Remplacer la moquette du séjour par un carrelage facile d’entretien ressemble à une simple décision de décoration. Pour le voisin du dessous, ce peut être le début de sept années de bruits de pas, de chaises que l’on tire et de couverts qui tombent, puis d’un procès qui se termine par la dépose complète du nouveau sol. C’est ce qu’illustre une affaire jugée le 7 septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny : selon le compte rendu qu’en a publié le Village de la Justice le 13 octobre 2026, les propriétaires de l’appartement du dessus ont été condamnés à déposer leur carrelage et leur parquet, à poser une sous-couche acoustique sous le contrôle d’un acousticien et à verser 9 198,15 euros au titre du préjudice de jouissance, plus 1 500 euros de préjudice moral. Le tribunal a en revanche refusé l’astreinte, le mesurage acoustique de réception et l’indemnisation d’un préjudice de santé, et il a réduit à 1 564,07 euros la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant d’aller plus loin, trois réserves s’imposent. D’abord, le texte intégral de ce jugement de Bobigny (chambre 6, section 4, n° RG 25/03745) n’est pas diffusé dans les bases ouvertes consultées pour cet article ; les faits et les chiffres de cette affaire sont donc rapportés d’après le compte rendu détaillé publié par un avocat sur le Village de la Justice, et non d’après une lecture directe de la minute. Ensuite, l’analyse juridique qui suit repose sur des sources vérifiées directement : deux arrêts de cours d’appel rendus dans des affaires strictement comparables, dont les textes intégraux ont été lus, et les articles de code en vigueur au 15 octobre 2026, contrôlés un par un sur Légifrance. Enfin, chaque immeuble a son règlement de copropriété et sa configuration acoustique : ce qui a été jugé à Saint-Ouen-sur-Seine ou à Nanterre n’impose pas mécaniquement la même solution ailleurs, et seul le juge saisi du dossier tranche.
La question que se pose le lecteur est simple : que risque vraiment le copropriétaire qui change son revêtement de sol sans précaution acoustique, et que peut obtenir le voisin qui subit le bruit ? La réponse tient en deux temps. Sur le fond, le droit français retient une responsabilité sans faute : celui qui crée un trouble qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage doit le réparer, même sans avoir commis de faute caractérisée. Sur la preuve et les remèdes, le juge exige des mesures objectives, ordonne des travaux précis plutôt que des interdictions vagues, et chiffre l’indemnisation mois par mois à partir de la valeur locative du logement. C’est cette mécanique, illustrée par trois décisions rendues entre 2025 et 2026, que cet article explique pas à pas : d’abord le trouble et son fondement, ensuite la preuve et les condamnations possibles.
I. Un nouveau sol peut créer un trouble anormal de voisinage
A. Trois affaires, le même scénario domestique
L’affaire de Bobigny commence par une rénovation ordinaire. Madame S., propriétaire d’un appartement de trois pièces de 63 m² au deuxième étage d’un immeuble en copropriété de Saint-Ouen-sur-Seine, où elle exerce par ailleurs une activité de sophrologue, voit ses voisins du dessus poser du carrelage dans l’entrée, la cuisine et le séjour, et du parquet dans une chambre. Toujours selon le compte rendu publié, elle se plaint dès lors de percevoir chez elle l’intégralité des bruits d’activité de ses voisins. Le premier courrier de réclamation est adressé le 8 mars 2019. Les démarches amiables restant vaines, elle saisit le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 9 février 2021 ; la tentative de conciliation échoue. Elle fait alors assigner ses voisins en référé le 13 avril 2021 pour obtenir une expertise ; un expert judiciaire est désigné par ordonnance du 25 août 2021 et dépose son rapport définitif le 6 juin 2024, après des mesures au sonomètre et à la machine à chocs. L’assignation au fond intervient le 8 avril 2025, l’instruction est clôturée le 11 février 2026, l’affaire est plaidée le 11 mai 2026 et le jugement rendu le 7 septembre 2026, soit plus de sept ans après le premier courrier. Les voisins, eux, s’appuyaient sur un rapport d’étude acoustique privé du 17 avril 2024 pour affirmer qu’une sous-couche avait bien été posée et que le trouble ne pouvait résulter que d’une comparaison avec le revêtement d’origine. Le tribunal ne les a pas suivis : il a condamné les époux à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, sous le contrôle d’un acousticien, et à indemniser la voisine.
Ce scénario n’est pas isolé. Le 30 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles a statué dans une affaire où, au cours de l’année 2011, le propriétaire d’un lot du troisième étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avait remplacé son revêtement de sol en y posant du carrelage, ce dont la propriétaire du lot du deuxième étage disait subir des troubles de jouissance par les nuisances sonores induites. Les acquéreurs successifs du lot du dessus, entrés dans les lieux le 31 juillet 2012, avaient été enjoints dès 2012 par le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux pour remédier aux désordres. Le tribunal de Nanterre avait condamné les voisins du dessus à effectuer des travaux d’isolation acoustique et phonique selon les préconisations d’un expert acousticien, dans un délai de six mois sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours. La cour d’appel a confirmé ce dispositif en l’aggravant sur l’astreinte : elle a condamné les voisins du dessus à effectuer les travaux et à justifier, au moyen d’un procès-verbal de mesure en laboratoire, des performances acoustiques de tout nouveau revêtement de sol posé, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours, et elle a porté l’indemnisation du préjudice de jouissance à 9 215,70 euros. Un point mérite l’attention des acheteurs : ce sont les acquéreurs de 2012, et non l’auteur initial des travaux de 2011, qui ont été condamnés. Devenir propriétaire du logement bruyant, c’est hériter du trouble qu’il produit.
Troisième illustration, parisienne celle-ci : le 25 mars 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement dans une affaire où des époux, propriétaires depuis 1978 d’un appartement au premier étage, avaient entrepris en janvier 2013 des travaux consistant à remplacer partiellement la moquette existante par du carrelage, dans l’entrée et dans deux pièces. Les voisins du rez-de-chaussée, propriétaires depuis la même année 1978, s’étaient plaints de nuisances sonores, avaient obtenu en référé dès le 20 novembre 2013 la désignation d’un expert, dont le rapport avait été déposé le 31 octobre 2014, puis avaient demandé la réfection du carrelage précédée d’une étude d’un acousticien permettant de restaurer le complexe acoustique antérieur aux travaux. Dans cette affaire, le règlement intérieur prévoyait qu’en cas de changement de revêtement de sol, celui-ci doit être équivalent à celui posé à l’origine, et les demandeurs faisaient valoir que les investigations des deux experts démontraient des troubles avérés liés aux travaux, avec une dégradation très significative du niveau sonore normalisé du bruit de choc, la gêne étant objectivée dès lors que l’émergence est supérieure à 5 dB en période diurne. La cour a confirmé le jugement frappé d’appel et condamné l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’à 3 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
De ces trois affaires se dégage une constante : le changement de sol n’est pas un simple aménagement intérieur sans conséquence. Dès lors qu’il dégrade l’isolation acoustique d’origine, il expose son auteur, et même l’acquéreur ultérieur du logement, à une condamnation à refaire le sol et à indemniser le voisin pour chaque mois de trouble. La promesse commerciale du carrelage facile à vivre ne dit rien de cette responsabilité ; les faits jugés, eux, la chiffrent.
B. Un régime de responsabilité sans faute, entre code civil, copropriété et police du bruit
Le fondement principal tient aujourd’hui dans un article récent du code civil. Depuis la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, l’article 1253 du code civil dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil)
La formule « responsable de plein droit » signifie qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une faute : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et un dommage qui en résulte. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 30 janvier 2025 en visant le principe général applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article : nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’anormalité du trouble engageant alors de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part. Pour les faits postérieurs au 17 avril 2026, date d’entrée en vigueur de l’article 1253 contrôlée sur Légifrance, c’est directement ce texte qui s’applique. Le même article prévoit toutefois une exonération limitative, héritée de la théorie de la préoccupation : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée de la personne lésée, pourvu que ces activités soient conformes aux lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou sans aggravation du trouble. Dans les affaires de carrelage, cette défense est presque toujours inopérante, puisque c’est précisément le changement de sol qui crée ou aggrave le bruit.
À côté de ce fondement spécial, le droit commun de la faute subsiste. L’article 1240 du code civil énonce :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil)
La cour de Versailles l’a visé aux côtés du principe du trouble anormal : quand le voisin du dessus a fait poser son carrelage par négligence, sans vérifier la compatibilité acoustique avec l’immeuble, la faute d’imprudence peut fonder la condamnation concurremment. En pratique, les juges retiennent le plus souvent le trouble anormal, plus favorable au demandeur puisqu’il dispense de prouver la faute, et réservent l’article 1240 aux situations où le comportement fautif doit être sanctionné en tant que tel.
Le droit de propriété lui-même porte sa propre limite. L’article 544 du code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). Chez soi, on ne fait donc pas tout ce que l’on veut : poser un sol qui rend la vie du voisin impossible, c’est user de son bien au-delà de ce que le droit voisinage tolère. En copropriété, cette limite est redoublée par la loi du 10 juillet 1965 : son article 9 subordonne la libre jouissance des parties privatives au respect des droits des autres copropriétaires et de la destination de l’immeuble, comme le rappelle la fiche officielle consacrée aux démarches en cas de bruits de voisinage dans un immeuble (troubles de voisinage : démarches). La cour de Versailles a expressément visé ce texte : le carrelage litigieux portait atteinte aux droits de la copropriétaire du dessous. À cela s’ajoutent fréquemment des clauses des règlements de copropriété ou des règlements intérieurs qui imposent, en cas de changement de revêtement, un complexe acoustique équivalent à l’origine, comme dans l’affaire parisienne jugée en mars 2026. Avant de commander son carrelage, le copropriétaire avisé relit donc son règlement : une clause de ce type transforme une simple négligence en violation contractuelle du statut collectif de l’immeuble.
Enfin, le bruit de voisinage relève aussi de la police administrative et pénale, ce qui ouvre des voies parallèles à l’action civile. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique pose l’interdit de base :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (article R. 1336-5 du code de la santé publique)
Pour les bruits d’activités professionnelles, l’article R. 1336-6 du même code caractérise l’atteinte à partir de valeurs d’émergence mesurées, avec des seuils de 25 décibels pondérés A à l’intérieur des pièces principales d’un logement (article R. 1336-6 du code de la santé publique). Et sur le versant répressif, l’article R. 623-2 du code pénal dispose : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe » (article R. 623-2 du code pénal). Ces textes ne permettent pas à eux seuls d’obtenir la dépose d’un carrelage, qui relève du juge civil, mais ils fondent les démarches auprès du maire, du syndic ou des services de police, et ils éclairent l’appréciation du juge civil sur l’anormalité du trouble. La fiche officielle du service public consacrée aux troubles de voisinage rappelle d’ailleurs qu’un bruit peut être sanctionné dès lors qu’il constitue un trouble anormal se manifestant de jour ou de nuit, et qu’au niveau national il n’existe pas de plages horaires où le bruit serait systématiquement autorisé, à l’exception du tapage nocturne entre 22 heures et 7 heures (troubles de voisinage : démarches). Le voisin qui entend tout, à toute heure du jour, n’a donc pas à attendre la nuit pour agir.
II. Prouver le trouble et obtenir du juge des mesures concrètes
A. La preuve se construit mois par mois, l’expertise tranche
Aucune des trois affaires n’a été gagnée sur de simples affirmations. Dans chaque dossier, le voisin du dessous avait accumulé des traces écrites pendant des mois ou des années avant de saisir le juge : à Bobigny, un premier courrier dès le 8 mars 2019, puis une tentative devant le conciliateur de justice en février 2021 ; à Versailles, une injonction du syndicat des copropriétaires dès 2012 ; à Paris, une procédure de référé-expertise engagée dès novembre 2013, quelques mois après les travaux de janvier 2013. Cette chronologie n’est pas un détail de procédure : elle fixe le point de départ de l’indemnisation et elle démontre que le demandeur n’a pas dormi sur ses droits. Concrètement, le voisin incommodé écrit d’abord à l’auteur du bruit par lettre recommandée en décrivant les faits avec dates et heures, conserve une copie de chaque envoi, alerte le syndic et le conseil syndical, fait établir si possible des attestations de tiers dans les formes requises, et saisit le conciliateur de justice, dont l’intervention gratuite et rapide laisse une trace officielle de l’échec amiable. À Paris et en Île-de-France, où les immeubles anciens transmettent particulièrement les bruits d’impact, il vérifie aussi l’arrêté municipal ou préfectoral applicable aux bruits de comportement et aux horaires de travaux, et il signale la situation au maire si un arrêté est méconnu.
Vient ensuite l’étape décisive : l’expertise judiciaire. Le code de procédure civile permet, avant tout procès, de faire ordonner en référé les mesures d’instruction utiles dès lors qu’existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile). Le juge peut alors commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien (article 232 du code de procédure civile). Dans les affaires de bruit, ce technicien est un acousticien : à Bobigny, l’expert judiciaire a procédé à des mesures au sonomètre et à la machine à chocs avant de déposer son rapport en juin 2024 ; à Versailles, l’expert acousticien a rendu deux rapports, en avril 2017 puis en février 2018, qui ont fondé les condamnations de Nanterre puis de Versailles ; à Paris, deux experts se sont succédé, le second étant chargé de mesures acoustiques de bruit ambiant et résiduel, de contrôles inopinés et d’un sondage du carrelage litigieux. La leçon est nette : le rapport privé commandé par une seule partie, comme celui du 17 avril 2024 invoqué en défense à Bobigny, pèse peu face à une expertise judiciaire contradictoire avec mesures normalisées. Et le critère qui emporte la conviction n’est pas l’impression des occupants mais la dégradation mesurée de l’isolation : à Paris, les demandeurs faisaient valoir une émergence supérieure à 5 dB en période diurne et une dégradation très significative du niveau sonore normalisé du bruit de choc par rapport au complexe d’origine.
Reste à prouver le lien entre les travaux et le bruit, ce que les défendeurs contestent presque toujours. Trois arguments reviennent : le sol serait conforme, le bruit viendrait du mode de vie normal d’une famille, ou le revêtement d’origine n’était pas meilleur. Les décisions répondent point par point. Quand l’expertise établit que l’isolation d’origine a été dégradée par les travaux, le juge en déduit que ceux-ci n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Quand le règlement de copropriété impose un revêtement équivalent à l’origine, le seul écart au règlement caractérise déjà un manquement. Et quand l’acquéreur du logement soutient qu’il n’a pas fait les travaux lui-même, la réponse de Versailles est implacable : le trouble s’apprécie à la situation actuelle, et le propriétaire actuel du fonds d’où provient le bruit en répond, même s’il a acheté après les travaux. D’où l’importance, avant d’acheter un appartement carrelé au-dessus d’un voisin, de se renseigner sur l’historique des sols et des litiges : on peut acheter un procès avec les clés.
B. Travaux sous astreinte, indemnisation mois par mois et frais de procédure
Une fois le trouble anormal établi, le juge ne se contente pas d’indemniser : il ordonne de faire cesser la cause du bruit. À Bobigny, le tribunal a condamné les voisins du dessus à déposer leurs revêtements de sol et à poser une sous-couche acoustique sous le contrôle d’un acousticien. À Versailles, la cour a ordonné les travaux d’isolation acoustique et phonique selon les préconisations de l’expert, en exigeant de justifier par un procès-verbal de mesure en laboratoire des performances acoustiques de tout nouveau revêtement, le tout dans un délai de six mois sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours. Ces condamnations à faire appellent deux observations pratiques. D’abord, le juge ne dit pas quel carrelage choisir : il impose un résultat, vérifié par un professionnel, ce qui laisse le condamné libre des moyens mais comptable du résultat mesuré. Ensuite, l’astreinte n’est pas automatique : à Bobigny, le tribunal a refusé l’astreinte de 300 euros par jour demandée, ainsi que le mesurage acoustique de réception sous la même astreinte, alors que Versailles l’avait accordée. Tout dépend de la nécessité de contraindre et des garanties déjà prévues, comme le contrôle par acousticien. Le copropriétaire condamné a donc intérêt à exécuter vite et à faire constater les performances, plutôt qu’à spéculer sur l’absence d’astreinte.
L’indemnisation, elle, se calcule avec une méthode désormais lisible. Le tribunal de Bobigny, toujours selon le compte rendu publié, a retenu une période de trouble courant du 8 mars 2019, date du premier courrier, au jour du jugement, soit 89 mois. Partant d’une valeur locative justifiée de 1 378 euros par mois, il a appliqué une quote-part de 75 % correspondant à la seule surface où l’expert avait constaté des nuisances, puis un coefficient de 10 %, les nuisances ne rendant pas le logement inhabitable mais faisant obstacle à une jouissance normale, pour fixer le préjudice de jouissance à 9 198,15 euros. La demande initiale, qui portait sur 38 584 euros, a donc été ramenée à ce montant. À Versailles, la cour a alloué 9 215,70 euros pour un trouble comparable, soit un ordre de grandeur convergent : autour de 10 % d’une fraction du loyer, multiplié par le nombre de mois. Le préjudice de santé, en revanche, a été rejeté à Bobigny faute de pièce médicale établissant un lien direct avec les nuisances, tandis que le préjudice moral a été évalué à 1 500 euros au regard de la durée des troubles et des démarches engagées, contre 2 500 euros demandés. La leçon pour le demandeur est double : chiffrer chaque poste séparément avec des pièces, et ne pas attendre du juge qu’il indemnise un préjudice de santé sans certificat médical circonstancié.
Les frais de procédure pèsent enfin lourd dans la balance. Les voisins condamnés supportent les dépens, y compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire, qui se comptent en milliers d’euros après plusieurs années de mesures. S’y ajoute l’article 700 du code de procédure civile, en vertu duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » (article 700 du code de procédure civile). À Bobigny, les 19 940,49 euros réclamés à ce titre ont été ramenés à 1 564,07 euros, dont 564,07 euros de frais de commissaire de justice, la demande reconventionnelle des défendeurs étant rejetée. À Versailles, la cour a alloué 2 000 euros de frais irrépétibles en appel ; à Paris, 3 000 euros supplémentaires en cause d’appel, les dépens d’appel pouvant être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile (article 699 du code de procédure civile). Surtout, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile), de sorte que le condamné doit exécuter les travaux et payer sans attendre l’appel, sauf aménagement contraire. Faire appel ne suspend donc pas la dépose.
Pour le lecteur francilien, le tableau d’ensemble est le suivant : juridiction compétente du lieu de l’immeuble, conciliateur de justice puis juge des référés pour l’expertise, tribunal judiciaire pour le fond, avec des délais qui se comptent en années et des frais d’expertise à avancer. Face à ce parcours, le copropriétaire qui envisage des travaux a tout intérêt à anticiper : relire son règlement de copropriété, exiger de son artisan un complexe acoustique documenté avec procès-verbal de laboratoire, informer le voisin du dessous avant les travaux et conserver les factures et les fiches techniques. Le voisin incommodé, lui, a intérêt à écrire tôt, à saisir le syndic et le conciliateur, puis à demander une expertise judiciaire plutôt qu’à accumuler les constats privés. Quand le litige est déjà noué, chacun gagne à faire vérifier son dossier par l’expertise immobilière du cabinet à Paris avant d’assigner ou de se défendre, car le choix entre action en trouble anormal, invocation du règlement de copropriété et recours complémentaires conditionne les chances et les coûts.
Conclusion
Le carrelage sans sous-couche raconte une histoire simple : un aménagement intérieur anodin peut devenir un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de plein droit de son auteur, et même de l’acquéreur qui lui succède. Le tribunal de Bobigny en septembre 2026, la cour d’appel de Versailles en janvier 2025 et la cour d’appel de Paris en mars 2026 convergent : quand l’expertise judiciaire démontre que le nouveau sol a dégradé l’isolation d’origine, le juge ordonne la dépose et la repose d’un complexe acoustique contrôlé, indemnise le préjudice de jouissance mois par mois à partir de la valeur locative, et laisse à la charge du responsable les dépens et l’expertise. Il refuse en revanche ce qui n’est pas prouvé : astreinte inutile, mesurage redondant, préjudice de santé sans pièce médicale.
Deux réflexes permettent d’éviter ce contentieux ruineux. Côté travaux, ne jamais changer de revêtement sans vérifier le règlement de copropriété et sans exiger une preuve écrite des performances acoustiques du complexe posé. Côté voisinage, écrire dès les premiers bruits, saisir le syndic et le conciliateur, puis demander au juge une expertise avec mesures normalisées plutôt que de s’en remettre aux impressions. Entre les deux, l’expertise judiciaire reste la clé de voûte : c’est elle, et non les affirmations des parties, qui fait basculer le procès.