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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fibre optique en copropriété : convention signée, armoire en désordre, logement sans connexion — qui fait quoi

Un opérateur a signé une convention avec votre copropriété, la fibre est annoncée, puis plus rien ne bouge. Ou bien l’armoire installée au sous-sol déborde de câbles emmêlés et les connexions des résidents coupent les unes après les autres. Ou encore votre locataire, qui télétravaille, n’obtient pas le raccordement de son appartement alors que l’immeuble est officiellement fibré. Trois situations ordinaires, une même question : qui doit faire quoi, et avec quelles preuves ?

La réponse tient en deux idées simples. D’abord, ce que l’on appelle le « droit à la fibre » recouvre en réalité deux régimes que tout oppose : la proposition venue d’un opérateur, qui se vote en assemblée générale, et la demande venue d’un habitant, à laquelle on ne peut s’opposer que pour un motif sérieux et légitime. Ensuite, une fois l’immeuble équipé, l’entretien et les pannes se jouent sur la convention signée et sur la preuve : deux ordonnances du tribunal judiciaire de Paris, rendues en 2024 et en 2025 dans des affaires de boîtiers en désordre, aboutissent à des résultats opposés pour une seule raison, ce que le constat d’huissier et les dysfonctionnements établissaient, ou non.

Quatre réserves avant d’entrer dans le détail. Les décisions citées dans cet article ont été lues intégralement et leurs faits sont rapportés avec leurs limites : ce qui valait pour ces immeubles-là ne vaut pas automatiquement pour le vôtre. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 15 octobre 2026. Chaque dossier dépend de sa convention, de son règlement de copropriété et de son bail, qui priment sur toute analyse générale. Et seul le juge saisi tranche, au vu des pièces produites.

I. Faire entrer la fibre dans l’immeuble : deux portes d’entrée que tout oppose

A. Quand c’est l’opérateur qui propose : un ordre du jour imposé, un vote à la majorité simple, un refus possible

Le cas le plus courant commence par un courrier de démarchage : un opérateur propose à la copropriété d’installer la fibre dans les parties communes. Beaucoup de copropriétaires imaginent alors qu’il faut convaincre l’assemblée générale à une forte majorité, ou au contraire que l’opérateur peut passer outre. Le droit organise un chemin intermédiaire, décrit à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques : les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes « font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires ». Autrement dit, pas de fibrage collectif sans convention, et c’est elle qui distribuera ensuite les rôles.

Le même article fixe deux garde-fous financiers et calendaires que les syndics découvrent souvent le jour du vote. D’une part, selon l’article L. 33-6 : « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. » Refuser deux fois de suite a donc un prix potentiel : à la troisième demande, l’opérateur peut facturer. D’autre part, selon le même article L. 33-6 : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil. » L’immeuble doit d’abord mettre à disposition gaines, fourreaux et emplacements, puis l’opérateur a six mois. L’Arcep, qui publie une convention type d’une durée indicative de vingt-cinq ans, précise que ce modèle laisse aux copropriétaires leur liberté contractuelle pour négocier la proposition la mieux adaptée.

Côté procédure, l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 verrouille le calendrier : toute proposition d’un opérateur, comme le prévoit l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965, « est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale », et le même article 24-2 ajoute : « L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic. » Le syndic ne peut donc ni enterrer la proposition ni la renvoyer indéfiniment. En revanche, et c’est le point que les forceurs de vente oublient de dire, le vote se joue à une majorité accessible, que l’article 24-2 fixe ainsi : « Par dérogation au h de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24 », c’est-à-dire la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Symétriquement, l’assemblée peut refuser sans avoir à se justifier : aucun motif sérieux et légitime n’est exigé d’elle face à une proposition d’opérateur. Pour éviter de revoter chaque année, l’assemblée peut aussi, dans les mêmes conditions de majorité, « donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future », et tant que l’installation n’est pas autorisée, l’ordre du jour comporte de droit ce projet de mandat. Le conseil syndical devient alors l’interlocuteur permanent des opérateurs, ce qui évite qu’un changement de syndic ne remette le compteur à zéro.

Avant même la convention, un document technique mérite toute l’attention du conseil syndical : le constat contradictoire des infrastructures d’accueil. L’article R. 9-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l’opérateur et la copropriété « dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l’état technique des parties communes de l’immeuble », afin de déterminer si les gaines et passages existants suffisent ou si des travaux sont nécessaires. La notification de l’opérateur, adressée « par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception, y compris par voie électronique », doit rappeler que « ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d’accueil peuvent leur incomber le cas échéant ». Dans les immeubles anciens, où les colonnes techniques sont saturées ou inexistantes, ce constat conditionne tout : sans infrastructures adaptées, le fibrage collectif reste lettre morte, et les travaux préalables sont à la charge de la copropriété, pas de l’opérateur.

B. Quand c’est un habitant qui demande : un refus seulement pour motif sérieux et légitime

Le second régime part de l’autre bout : ce n’est plus l’opérateur qui propose à l’immeuble, c’est un copropriétaire, un locataire ou un occupant de bonne foi qui demande le raccordement. Ici, la logique s’inverse : l’article 24-2 dispose que « le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées. » La formule est dense mais décisive : le règlement de copropriété ne peut pas interdire par principe, le refus doit être motivé, et la limite tient aux infrastructures. Cette installation, toujours selon l’article 24-2, « fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué » : même demandée par un habitant, elle passe par une convention collective, ce qui protège l’immeuble contre les câblages sauvages.

Pour le locataire, le fondement se trouve dans la loi du 2 juillet 1966, dont l’article 1er dispose que « Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. » Le locataire paie donc son raccordement, mais le bailleur ne peut pas dire non sans raison. Deux motifs sont reconnus par le même article 1er : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur », auquel cas le raccordement passe par les lignes existantes, et la décision du propriétaire, prise dans les six mois de la demande, d’équiper l’ensemble de l’immeuble pour répondre aux besoins du demandeur. En pratique, le locataire s’adresse à son bailleur, jamais directement au syndic avec qui il n’a aucun lien, et c’est au bailleur d’organiser la suite avec la copropriété.

Une fois l’immeuble fibré, le raccordement d’un logement ne repasse pas par un vote : le syndic est simplement informé, et seule une raison sérieuse permet de s’y opposer. C’est aussi le moment où se joue l’esthétique, source inépuisable de conflits dans les cages d’escalier : l’article R. 9-4 impose que « Les installations et chemins de câbles respectent l’esthétique de l’immeuble », que l’opérateur respecte le règlement de copropriété ainsi que les normes et les règles de l’art. Le même texte organise la traçabilité, et l’article R. 9-4 impose : « L’opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d’installation », tandis que le même article R. 9-4 ajoute : « L’opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu’il met à jour et tient à disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires. » Photos datées, état des lieux, plan de câblage : ces trois pièces, réclamées dès le chantier, feront plus tard la différence entre une réclamation qui aboutit et un dossier qui s’enlise. Quand le fibrage tourne au litige entre le syndicat, le syndic, l’opérateur et parfois le bailleur, l’accompagnement en droit immobilier du cabinet permet de remettre chaque acteur face à ses obligations, à partir de la convention, des constats et des échanges déjà constitués.

La convention elle-même doit être lue comme un contrat d’avenir, pas comme un bon de commande. L’article R. 9-3 exige qu’elle contienne notamment « Les responsabilités et les assurances de l’opérateur », les conditions de gestion, d’entretien et de remplacement, « La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur », et « Le sort des installations à l’issue de la convention. » Trois clauses appellent une vigilance particulière : qui entretient et avec quels délais d’intervention, ce qu’il advient du réseau si l’opérateur change ou disparaît, et qui reste responsable quand l’opérateur sous-traite, car l’article R. 9-4 prévoit que « L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations » mais qu’« il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires ». En cas de dégradation, la règle est claire : le même article R. 9-4 dispose que « L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements », il « contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels », et « En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur signataire ». Le syndic a donc deux réflexes à avoir avant de signer : exiger l’attestation d’assurance et faire inscrire des délais d’intervention chiffrés, faute de quoi l’entretien restera une promesse sans sanction définie.

II. Quand l’installation vit sa vie : pannes, refus d’accès et preuve

A. L’armoire en désordre : l’entretien, les opérateurs tiers et le piège du gel commercial

Une fois l’immeuble fibré, un acteur supplémentaire entre en scène et brouille les responsabilités : l’opérateur commercial, celui qui vend l’abonnement à chaque foyer, par opposition à l’opérateur d’immeuble, celui qui a signé la convention et déployé le réseau. L’article L. 33-6 oblige le second à ouvrir son réseau : « Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3 et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs », et l’article L. 34-8-3 précise que « L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires », tandis que « Tout refus d’accès est motivé. » Concrètement, chaque opérateur commercial vient brancher ses clients dans la même armoire, le point de mutualisation, et c’est cette superposition d’interventions qui produit les câbles emmêlés, les boîtiers laissés ouverts et, parfois, les coupures. L’Arcep décrit elle-même le scénario redouté : si la copropriété interdit à un fournisseur l’accès à l’armoire située dans l’immeuble, l’opérateur d’immeuble ne peut plus garantir l’accès à tous et doit mettre en place un gel commercial, ce qui signifie qu’aucun fournisseur ne peut plus commercialiser d’abonnement dans l’immeuble et que les habitants ne peuvent plus souscrire de nouvel abonnement chez aucun opérateur. Refuser l’accès pour « protéger » l’installation peut donc priver tout l’immeuble de fibre : la copropriété doit signaler la difficulté à l’opérateur d’immeuble, jamais fermer l’armoire elle-même.

L’Arcep suit par ailleurs la qualité des réseaux dans un observatoire dédié, dont l’édition de juillet 2026, arrêtée aux chiffres de mars 2026, mesure les pannes signalées à l’opérateur d’infrastructure, les échecs de raccordement constatés par les opérateurs commerciaux et la part d’abonnés affectés par au moins une panne dans le mois. Ces indicateurs confirment que le contentieux de la qualité n’est pas anecdotique : derrière chaque point de pourcentage se trouvent des immeubles où le syndic et l’opérateur se renvoient la panne. C’est exactement ce que deux ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris, rendues à un an d’intervalle dans des configurations presque jumelles, permettent de comprendre.

Premier dossier : le 18 avril 2024, le juge des référés statue sur l’assignation délivrée le 4 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien contre la société Orange, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 33-6. La convention remontait au 15 août 2008, signée avec France Télécom aux droits de laquelle vient Orange, et stipulait que l’opérateur assurerait l’entretien, la gestion et les réparations des équipements posés selon les règles de l’art, avec un réseau mutualisable entre opérateurs. Le syndicat produisait un procès-verbal de constat du 13 avril 2022 : à l’intérieur des deux armoires du premier sous-sol, les racks ne sont pas droits mais positionnés de travers, les raccordements sont réalisés de manière anarchique, avec des câbles emmêlés et pendants le long du mur, certains extrêmement tendus. Deux mises en demeure avaient suivi, le 30 novembre 2022 puis, par l’avocat du syndicat, le 4 avril 2023. À l’audience du 29 février 2024, Orange justifiait avoir fait corriger l’essentiel en octobre 2023 et février 2024, avec l’aide des opérateurs commerciaux, tout en reconnaissant que cinq branchements restaient défectueux. Le juge en tire deux conséquences. D’une part, en application de la convention qui mettait l’entretien à la charge de l’opérateur, injonction est faite à la société de procéder à la reprise des cinq branchements défectueux dans les huit jours de la signification, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois au plus, avec 1 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens. D’autre part, le surplus est rejeté : le syndicat, qui réclamait une mise en conformité générale au visa d’un guide pratique de l’Arcep de mai 2011, n’établit pas la persistance des désordres au-delà des photographies de l’opérateur, et le caractère obligatoire des recommandations invoquées n’est pas établi. La leçon est nette : l’obligation d’entretien existe et le juge l’exécute, mais seulement à la mesure de ce qui reste prouvé défectueux au jour où il statue.

Second dossier, image inversée : le 28 juillet 2025, le même tribunal, saisi par le syndicat des copropriétaires d’un passage parisien contre la société SFR, dit n’y avoir lieu à référé. Les conventions dataient des 20 juin 2013 et 17 mars 2014, avec un point de branchement optique au sous-sol et quatre boîtes ouvertes aux opérateurs commerciaux. Deux constats, des 15 octobre 2024 et 20 juin 2025, décrivaient des boîtiers ouverts, des câbles qui s’entremêlent au point qu’il est difficile de suivre le parcours de chacun, des câbles qui pendent vers le sol. Une demande d’intervention du 16 septembre 2024 puis une sommation du 30 octobre 2024 étaient restées sans effet utile, avant un rangement opéré en avril 2025 avec pose d’une armoire métallique grillagée dont la clé est entre les mains du gardien. Pourtant le syndicat échoue, et pour des motifs qui éclairent tous les dossiers à venir. D’abord, aucune pièce n’établit que les branchements seraient défectueux ou que des connexions auraient été interrompues : le désordre visuel ne suffit pas, il faut un dysfonctionnement avéré, et les deux seules pertes de connexion signalées, survenues après l’intervention d’avril 2025, ne sont ni durables ni rattachées à un manquement. Ensuite, l’opérateur d’immeuble n’a pas à assurer la surveillance du point de branchement auquel les autres opérateurs accèdent, ni à ranger après chacune de leurs interventions, et rien ne démontre qu’il soit lui-même à l’origine du désordre. Faute de dommage imminent ou de violation manifeste d’une obligation contractuelle constitutive d’un trouble manifestement illicite, et en présence de contestations sérieuses, le référé est refusé : le syndicat supporte les dépens et verse 2 000 euros au titre de l’article 700. Mises bout à bout, les deux ordonnances dessinent une méthode en quatre temps pour tout conseil syndical : faire constater par commissaire de justice, mettre en demeure par écrit en visant la convention, établir des dysfonctionnements réels et datés plutôt que le seul désordre esthétique, puis agir vite, car des photos anciennes perdent toute force une fois que l’opérateur produit des images de remise en ordre.

B. À Paris et en Île-de-France : immeubles anciens, esthétique et locataire sans connexion

Dans la capitale et sa proche banlieue, le fibrage se heurte à une contrainte physique que les plaquettes commerciales passent sous silence : les immeubles haussmanniens et les petites copropriétés d’avant-guerre n’ont souvent ni gaine technique disponible ni local adapté, et les façades sur rue ne supportent ni goulotte apparente ni boîtier disgracieux. C’est ici que le constat contradictoire de l’article R. 9-2 prend toute sa valeur : s’il révèle des infrastructures insuffisantes, les travaux de réalisation ou de modernisation incombent à la copropriété, et leur coût se vote comme des travaux collectifs. Le syndic avisé fait chiffrer ces travaux avant de soumettre la convention, inscrit les deux résolutions dans le bon ordre à l’assemblée, et refuse les devis d’opérateurs qui omettent le remise en état des parties communes. L’exigence esthétique posée par l’article R. 9-4 n’est pas un vœu pieux : elle fonde les demandes de passage en gaine existante, de peinture des goulottes aux teintes de la cage d’escalier et de dépose des câbles morts, à condition d’avoir été écrite dans la convention ou à défaut d’être démontrée comme un usage raisonnable par photos et attestations.

Le contentieux parisien le plus récent déplace le projecteur du sous-sol vers le bail. Le 7 mai 2026, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort sur la requête d’un locataire contre son bailleur, condamne ce dernier à 1 200 euros. Les faits, tels que le jugement les retient, sont limpides : bail d’un logement d’une pièce à effet au 21 juillet 2025 pour un loyer de 738 euros, immeuble présenté au bail comme raccordé à la fibre, demandes d’autorisation de travaux dès le 22 juillet puis le 28 juillet pour le raccordement par l’opérateur choisi, relance le 5 août après l’évocation d’une validation du syndic, puis blocage au 18 août quand l’opérateur indique que le syndic refuse le câble apparent et qu’il faut tirer un câble par un fourreau adapté dans un faux plafond, pour un coût estimé de 880 euros. Deux mises en demeure, les 29 août et 12 octobre, réclament une réduction de loyer ; le mandataire du bailleur répond le 4 novembre que le logement est décent, que la fibre relève d’une convenance personnelle et que les frais sont au locataire. Le locataire, salarié d’un cabinet d’audit international, télétravaille et justifie de difficultés professionnelles ; il a depuis quitté les lieux. Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée », et qu’il doit « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Dès lors que le bail mentionnait le raccordement et que l’immeuble était fibré, la possibilité du raccordement constituait aux yeux des parties un accessoire de la chose louée qu’il appartenait au bailleur de fournir ; compte tenu des exigences esthétiques de l’immeuble, les frais du fourreau lui incombaient, et ses atermoiements suivis d’un refus caractérisent un manquement partiel à l’obligation de délivrance. Trois enseignements pour les baux parisiens : la mention de la fibre au bail n’est pas une clause de style, elle peut devenir un accessoire exigible ; le télétravail documenté transforme l’absence de connexion en préjudice chiffrable ; et le bailleur qui oppose la décence du logement rate le sujet, car le débat porte sur la délivrance de l’accessoire promis, pas sur le seuil réglementaire de décence.

Reste à ordonner les recours, dans l’ordre qui coûte le moins cher et préserve les preuves. Premier temps, constater et écrire : constat de commissaire de justice, photographies datées, tests de débit conservés, puis lettre recommandée avec avis de réception visant la convention et ses articles, avec un délai raisonnable de remise en ordre. Deuxième temps, pour l’abonnement lui-même, la médiation : le médiateur des communications électroniques intervient pour les litiges commerciaux, contractuels et techniques avec un opérateur, après épuisement des recours internes, selon la fiche officielle de service-public.fr, et la saisine du médiateur se fait en ligne après épuisement des recours internes. Troisième temps, le signalement au régulateur : la plateforme « J’alerte l’Arcep » recueille les difficultés de déploiement et d’entretien, ce qui ne tranche pas le litige individuel mais nourrit le contrôle du régulateur. Quatrième temps, le juge : en cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, le référé devant le président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, permet d’obtenir une remise en état ou l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, comme l’illustre l’ordonnance de 2024 ; au fond ou devant le juge des contentieux de la protection pour les litiges locatifs, l’assignation vise la convention, les constats et les mises en demeure. À Paris, ces procédures se plaident devant le tribunal judiciaire de Paris, dont les trois décisions commentées ici montrent l’exigence constante : le droit de la fibre protège l’immeuble et l’habitant, mais il ne dispense jamais de prouver.

Conclusion

La fibre en copropriété n’est ni un cadeau de l’opérateur ni un dû automatique : c’est un contrat collectif, voté, écrit et entretenu. Retenir l’essentiel tient en cinq points. La proposition d’un opérateur s’inscrit de droit à l’ordre du jour, se vote à la majorité des voix exprimées dans les douze mois, et peut être refusée sans motif. La demande d’un copropriétaire, d’un locataire ou d’un occupant ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime, et passe elle aussi par une convention après avis du conseil syndical. Les travaux d’installation sont aux frais de l’opérateur, sauf double refus en deux ans, et doivent s’achever dans les six mois de la mise à disposition des infrastructures, dont l’insuffisance éventuelle reste à la charge de la copropriété. L’entretien, les assurances et la remise en état incombent à l’opérateur signataire, y compris pour les faits de ses sous-traitants, mais le juge ne l’ordonne qu’au vu de dysfonctionnements avérés, jamais sur le seul spectacle de câbles emmêlés. Enfin, le locataire d’un logement promis fibré peut faire du raccordement un accessoire exigible de la délivrance, avec un préjudice d’autant mieux réparé qu’il est documenté. Constat contradictoire avant travaux, état des lieux avant et après, plan de câblage tenu à jour, mises en demeure visant la convention : dans les litiges de la fibre comme ailleurs en copropriété, les procès se gagnent sur les pièces datées, jamais sur les souvenirs, et seule la décision du juge, au vu du dossier complet, dira qui devait quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».