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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Marchandises revendues par votre client en redressement : comment revendiquer le prix impayé face au sous-acquéreur et à l’affactureur (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vos factures restent impayées. Vous aviez pris la précaution de stipuler une clause de réserve de propriété dans vos conditions générales ou votre contrat-cadre. Vous demandez la restitution de vos marchandises et l’administrateur vous répond qu’elles ont déjà été revendues à un sous-acquéreur, ou qu’un établissement d’affacturage les réclame au titre d’une cession de créances. Ce scénario, devenu courant avec la hausse persistante des défaillances d’entreprises en France à l’automne 2026, ne signifie pas que votre garantie est perdue. Le droit français organise le report de votre propriété sur le prix de revente encore dû par le sous-acquéreur et sur l’indemnité d’assurance, à condition d’agir vite et selon une procédure stricte. Cet article explique comment revendiquer le prix impayé face au sous-acquéreur, comment affronter la concurrence d’un affactureur qui se prétend subrogé, quels délais respecter sous peine de forclusion et quelles pièces réunir, y compris à Paris et en Île-de-France où les juridictions commerciales appliquent ces règles au quotidien.

La situation vise les fournisseurs de biens meubles, de matériaux, de pièces détachées, de logiciels livrés sur support, de stocks destinés à la revente et plus généralement toute entreprise qui a livré un bien avec une clause de réserve de propriété écrite. Elle vise aussi les entreprises dont le client a revendu le bien avant l’ouverture de la procédure, celles dont le bien a été incorporé dans un autre bien ou mélangé à des stocks fongibles, et celles qui découvrent l’existence d’un contrat d’affacturage chez leur client. La réponse pratique tient en trois réflexes : vérifier l’écrit au plus tard au jour de la livraison, adresser la revendication en recommandé dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, puis saisir le juge-commissaire si l’administrateur ne répond pas dans le mois. Pour la déclaration de votre créance au passif en parallèle, les règles du délai de deux mois et de la contestation de l’admission restent décrites dans le guide consacré à la déclaration de créance du fournisseur face au redressement de son client.

I. Revendiquer le prix ou l’indemnité quand la marchandise a déjà quitté les mains de votre client

Quand le bien se retrouve en nature dans les stocks du débiteur au jour du jugement d’ouverture, la revendication en nature reste la voie la plus directe. Quand le bien a été revendu, détruit, incorporé ou perdu, la loi organise un report de votre droit sur une valeur de substitution : le prix de revente ou l’indemnité d’assurance. Cette bascule change la nature de votre action, vos preuves et votre adversaire réel, qui devient souvent le sous-acquéreur ou l’affactureur.

A. Comment revendiquer le prix de revente encore impayé par le sous-acquéreur

Le principe figure à l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le même article ajoute : « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Le fondement civil du report se trouve à l’article 2372 du code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » L’article 2367 du code civil rappelle la nature de la sûreté : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Et : « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

Concrètement, vous devez établir quatre éléments. Premièrement, une clause écrite convenue au plus tard au moment de la livraison, y compris dans un écrit qui régit un ensemble d’opérations commerciales entre vous et votre client. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Puis : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Deuxièmement, la preuve que les marchandises concernées correspondent aux factures impayées, par numéros de lots, bons de livraison, bons de commande et relevés de compte. Troisièmement, l’identification du sous-acquéreur et du prix de revente, par la comptabilité de votre client, les factures de revente et les échanges commerciaux. Quatrièmement, la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture ce prix n’avait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre votre client et le sous-acquéreur.

La Cour de cassation applique ce texte de manière littérale et favorable au vendeur impayé quand le prix reste dû. Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la chambre commerciale juge que « en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » et que « si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Dans cette affaire, des marchandises achetées par une société mise en redressement judiciaire le 28 mars 2011 avaient été revendues à deux sous-acquéreurs sans paiement, et le vendeur initial avait revendiqué les marchandises ou à défaut leur prix. La cour d’appel avait accueilli la revendication du prix après avoir constaté que les sous-acquéreurs n’avaient jamais payé le prix à la société en procédure collective. La Cour de cassation valide ce raisonnement pour le prix, tout en censurant la restitution des marchandises elles-mêmes, car « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR » au sens de l’article L. 624-16 du code de commerce.

L’enseignement pratique est net. Ne demandez pas la restitution physique d’un bien qui a été revendu et livré à un tiers, car ce tiers ne détient pas pour le compte de votre débiteur. Demandez la revendication du prix de revente impayé. Si le sous-acquéreur a déjà payé votre client avant le jugement d’ouverture, par virement, effet réglé en valeur ou compensation régulière, le prix ne peut plus être revendiqué et vous tombez au rang de créancier chirographaire pour le solde. Si le sous-acquéreur n’a rien payé, ou n’a payé qu’une partie, vous pouvez revendiquer tout ou partie du prix à hauteur de votre créance garantie. Si le paiement est intervenu après le jugement d’ouverture en violation de l’interdiction des paiements, l’acte encourt la nullité et la discussion porte sur la restitution des fonds à la procédure, avec l’appui de l’article L. 622-7 du code de commerce qui pose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».

Le contentieux récent confirme l’utilité de cette voie pour des chaînes de revente complexes. Un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juin 2026, rendu sur recours contre l’ordonnance d’un juge-commissaire dans le redressement judiciaire d’une société de construction métallique, porte précisément sur les conditions dans lesquelles un vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété peut faire valoir son droit sur les biens vendus ou, lorsque les conditions légales sont réunies, sur le prix de revente demeuré impayé à la date du jugement d’ouverture, sur le fondement des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce (tribunal de commerce de Chambéry, 16 juin 2026, n° 2026L00414). Les motifs rappellent que l’article R. 624-16 encadre la procédure devant le juge-commissaire et que la revendication du prix suppose une créance de prix encore impayée à l’ouverture. Pour un fournisseur parisien ou francilien, la leçon vaut pour les chantiers, la sous-traitance industrielle et la distribution : dès l’annonce du redressement, demandez à l’administrateur la liste des reventes, les factures de revente et l’état des règlements des sous-acquéreurs, au lieu de vous limiter à réclamer le stock visible.

B. Que revendiquer quand le bien a été incorporé, mélangé ou assuré : biens fongibles, incorporation et indemnité d’assurance

Les stocks de matières premières, les pièces montées dans un ensemble, les matériaux posés sur un chantier et les lots mélangés posent la question de la revendication en nature après transformation. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit deux extensions. D’une part : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » D’autre part : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Ces deux phrases commandent votre stratégie de preuve.

Pour un bien incorporé, faites constater par huissier ou par expert que la séparation reste possible sans dommage pour les deux biens. Un moteur non encorescellé dans un châssis, des menuiseries stockées mais non posées, des équipements simplement boulonnés, des pièces détachées identifiables par numéro de série entrent dans ce cadre. Des matériaux coulés dans une dalle, des peintures appliquées, des composants soudés de manière irréversible ou des logiciels intégrés sans possibilité d’extraction propre sortent en pratique de la revendication en nature. Dans ce second cas, basculez vers la revendication du prix de revente ou vers la déclaration de créance, sans perdre de temps à réclamer un bien qui n’existe plus en nature.

Pour des biens fongibles, identifiez des biens de même nature et de même qualité entre les mains du débiteur ou d’un détenteur pour son compte. Des sacs de ciment de même référence, des bobines de câble de même section, des cartons de marchandises identiques, des litres de produit de même grade permettent la revendication à hauteur des quantités impayées, même si les lots précis livrés ont été consommés. La comptabilité matière, les bons d’entrée et de sortie, les inventaires et les constats d’huissier dans l’entrepôt du débiteur à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-d’Oise deviennent ici déterminants. Sans preuve de la présence de biens équivalents, la revendication en nature échoue et le report sur le prix reprend l’avantage.

En cas de perte, de vol, d’incendie ou de sinistre, l’article L. 624-18 du code de commerce permet de revendiquer l’indemnité d’assurance subrogée au bien dans les mêmes conditions que le prix. L’article 2372 du code civil confirme que « la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». Demandez à l’administrateur l’attestation d’assurance, la déclaration de sinistre, l’expertise et l’état des versements de l’assureur. Si l’indemnité n’a pas encore été versée au jour du jugement d’ouverture, vous pouvez la revendiquer à hauteur de votre créance garantie. Si elle a déjà été versée au débiteur avant l’ouverture et mélangée à sa trésorerie, la revendication se heurte à l’absence de subrogation identifiable et vous revenez au rang de créancier déclaré. Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors, selon le même article 2372, « opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report » (article 2372 du code civil), ce qui impose de notifier votre revendication au sous-acquéreur et à l’assureur dès que possible par écrit.

La doctrine et la pratique des cabinets relèvent les mêmes pièges que ceux décrits dans la presse juridique, notamment les analyses de la presse juridique consacrées aux pièges de la revendication et les notes de cabinets sur la clause de réserve de propriété : écrit tardif ou absent, clause inscrite seulement sur une facture postérieure à la livraison, défaut de preuve de l’existence en nature, confusion entre revendication du bien et revendication du prix, et oubli du délai de trois mois. Votre dossier doit traiter ces cinq points dès la première semaine : écrit antérieur ou concomitant à la livraison, traçabilité des lots, état des stocks, état des reventes et calendrier procédural.

II. Gagner la procédure dans les délais et face à l’affactureur qui réclame le même prix

La réserve de propriété ne vaut que si la procédure de revendication est respectée au jour près et si le conflit avec l’affactureur est tranché en votre faveur. Les rejets les plus fréquents ne portent pas sur l’existence de la clause, mais sur la forclusion, la mauvaise personne destinataire de la demande et la concurrence d’une cession de créance antérieure. Cette seconde partie décrit la chronologie obligatoire, puis la méthode pour l’emporter contre l’établissement d’affacturage.

A. Quels délais et quelles formes respecter sous peine de perdre tout droit sur le bien et sur le prix

Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation rappelle que « à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° C 22-14.028) et la Cour ajoute : « Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué » (même arrêt du 27 mars 2024). Passé ce délai, votre propriété devient inopposable à la procédure collective et vous ne pouvez plus obtenir la restitution ni la revendication du prix sur ce fondement.

La forme est fixée par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Le texte ajoute : « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Puis : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Et : « Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. » Enfin : « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Chaque étape compte double, car la revendication du prix suit la même chronologie que la revendication du bien.

En pratique parisienne et francilienne, organisez votre calendrier dès la lecture du BODACC. Jour zéro : publication du jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal des activités économiques de Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry, Versailles ou Pontoise selon le siège de votre client. Semaine un : rassemblement du contrat, des conditions générales signées, du contrat-cadre, des bons de commande, des bons de livraison contresignés, des factures impayées et du relevé de compte client. Semaine deux : lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire désigné, avec copie au mandataire judiciaire, qui décrit précisément les biens, les numéros de factures, les dates de livraison, l’écrit qui contient la clause et, si les biens ont été revendus, l’identité connue du sous-acquéreur et le prix réclamé. Mois un à trois : relance écrite, demande de communication des factures de revente et des règlements, constat d’huissier des stocks si le bien est prétendument encore en nature. À défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, saisine du juge-commissaire dans le mois suivant, avec un dossier complet et chiffré.

Deux exceptions méritent attention. D’abord, le propriétaire dispensé de revendication quand le contrat a fait l’objet d’une publicité. L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » La Cour de cassation applique strictement cette dispense : un contrat sans publicité ne permet pas de s’en passer et la simple immatriculation ne vaut publicité que si un texte lui donne cet effet. Dans l’arrêt du 27 mars 2024, la Cour juge : « La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° C 22-14.028), en visant l’inscription au registre français d’immatriculation qui vaut titre et dont le registre est tenu à la disposition du public. Pour un crédit-bail publié, une location financière inscrite ou un bien immatriculé sur un registre public, vérifiez la publicité avant d’engager la procédure de revendication. Pour une simple clause de réserve de propriété entre fournisseur et client, sans publicité légale, la procédure des trois mois reste obligatoire.

Ensuite, le paiement immédiat ordonné par le juge-commissaire. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Et : « Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. » Le texte précise : « Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. » Si l’entreprise en redressement a besoin de vos marchandises pour poursuivre son activité, le juge-commissaire peut préférer ordonner le paiement comptant plutôt que la restitution. Pour vous, il s’agit d’une victoire financière immédiate, à condition d’avoir chiffré votre créance garantie et d’avoir consenti ou non au délai proposé. Ne refusez un délai que si la trésorerie du débiteur fait craindre un impayé supplémentaire, et dans ce cas demandez des garanties de paiement.

À Paris et en Île-de-France, ajoutez trois réflexes locaux. Premier réflexe : surveillez le BODACC chaque semaine pour vos gros comptes franciliens, car le délai de trois mois court dès la publication et non dès votre information commerciale. Deuxième réflexe : adressez votre recommandé à la bonne étude d’administrateur et de mandataire judiciaire du ressort, avec copie complète, car les cabinets parisiens traitent des volumes importants et une demande imprécise retarde l’acquiescement. Troisième réflexe : si le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris est saisi, préparez une audience courte avec un bordereau de pièces numérotées, un tableau des factures, un tableau des reventes et une note d’un recto qui distingue la revendication en nature et la revendication du prix à titre subsidiaire.

B. Comment l’emporter contre l’affactureur qui se prétend subrogé dans le prix de revente

Le conflit typique oppose le vendeur à réserve de propriété et l’affactureur de votre client. L’affactureur a conclu avec votre client un contrat d’affacturage qui porte sur les créances détenues sur ses propres clients, dont le sous-acquéreur de vos marchandises. Il se présente comme subrogé dans la créance du prix de revente et réclame le paiement au sous-acquéreur, pendant que vous revendiquez ce même prix sur le fondement de la réserve de propriété. Les sommes en jeu atteignent souvent plusieurs centaines de milliers d’euros et le sous-acquéreur, pris entre deux réclamations, consigne ou refuse de payer.

La Cour de cassation a tranché la méthode dans un arrêt du 9 décembre 2020 qui concerne exactement cette configuration (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Une société avait vendu pour 468 124,28 euros de logiciels à une société qui les avait aussitôt revendus à un sous-acquéreur, avant d’être mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le vendeur avait obtenu l’admission irrévocable de sa revendication par un arrêt du 19 mai 2016, puis avait assigné le sous-acquéreur en paiement. L’affactureur, lié à la société en procédure collective par un contrat d’affacturage du 9 avril 2008 et se prétendant subrogé à hauteur de 507 531,39 euros, était intervenu pour réclamer le même prix. La cour d’appel avait rejeté la demande de l’affactureur au motif que la propriété reconnue au vendeur s’imposait à lui. La Cour de cassation casse sur ce point, au visa des articles 1351 devenu 1355 et 2372 du code civil et L. 624-18 du code de commerce.

Les motifs doivent être lus avec précision. La Cour rappelle : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, n° 19-16.542) Puis : « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. » (même arrêt du 9 décembre 2020) La Cour en déduit : « Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit. » (même arrêt du 9 décembre 2020) Et : « l’arrêt du 19 mai 2016 avait seulement constaté l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective de la société Overlap » (même arrêt du 9 décembre 2020), sans trancher le conflit avec l’affactureur.

Pour votre dossier, les conséquences sont directes. L’admission de votre revendication dans la procédure collective de votre client ne suffit pas contre l’affactureur. Vous devez en outre gagner le conflit de fond sur la créance du prix de revente. L’affactureur devra prouver une subrogation régulière, une créance née avant votre report ou une cession antérieure et opposable, tandis que vous devrez prouver l’antériorité et l’opposabilité de votre réserve de propriété, l’absence de paiement du prix à l’ouverture et l’identification des marchandises. Le juge du fond tranche ce conflit en comparant les dates, les notifications au sous-acquéreur et l’assiette exacte des factures. Assignez le sous-acquéreur en paiement devant le tribunal compétent, appelez l’affactureur en intervention forcée ou intervenez à ses côtés, et demandez au juge de dire à qui le sous-acquéreur doit payer, avec intérêts.

Préparez quatre séries de pièces contre l’affactureur. Première série : votre clause écrite au plus tard au jour de la livraison, vos conditions générales acceptées, votre contrat-cadre et la preuve de leur opposabilité au client. Deuxième série : la chaîne complète des livraisons et des reventes, avec concordance entre vos numéros de lots et les factures de revente. Troisième série : l’état des paiements du sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture, relevés bancaires, effets, compensations alléguées et leur date exacte. Quatrième série : le contrat d’affacturage adverse, ses bordereaux de cession, ses notifications au sous-acquéreur et la preuve de sa connaissance ou non de votre réserve de propriété. Si l’affactureur a payé votre client par anticipation sur une facture qui correspond à vos marchandises revendues, discutez la chronologie et l’assiette, facture par facture, car une subrogation générale ne suffit pas à absorber un prix précisément revendiqué.

En Île-de-France, ce contentieux se plaide souvent devant le tribunal de commerce de Paris pour les sous-acquéreurs parisiens ou devant le tribunal du siège du sous-acquéreur, avec des demandes de communication de pièces et parfois une expertise comptable. Demandez dès l’assignation la production des bordereaux d’affacturage, des relevés de subrogation et des grands livres du sous-acquéreur. Sollicitez à titre conservatoire la consignation du prix litigieux ou son séquestre entre les mains d’un tiers, afin d’éviter que le sous-acquéreur paie le mauvais créancier pendant l’instance. Chiffrez les intérêts de retard, les frais de recouvrement et, le cas échéant, la clause pénale de votre contrat, en distinguant ce qui relève de la revendication du prix et ce qui relève de votre créance déclarée au passif.

Conclusion

Quand votre client en redressement judiciaire a déjà revendu vos marchandises, la clause de réserve de propriété ne disparaît pas : elle se reporte sur le prix de revente impayé à la date du jugement d’ouverture et sur l’indemnité d’assurance subrogée, dans les conditions des articles L. 624-16, L. 624-18 et 2372. La revendication en nature suppose des biens retrouvés en nature, séparables sans dommage s’ils ont été incorporés, ou des biens fongibles de même nature et qualité. La revendication du prix suppose une clause écrite au plus tard au jour de la livraison et un prix ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à l’ouverture, comme l’a jugé la Cour de cassation le 3 novembre 2015. La procédure impose une lettre recommandée à l’administrateur avec copie au mandataire dans les trois mois de la publication au BODACC, puis la saisine du juge-commissaire dans le mois qui suit le défaut d’acquiescement, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 27 mars 2024. Face à un affactureur, l’admission de votre revendication dans la procédure collective ne tranche pas le conflit sur le prix : vous devez faire juger à qui le sous-acquéreur doit payer, comme l’a jugé la Cour de cassation le 9 décembre 2020. Rassemblez l’écrit, les lots, les reventes et les paiements, notifiez le sous-acquéreur et l’assureur, et saisissez le juge-commissaire puis le tribunal sans attendre la fin du délai.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».