Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fromage rappelé chez Leclerc mangé sans tomber malade : l’angoisse de l’intoxication peut-elle être indemnisée ?

Le 14 octobre 2026, la fiche n° 23788 du site officiel RappelConso a annoncé le rappel par SCAMARK E. Leclerc d’une tome des Bauges AOP vendue au rayon coupe, sous la marque Nos régions ont du talent, lot C62180189 à date de durabilité minimale du 20 octobre 2026, vendue dans toute la France au rayon coupe entre le 12 août et le 14 octobre 2026. Motif indiqué sur la fiche : la présence d’E. coli STEC O26:H11. Le lendemain, 20 Minutes a relayé l’alerte en précisant que les consommateurs concernés peuvent obtenir un remboursement en rapportant le produit en magasin et joindre le 0 800 874 187. La fiche décrit des troubles digestifs qui surviennent dans la semaine suivant la consommation et des complications rénales sévères dans 5 à 8 % des cas, principalement chez les enfants, tout en précisant que passé quinze jours sans symptôme après la consommation, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin. Reste une question que la fiche ne tranche pas : celui qui a mangé ce fromage sans développer aucun symptôme, mais qui vit depuis dans la peur d’une complication rénale, peut-il obtenir une indemnité pour cette seule angoisse ? À la date de rédaction, d’après la fiche RappelConso du 14 octobre 2026 et l’article de 20 Minutes du 15 octobre 2026, aucun cas de maladie lié à ce lot n’est signalé, aucune responsabilité n’est établie et seul le juge pourrait la constater, tandis que le rappel publié sur le site officiel et accompagné d’un remboursement en magasin joue en faveur du distributeur. Cet article expose d’abord les conditions posées par la Cour de cassation pour indemniser l’anxiété sans maladie, puis contre qui agir, dans quel délai et pour quelle indemnité.

I. Sans symptôme après un fromage rappelé, l’angoisse peut-elle être indemnisée ?

Le droit français n’indemnise pas la peur abstraite : il répare un préjudice d’anxiété précisément défini, à des conditions que la Cour de cassation a posées puis étendues des salariés exposés à l’amiante aux victimes de produits de santé. La question est de savoir si celui qui a mangé la tome des Bauges rappelée sans tomber malade remplit ces conditions. La réponse tient en deux temps : un principe désormais acquis, et une preuve d’exposition qui reste entièrement à la charge du demandeur.

A. La seule connaissance d’un risque élevé de maladie grave suffit à caractériser l’anxiété

Le 18 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation, pourvoi n° 21-23.415, dans une affaire d’exposition in utero au diéthylstilbestrol, connu sous le nom de Distilbène. La victime demandait l’indemnisation de son préjudice d’anxiété alors même que le lien entre ses pathologies et l’exposition restait discuté. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui rejetait cette demande et a posé un principe limpide : « Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d’un tel risque. » Le texte visé est l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Trois enseignements se dégagent de cette décision, publiée au Bulletin selon la Cour de cassation. D’abord, l’anxiété est un préjudice autonome : elle se répare même sans maladie déclarée. Ensuite, elle est caractérisée par la seule connaissance du risque, sans qu’il soit besoin de démontrer que la victime vit dans un climat d’inquiétude permanente. Enfin, le risque doit être élevé et la pathologie redoutée doit être grave : la Cour ne répare pas l’inquiétude vague, elle répare l’exposition avérée à un danger sérieux.

Ce principe ne sort pas de nulle part. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’avait forgé le 5 avril 2019, arrêt n° 18-17.442, pour les salariés exposés à l’amiante, en retenant que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes ne méconnaît pas son obligation de sécurité, ce qui supposait, en creux, que le salarié exposé sans protection subit un préjudice d’anxiété réparable. L’arrêt du 18 février 2026 franchit une étape supplémentaire : il détache le préjudice d’anxiété du seul cadre du travail et du seul amiante pour l’ancrer dans le droit commun de la responsabilité, à l’occasion d’un produit de santé. La transposition à un produit alimentaire rappelé pour contamination bactérienne devient dès lors envisageable, à condition de réunir les mêmes éléments : une exposition réelle au produit, un risque élevé de pathologie grave, et la connaissance de ce risque par la victime.

Appliqué à la tome des Bauges du lot C62180189, le raisonnement se heurte à une première exigence : la gravité de la pathologie redoutée. Sur ce point, le dossier est solide. La fiche RappelConso évoque des complications rénales sévères, et la jurisprudence pénale documente ce danger : le 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation, pourvoi n° 19-82.171, a rejeté le pourvoi du gérant d’une société ayant mis sur le marché de la viande hachée contaminée, en retenant que au mois de juin 2011, seize enfants du Nord avaient développé un syndrome hémolytique et urémique lié à la bactérie E. coli O157:H7, susceptible de provoquer une insuffisance rénale aiguë. Le syndrome hémolytique et urémique, complication redoutée des infections à Escherichia coli shiga toxinogène, constitue donc une pathologie grave au sens de la jurisprudence, puisqu’elle peut détruire la fonction rénale, en particulier chez l’enfant. La seconde exigence, le caractère élevé du risque, se discute avec honnêteté : la fiche officielle chiffre les complications rénales sévères à 5 à 8 % des cas, principalement chez les enfants. Pour un enfant qui a consommé le lot visé, l’argument d’un risque élevé paraît soutenable ; pour un adulte en bonne santé qui n’a présenté aucun symptôme dans les quinze jours, il sera plus difficile à faire admettre, car le risque résiduel après ce délai devient, selon la fiche elle-même, négligeable. L’angoisse n’est donc pas indemnisable automatiquement : elle l’est si l’exposition est établie, si le risque était élevé pour la personne concernée, et si cette personne avait connaissance du rappel et du danger au moment où l’anxiété est née.

B. Encore faut-il prouver que l’on a mangé le lot visé par le rappel

Le principe posé le 18 février 2026 ne dispense d’aucune preuve : il suppose une exposition, et l’exposition à un lot précis de fromage vendu au rayon coupe se prouve pièce par pièce. Le demandeur devra d’abord établir l’achat : ticket de caisse mentionnant le magasin et la date, relevé de carte bancaire pointant un passage chez Leclerc entre le 12 août et le 14 octobre 2026, photographie de l’emballage ou de l’étiquette du rayon coupe, relevé d’appel au 0 800 874 187, attestation de proches ayant partagé le repas. La vente au rayon coupe complique la démonstration, car la part achetée ne porte pas toujours un code-barres individuel permettant de remonter au lot C62180189 ; le ticket et la date d’achat deviennent alors décisifs, croisés avec la période de commercialisation indiquée sur la fiche. Ensuite, il faudra établir la consommation et sa date : la fiche invite expressément les personnes qui auraient consommé le produit et présenteraient des symptômes à consulter sans délai leur médecin en lui signalant cette consommation, ainsi que le lieu et la date d’achat. Même sans symptôme, une consultation documentée, avec mention du lot et de la date de consommation dans le dossier médical, fixe le point de départ de l’angoisse et crédibilise la demande. Enfin, il faudra établir la connaissance du risque : la fiche RappelConso du 14 octobre 2026 et sa reprise massive dans la presse le 15 octobre 2026 fournissent un repère objectif, car nul ne peut soutenir sérieusement avoir ignoré le danger après cette publicité officielle.

Deux bornes temporelles encadrent la demande. En amont, seules les consommations du lot C62180189, vendu entre le 12 août et le 14 octobre 2026, entrent dans le champ du rappel : un achat postérieur ou un autre lot ne caractérise aucune exposition au risque décrit par la fiche. En aval, la fiche borne elle-même la période d’inquiétude légitime : passé quinze jours après la consommation sans le moindre symptôme, il est inutile, selon la fiche, de s’inquiéter et de consulter un médecin. Passé ce délai sans le moindre trouble, l’angoisse persistante perd son assise médicale, et le juge pourrait considérer que le risque n’était plus élevé au sens de l’arrêt du 18 février 2026. Concrètement, la fenêtre indemnisable se situe entre la découverte du rappel et l’expiration du délai de quinze jours, éventuellement prolongée par un suivi médical prescrit. Celui qui ne conserve ni ticket, ni relevé, ni trace médicale, et qui invoque une consommation ancienne et indatable, s’expose à un rejet pur et simple : sans exposition établie, il n’y a pas de préjudice d’anxiété, aussi sincère soit l’inquiétude. Sur le volet pratique du remboursement et des premières preuves du foyer, on pourra se reporter utilement à notre article du même jour sur le remboursement, les preuves et les recours après le rappel de la tome des Bauges, qui traite la situation des consommateurs tombés malades ou en demande de remboursement.

II. Contre qui agir, dans quel délai et pour quelle indemnité ?

Prouver son angoisse ne suffit pas : encore faut-il diriger l’action contre le bon défendeur, avant l’expiration du délai de prescription, et chiffrer une demande que les tribunaux accueillent avec mesure quand aucun dommage corporel n’existe. Le rappel organisé par le distributeur ne fait pas obstacle à l’action, mais il modifie l’appréciation de la faute et impose une démarche graduée, de la réclamation amiable à l’assignation.

A. Le producteur et le distributeur répondent même sans contrat, et le rappel n’éteint pas l’action

Le premier fondement est la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Le consommateur qui a acheté son fromage chez Leclerc n’a donc pas besoin d’un contrat avec le fabricant : l’action directe contre le producteur existe par principe. Un produit contaminé par Escherichia coli shiga toxinogène est défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil, car un aliment ne saurait offrir « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » quand il expose à un syndrome hémolytique et urémique. La Cour de cassation l’a rappelé le 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689, dans des termes transposables à tout produit : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Or l’usage raisonnablement attendu d’une tome des Bauges vendue au rayon coupe inclut sa consommation en l’état, sans cuisson assainissante, ce qui renforce la caractérisation du défaut.

Le distributeur n’est pas à l’abri derrière son seul rôle d’intermédiaire. D’une part, l’article 1245-5 du code civil prévoit qu’« Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». La marque « Nos régions ont du talent » étant une marque propre à l’enseigne, le distributeur qui l’appose pourrait être regardé comme un producteur au sens de ce texte, ce qu’il appartiendrait au juge de trancher au vu de l’étiquetage exact. D’autre part, tout vendeur professionnel est tenu d’une obligation de sécurité : l’article L. 421-3 du code de la consommation dispose que « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Le rappel lui-même ne constitue pas une faute : au contraire, l’article L. 423-3 du code de la consommation impose aux opérateurs économiques qui procèdent au rappel d’en faire « la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » et d’établir « un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Un distributeur qui déclare son rappel sur RappelConso, informe les consommateurs et rembourse en magasin exécute ses obligations légales, ce qui jouera en sa défaveur s’il a tardé, mais en sa faveur s’il a réagi dès la détection. C’est dire que l’action en indemnisation de l’anxiété ne sanctionne pas le rappel : elle sanctionne la mise sur le marché initiale d’un produit défectueux, dont le rappel est précisément l’aveu objectif.

L’arrière-plan pénal mérite d’être connu, même si la victime sans maladie ne peut pas s’en prévaloir directement, faute de dommage corporel. Dans l’affaire jugée le 31 mars 2020, la chambre criminelle a confirmé la condamnation du gérant pour blessures involontaires, en retenant que le prévenu, en mettant sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient, avait délibérément violé les obligations de prudence et de sécurité du règlement (CE) n° 178/2002, et que les prescriptions des articles 14, 17 et 19 de ce règlement, qui imposent notamment de présumer dangereux tout le lot et de retirer les denrées du marché, constituent des obligations particulières de prudence et de sécurité. Le gérant avait été condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d’amende, avec interdictions professionnelles définitives. Une telle condamnation suppose des blessés et une violation délibérée des contrôles : elle ne concerne pas le consommateur indemne, mais elle éclaire le standard de vigilance exigé des professionnels de l’alimentaire et le prix d’un manquement avéré. Pour la victime angoissée mais saine, la voie est donc civile, sur le fondement des articles 1240 et 1245 du code civil, et non pénale.

B. Cinq ans pour agir, un préjudice chiffré avec mesure, des démarches graduées

Le délai pour agir est de cinq ans. L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour l’anxiété née du rappel de la tome des Bauges, le point de départ se situe à la connaissance du rappel et du risque, soit au plus tôt le 14 octobre 2026, date de la fiche officielle : l’action resterait donc recevable jusqu’en octobre 2031, sous réserve des causes d’interruption et de suspension. L’article 2235 du code civil précise que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés », ce qui protège les enfants, premiers exposés au risque de complications rénales selon la fiche. Il n’y a donc aucune urgence procédurale à assigner dans les jours qui suivent, mais il y a une urgence probatoire : tickets, emballages, attestations et dossier médical se perdent vite, et c’est maintenant qu’il faut les réunir.

Le chiffrage de l’anxiété sans maladie appelle à la mesure. Aucun barème ne fixe l’indemnité, et les tribunaux distinguent soigneusement l’angoisse réparée de l’inquiétude de la vie courante. Les paramètres retenus en pratique sont la durée de l’angoisse, l’âge et la vulnérabilité de la victime, l’intensité du suivi médical imposé par la crainte, et le retentissement avéré sur la vie quotidienne. Un enfant soumis à des analyses de contrôle pendant la fenêtre des quinze jours obtiendra davantage qu’un adulte qui a simplement lu la fiche. Les montants restent modérés quand aucun dommage corporel n’existe, et toute demande disproportionnée fragilise l’ensemble du dossier. À cette indemnité spécifique peuvent s’ajouter le remboursement du produit, prévu par la fiche qui invite à « Rapporter le produit au point de vente », et le remboursement des frais médicaux exposés pour vérifier l’absence d’infection, sur justificatifs.

La démarche gagne à être graduée. Première étape, conserver les preuves et consulter un médecin en signalant la consommation, le lieu et la date d’achat, comme la fiche le recommande. Deuxième étape, obtenir le remboursement en magasin et adresser une réclamation écrite au distributeur, puis au fabricant identifié par la marque de salubrité FR 74.289.050 CE figurant sur la fiche, en exposant les faits, les pièces et le fondement juridique. Troisième étape, en cas de refus ou de silence, recourir à la médiation de la consommation : l’article L. 612-1 du code de la consommation ouvre à tout consommateur le droit de recourir à un médiateur pour un litige avec un professionnel, avant toute action en justice. Quatrième étape seulement, l’assignation devant le tribunal judiciaire, avec un dossier comprenant la fiche RappelConso, les preuves d’achat et de consommation, le dossier médical et, si nécessaire, une expertise psychiatrique ou psychologique documentant l’anxiété. Le signalement parallèle aux autorités sanitaires par le médecin traitant, en cas de symptômes, et le signalement du magasin sur la plateforme SignalConso en cas de difficulté de remboursement, complètent utilement le dispositif sans remplacer l’action indemnitaire.

Conclusion

Manger la tome des Bauges rappelée sans tomber malade n’ouvre pas un droit automatique à indemnité, mais l’angoisse éprouvée n’est pas juridiquement inexistante. Depuis l’arrêt du 18 février 2026, l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de maladie grave, caractérisée par la seule connaissance de ce risque, constitue un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le défaut de sécurité d’un aliment contaminé engage la responsabilité du producteur en vertu de l’article 1245, sans qu’un contrat soit nécessaire. Le demandeur devra néanmoins prouver qu’il a consommé le lot C62180189 pendant sa période de commercialisation, que le risque était élevé pour lui — l’argument étant le plus solide pour un enfant au regard des 5 à 8 % de complications rénales sévères mentionnés par la fiche — et agir dans le délai de cinq ans de l’article 2224. Le rappel organisé par le distributeur, déclaré sur le site officiel et accompagné d’un remboursement, ne fait pas disparaître l’action, mais il sera pesé par le juge au moment d’apprécier la faute. En pratique : conserver chaque preuve dès aujourd’hui, consulter en signalant la consommation, réclamer par écrit, tenter la médiation, puis seulement saisir le tribunal avec un chiffrage mesuré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».