Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Inondation : assurance voiture noyée, cave et garage inondés, que paie l’assureur

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2026, le Gard s’est retrouvé à nouveau placé en vigilance orange pour pluies-inondations et orages, avec des ponts submersibles fermés par précaution et un risque de débordements signalé par la presse régionale, tandis que l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var étaient eux aussi concernés par l’épisode, selon Ouest-France et Midi Libre. Quelques jours plus tôt, le Gard et l’Hérault avaient déjà subi de violents orages et des pluies diluviennes, au point d’être placés en vigilance rouge, et l’Hérault restait suivi pour une crue forte et rapide sur l’Orb amont. Quand l’eau monte, elle choisit rarement le salon : elle envahit d’abord la cave, le garage en sous-sol et la voiture qui y stationne. C’est là que se joue, pour des milliers de foyers du sud-est, la question pratique du lendemain : qui paie la cave noyée, le garage inondé et la voiture hors d’usage, l’assurance habitation ou l’assurance auto, et à quelles conditions. Les requêtes que les internautes saisissent réellement sur Google le montrent : « inondation assurance voiture », « assurance inondation cave », « assurance inondation garage », « inondation assurance habitation ». Cet article répond à ces questions dans l’ordre où un foyer sinistré se les pose, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose à tous les assureurs, de la clause du contrat, qui varie d’un foyer à l’autre. Car en assurance de biens, le contrat fait la loi des parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », rappelle l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, vérifiée sur Légifrance le 15 octobre 2026. Autrement dit, deux voisins inondés le même soir peuvent être indemnisés différemment si leurs contrats diffèrent. Première partie : ce que l’assureur doit payer pour la cave, le garage et la voiture. Seconde partie : comment déclarer, prouver et contester pour obtenir cette indemnisation.

I. Cave, garage et voiture noyés : ce que l’assurance doit payer

A. Inondation assurance habitation : la cave et le garage sont-ils couverts ?

La garantie de base d’un contrat multirisque habitation couvre les dégâts des eaux et, le plus souvent, les événements climatiques, tempête, grêle et inondation. Mais cette couverture ne joue que pour les biens mentionnés au contrat, et les exclusions écrites en caractères très apparents peuvent tout changer. Le principe légal est posé par l’article L. 121-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 21 juillet 1976 : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assureur répare le préjudice réel, ni plus ni moins, et il peut être stipulé que l’assuré conserve une partie du risque à sa charge, sous forme de franchise ou de capital laissé sans garantie.

Pour la cave et le garage, deux points du contrat méritent une lecture immédiate. D’abord, les dépendances, box, remises et garages ne sont garantis que s’ils sont désignés aux conditions particulières, surtout lorsqu’ils ne sont pas attenants au bâtiment d’habitation. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a rappelé le 9 octobre 2025, dans un jugement rendu sous le numéro RG 21/10533 à propos d’un mur de soutènement effondré sous l’effet des pluies des 22 et 23 octobre 2019 : les dispositions générales prévoyaient que les dépendances telles que garages, box et remises n’étaient couvertes que sous réserve d’être désignées aux dispositions particulières lorsqu’elles n’étaient pas attenantes au bâtiment. Avant de déclarer, le foyer sinistré doit donc vérifier que sa cave et son garage figurent bien au contrat, avec leurs surfaces et leur usage.

Ensuite, les clauses d’exclusion doivent être lues mot à mot, car l’assureur qui s’en prévaut doit prouver qu’elles s’appliquent. Le tribunal judiciaire de Montpellier l’a jugé le 24 juillet 2026, sous le numéro RG 24/05169, dans une affaire où un garage situé en sous-sol avait été inondé sur environ dix centimètres et où l’assureur refusait toute indemnisation en invoquant une exclusion visant les bâtiments en cours de construction : les dispositions contractuelles constituant une clause d’exclusion de garantie, c’est à la compagnie d’assurance de démontrer que la clause trouve application, c’est-à-dire en l’espèce que l’immeuble était en cours de construction. Le tribunal a précisé qu’à défaut de définition contractuelle, un immeuble est considéré en cours de construction au sens du langage commun lorsque sa construction n’est pas achevée et que l’immeuble n’est pas habitable, et il a débouté les assurés parce que les photographies et le rapport d’expertise démontraient une maison sans revêtement de façade, avec parpaings, outils et étais épars, sans accès adapté. La leçon pour le foyer dont la cave ou le garage est noyé est double : une exclusion ne joue que si l’assureur prouve que la situation entre dans son champ, et l’état du local au jour du sinistre se prouve par des pièces, photos et rapports d’expertise.

Le contenu de la cave et du garage, meubles, cartons, outillage, vélos, provisions, relève de la garantie du mobilier, dans la limite du capital mobilier souscrit. Celui qui réclame doit prouver : l’article 1353 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, l’inventaire après sinistre décide de l’indemnisation du contenu : factures d’achat, photographies d’avant et d’après, notices, numéros de série. Sans preuve de l’existence et de la valeur des biens stockés, l’assureur ne paie que ce qui est établi, et la vétusté contractuelle s’applique si elle est écrite au contrat. Sur ce point, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé le 7 mai 2025, sous le numéro RG 23/04912, que l’assureur ne pouvait appliquer une vétusté non mentionnée au contrat pour diminuer des postes chiffrés par l’expertise, et l’a condamné à compléter l’indemnité. Une décote qui ne figure pas au contrat ne peut donc pas être imposée après coup.

B. Inondation assurance voiture : la voiture noyée au garage est-elle indemnisée ?

La voiture noyée dans le garage ou emportée par la crue sur le parking de la résidence ne relève pas de l’assurance habitation mais de l’assurance automobile, et tout dépend des garanties souscrites. Un contrat au tiers seul, qui ne couvre que la responsabilité civile du conducteur, n’indemnise pas les dommages subis par le véhicule lui-même : le moteur noyé, l’habitacle inondé et l’électronique hors service restent alors à la charge du propriétaire, sauf si une garantie complémentaire a été souscrite. Seule une garantie dommages au véhicule, dite tous risques, ou une garantie événements climatiques ou catastrophes naturelles étendue aux corps de véhicules, permet d’être indemnisé de la voiture noyée. La vérification du tableau des garanties des conditions particulières est donc la première démarche, avant même l’appel à l’assureur.

Lorsque l’épisode pluvieux donne lieu à un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le régime légal prend le relais et protège même les assurés dont le contrat ne prévoyait rien de spécifique. L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, vérifiée sur Légifrance le 15 octobre 2026, dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » sur les biens couverts par ces contrats. La voiture assurée, même au tiers avec la seule garantie responsabilité civile, entre dans ce dispositif dès lors qu’un contrat garantit le véhicule : la garantie catastrophes naturelles s’ajoute automatiquement, sans qu’aucune souscription supplémentaire soit nécessaire. L’article L. 125-2 du même code, en vigueur depuis le 28 mai 2026, ajoute que « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. » L’assureur ne peut donc pas exclure la voiture du bénéfice de la garantie catastrophes naturelles si le véhicule est mentionné au contrat.

Ce mécanisme ne joue toutefois qu’après la publication au Journal officiel d’un arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle en déterminant les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Tant qu’aucun arrêté n’est publié pour la commune et la période considérées, et le 15 octobre 2026 aucun arrêté ne peut être annoncé pour l’épisode en cours dans le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var, puisque la procédure suppose une demande du maire, une instruction interministérielle et un délai de plusieurs semaines, seule la garantie contractuelle, dégâts des eaux, événements climatiques ou tous risques, peut être mobilisée. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 9 octobre 2025 RG 21/10533, a appliqué cette logique avec rigueur : la garantie ne pouvait être mise en jeu qu’après publication de l’arrêté du 30 octobre 2019 constatant la catastrophe pour les inondations et coulées de boue survenues à Marseille les 22 et 23 octobre 2019, et le tribunal a rattaché à cet arrêté l’effondrement d’un mur de soutènement sous l’effet de pressions hydrostatiques, en relevant que l’expert reconnaissait le lien avec les fortes pluies et que des pressions hydrostatiques supposent à tout le moins une inondation due à ces pluies. Pour le foyer dont la voiture est noyée, la conséquence est claire : déclarer immédiatement au titre du contrat, puis suivre la publication éventuelle de l’arrêté pour basculer vers la garantie légale si ses conditions sont plus favorables, notamment sur les franchises.

Car la franchise change tout. Hors catastrophe naturelle, c’est la franchise du contrat qui s’applique, avec son montant et ses modalités propres, parfois différentes pour le bâtiment, le mobilier et le véhicule. En catastrophe naturelle, une franchise légale s’impose : pour les véhicules terrestres à moteur, elle est fixée à 380 euros par véhicule, conformément à l’annexe I b) de l’article A. 125-1 du code des assurances, comme l’a appliqué le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 mai 2025 RG 23/04912. Dans cette affaire, une société dont le parc automobile avait été endommagé par les intempéries du 14 septembre 2021, reconnues en catastrophe naturelle par arrêté du 24 septembre 2021, soutenait qu’une franchise unique de 380 euros devait s’appliquer à l’ensemble des véhicules en raison du caractère sériel du sinistre, tous les véhicules ayant été endommagés par un même et unique événement. Le tribunal a jugé que le contrat prévoyait expressément une franchise de 380 euros par véhicule et que cette stipulation, ayant force de loi entre les parties, était bien fondée, tout en écartant la vétusté non contractuelle. Pour un foyer qui possède deux voitures noyées dans le même garage, la même règle s’applique : la franchise se décompte par véhicule, sauf clause contraire plus favorable, et le contrat reste la référence.

II. Déclarer, prouver et contester : délais, expertise et recours du foyer

A. Déclarer le sinistre dans le délai et faire constater les dégâts des eaux

Le premier réflexe après la décrue conditionne tout le reste : mettre en sécurité les lieux, couper l’électricité des pièces inondées, déplacer ce qui peut l’être, puis photographier et filmer chaque pièce, chaque mur, chaque appareil avant tout nettoyage. Ces images, horodatées, constituent la preuve de l’ampleur du sinistre et de la hauteur d’eau, que l’expert de l’assureur ne pourra plus constater une fois les locaux nettoyés et asséchés. Conserver les biens endommagés jusqu’au passage de l’expert, garder les factures de réparation d’urgence, de pompage, de relogement provisoire et de gardiennage : ces frais de sauvetage et de préservation sont indemnisables lorsqu’ils sont justifiés et proportionnés.

La déclaration à l’assureur doit partir sans attendre, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne prévu au contrat, en décrivant les circonstances, la date de l’événement, la nature des dommages et les biens touchés, cave, garage, véhicule, mobilier. La loi fixe un plancher protecteur : l’article L. 113-2 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er avril 2018, oblige l’assuré à déclarer tout sinistre de nature à entraîner la garantie « au plus tard dans le délai fixé par le contrat », et précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, la plupart des contrats imposent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, deux jours en cas de vol, et un délai spécifique, prévu par les clauses types, après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle. Le foyer du Gard ou de l’Hérault qui découvre sa cave noyée au matin du 15 octobre 2026 doit donc déclarer dans les jours qui suivent, sans attendre de savoir si un arrêté sera pris : la déclaration au titre du contrat préserve tous les droits, et la garantie légale pourra être invoquée ensuite si un arrêté intervient.

Un retard de déclaration ne fait pas tout perdre. Le même article L. 113-2 encadre strictement la sanction du retard : quand le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, l’assureur ne peut l’opposer à l’assuré qu’en établissant que ce retard lui a causé un préjudice, et cette déchéance ne joue pas lorsque le retard résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. L’assureur qui refuse de payer pour déclaration tardive doit donc démontrer concrètement en quoi le retard l’a empêché de constater ou de limiter les dommages, ce qui est difficile lorsque les constats, photographies et factures établissent l’étendue du sinistre. Le foyer ne doit jamais accepter un refus fondé sur le seul dépassement du délai sans exiger cette preuve du préjudice.

L’expertise de l’assureur suit la déclaration : un expert mandaté par la compagnie visite les lieux, chiffre les dommages et propose une indemnité. L’assuré a le droit d’assister à cette expertise, de s’y faire accompagner par un expert de son choix et de formuler des observations écrites. Si le rapport minimise les dommages, applique une vétusté non prévue au contrat ou retient une exclusion contestable, la contre-expertise est le premier recours utile : elle se pratique à frais partagés ou aux frais de l’assuré selon les contrats, et son rapport contradictoire pèse lourd dans la négociation comme devant le juge. Le tribunal de Nîmes, dans son jugement du 7 mai 2025 RG 23/04912, a d’ailleurs relevé que la demanderesse n’avait pas sollicité de contre-expertise, tout en sanctionnant l’assureur sur la vétusté non contractuelle : même sans contre-expertise, le juge contrôle que chaque abattement figure au contrat, mais une contre-expertise documentée rend la contestation bien plus efficace. En catastrophe naturelle reconnue, la loi impose en outre un calendrier à l’assureur : les indemnisations doivent être versées dans les trois mois de la remise de l’état estimatif des pertes ou de la publication de l’arrêté si elle est postérieure, et une provision doit être versée dans les deux mois, comme l’a rappelé le tribunal de Nîmes au visa des textes issus de la loi du 28 décembre 2021. Passé ces délais, des intérêts et des dommages-intérêts peuvent être réclamés.

B. Contester l’offre ou le refus de l’assureur : contre-expertise, prescription et juge

Quand l’offre de l’assureur paraît insuffisante ou qu’un refus est opposé, la contestation suit un ordre précis, du moins coûteux au plus contraignant. D’abord, la réclamation écrite et motivée auprès du service des réclamations de la compagnie, en joignant la contre-expertise, les factures et les photographies, et en visant les clauses du contrat et les textes applicables. Ensuite, la médiation de l’assurance, qui rend un avis dans un délai de quelques mois et que les compagnies suivent dans la majorité des cas. Enfin, le recours au juge, devant le tribunal judiciaire du domicile de l’assuré, qui est compétent pour les litiges d’assurance de biens des particuliers.

Devant le juge, trois moyens reviennent constamment dans les litiges d’inondation de cave, de garage et de véhicule. Le premier est la charge de la preuve de l’exclusion : l’assureur qui refuse la garantie en invoquant une exclusion, bâtiment en cours de construction, défaut d’entretien, absence de désignation de la dépendance, doit prouver que les faits entrent dans le champ de cette clause, dont les termes s’interprètent strictement. Les jugements de Montpellier du 24 juillet 2026 RG 24/05169 et de Marseille du 9 octobre 2025 RG 21/10533 illustrent les deux faces de cette règle : à Montpellier, l’assureur a gagné parce que l’expertise et les photographies établissaient l’état de construction, tandis qu’à Marseille, l’assuré a gagné parce que l’assureur ne démontrait pas que le mur effondré échappait à la garantie catastrophes naturelles. Le deuxième moyen est le contrôle des abattements : vétusté, franchise, plafonds. Chacun doit figurer au contrat pour être appliqué, et la garantie légale des catastrophes naturelles interdit tout abattement non prévu par les clauses types, comme le dispose l’article L. 125-2. Le tribunal de Nîmes a condamné l’assureur à compléter l’indemnité précisément parce que la vétusté appliquée ne figurait pas au contrat. Le troisième moyen est la preuve du sinistre et de son ampleur, qui repose sur l’assuré en application de l’article 1353 du code civil : inventaires, factures, attestations, constats de commissaire de justice et rapports de contre-expertise forment le dossier qui emporte la conviction.

Le temps, enfin, est une arme à double tranchant qu’il faut manier vite. L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2021, dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans à compter du sinistre, pas davantage, pour agir contre l’assureur, avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il l’a ignoré. Mais ce délai peut être interrompu : l’article L. 114-2 du même code, en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception produit le même effet. La cour d’appel de Versailles l’a appliqué le 21 octobre 2024, sous le numéro RG 24/00427, dans un litige où l’assuré contestait les conclusions de l’expertise de l’assureur : la prescription avait été interrompue par un courrier recommandé de contestation puis par une assignation en référé-expertise, de sorte que l’action n’était pas prescrite lorsque l’assuré avait saisi le juge. Pour le foyer inondé, la méthode est donc simple : contester par écrit et en recommandé chaque rapport défavorable, demander une expertise contradictoire ou judiciaire avant l’expiration des deux ans, et conserver la preuve de chaque envoi. Une action directe existe aussi contre l’assureur du responsable lorsque le dommage vient d’un tiers, par exemple un voisin dont les aménagements ont aggravé l’écoulement : l’article L. 124-3 du code des assurances, en vigueur depuis le 19 décembre 2007, dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

Pour approfondir la question voisine des dégâts subis par les équipements de la maison lors d’une inondation, notamment la chaudière et la pompe à chaleur, on peut se reporter à l’analyse dédiée aux indemnisations de ces équipements : assurance inondation de la maison, chaudière et pompe à chaleur noyées, ce que paie l’assureur et comment contester.

Conclusion

L’épisode orageux qui a placé le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange les 14 et 15 octobre 2026 rappelle une règle simple : l’eau frappe d’abord la cave, le garage et la voiture, et c’est le contrat d’assurance, lu ligne à ligne, qui décide de l’indemnisation. La cave et le garage sont couverts s’ils sont désignés au contrat et si aucune exclusion prouvée par l’assureur ne s’y oppose ; la voiture noyée est indemnisée si une garantie dommages ou la garantie légale des catastrophes naturelles, une fois l’arrêté publié, s’applique, avec une franchise de 380 euros par véhicule en catastrophe naturelle. La déclaration doit partir dans le délai du contrat, sans jamais attendre l’arrêté, avec un minimum légal de cinq jours ouvrés et une déchéance que l’assureur ne peut opposer qu’en prouvant un préjudice. L’expertise se contrôle par la contre-expertise, chaque abattement doit figurer au contrat, et l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans, délai que chaque recommandé et chaque désignation d’expert interrompt. Photographier, inventorier, déclarer, contester par écrit : ces quatre gestes, accomplis dans l’ordre, font la différence entre une indemnisation réduite et une réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».