Acheter une fraction d’action américaine à trois heures du matin depuis son canapé, sans compte-titres et pour quelques dizaines d’euros : la promesse des actions tokenisées explique l’engouement mesuré par Google en France, où la requête « finance » a bondi de 1 000 % le 14 octobre 2026. Selon la presse financière américaine du même jour, l’encours des jetons adossés à des actions proposés par une plateforme américaine d’actifs numériques aurait dépassé quatre milliards de dollars, porté par l’essor des actions dites tokenisées. Dans le même temps, la France s’est dotée d’un cadre inédit : par une décision du 14 octobre 2025, l’Autorité des marchés financiers a approuvé les règles du système multilatéral de négociation LISE, premier système français de négociation et de règlement-livraison fonctionnant sur registre distribué. Deux mondes coexistent donc pour l’épargnant français : d’un côté, des offres étrangères de jetons achetés en quelques clics, de l’autre, une infrastructure régulée qui dessine l’avenir du titre coté en France. La question que se posent les internautes qui tapent « achat action tokenisée » est directe : que possède-t-on vraiment après avoir payé, et que faire si l’argent disparaît ? La réponse tient en deux temps : le jeton n’est presque jamais l’action elle-même, mais un droit contre un intermédiaire, et l’investisseur démarché en France dispose d’armes précises, nullité des contrats irréguliers, loi française applicable et juge français compétent, à condition d’agir vite et au bon guichet.
I. Acheter une action tokenisée : ce que l’investisseur français paie vraiment
A. Achat action tokenisée : le jeton n’est pas l’action, mais un droit contre un intermédiaire
Le premier réflexe consiste à comprendre l’objet acheté. Quand un épargnant règle 50 euros pour un jeton présenté comme « une fraction d’action », il n’entre ni au capital de la société cotée, ni au registre de ses actionnaires. Dans la plupart des montages commercialisés par des plateformes étrangères, le jeton est un instrument contractuel : la plateforme, ou une société adossée à elle, déclare détenir l’action correspondante et s’engage à en répercuter le prix, parfois les dividendes, au porteur du jeton. L’acheteur détient donc une créance contre l’émetteur du jeton, pas un titre de capital. Cette distinction commande tout le reste : si l’intermédiaire fait défaut, bloque les retraits ou disparaît, le porteur ne peut pas se présenter à l’assemblée générale de la société cotée pour réclamer son dû, il doit agir contre son cocontractant, souvent établi hors de France, selon le contrat qu’il a accepté en cochant une case.
Le droit français de la propriété éclaire cette situation d’une lumière crue. L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Or le porteur du jeton ne jouit pas de l’action comme un propriétaire : il ne vote pas, il ne perçoit le dividende que si le montage le prévoit et il ne peut pas exiger la livraison du titre au nominatif. Son droit s’exerce contre l’émetteur, dans les limites du contrat et de la solvabilité de celui-ci. Avant tout achat, trois questions valent donc de l’or : qui détient réellement l’action sous-jacente, où est-elle conservée et par qui, et que se passe-t-il si l’émetteur du jeton fait faillite ? Une offre sérieuse répond par écrit, avec le nom du conservateur et le régime de ségrégation des actifs des clients ; une offre qui élude ces questions doit conduire à renoncer.
La qualification juridique du jeton décide du régime protecteur applicable. Le code monétaire et financier définit les titres financiers de façon large. Son article L. 211-1 énonce que « Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. » Un jeton qui réplique la valeur d’une action et promet un rendement assis sur elle pourrait être regardé comme un titre financier ou comme un contrat financier, ce qui ferait basculer l’opération dans le droit des marchés : prospectus, intermédiaire agréé, règles de commercialisation. À l’inverse, s’il s’agit d’un simple crypto-actif sans adossement à un instrument financier, le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs s’appliquerait. Le droit français a anticipé cette frontière : l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier précise que « Pour l’application du présent chapitre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » Or ce règlement européen exclut de son champ les actifs qui constituent des instruments financiers. Autrement dit, un jeton adossé à une action ne bénéficierait pas du régime allégé des crypto-actifs : il relèverait du droit des titres financiers, plus exigeant. Pour l’investisseur, cette analyse n’a rien de théorique : elle détermine qui doit être agréé, quel document d’information doit lui être remis et devant quel régulateur il peut se plaindre. L’Autorité des marchés financiers a d’ailleurs publié une analyse juridique approfondie de l’application de la réglementation financière aux jetons de titres, dite « security tokens », dans laquelle elle examine montage par montage les qualifications possibles. Face à une offre floue, l’argument à opposer au commercial est simple : si le jeton suit le prix d’une action, le vendeur doit expliquer par écrit pourquoi il ne serait pas soumis au droit des titres financiers.
Le risque de contrepartie mérite une attention particulière, car il constitue la cause la plus fréquente de perte totale. Quand la plateforme conserve elle-même les actions sous-jacentes et tient le registre des jetons, le client cumule deux expositions sur la même entité : la valeur de son placement et l’accès à ses fonds dépendent de la survie d’un seul opérateur, parfois immatriculé dans une juridiction lointaine. Le contentieux des plateformes d’actifs numériques a montré que le blocage des retraits précède souvent de quelques semaines une procédure collective ouverte à l’étranger, laissant les clients français dans la file des créanciers chirographaires. Pour limiter ce risque, l’investisseur avisé vérifie si les actifs des clients sont ségrégués, c’est-à-dire cantonnés sur des comptes distincts du patrimoine propre de la plateforme, et si un conservateur indépendant et agréé en tient les registres. Il vérifie aussi la loi applicable au contrat et la juridiction désignée en cas de litige : une clause qui impose le droit d’un État lointain et l’arbitrage exclusif dans une capitale étrangère ne prive pas le consommateur français de la protection des juridictions françaises dans tous les cas, comme on le verra, mais elle complique et renchérit chaque démarche. Enfin, il se méfie des promesses de rendement et de liquidité permanente : un jeton censé répliquer une action cotée à New York ne peut pas être revendu à toute heure au prix exact du marché si aucun teneur de marché ne garantit la liquidité, et l’écart entre le prix affiché et le prix d’exécution, le jour où tout le monde veut vendre, peut effacer des mois de performance.
B. Offre au public, prospectus et plateforme agréée : les vérifications avant l’achat
Le droit français subordonne la vente de titres financiers au public à des conditions strictes, et leur violation ouvre une action en nullité. L’article L. 411-1 du code monétaire et financier dispose ainsi : « Il est interdit aux personnes ou entités n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. » Le même texte ajoute qu’il est interdit de procéder à une offre au public portant sur des titres émis par une autre entité non autorisée, toujours à peine de nullité, et que « les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Concrètement, une plateforme qui propose des jetons adossés à des actions à des résidents français sans autorisation ni prospectus s’exposerait à voir ses contrats annulés, avec restitution des fonds versés. Le délai de trois ans court vite : dès le doute, l’investisseur doit faire constater la situation par écrit et consulter sans attendre, car chaque mois écoulé rapproche la prescription.
L’obligation de prospectus constitue le deuxième verrou. L’article L. 412-1 du code monétaire et financier prévoit que « Le document d’information à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d’offre au public de titres financiers ou d’admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière dans les cas définis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » Avant d’investir, l’épargnant doit donc exiger le prospectus approuvé par l’AMF ou par le régulateur d’un autre État membre, avec son résumé en français, et vérifier sa présence sur les registres publics. Une page de présentation marketing, un livre blanc rédigé par l’émetteur lui-même ou une simple fiche en anglais ne remplacent jamais ce document : le prospectus décrit les risques, les frais, l’adossement et les droits du porteur sous le contrôle du régulateur, et son absence sur une offre adressée au public français est un signal d’alarme majeur. Lorsque l’offre porte sur des montants unitaires faibles et s’adresse à des milliers d’internautes, les seuils d’exemption du règlement européen sont vite dépassés, et l’argument selon lequel il s’agirait d’une simple vente de jetons utilitaires ne résiste pas à l’examen dès lors que le jeton réplique un titre coté.
Le troisième contrôle porte sur le statut de l’intermédiaire. En France, fournir des services d’investissement à titre habituel exige un agrément, et l’exercice illégal est puni de peines correctionnelles. L’article L. 573-1 du code monétaire et financier énonce qu’ « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2. » L’investisseur vérifie donc l’immatriculation de son interlocuteur sur les registres tenus par l’AMF et l’ACPR, ainsi que sur la liste des prestataires autorisés dans l’Espace économique européen. Il consulte aussi la liste noire des sociétés et sites non autorisés publiée et actualisée par l’AMF : y figurer ne prouve pas à soi seul une infraction, mais c’est un avertissement officiel que les juges prennent en compte, comme l’a montré l’affaire jugée par la Cour de cassation le 1er octobre 2025, où la présence des sociétés de placement sur cette liste a contribué à caractériser le manquement du prestataire de paiement. Enfin, il se méfie du démarchage : l’article L. 341-1 du code monétaire et financier dispose que « Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur » des opérations sur instruments financiers. Un appel, un message privé sur un réseau social ou un courriel non sollicité proposant d’acheter des actions tokenisées entre dans cette définition, et le démarchage irrégulier ouvre des nullités et des sanctions spécifiques.
Le paysage français offre désormais une alternative régulée dont l’investisseur doit connaître l’existence avant de se tourner vers l’étranger. La décision d’approbation du 14 octobre 2025, publiée par l’AMF, porte sur les règles de fonctionnement du système de négociation et de règlement-livraison LISE, premier système multilatéral de négociation français adossé à un registre distribué. Ce système fonctionne dans le cadre du régime pilote européen des infrastructures de marché sur technologie des registres distribués, créé par le règlement (UE) 2022/858, qui autorise à titre expérimental la négociation et le règlement de titres tokenisés avec des dispenses ciblées du droit commun. Les particuliers y négocient après un test de connaissances, directement depuis un portefeuille numérique, sans compte-titres classique. Pour l’épargnant, la leçon pratique est double : d’une part, l’achat de titres vraiment tokenisés, émis et réglés sur registre distribué sous contrôle du régulateur français, existe et va se développer ; d’autre part, une offre étrangère qui se présente comme équivalente mais sans agrément européen, sans prospectus et sans test de connaissances ne bénéficie d’aucune de ces garanties. Comparer les deux modèles avant de verser le premier euro, c’est déjà se protéger.
II. Perte, blocage ou plateforme défaillante : les recours de l’investisseur en France
A. Démarché en France et préjudice subi en France : la loi française s’applique
Beaucoup d’investisseurs lésés renoncent parce que le contrat désigne une loi étrangère et un tribunal lointain. Un arrêt récent de la Cour de cassation montre que cette clause ne fait pas tout. Le 1er octobre 2025, la chambre commerciale, financière et économique a statué sur le pourvoi n° 22-23.137 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00487, lire la décision sur courdecassation.fr), dans une affaire où un épargnant domicilié en France avait été démarché par des sociétés de courtage en vue d’investissements en ligne sur le marché des changes et sur des options binaires, puis avait viré des fonds depuis son compte français vers un compte ouvert en France par un prestataire de paiement étranger. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que « le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l’action en responsabilité » dirigée contre les intermédiaires. Pour l’acheteur d’actions tokenisées démarché en France et débité sur son compte français, l’enseignement est direct : même face à une plateforme étrangère, l’action en responsabilité peut être jugée selon la loi française dès lors que le dommage s’est matérialisé en France, et les juridictions françaises peuvent se déclarer compétentes au titre du lieu de réalisation du préjudice financier.
Le même arrêt arme l’investisseur sur un deuxième terrain, celui de la vigilance des intermédiaires de paiement. La Cour relève que les sociétés de placement choisies figuraient sur la liste noire des placements à risque tenue par l’AMF, que les relevés de virements mentionnaient le destinataire final et que les fonds transitaient par un compte ouvert en France, puis elle approuve la cour d’appel d’avoir « en déduire que la société Worldpay avait manqué à son obligation de vigilance et était, en conséquence, tenue de réparer in solidum avec la société Seroph le préjudice causé » à l’investisseur. Transposée aux actions tokenisées, cette solution ouvre une voie précieuse : quand l’achat a été payé par carte ou virement transitant par un établissement présent en France, et que l’offre présentait des anomalies apparentes, par exemple une société inscrite sur la liste noire de l’AMF ou un démarchage agressif vers des placements atypiques, le prestataire de paiement qui a laissé passer les fonds sans réagir pourrait voir sa responsabilité recherchée aux côtés de la plateforme. L’investisseur doit donc conserver chaque relevé, chaque capture d’écran du parcours de paiement et chaque message du démarcheur : ces pièces établissent la chaîne des fonds et les anomalies que le professionnel ne pouvait ignorer.
La protection contre les publicités mensongères complète cet arsenal. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Présenter un jeton comme « une action », promettre une liquidité permanente ou un rendement sans risque, ou masquer les frais de conversion et d’exécution, pourrait être regardé comme une pratique déloyale, voire trompeuse, et exposer son auteur à des sanctions administratives et pénales. Sur le plan pénal, l’escroquerie reste l’infraction de référence quand une tromperie organisée a déterminé la remise des fonds : l’article 313-1 du code pénal énonce que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le même texte ajoute que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Une plateforme qui afficherait un adossement inexistant, des actions qu’elle ne détiendrait pas ou un agrément qu’elle n’aurait jamais reçu s’exposerait à cette qualification, qui se prouve par les captures du site, les conditions générales successives et les relevés de transactions. La qualification pénale appartient au procureur et au juge, jamais à la victime ni à son conseil, mais déposer plainte rapidement fige les preuves et déclenche l’enquête.
B. Mise en demeure, plainte et bon juge : agir vite et au bon guichet
Face à une perte ou à un blocage, l’ordre des démarches conditionne le résultat. La première étape consiste à mettre l’intermédiaire en demeure par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, en exposant les faits, en visant le contrat et en demandant la restitution des fonds ou l’exécution de l’ordre sous un délai précis, généralement huit à quinze jours. Cette mise en demeure fait courir les intérêts, interrompt certains délais et démontre la bonne foi du demandeur devant le juge. Parallèlement, l’investisseur signale l’offre sur le site de l’AMF et vérifie si l’acteur figure sur une liste noire, car ce signalement alimente les enquêtes du régulateur et peut fonder une procédure de sanction. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier organise cette répression administrative : « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. » La sanction de l’AMF punit l’opérateur mais n’indemnise pas la victime : pour récupérer ses fonds, l’investisseur doit agir au civil ou se constituer partie civile au pénal.
Le choix du juge obéit à des règles de répartition strictes, et l’erreur de guichet coûte des mois. S’agissant des décisions du régulateur lui-même, la cour d’appel de Paris a jugé, le 30 juin 2022 (RG n° 20/18858, lire la décision sur courdecassation.fr), à propos du refus d’enregistrement d’un prestataire de services sur actifs numériques, qu’elle devait « SE DÉCLARE incompétente pour examiner le recours formé par la société Blockchain Process Security S.A.S. ; RENVOIE la société Blockchain Process Security S.A.S. à mieux se pourvoir », au profit du Conseil d’État. Pour l’investisseur, la leçon est symétrique : contester un acte de l’AMF et demander réparation à un opérateur relèvent de juges différents, et un recours mal dirigé se termine par une irrecevabilité. L’action en nullité du contrat irrégulier et l’action en responsabilité contre la plateforme ou le prestataire de paiement se portent devant le tribunal judiciaire, le cas échéant en référé pour obtenir une mesure rapide de gel ou d’expertise, tandis que la plainte pénale pour escroquerie ou exercice illégal se dépose auprès du procureur de la République ou avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Un dernier point mérite d’être souligné avant de conclure, car il tempère les espoirs de recours automatiques. La Cour de cassation a jugé, le 27 mars 2019 (pourvoi n° 18-10.592, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00265, lire la décision sur courdecassation.fr), que « le client d’un prestataire de services d’investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l’article L. 533 16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d’opérations spéculatives données », ce qui peut priver l’investisseur chevronné du bénéfice de l’obligation de mise en garde. Le texte de référence, l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, rappelle d’ailleurs que « Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. » L’investisseur qui multiplie les opérations spéculatives en connaissance de cause ne pourra donc pas reprocher ensuite à la plateforme de ne pas l’avoir alerté sur des risques qu’il maîtrisait. Cette limite ne joue qu’à la marge pour le néophyte démarché sur les réseaux sociaux, qui reste pleinement fondé à invoquer le défaut d’information et de mise en garde, mais elle invite chacun à conserver une trace de son niveau réel : questionnaires remplis à la va-vite, cases pré-cochées et tests de connaissances expédiés en quelques secondes se retournent contre le client le jour du litige.
Conclusion
L’achat d’actions tokenisées n’est ni un mirage ni un eldorado : c’est une créance contre un intermédiaire, adossée à des titres que l’acheteur ne détient pas, et dont la solidité dépend de l’agrément de l’émetteur, de la ségrégation des actifs et de la loi applicable au contrat. Avant de payer, l’investisseur français exige le prospectus, vérifie l’agrément sur les registres de l’AMF, consulte la liste noire et refuse tout démarchage non sollicité ; il compare l’offre étrangère au modèle régulé qui émerge en France avec le système LISE et le régime pilote européen. Après une perte, il met en demeure par écrit, signale l’offre au régulateur, dépose plainte si une tromperie apparaît et saisit le tribunal judiciaire dans le délai de trois ans de l’action en nullité, en s’appuyant sur la loi française applicable au préjudice subi en France. À la date de rédaction, aucune décision officielle ne constate une défaillance généralisée des plateformes d’actions tokenisées et aucune responsabilité d’un opérateur déterminé n’est établie ici : seuls les contrats signés et les pièces conservées permettront au juge de trancher chaque dossier. En matière d’épargne innovante, la prudence documentée reste le meilleur placement.