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Titre-restaurant transmis au Sénat le 13 octobre 2026 : dématérialisation, courses, dimanche, commissions et dons, ce que le texte adopté le 12 octobre change

Proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 9 juin 2026 par M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2026 après engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement le 28 septembre 2026, puis transmise au Sénat le 13 octobre 2026 où elle est enregistrée sous le numéro 32 pour la session 2026-2027 : tel est l’état exact et daté du texte commenté ici. Cette proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif du Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-032.html) retrace ces étapes et renvoie au dossier de l’Assemblée nationale (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/moderniser_fonctionnement_titre_restaurant_17e), où figurent la proposition initiale, le rapport de la commission des affaires sociales déposé le 7 octobre 2026 et le texte de la commission. Le texte adopté le 12 octobre 2026, dont le document provisoire est seul disponible à la date de rédaction en attendant la petite loi, reprend ce texte de commission enrichi par les amendements votés en séance. Le présent commentaire confronte donc le droit applicable aujourd’hui, vérifié article par article, à ce que le texte transmis changerait concrètement pour les salariés, les employeurs, les restaurateurs et les commerçants, puis expose sobrement la suite de la navette.

I. Payer son repas avec des titres-restaurant aujourd’hui : le droit applicable avant tout vote du Sénat

A. Titre-restaurant et plafond de 25 euros par jour : qui paie quoi et où payer

Le point de départ reste la définition légale. Aux termes du code du travail en vigueur, « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 ». Le même article précise que « Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables ». Deux modes d’émission coexistent : soit l’employeur émet lui-même les titres au profit des salariés, directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique, soit une entreprise spécialisée les cède à l’employeur « contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission ». Cette architecture à trois acteurs, salarié, employeur et émetteur, explique l’essentiel des litiges et des contrôles : chaque flux d’argent suit des règles propres, et la confusion entre ces flux coûte cher en redressement.

Côté salarié, la règle d’attribution tient en une phrase du pouvoir réglementaire : « Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier », selon l’article R. 3262-7 du code du travail, qui ajoute que « Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis ». La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette, dans un arrêt publié au Bulletin qui fait aujourd’hui référence : « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier » (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322). Dans cette affaire, un salarié passé aux 36 heures sur quatre jours et demi réclamait un titre pour le vendredi matin travaillé ; l’employeur soutenait que le repas n’était pas compris dans l’horaire puisque l’après-midi n’était pas travaillé. La chambre sociale rejette le pourvoi : dès lors que les horaires du vendredi matin, organisés dans les plages fixes et mobiles de l’entreprise, recoupent nécessairement la pause déjeuner, « un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner ». Pour le salarié à temps partiel, le salarié en forfait ou celui qui travaille en horaires variables, la question pratique est donc toujours la même : le repas est-il compris dans l’horaire journalier tel qu’organisé par l’employeur, indépendamment du fait de déjeuner effectivement. Les employeurs parisiens qui gèrent des équipes en télétravail partiel ont intérêt à écrire cette règle dans la note interne plutôt que de la découvrir lors d’un contrôle.

Côté commerçant, le périmètre d’acceptation est aujourd’hui étroit. L’article L. 3262-3 du code du travail dispose que les comptes de titres-restaurant « ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes ». Le pouvoir réglementaire décline cette fermeture : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas », aux termes de l’article R. 3262-4 du code du travail, qui précise que « Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers », et qu’« Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables ». Autrement dit, hors le régime dérogatoire des courses examiné plus bas, le supermarché généraliste n’entre pas dans le réseau d’acceptation, et le boulanger indépendant comme le traiteur de quartier doivent vérifier leur rattachement exact à l’une des catégories légales avant d’afficher le logo. Les émetteurs spécialisés, eux, sont soumis à une discipline financière stricte : « L’émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres », selon l’article L. 3262-2 du code du travail, et « Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article ». Cette séparation des fonds protège les employeurs et les salariés en cas de défaillance d’un émetteur, et elle éclaire le débat actuel sur les commissions : les commissions ne transitent pas par le compte cantonné, elles rémunèrent l’émetteur en marge.

Le plafond d’utilisation journalier mérite une lecture attentive parce qu’il conditionne chaque passage en caisse. L’article R. 3262-10 du code du travail dispose que « L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour », et que « Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa ». Concrètement, le salarié qui paie 19 euros au restaurant est débité de 19 euros et conserve le reliquat de ses droits pour un autre jour, sans rendu-monnaie ; celui dont l’addition atteint 34 euros complète par un autre moyen de paiement. Ce plafond de 25 euros s’apprécie par jour et par salarié, quel que soit le nombre de cartes ou de titres détenus, et il s’applique aussi aux achats de fruits et légumes. Les salariés qui cumulent restaurant le midi et courses de dépannage le soir doivent donc arbitrer : un seul compteur journalier, pas un compteur par commerce. Les développements précédents du site sur le double plafond pratiqué en 2026 et les contrôles URSSAF décrivent ces arbitrages quotidiens dans le détail et restent utiles pour la période antérieure à toute entrée en vigueur du nouveau texte.

B. Courses en supermarché et titres perdus ou périmés : le régime transitoire qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2026

Depuis l’été 2022, le périmètre d’utilisation des titres-restaurant a été élargi à titre exceptionnel pour soutenir le pouvoir d’achat face à l’inflation. L’article 6 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046186746) a ouvert cette parenthèse : par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, et jusqu’au 31 décembre 2023, il autorisait à payer en titres-restaurant tout produit alimentaire, directement consommable ou non, dans les commerces affiliés mentionnés à l’article L. 3262-3. Le riz, les pâtes, l’huile ou la farine, auparavant exclus parce que non directement consommables, sont ainsi devenus payables en titres-restaurant. Cette parenthèse, initialement prévue pour seize mois, a été prolongée une première fois pour l’année 2024, puis une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2026. À la date de rédaction du présent article, c’est donc ce régime dérogatoire qui permet au salarié de faire ses courses alimentaires avec ses titres, y compris pour des produits à cuisiner, dans les commerces affiliés. Sans nouvelle intervention du législateur, ce régime s’éteindrait le 31 décembre 2026 et le droit commun, repas directement consommables et fruits et légumes, reprendrait seul. C’est précisément pour éviter cette coupure que le texte transmis au Sénat comporte un article de jonction, examiné dans la seconde partie.

Le sort des titres non utilisés obéit à une mécanique distincte que salariés et comités sociaux et économiques connaissent mal. L’article L. 3262-5 du code du travail dispose que « Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés », et que « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres ». Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, le salarié qui laisse dormir des titres papier au fond d’un tiroir ou des droits dématérialisés non consommés ne peut pas en exiger le remboursement en argent : passé le délai, la valeur est perdue pour lui. Ensuite, cette valeur perdue n’enrichit pas l’émetteur : elle doit revenir au budget des activités sociales et culturelles, sous réserve des prélèvements réglementaires. Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique actif, ce reversement alimente les œuvres sociales ; dans les petites entreprises sans comité, la traçabilité de ce reversement est souvent le point faible du dispositif. Le texte transmis au Sénat s’empare de cette zone grise en réécrivant l’article et en demandant au Gouvernement un rapport chiffré sur les sommes en jeu, comme on le verra.

Le statut monétaire des titres dématérialisés éclaire le basculement numérique que le texte propose. L’article L. 525-4 du code monétaire et financier dispose que « Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l’usage exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 ». Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, « pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique ». La Banque de France, dans le cadre de ses missions fondamentales, « s’assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière ». Ce régime explique pourquoi les cartes et applications de titres-restaurant ne fonctionnent que dans un réseau fermé de commerces affiliés et pour des catégories de biens limitées : c’est la contrepartie de l’exclusion du régime de la monnaie électronique. Faire du support dématérialisé le seul support autorisé, comme le propose le texte transmis, ne change donc pas la nature juridique du titre, mais resserre le réseau autour d’opérateurs capables de garantir cette traçabilité.

Enfin, la dimension solidaire existe déjà en pratique mais sans assise législative complète. Des campagnes ponctuelles permettent aux salariés de reverser des titres à des associations d’aide alimentaire, avec l’appui technique des émetteurs. Sur le plan des principes, l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles définit l’aide alimentaire comme « la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement », et verrouille le circuit de l’argent public : « Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ». Le texte transmis au Sénat propose de graver dans le marbre l’obligation pour les émetteurs de proposer le don en permanence, en visant ces associations habilitées et, depuis les amendements de séance, les associations porteuses de projets de solidarité alimentaire. Pour le salarié donateur, l’enjeu fiscal et social du don reste à manier avec prudence : donner un titre, c’est renoncer à un avantage cofinancé par l’employeur, et seul le support dématérialisé permet d’en conserver la trace probante.

II. Ce que le texte transmis au Sénat le 13 octobre 2026 changerait s’il était adopté

A. Courses pérennisées, fin du papier, dimanche et jours fériés, dons et maternité : comment payer son repas demain

Le cœur du texte tient dans la réécriture du premier alinéa de l’article L. 3262-1. Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le premier alinéa redéfinirait le titre comme un titre spécial de paiement dématérialisé relevant du régime des titres spéciaux du code monétaire et financier, servant à payer le repas ou tout produit permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories exclues par décret, y compris dans le cadre d’un contrat à distance au sens du code de la consommation, auprès des commerces affiliés. Trois bascules en une phrase. D’abord, la dématérialisation devient la norme légale : le titre papier disparaît du texte, ce qui prépare la fin de son émission. Ensuite, l’achat de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas entre dans le droit commun, avec pour seule limite les catégories exclues par décret, alors qu’aujourd’hui cette faculté ne résulte que de la dérogation temporaire expirant fin 2026. Enfin, l’achat à distance, drive et livraison de courses, est expressément visé, ce qui sécurise les usages nés pendant la crise sanitaire et développés depuis par le télétravail. Le décret d’exclusion annoncé, qui devrait écarter l’alcool et certaines catégories sans lien avec le repas des salariés, sera le véritable mode d’emploi de cette ouverture : tant qu’il n’est pas publié, nul ne peut dire exactement quels rayons resteront interdits.

Le texte élargit dans le même mouvement le réseau des commerces affiliés. L’article L. 3262-3 serait modifié pour viser, outre les restaurateurs et hôteliers restaurateurs, le commerce de détail alimentaire et les activités assimilées. La formule actuelle, centrée sur la profession de restaurateur et celle de détaillant en fruits et légumes, laissait hors champ une partie du commerce alimentaire de proximité ; la nouvelle rédaction ouvre l’affiliation aux commerces de détail alimentaire dans leur ensemble, sous réserve des décrets d’application et de l’agrément. Pour le salarié, cela signifie un réseau de proximité plus dense ; pour le petit commerce, une clientèle solvable supplémentaire, mais aussi l’acceptation des règles du réseau, commissions comprises. Les commerçants qui hésitent aujourd’hui à s’affilier trouveront dans l’analyse des commissions prélevées par les émetteurs et des moyens de les vérifier les points de contrôle à exiger avant de signer : taux effectif, frais du prestataire de paiement, délais de remboursement.

La mesure la plus lisible pour le grand public est l’ouverture dominicale. Le nouvel article L. 3262-5-2 poserait un principe simple : une utilisation possible chaque jour de la semaine, dimanches et jours fériés inclus. Aujourd’hui, l’utilisation le dimanche reste l’exception, encadrée par les règles d’ouverture des commerces et par les paramétrages des émetteurs ; demain, si le texte est adopté en l’état, le salarié qui travaille le dimanche ou qui fait ses courses ce jour-là paierait en titres comme un mardi. Les internautes qui tapent « ticket restaurant dimanche supermarché » ou « ticket restaurant dimanche à partir de quand » trouveront la réponse dans cette phrase : à partir de l’entrée en vigueur de la loi, sous réserve de son adoption conforme par le Sénat, et dans les commerces affiliés ouverts ce jour-là. Les développements du site sur le paiement le dimanche en 2026 décrivent le régime transitoire applicable en attendant ; le nouvel article le remplacerait par un principe simple.

Le texte réécrit aussi le régime de la durée de vie des titres. Le nouvel article L. 3262-5 fixerait un délai d’utilisation de trois ans, puis reprendrait la mécanique de la péremption deux mois après l’expiration et du versement de la contre-valeur au budget des activités sociales et culturelles, en visant désormais le « restaurant ou commerçant de détail alimentaire ». Surtout, un article 5 nouveau imposerait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les deux ans de la promulgation, un rapport détaillé sur l’affectation de la contre-valeur des titres perdus ou périmés : montant total, prélèvements des émetteurs et leur destination, sommes effectivement reversées et délais, part non reversée et motifs, mécanismes de contrôle, et opportunité de renforcer la transparence. Pour les comités sociaux et économiques qui soupçonnent une déperdition entre les titres périmés et les sommes reçues, ce rapport, s’il est établi sérieusement, fournirait pour la première fois une photographie nationale.

Deux avancées sociales complètent le tableau. D’une part, le don serait inscrit dans la loi : les émetteurs offriraient « à tout moment » la possibilité de donner des titres aux associations habilitées au niveau national ou régional pour l’aide alimentaire ainsi qu’aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire, parmi lesquels les projets de caisses locales de l’alimentation. L’obligation pèse sur l’émetteur, qui devra intégrer le bouton de don dans ses applications, et non sur le salarié, qui reste libre de donner ou non. D’autre part, un article 2 bis nouveau sanctuariserait l’attribution pendant les congés liés à l’arrivée d’un enfant (maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, congé supplémentaire de naissance), sans interruption possible. Cette disposition répond à un contentieux récurrent dans les entreprises où la maternité fait perdre les titres du trimestre : demain, l’employeur qui suspendrait l’attribution pendant ces congés méconnaîtrait la loi. Les salariées concernées devront toutefois conserver leurs bulletins et les notes d’attribution pour établir la rupture d’égalité le cas échéant.

B. Commissions des émetteurs sous surveillance : interdiction des ristournes, transparence et plafonnement possible

Le second pilier du texte répond à la plainte la plus constante des restaurateurs et des commerçants : des commissions d’acceptation nettement supérieures aux commissions de carte bancaire, sans marge de négociation face à des émetteurs concentrés. La réponse choisie n’est pas un plafonnement immédiat, mais un étagement de contraintes qui, mises bout à bout, changent le rapport de force. Premier étage, l’interdiction des avantages financiers consentis aux employeurs. Le nouvel article L. 3262-1-1 prohiberait, lors de la cession des titres par l’entreprise spécialisée à l’employeur, tout avantage financier, remise, rabais, ristourne ou pratique équivalente qui ferait passer le prix d’achat des titres sous leur valeur libératoire. Le raisonnement économique est le suivant : les ristournes accordées aux grands comptes pour emporter les appels d’offres seraient financées par les commissions prélevées sur les commerçants ; en tarissant cette source, le législateur espère faire baisser la pression sur la face acceptation. La séance a ajouté un volet répressif à cette interdiction : le non-respect serait puni d’une amende administrative pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, prononcée dans les conditions de l’article L. 470-2 du code de commerce, avec recherche et constat par les agents de la concurrence disposant des pouvoirs du livre IV. Pour l’employeur qui négocie aujourd’hui des remises sur la commission d’émission, le message est clair : si le texte entre en vigueur, le prix d’achat des titres ne pourra plus descendre sous leur valeur libératoire.

Deuxième étage, la transparence annuelle et publique. Chaque émetteur devrait fournir au commerçant, en janvier, sur support durable, un récapitulatif annuel de toutes les commissions, frais et rémunérations, directs et indirects, y compris les frais de son prestataire de paiement, appliqués au cours de l’année précédente, avec expression en pourcentage de la valeur des titres perçus et détail par type de commissions selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Parallèlement, l’entreprise spécialisée devrait publier ses conditions tarifaires générales de manière aisément accessible, en distinguant les supports et les catégories de commerces, avec pour chaque formule le taux global rapporté à la valeur des titres perçus, selon des modalités de calcul fixées par décret. Enfin, avant le 31 mars de chaque année, elle transmettrait à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation la valeur libératoire cédée, le total des commissions perçues auprès des employeurs nettes des avantages consentis, et le total des commissions appliquées aux commerces, l’autorité publiant une synthèse annuelle préservant le secret des affaires. Pour le restaurateur, ce triple reporting change la négociation : il recevra un chiffre annuel opposable, comparable aux grilles publiques, et adossé à une synthèse administrative. Le commerçant qui constate un écart entre la grille publiée et son relevé de janvier disposera d’une pièce écrite pour saisir l’émetteur, puis l’autorité.

Troisième étage, le plafonnement éventuel et sa sanction. Le nouvel article L. 3262-1-3 permettrait à un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de plafonner l’ensemble des commissions, frais et rémunérations appliqués aux commerces affiliés, exprimé en pourcentage de la valeur des titres perçus sur une période de référence. Le pourcentage serait calibré pour couvrir les coûts d’acceptation et de remboursement supportés par les émetteurs ainsi qu’une rémunération normale, avec différenciation possible selon le support et le réseau. En cas de dépassement, l’émetteur reverserait au commerce le trop-perçu au-delà du plafond, selon des modalités et délais fixés par le décret, avec un délai de mise en conformité des contrats en cours qui « ne peut être inférieur à six mois ». Surtout, la séance a doté l’Autorité de la concurrence d’un pouvoir propre : sur saisine du ministre ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, elle pourrait enjoindre à l’émetteur qui méconnaît les nouvelles obligations de mettre fin au manquement dans un délai fixé, assortir l’injonction d’une astreinte dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier par jour de retard, et, en cas de non-respect, infliger une sanction pécuniaire jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent, graduée selon la gravité, la durée, la situation de l’émetteur et la réitération. Ce triptyque injonction, astreinte, sanction donne au dispositif une effectivité que les seules obligations d’information n’auraient pas. Le Gouvernement devrait en outre remettre au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2028, un rapport évaluant les effets des nouvelles règles sur le niveau des commissions, en distinguant les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux commerces et en précisant la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction des ristournes, qui aurait été répercutée sur les secondes. Ce point de vigilance, ajouté en séance, répond à la crainte d’un report : interdire les remises côté employeurs ne doit pas se traduire par une hausse côté commerçants.

Le calendrier et la navette méritent la même précision que le fond. À l’exception de l’article de jonction, la loi entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 et s’appliquerait aux titres émis au titre de 2028 et des années suivantes, avec avenant obligatoire des contrats conclus avant cette date qui couvriraient l’émission 2028 dès lors qu’un avenant est nécessaire, sans effet sur la durée initiale. L’article 4 assurerait la continuité en remplaçant, à l’article 6 de la loi du 16 août 2022, l’année 2026 par l’année 2027, de sorte que le régime des courses reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit commun. Sur le plan procédural, la procédure accélérée engagée le 28 septembre 2026 réduit la navette à une lecture par assemblée avant la réunion d’une commission mixte paritaire en cas de désaccord ; le Sénat, saisi le 13 octobre 2026, examinera le texte en commission des affaires sociales avant la séance publique, avec possibilité d’amendements, puis le texte reviendrait devant l’Assemblée nationale sauf accord. Aucun pronostic chiffré ni pari sur l’issue ne peut être formulé sérieusement à ce stade : la commission des affaires sociales du Sénat peut reprendre le texte conforme, l’amender sur les points sensibles que sont le décret d’exclusion des produits, le calibrage du plafond et le sort du papier, ou le rejeter. Les employeurs négocient leurs contrats d’émission 2028, les émetteurs préparent leurs systèmes d’information et les commerçants arbitrent leurs affiliations : pour tous, la date à surveiller n’est pas celle d’un commentaire, mais celle du vote du Sénat, puis celle des décrets d’application, sans lesquels les principes resteront lettre morte.

Conclusion

Proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 9 juin 2026, adoptée par elle en première lecture le 12 octobre 2026 après engagement de la procédure accélérée le 28 septembre 2026, transmise au Sénat le 13 octobre 2026 sous le numéro 32 : le texte commenté n’est pas adopté et n’est pas le droit en vigueur. Aujourd’hui, le salarié paie son repas au restaurant ou ses fruits et légumes chez les commerces affiliés dans la limite de 25 euros par jour, avec un seul titre par repas compris dans l’horaire journalier, et il fait ses courses alimentaires grâce à la dérogation prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 ; le commerçant affilié accepte les titres dans un réseau fermé et surveille ses commissions à l’aide de son relevé annuel ; les titres périmés alimentent le budget des activités sociales et culturelles. Si le texte transmis était adopté conforme, le salarié paierait tout produit permettant de préparer un repas, y compris à distance, sur une carte dématérialisée utilisable le dimanche et les jours fériés, et donnerait en un clic ; le commerçant de détail alimentaire rejoindrait le réseau de plein droit, recevrait un relevé détaillé comparable aux grilles publiques et bénéficierait, le cas échéant, du plafond fixé par décret avec reversement du trop-perçu ; l’employeur ne négocierait plus de ristourne sous la valeur libératoire et maintiendrait les titres pendant les congés de maternité, de paternité, d’adoption et de naissance. Entre ces deux états, il y a le vote du Sénat, l’éventuelle commission mixte paritaire et les décrets : c’est à cette aune que chacun préparera 2028.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».