatifs manquants. L’arrêt Amadeus précité montre que ces budgets donnent lieu à des litiges chiffrés au dixième près ; le futur rapport parlementaire fournira pour la première fois une base nationale de comparaison. Décision officielle rappelée : cour d’appel de Versailles, 27 février 2025, RG 23/00807.
Le même article 2 créerait un article L. 3262-5-1 offrant aux émetteurs l’obligation d’offrir à tout moment la possibilité aux salariés de faire don de titres-restaurant aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire, parmi lesquels figurent les projets de caisses locales de l’alimentation, et aux associations habilitées au niveau national ou régional à percevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, au sens de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles . L’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles en vigueur définit l’aide alimentaire comme ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement , apportée par l’Union européenne, l’État ou toute autre personne morale, et réserve la perception de contributions publiques aux personnes morales habilitées par l’autorité administrative. Le don de titres s’inscrirait donc dans un circuit habilité, traçable et adossé à l’accompagnement social, et non dans une libéralité informelle. Pour les salariés détenteurs de titres proches de la péremption, le don deviendrait une alternative documentée au laisser-périmer, sans modifier le régime du reversement de la contre-valeur des titres effectivement périmés. Pour les associations parisiennes habilitées, l’enjeu opérationnel porterait sur l’acceptation technique des titres dématérialisés et sur la justification de l’habilitation nationale ou régionale, que les donateurs pourront vérifier avant de donner. Pour les employeurs, la communication interne devra distinguer le don volontaire du salarié, révocable selon les modalités de l’émetteur, de toute affectation d’office que le texte ne prévoit pas.
L’article 2 bis nouveau ajouterait une garantie de continuité : L’attribution de titres-restaurant ne peut être interrompue durant les périodes d’absence et de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du code du travail, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant mentionnées aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du même code, de congé d’adoption mentionnées aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 dudit code et de congé supplémentaire de naissance mentionnées aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 du même code. La référence de départ vise notamment l’article L. 1225-16 du code du travail en vigueur, qui ouvre l’autorisation d’absence pour les examens médicaux obligatoires de grossesse et les actes d’assistance médicale à la procréation. En pratique des paies, la portée serait nette : les suspensions liées à ces congés ne pourraient plus justifier l’interruption de l’attribution, alors même que le salarié est absent du poste et ne supporte pas de frais de repas professionnel au sens strict. Les logiciels de paie qui suspendent automatiquement les avantages repas en cas d’absence devront créer une exception pour ces congés précisément énumérés, en conservant la règle actuelle pour les autres absences comme la maladie hors maternité ou les congés sans solde, que le texte ne vise pas. Les salariées et salariés concernés conserveront la preuve de l’attribution sur les bulletins et relevés de chargement, et pourront réclamer un rappel en cas d’interruption. Les employeurs devront aussi articuler cette continuité avec la règle URSSAF de non-cumul rappelée par l’arrêt du 27 novembre 2025 : maintenir l’attribution pendant le congé ne signifie pas cumuler avec un remboursement de frais de repas pour les mêmes journées. Jurisprudence citée : cour d’appel de Versailles, 27 novembre 2025, RG 24/02307.
B. Entrée en vigueur en 2028 et courses prolongées en 2027 : quel calendrier appliquer sans anticiper la navette
L’article 3 du texte transmis fixerait l’entrée en vigueur au 1er janvier 2028, à l’exception de l’article 4, et appliquerait la loi aux titres-restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes . Les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre émetteurs et employeurs qui couvrent l’émission de titres au titre de 2028 ou des années suivantes feraient l’objet d’un avenant lorsqu’il est nécessaire pour assurer le respect de la présente loi , sans affecter leur durée initiale. L’article 5 nouveau sur le rapport relatif aux titres perdus ou périmés courrait à compter de la promulgation, dans un délai de deux ans, et le rapport d’évaluation des commissions prévu au II nouveau de l’article 1er serait remis « au plus tard le 1er juillet 2028 ». L’article 4, seul d’application immédiate à la promulgation, modifierait l’article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en remplaçant l’année 2026 par 2027, prolongeant ainsi d’un an le régime dérogatoire d’utilisation élargie, notamment pour les courses alimentaires, dont l’échéance actuelle est fixée à fin 2026. Le nouvel article L. 3262-5-2 complétant la section 2 prévoirait par ailleurs que les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés .
Pour les services paie et les commerçants, ce calendrier à deux vitesses appelle une discipline stricte de non-anticipation. Tant que la navette parlementaire se poursuit, les règles applicables restent celles des articles L. 3262-1 à L. 3262-7 en vigueur, des décrets d’application et de l’article 6 de la loi du 16 août 2022 dans sa version actuelle. Aucun employeur ne doit cesser aujourd’hui de négocier selon le droit actuel au motif qu’une ristourne serait interdite demain ; aucun émetteur ne doit facturer dès maintenant selon un plafond qui n’existe pas encore et dont le taux, la période de référence et les modalités de reversement relèveraient d’un décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de la concurrence ; aucun commerçant ne peut exiger dès aujourd’hui le récapitulatif de janvier sur modèle d’arrêté qui n’est pas pris. En revanche, la préparation documentaire peut commencer sans modifier les prix : inventaire des contrats employeurs et d’acceptation couvrant 2028, identification des clauses de prix, de commissions et de frais de prestataire de paiement, repérage des ristournes adossées à la valeur libératoire, et clause d’avenant à insérer dans les renouvellements pour répercuter une loi éventuellement promulguée. Les contrats pluriannuels signés en 2026 ou 2027 qui déborderaient sur 2028 devront prévoir expressément le réexamen des conditions tarifaires et la mise en conformité dans le délai, d’au moins six mois, que fixerait le décret de plafonnement, si un plafond est un jour décidé.
La prolongation proposée de 2026 à 2027 pour l’utilisation élargie mérite une attention particulière des commerces alimentaires franciliens, où l’usage des titres pour les courses représente des volumes significatifs en fin d’année. Si la loi était promulguée avec son article 4, le régime dérogatoire resterait applicable une année de plus, avant la bascule vers le régime pérenne issu de la réforme, applicable aux titres émis au titre de 2028. Dans l’intervalle, les contrôles URSSAF actuels continueraient de s’appliquer aux conditions d’exonération de la part patronale, notamment le respect des plafonds journaliers et l’affectation aux jours travaillés, comme l’illustre le redressement confirmé le 27 novembre 2025 quand le repas était déjà pris en charge et que le titre s’ajoutait pour le même jour. Les employeurs parisiens dont les salariés télétravaillent, se déplacent ou déjeunent en réunion devront maintenir la cohérence entre ordres de mission, cartes professionnelles et chargements de titres, car la dématérialisation promise pour 2028 rendra ces recoupements plus aisés pour les vérificateurs. Les commerçants devront conserver les justificatifs d’acceptation et de remboursement permettant de distinguer les titres présentés dans le délai d’utilisation de ceux présentés dans les deux mois suivants avant péremption définitive, distinction qui conditionne le reversement aux œuvres sociales et que le délai d’utilisation de trois ans proposé ne supprime pas.
Sur le plan procédural, la situation exacte s’énonce ainsi : proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2026, transmise au Sénat et enregistrée comme texte n° 32, renvoyée à la commission des affaires sociales sous réserve de commission spéciale, référence Assemblée 17e législature numéros 2892, 3274 et texte adopté 352. Le Sénat n’a pas encore adopté le texte à la date de la page officielle mise à jour le 14 octobre 2026 ; la première lecture sénatoriale, l’éventuelle navette avec l’Assemblée, l’éventuelle commission mixte paritaire et la promulgation restent devant. Toute présentation du plafond de commissions, de l’interdiction des ristournes, du récapitulatif de janvier, de la publication des tarifs, de la péremption à trois ans, du maintien pendant les congés de naissance ou de l’utilisation le dimanche comme des règles déjà applicables serait inexacte. Les seules règles invocables aujourd’hui devant l’URSSAF, le juge prud’homal, le tribunal judiciaire ou l’Autorité de la concurrence sont celles en vigueur rappelées avec leurs liens officiels dans le présent article. Les stipulations du texte transmis ne deviendraient opposables qu’après adoption conforme par les deux chambres, promulgation et publication au Journal officiel, puis entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 pour l’essentiel, avec application aux titres émis au titre de 2028 et des années suivantes.
Conclusion
Le texte transmis au Sénat comme texte n° 32, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2026, propose un rééquilibrage lisible : fin du papier au profit d’un titre dématérialisé adossé à l’article L. 525-4 du code monétaire et financier, interdiction des ristournes sous la valeur libératoire avec amende administrative jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires France, transparence annuelle des commissions avec taux global, plafonnement éventuel par décret avec reversement du trop-perçu, injonction et sanction de l’Autorité de la concurrence jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial, délai d’utilisation de trois ans avec péremption après deux mois sans présentation au remboursement, reversement de la contre-valeur aux activités sociales et culturelles, don solidaire à tout moment vers les réseaux habilités de l’aide alimentaire, maintien de l’attribution pendant les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de naissance, utilisation possible le dimanche et les jours fériés, entrée en vigueur au 1er janvier 2028 avec avenants aux contrats couvrant 2028, et prolongation d’un an, jusqu’en 2027, de l’utilisation élargie issue de la loi du 16 août 2022. La navette parlementaire se poursuit : texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2026 et transmis au Sénat, non adopté par le Sénat à la date de la page officielle mise à jour le 14 octobre 2026 ; ce texte n’est pas en vigueur. Les employeurs et les commerçants avisés s’en tiennent au droit en vigueur, préparent la traçabilité de 2028 sans appliquer par anticipation des obligations qui n’existent pas encore, et conservent les preuves qui feront la différence devant l’URSSAF comme devant l’Autorité de la concurrence.