La verrerie Duralex avait été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026 pour la cinquième fois en une vingtaine d’années, moins de deux ans après sa reprise par les salariés réunis en coopérative, rapporte Le Figaro dans son article du 14 octobre 2026. Le même jour, le tribunal de commerce d’Orléans a validé le projet de reprise porté par la holding Tomé de l’entrepreneur Cédric Meston, alliée à un consortium d’investisseurs, et écarté l’offre concurrente de l’industriel stéphanois Carlesimo, indiquent Le Monde et Le Figaro le 14 octobre 2026. Cent cinquante-cinq emplois sur les 220 du site historique de La Chapelle-Saint-Mesmin sont repris, avec un plan de financement de 16 millions d’euros dont six millions d’euros de soutiens publics, précise Le Figaro. Cédric Meston, cité par Le Figaro, a salué la décision du tribunal.
Derrière l’enthousiasme de la reprise, une question concrète se pose pour les dirigeants, associés et proches qui s’étaient portés caution des dettes de l’entreprise cédée : le jugement qui arrête la cession efface-t-il leur engagement, ou la banque peut-elle encore les appeler en paiement ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie explique pourquoi la cession laisse le cautionnement en place, la seconde détaille les vérifications et les recours du garant appelé en paiement.
I. Que devient le cautionnement quand l’entreprise est cédée en redressement judiciaire ?
A. Pourquoi la caution reste-t-elle tenue après le jugement qui arrête la cession ?
Le redressement judiciaire n’est pas une remise de dettes. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » L’apurement du passif concerne le débiteur principal, pas ceux qui ont garanti ses dettes. Quand le tribunal choisit la cession, l’article L. 642-5 du code de commerce lui demande de retenir « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le critère du paiement des créanciers porte sur le prix offert pour les actifs cédés, pas sur l’extinction des garanties consenties par des tiers.
Le mécanisme de la cession explique ce maintien. Le cessionnaire n’achète que les biens et contrats désignés dans le plan, pour le prix fixé par le tribunal. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. » Les créanciers inscrits ne peuvent donc plus poursuivre le repreneur une fois le prix payé, parce que le prix purge leurs inscriptions. Mais cette purge ne profite qu’au cessionnaire et aux biens cédés : elle n’éteint pas les sûretés personnelles consenties par les cautions du débiteur cédé. La dette garantie subsiste dans le passif de la procédure, et le créancier impayé conserve son recours contre le garant.
La Cour de cassation a tracé nettement la frontière entre les engagements du repreneur et ceux des garants. Dans un arrêt du 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-15.036), la chambre commerciale juge que « si l’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part » (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-15.036). Autrement dit, chacun reste tenu de ce qu’il a personnellement souscrit : le repreneur de ses engagements d’offre, le cessionnaire des échéances transférées, et la caution de son cautionnement. La cession ne redistribue pas ces engagements et n’en efface aucun.
Une nuance importante concerne les sûretés réelles attachées au financement d’un bien cédé. Le même article L. 642-12 du code de commerce dispose toutefois que « la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire », qui doit alors acquitter les échéances restant dues. Cette transmission légale vise les garanties réelles liées au financement du bien lui-même, comme le nantissement du matériel financé à crédit. Elle ne concerne pas le cautionnement personnel du dirigeant, qui suit un régime propre et demeure exigible selon ses termes.
Le sort du plan lui-même confirme cette analyse. L’article L. 626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » La première phrase rend le plan opposable à tous, mais la seconde réserve le bénéfice des délais et remises du plan aux personnes physiques : une société qui s’est portée caution ne peut pas s’en prévaloir. Le dirigeant personne physique peut, lui, invoquer les modalités du plan, ce qui ne l’efface pas pour autant : il reste tenu, dans les conditions aménagées par le plan.
En pratique, la banque qui n’a pas été payée par le prix de cession adresse donc sa mise en demeure à la caution, pour le solde impayé de la dette garantie, dans la limite du plafond souscrit. Le jugement du 14 octobre 2026 qui a arrêté la cession de l’entreprise du Loiret n’a rien changé à ce principe : il a transféré l’activité et les emplois repris au cessionnaire, il n’a pas libéré les garants antérieurs. Pour les salariés repris et leurs droits, notre analyse des droits des salariés repris après une cession en redressement détaille le sort des contrats de travail transférés.
B. Dirigeant ou société caution : qui peut se prévaloir du plan et des suspensions ?
Le point de départ reste la définition légale. L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » La défaillance visée englobe l’ouverture d’une procédure collective et la cession qui s’ensuit : le débiteur principal ne paie plus lui-même, la caution est appelée à payer à sa place. La plupart des cautionnements bancaires de dirigeants sont en outre solidaires, et l’article 2290 du code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire », la solidarité pouvant être stipulée entre la caution et le débiteur principal. La caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion : elle ne peut pas exiger que le créancier poursuive d’abord l’entreprise débitrice. L’article 2305 du code civil précise en effet que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal », avant d’exclure aussitôt de ce bénéfice « la caution tenue solidairement avec le débiteur » et « celle qui a renoncé à ce bénéfice ». En redressement judiciaire, cette exclusion pèse lourd : l’entreprise est de toute façon insolvable, et la caution solidaire est appelée directement, sans attendre l’issue de la procédure.
La loi ouvre cependant une respiration aux garants personnes physiques. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Pendant la période d’observation, la banque ne peut donc pas agir contre le dirigeant caution personne physique, même si elle peut « prendre des mesures conservatoires ». Le même texte ajoute que « Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans », et que les personnes physiques « peuvent se prévaloir » de l’arrêt du cours des intérêts prévu au premier alinéa. Ces protections sont réservées aux personnes physiques : la holding ou la société sœur qui s’est portée caution ne bénéficie ni de la suspension des poursuites ni des délais.
La jurisprudence a précisé l’articulation entre ces protections et les plans arrêtés par le tribunal. Dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvois n° 19-16.816 et 19-17.154), la chambre commerciale a censuré le refus d’appliquer l’article L. 626-11 du code de commerce à un cautionnement souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, dès lors que la procédure collective elle-même était nouvelle : ce texte s’applique aux procédures nouvelles indépendamment de la date de l’engagement de la caution (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816). La leçon pour tout garant est double. D’une part, le dirigeant personne physique peut se prévaloir des modalités du plan de l’entreprise débitrice, y compris des délais qu’il organise. D’autre part, la société caution, elle, ne le peut pas : l’exception des personnes morales posée par le texte joue à plein, et le créancier peut exiger d’elle le paiement intégral sans attendre.
Le dirigeant doit donc vérifier d’abord la nature exacte de son engagement : s’est-il engagé à titre personnel, ou est-ce sa holding qui a signé ? La réponse détermine le régime applicable, le bénéfice éventuel du plan et l’accès aux délais. Dans les montages courants, les deux niveaux coexistent : la holding se porte caution et le dirigeant se porte contre-garant ou co-caution à titre personnel. Chaque engagement s’analyse séparément, avec son plafond, sa solidarité et ses mentions propres. Celui qui découvre ces distinctions au stade de la mise en demeure a perdu un temps précieux : l’inventaire des garanties signées devrait accompagner toute procédure collective du débiteur principal, dès le jugement d’ouverture. Les créanciers qui envisagent de contester le jugement qui arrête la cession doivent de leur côté agir dans des délais très brefs, distincts de ceux du garant.
II. Garant appelé en paiement : comment vérifier l’acte et organiser le recours ?
A. Mention manuscrite et proportionnalité : comment faire vérifier son engagement avant de payer ?
Recevoir une mise en demeure de la banque ne signifie pas qu’il faut payer sans discuter. La première vérification porte sur la régularité formelle de l’acte. L’article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » La sanction est la nullité de l’engagement, et le texte ajoute que la caution privée des bénéfices de discussion ou de division doit le reconnaître dans cette mention : « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. » Concrètement, le garant doit relire l’original signé : la mention est-elle écrite de sa main, le montant figure-t-il à la fois en lettres et en chiffres, la renonciation à la discussion y est-elle reconnue ? Toute irrégularité ouvre une contestation de la validité même de l’engagement, avant tout débat sur le montant.
La seconde vérification porte sur la proportionnalité de l’engagement au patrimoine du garant. Pour les cautionnements anciens, la Cour de cassation applique encore le texte contemporain de la souscription. Dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.900), elle rappelle qu’« Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900). Le même article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 rappelée par la Cour dans son arrêt du 13 mars 2024, énonce : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’appréciation se fait à deux dates : disproportion manifeste au jour de la signature, sauf si le patrimoine au jour de l’appel permet de payer.
Cet arrêt du 13 mars 2024 apporte une précision pour les banques : « le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement ». La banque ne peut donc pas combler après coup l’absence d’information par une fiche remplie un mois plus tard. Le garant doit reconstituer sa situation patrimoniale à la date de signature : revenus, charges, biens, endettement existant. S’il cumulait déjà plusieurs cautionnements, chacun doit être intégré à l’appréciation globale.
Un arrêt du 22 janvier 2025 (pourvoi n° 23-22.093) renforce encore cette exigence d’information. La chambre commerciale censure une cour d’appel qui s’était contentée de la fiche patrimoniale, « sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si, à la date du cautionnement, la Banque Pelletier ne pouvait ignorer l’existence d’autres engagements de caution consentis par M. [U] auprès d’un pool d’établissements bancaires dont elle faisait partie » (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-22.093). Quand plusieurs banques financent ensemble la même opération et que le dirigeant garantit chacune d’elles, chaque banque doit tenir compte des engagements connus ou nécessairement connus auprès des autres. Le dirigeant qui a cautionné en série pour financer la croissance de son groupe dispose là d’un moyen de défense structuré, à condition de documenter le pool bancaire et les informations que chaque établissement détenait.
Avant de payer, la méthode consiste donc à exiger de la banque le décompte complet de la dette garantie, à rapprocher ce décompte du plafond exprimé en lettres dans l’acte, à contrôler la mention manuscrite et à reconstituer la situation patrimoniale contemporaine de la signature. Si le plafond est dépassé, si la mention est irrégulière ou si l’engagement était hors de proportion avec les biens et revenus du garant, la contestation doit être organisée sans tarder, par écrit et avec les pièces justificatives, plutôt que de laisser la banque obtenir un titre exécutoire incontesté.
B. Après paiement : comment se retourner contre le débiteur et préserver ses délais ?
Quand les vérifications ne suffisent pas et que le paiement est dû, le garant avisé paie utilement, c’est-à-dire en préservant ses recours. Le paiement doit être documenté : décompte arrêté par le créancier, preuve du règlement, quittance subrogative si le créancier l’accepte. La caution qui paie prend en principe la place du créancier contre le débiteur principal, dans la mesure de son paiement, et dispose d’un recours contre les autres garants du même débiteur. Ces recours supposent toutefois un débiteur solvable ou des coobligés solvables : dans une procédure collective, le recours contre l’entreprise cédée ne produit souvent qu’une créance déclarée au passif, dont le recouvrement reste aléatoire. Le garant doit déclarer cette créance dans les délais de la procédure s’il veut préserver une chance d’être payé, au lieu de découvrir trop tard que son recours est prescrit ou forclos.
Le calendrier procédural offre néanmoins des appuis. Pendant la période d’observation, la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites décrite plus haut, et le tribunal peut lui accorder ensuite des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Ces délais ne sont pas automatiques : ils doivent être demandés au tribunal, avec un dossier qui démontre les capacités de paiement et l’effort proposé. La demande gagne à être formée tôt, avant que la banque n’obtienne une condamnation définitive. Une fois le plan arrêté, le garant personne physique peut s’en prévaloir pour aligner ses propres échéances sur celles du plan, dans les conditions fixées par le jugement.
Le sort des contrats liés à l’activité cédée mérite une vérification séparée, car il détermine ce que le garant paie et ce que le repreneur assume. L’article L. 642-7 du code de commerce organise la cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité, et il protège le repreneur d’une solidarité imposée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » Le bailleur des locaux de l’entreprise cédée ne peut donc pas imposer au repreneur une solidarité avec l’ancien exploitant par une simple clause du bail. Cette protection ne joue qu’au profit du cessionnaire désigné dans le plan : elle ne libère pas la personne qui s’était portée caution du paiement des loyers avant la procédure. Le garant des loyers reste tenu des arriérés nés avant la cession, selon son acte, tandis que le repreneur prend le bail aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sans solidarité imposée pour le passé.
Enfin, le garant ne doit pas confondre son propre délai d’action avec celui des autres acteurs de la procédure. Les recours contre le jugement qui arrête la cession obéissent à des délais d’appel très brefs, et la déclaration des créances au passif est enfermée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec une procédure de relevé de forclusion strictement encadrée. Le garant qui paie après la cession et veut déclarer son recours au passif doit vérifier immédiatement où en est ce calendrier : un recours fondé mais déclaré hors délai ne produit rien. L’ordre des opérations recommandé reste le même dans tous les dossiers : vérifier l’acte et le plafond, vérifier la proportionnalité et les informations détenues par la banque, demander les délais au tribunal si la qualité de personne physique les ouvre, payer de façon documentée, puis déclarer et exercer le recours sans attendre.
Conclusion
La cession d’une entreprise en redressement judiciaire transfère au repreneur les actifs, les contrats et les emplois désignés dans le plan, pour le prix fixé par le tribunal. Elle ne transfère ni n’éteint les cautionnements consentis par les dirigeants et les tiers : la banque impayée conserve son recours contre eux, dans la limite des plafonds souscrits. Les garants personnes physiques disposent de protections réelles, de la suspension des poursuites pendant la période d’observation aux délais que le tribunal peut accorder et au bénéfice des modalités du plan, tandis que les sociétés cautions en sont exclues. Avant tout paiement, la régularité de la mention manuscrite et la proportionnalité de l’engagement au patrimoine du garant doivent être vérifiées pièce par pièce, à la lumière des informations que la banque détenait avant la signature. Après paiement, seuls un règlement documenté et un recours exercé dans les délais préservent les droits du garant. Dans ce type de dossier, la rapidité de l’inventaire des garanties signées fait souvent la différence entre un engagement contesté à temps et une condamnation subie.