Le tribunal de commerce de Lorient a placé la Fonderie de Bretagne en liquidation judiciaire ce jeudi 15 octobre 2026, faute de repreneur : c’est ce qu’ont annoncé la CGT et relaté BFM Business avec l’AFP le jour même, précisant qu’aucun repreneur ne s’était manifesté pour reprendre l’usine du Morbihan et ses 244 salariés. Trois jours plus tôt, le 13 octobre, un comité social et économique avait déjà acté qu’aucune offre de reprise ne serait présentée au tribunal, alors que trois offres avaient initialement été déposées selon les administrateurs judiciaires. La société, reprise en 2025 par le groupe Europlasma, avait été placée en redressement judiciaire début juillet 2026 pour cessation de paiements : le jugement d’ouverture du 3 juillet 2026, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC A n° 20260130 du 10 juillet 2026, annonce n° 3087), fixe la date de cessation des paiements au 21 mai 2026 et désigne deux administrateurs ainsi que deux mandataires judiciaires.
Pour le donneur d’ordres qui a confié des outillages, des moules ou des stocks à un sous-traitant ainsi liquidé, la question n’est pas seulement celle d’une créance à déclarer : il s’agit de récupérer des biens dont il est resté propriétaire, de traiter avec le liquidateur et de sécuriser la continuité de sa production. La réponse tient en trois réflexes : prouver la propriété et revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, vérifier le sort des contrats en cours avant toute rupture unilatérale, et ordonner les démarches annexes (rétention, compensation, garanties) au lieu de les exercer au hasard. À la date de rédaction, le jugement de liquidation du 15 octobre 2026 n’est pas encore publié au BODACC ; les informations sur son prononcé sont celles relayées le jour même par la presse nationale et l’AFP, à partir des déclarations syndicales. Les effectifs, les montants et les circonstances rapportés ici sont ceux cités par ces sources. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi du dossier tranche les litiges.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la Fonderie de Bretagne, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les biens confiés au sous-traitant : un gage distinct de celui des créanciers
Quand une entreprise est placée en liquidation judiciaire, l’ensemble de ses biens est en principe appréhendé pour désintéresser les créanciers. Mais les outillages, les moules, les matrices, les plans et les stocks que le donneur d’ordres avait remis au sous-traitant pour les besoins de la fabrication ne font pas partie de ce gage dès lors que le donneur d’ordres en est resté propriétaire. Encore faut-il le démontrer, dans les formes et les délais de la procédure collective, face à un liquidateur dont la mission est précisément de contester ce qui diminue l’actif.
A. Prouver la propriété et revendiquer dans les trois mois de la publication
Le point de départ est un délai couperet que tout donneur d’ordres doit inscrire à son calendrier dès l’annonce du jugement d’ouverture : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » C’est l’article L. 624-9 du code de commerce qui le dispose, et ce délai court à compter de la publication au BODACC, pas de la connaissance informelle que le partenaire a eue de la procédure. Dans le cas d’espèce, la publication de l’ouverture du redressement est intervenue le 10 juillet 2026 ; le jugement de liquidation prononcé le 15 octobre donnera lieu à sa propre publicité, dont il faudra relever la date exacte pour calculer le nouveau point de départ applicable aux revendications restées pendantes.
La revendication suppose d’abord d’établir que le bien remis au débiteur l’a été à titre précaire : dépôt, prêt à usage, mise à disposition dans le cadre d’une convention d’outillage. La loi vise expressément cette hypothèse : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », dispose l’article L. 624-16 du code de commerce. Concrètement, le donneur d’ordres doit réunir la convention d’outillage ou le contrat de sous-traitance qui stipule que les moules restent sa propriété, les bons de livraison et les procès-verbaux de mise à disposition, les marquages et numéros d’inventaire apposés sur les outillages, les attestations d’assurance qui les désignent comme biens confiés, ainsi que les factures d’achat ou de fabrication des moules qu’il a lui-même payés. Plus ces pièces sont antérieures à l’ouverture de la procédure, plus la revendication est solide : un document fabriqué après coup, ou une clause ajoutée à un contrat-cadre au moment où le sous-traitant vacille déjà, expose le donneur d’ordres à une contestation du liquidateur sur la sincérité du montage.
Un allègement existe lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » C’est l’article L. 624-10 du code de commerce. En pratique, cette dispense concerne surtout les biens dont la propriété est constatée par un registre public ou une publicité légale. La Cour de cassation l’a illustré le 27 mars 2026 : dans un arrêt publié au Bulletin (chambre commerciale, n° 22-14.028), elle juge que le propriétaire inscrit en cette qualité sur un registre officiel, dont l’inscription vaut titre opposable à tous, n’est pas soumis à la procédure de revendication de l’article L. 624-9 (recherche officielle de la décision sur Légifrance). Pour des moules et outillages industriels, qui ne font l’objet d’aucun registre de publicité, cette exception ne joue quasiment jamais : le donneur d’ordres doit donc passer par la revendication dans le délai de trois mois, par lettre adressée au liquidateur puis, en cas de contestation, devant le juge-commissaire.
La procédure à suivre est méthodique. D’abord, écrire au liquidateur dès la désignation connue, en identifiant précisément chaque bien (désignation, numéro, valeur, lieu de détention) et en joignant les titres de propriété. Ensuite, demander que les biens soient exclus de l’inventaire ou mentionnés comme revendiqués, et solliciter leur restitution. En cas de refus ou de silence, saisir le juge-commissaire dans le délai. Parallèlement, le donneur d’ordres qui est aussi créancier du sous-traitant pour d’autres causes (avances, pénalités, trop-perçus) doit déclarer ces créances au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, comme le rappelle l’annonce publiée au BODACC, qui invite à adresser les déclarations de créances au mandataire judiciaire, ou à les effectuer sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication Avant même d’écrire au liquidateur, le donneur d’ordres a intérêt à faire constater l’existence et l’état de ses biens par un commissaire de justice : un procès-verbal de constat dressé dans les ateliers, avec photographies, numéros d’inventaire et relevé des marquages, fige la preuve que les outillages se trouvent bien en nature chez le débiteur au jour de l’ouverture. Cette précaution compte double : elle établit la condition légale de la revendication en nature et elle prévient toute contestation ultérieure sur un déplacement, une détérioration ou une confusion avec le matériel propre du sous-traitant. Le constat doit être demandé au liquidateur, qui seul peut autoriser l’accès au site après le jugement ; toute entrée sans autorisation exposerait le donneur d’ordres à une interdiction et fragiliserait sa position. En parallèle, il faut vérifier les polices d’assurance : les biens confiés sont-ils couverts par l’assurance du sous-traitant, par celle du donneur d’ordres, ou par aucune des deux depuis la cessation d’activité ? En cas de sinistre survenu après le jugement — incendie, dégât des eaux, vol sur un site gardienné a minima — l’indemnité d’assurance subrogée au bien peut elle-même être revendiquée dans les conditions de l’article L. 624-18, ce qui suppose d’avoir déclaré le sinistre et identifié l’assureur sans attendre la fin des opérations.
Revendication du bien et déclaration de la créance sont deux démarches distinctes qui se cumulent : la première fait sortir le bien du gage, la seconde fait admettre la dette au passif.
B. Quand le fabricant de moules reste impayé : la réserve de propriété
La situation symétrique mérite la même attention : le sous-traitant liquidé peut lui-même avoir fabriqué des moules ou des outillages pour le compte du donneur d’ordres sans en avoir reçu le prix. Si le contrat comportait une clause de réserve de propriété, le liquidateur peut en revendiquer le bénéfice contre le donneur d’ordres détenteur. La loi admet cette revendication « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », à une condition stricte de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales acceptées, mais elle doit préexister à la livraison.
La cour d’appel de Rouen l’a rappelé avec fermeté le 18 septembre 2025 (chambre civile et commerciale, n° 24/02716, affaire du liquidateur d’un fabricant de moules contre son client) : la clause de réserve de propriété systématiquement mentionnée sur les accusés de réception, factures et offres de prix, connue du client et jamais contestée par lui, lui est opposable. La cour énonce : « Il résulte de ces éléments que la SA Banides, qui ne conteste pas avoir reçu l’accusé de réception de la commande ainsi que la facture distincte du 27 mai 2021 et l’offre de prix du 14 avril 2020, savait que dans ses relations commerciales, la SAS Boué Moules et Plasturgie faisait systématiquement état d’une clause de réserve de propriété. La clause de réserve de propriété étant connue de la SA Banides et n’ayant jamais fait l’objet d’aucune protestation de sa part, elle lui est opposable. » (recherche officielle de l’arrêt sur Légifrance) En conséquence, la cour infirme le jugement qui avait rejeté la restitution, ordonne au client de restituer au liquidateur chaque moule identifié, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de l’arrêt, pendant soixante jours. L’enseignement est double : une clause connue et jamais protestée produit effet même insérée dans des documents commerciaux courants, et la contestation de la conformité des moules par le client ne suffit pas à paralyser la restitution ordonnée.
Lorsque le bien grevé d’une réserve de propriété a été revendu par le débiteur avant l’ouverture, la loi organise le report du droit sur le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » C’est l’article L. 624-18 du code de commerce, qui vise aussi l’indemnité d’assurance subrogée au bien. La Cour de cassation a précisé le 9 décembre 2020 (chambre commerciale, n° 19-16.542, publié au Bulletin) que ce mécanisme tend seulement à rendre la propriété opposable à la procédure. Visant notamment l’article 2372 du code civil et l’article L. 624-18 du code de commerce, la Cour énonce : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » (recherche officielle de l’arrêt sur Légifrance) Et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision sur cette revendication ne prive pas un affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur sur la créance du prix de revente, de faire valoir ses propres droits. Pour le donneur d’ordres, la leçon est pratique : avant de payer un prix ou de régler un sous-acquéreur, vérifier si une réserve de propriété pèse sur les biens, car le liquidateur du vendeur initial peut revendiquer ce prix entre ses mains.
II. Maintenir la production quand le sous-traitant est liquidé
Récupérer ses biens n’est que la moitié du problème : le donneur d’ordres doit aussi décider du sort des commandes en cours, organiser le transfert de la production vers un autre site et éviter que ses propres manquements, ou ses initiatives unilatérales, n’aggravent sa position. Ici encore, la procédure collective impose sa discipline : la liquidation ne résilie pas les contrats à elle seule, et c’est le liquidateur qui a la main sur leur poursuite.
A. Contrats en cours : pas de résiliation automatique, une option entre les mains du liquidateur
Le réflexe le plus dangereux consiste à considérer que la liquidation met fin aux contrats de sous-traitance et à cesser tout paiement ou toute livraison de matières. La loi dit l’inverse : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » C’est l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Le donneur d’ordres doit donc continuer d’exécuter ses propres obligations nées après le jugement, et le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs n’ouvre droit qu’à déclaration au passif : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »
C’est ensuite au liquidateur de prendre parti : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Pour un contrat à exécution échelonnée, le liquidateur y met fin s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. Le donneur d’ordres n’est donc pas prisonnier d’une incertitude indéfinie : il peut mettre le liquidateur en demeure de prendre parti, et la loi organise la sortie. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant raccourcir ou prolonger ce délai dans la limite de deux mois ; il est aussi résilié de plein droit à défaut de paiement au comptant convenu, ou, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision de ne pas poursuivre. À la demande du liquidateur, et lorsque la prestation ne porte pas sur une somme d’argent, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation sans porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Et si le contrat s’achève ainsi sans exécution, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.
Pour le donneur d’ordres, la séquence opérationnelle est donc la suivante : inventorier les contrats en cours et distinguer les obligations antérieures (à déclarer) des obligations postérieures (à exécuter), adresser sans tarder au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur chaque contrat utile, et préparer en parallèle le transfert de la production. Ce transfert suppose d’avoir récupéré les outillages (voir partie I), de qualifier le nouvel outilleur, et de traiter le sort des en-cours et des matières déjà livrées au site liquidé : pièces en cours de fabrication, matières premières appartenant au donneur d’ordres et stockées chez le sous-traitant, emballages et documents techniques. Chacun de ces postes appelle la même vérification de propriété et, à défaut d’accord amiable avec le liquidateur, la même revendication dans les délais. Un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les contrats de sous-traitance permet de coordonner ces démarches — mise en demeure, revendication, déclaration au passif et transfert de production — dans les délais que la procédure impose, au lieu de les découvrir au fil des refus du liquidateur.
B. Rétention, compensation et garanties : ordonner les démarches au lieu de les subir
Le donneur d’ordres dispose parfois d’un atout immédiat : la rétention. Celui à qui une chose a été remise peut la retenir jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer peut faire de même, de même que celui dont la créance est née à l’occasion de la détention : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose », énonce l’article 2286 du code civil, en ajoutant que le droit se perd par le dessaisissement volontaire. La Cour de cassation a renforcé l’utilité de cet outil le 4 mars 2026 (chambre commerciale, n° 24-20.020, publié au Bulletin) : « Le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ». Autrement dit, retenir une pièce ou un outillage en garantie d’une créance née du même contrat ne nécessite ni déclaration ni admission, et le juge-commissaire ne peut pas trancher l’existence du droit dans le cadre de la vérification du passif. En miroir, le donneur d’ordres doit anticiper que le sous-traitant, ou son liquidateur, oppose la même rétention sur des pièces finies ou des documents dont il a besoin : la restitution s’obtient alors par la négociation du paiement comptant des créances postérieures ou par la décision du juge compétent, jamais par la reprise unilatérale des biens dans les ateliers du liquidé.
La compensation obéit à une logique voisine mais plus étroite : le jugement d’ouverture interdit en principe de payer les créances antérieures, « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », selon l’article L. 622-7 du code de commerce. Deux dettes réciproques nées du même contrat ou du même ensemble contractuel peuvent donc se compenser malgré la procédure, par exemple le prix de pièces livrées avant le jugement et les pénalités de retard nées du même marché. En revanche, compenser une créance née du contrat de sous-traitance avec une dette née d’un tout autre rapport est interdit : chaque créance antérieure doit être déclarée et suivra le sort du passif. Le donneur d’ordres doit donc cartographier ses flux réciproques contrat par contrat avant d’opérer la moindre compensation, et documenter la connexité, car c’est sur ce point que le liquidateur contestera.
Le donneur d’ordres est souvent aussi créancier à d’autres titres : avances versées sur commandes jamais livrées, acomptes, pénalités contractuelles de retard, frais de transfert de production exposés pour pallier la défaillance, ou dommages et intérêts nés de la résiliation des contrats en cours. Chacune de ces créances antérieures au jugement doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, auprès du mandataire puis du liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les textes. La déclaration doit distinguer le montant certain des évaluations provisionnelles, viser chaque contrat d’origine et joindre les pièces : sans déclaration régulière, la créance est inopposable à la procédure et ne participera à aucune répartition. Quant aux dommages et intérêts nés de l’inexécution consécutive au non-poursuite des contrats par le liquidateur, la loi prévoit expressément qu’ils donnent lieu à déclaration au passif. Le donneur d’ordres veillera enfin à ne pas confondre les créances nées après le jugement — loyers d’outillages, prestations fournies au liquidateur pour les besoins de la procédure — qui suivent un régime de paiement propre et doivent être réclamées directement au liquidateur, pièces à l’appui, plutôt que mélangées à la déclaration des créances antérieures.
Restent les garanties externes, à activer sans attendre. L’assurance-crédit, si le donneur d’ordres a assuré ses avances ou si le fournisseur du liquidé fait jouer la sienne, suppose une déclaration de sinistre rapide et se coordonne avec la déclaration au passif : l’assureur indemnisera selon le plafond et la quotité garantis, puis exercera son recours subrogé contre la procédure. Les cautions bancaires et garanties à première demande doivent être appelées dans leurs formes et délais propres, indépendamment de la procédure du débiteur garanti. Et lorsque le donneur d’ordres a lui-même cautionné des engagements du sous-traitant, par exemple un crédit d’équipement gagPé sur les outillages, il doit mesurer immédiatement son exposition et provisionner l’appel. Dans tous les cas, aucune de ces démarches ne remplace la revendication des biens ni la déclaration des créances : elles s’y ajoutent, et c’est leur ordre — revendiquer d’abord, déclarer ensuite, appeler les garanties en parallèle — qui fait la différence entre un donneur d’ordres qui récupère son outil de production et un créancier qui attend la répartition.
Conclusion
La liquidation d’un sous-traitant ne fait pas du donneur d’ordres un créancier comme les autres : pour les outillages, les moules et les stocks dont il est resté propriétaire, il dispose d’une action en revendication enfermée dans un délai de trois mois à compter de la publicité du jugement, à condition de prouver sa propriété par des titres antérieurs à la procédure. Pour les contrats en cours, il ne peut ni les tenir pour résiliés ni les rompre unilatéralement : il doit exécuter ses obligations postérieures, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti et, à défaut de poursuite, déclarer ses dommages et intérêts au passif tout en organisant le transfert de sa production. Rétention, compensation de créances connexes et garanties externes complètent l’arsenal, à condition d’être mises en œuvre dans leur ordre et leurs formes. Dans ces dossiers où chaque semaine compte, la première urgence reste documentaire : rassembler conventions d’outillage, bons de mise à disposition, marquages, factures et attestations d’assurance avant d’écrire au liquidateur, car c’est sur ces pièces, et sur le respect des délais légaux, que se joue la restitution des biens et la continuité de l’activité.