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Dossier de surendettement et dettes professionnelles plus lourdes que les dettes personnelles : contester l’irrecevabilité et faire juger l’ensemble des dettes, que faire ?

Votre entreprise a fermé, votre micro-entreprise ne suffit plus à payer les échéances, et les dettes liées à l’activité dépassent désormais vos crédits personnels. Vous déposez un dossier de surendettement à la Banque de France. Quelques semaines plus tard, la réponse tombe : irrecevable, parce que vos dettes professionnelles seraient plus lourdes que vos dettes personnelles. Pendant ce temps, l’huissier continue d’envoyer des commandements et la banque menace de saisir le compte. Cette situation concerne des milliers d’anciens artisans, commerçants, micro-entrepreneurs et personnes ayant cautionné une société. Pendant des années, les commissions et plusieurs juges ont appliqué une règle simple : les dettes personnelles devaient à elles seules caractériser le surendettement, et les dettes professionnelles devaient rester minoritaires. Cette règle n’existe plus. La loi du 14 février 2022 a réécrit l’article L. 711-1 du code de la consommation, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le confirmer avec netteté dans un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin : l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, doit être pris en compte, sans distinction selon leur part respective. Cet article explique comment contester une irrecevabilité fondée sur le poids des dettes professionnelles, quelles preuves réunir, dans quels délais agir devant le juge des contentieux de la protection, et ce que la recevabilité change concrètement pour les poursuites et l’effacement des dettes.

I. La commission ou le juge déclare votre dossier irrecevable parce que vos dettes professionnelles dépassent vos dettes personnelles : ce motif est-il encore valable ?

A. Dettes professionnelles plus lourdes que les dettes personnelles : le vieux motif d’irrecevabilité censuré le 2 juillet 2026

Avant la loi du 14 février 2022, le texte réservait la procédure aux dettes non professionnelles. La présence de dettes liées à l’activité n’interdisait pas le dépôt du dossier, mais la jurisprudence exigeait que les dettes personnelles caractérisent à elles seules l’impossibilité de payer. Un article de doctrine publié en janvier 2022 sur un site juridique grand public résumait ainsi la position des juges du fond : la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement. Autrement dit, si vos dettes d’activité dépassaient vos dettes de la vie courante, la commission déclarait le dossier irrecevable et vous renvoyait vers une procédure collective, même quand aucune procédure collective n’était possible parce que vous aviez cessé toute activité depuis des années.

C’est exactement ce qui est arrivé à la débitrice jugée à Quimper le 4 août 2023. La commission avait déclaré sa demande irrecevable. Saisi du recours, le tribunal judiciaire avait confirmé l’irrecevabilité en énonçant qu’« il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement » (motifs du jugement de Quimper rapportés par la deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550). La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement rendu en dernier ressort.

La deuxième chambre civile a cassé ce jugement le 2 juillet 2026. La Cour vise l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et énonce que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Puis elle sanctionne le tribunal : « En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. » L’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Brest, et les banques créancières sont condamnées aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros à la débitrice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision officielle est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, arrêt n° 721 F-B publié au Bulletin.

Concrètement, depuis cet arrêt, ni la commission ni le juge ne peuvent exiger que vos dettes personnelles dépassent vos dettes d’activité. La comparaison des masses n’a plus de fondement légal. Ce qui compte, c’est l’ensemble : pouvez-vous payer la totalité de ce que vous devez, dettes d’activité et dettes de la vie courante réunies, avec vos ressources et votre patrimoine mobilisable ? Si la réponse est non et que vous êtes de bonne foi, la demande est recevable. Les décisions qui appliquent encore l’ancien critère de supériorité des dettes personnelles commettent la même fausse application que celle qui vient d’être censurée.

Le texte applicable aujourd’hui figure sur Légifrance : article L. 711-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 16 février 2022. Il dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Chaque mot compte : l’ouverture aux personnes physiques, la bonne foi, l’impossibilité manifeste, l’ensemble des dettes des deux natures, exigibles et à échoir. Aucune condition de proportion entre les deux masses n’y figure, et la Cour de cassation interdit désormais d’en ajouter une.

Ce changement profite d’abord aux profils que les commissions écartent le plus souvent : l’ancien commerçant qui a fermé boutique avec un solde de prêt professionnel et un crédit pour sa voiture personnelle, la micro-entrepreneuse dont les cotisations et le prêt garanti se cumulent avec le loyer et les crédits à la consommation, la personne qui a cautionné la société de son conjoint et se retrouve poursuivie sur ses biens propres, l’artisan en invalidité dont la pension ne couvre ni les échéances d’activité ni les charges courantes. Tous ces dossiers mélangent les deux natures de dettes. Tous relèvent désormais du même examen global. Pour une présentation d’ensemble du parcours de l’entrepreneur individuel entre surendettement et procédures collectives, la fiche officielle de Service-Public décrit la répartition entre dettes professionnelles et dettes personnelles, et la Banque de France rappelle sur son site que la condition légale porte sur l’ensemble des dettes, de toutes natures, sans montant ni pourcentage imposé.

B. Impossibilité manifeste sur l’ensemble des dettes : comment la commission doit examiner votre dossier mixte

L’arrêt du 2 juillet 2026 ne supprime pas les autres conditions de la recevabilité. Il change seulement l’assiette : tout doit être compté. Pour obtenir la recevabilité, vous devez donc établir trois éléments : votre qualité de personne physique, votre bonne foi, et l’impossibilité manifeste de faire face à la totalité des dettes. Chacun de ces points mérite une préparation précise, surtout quand le dossier mélange activité et vie personnelle.

La qualité de personne physique ne pose presque jamais difficulté pour un ancien exploitant ou un micro-entrepreneur : ce sont des personnes physiques, même quand les dettes sont nées pour les besoins de l’activité. La loi vise aussi les Français domiciliés hors de France endettés auprès de créanciers établis en France, comme le rappelle l’article L. 711-2 du code de la consommation qui étend le livre VII aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France. En revanche, une société ne peut pas déposer de dossier de surendettement : ses dettes relèvent des procédures collectives. La frontière passe par la qualité du débiteur, pas par la nature des dettes. Si vous êtes artisan, commerçant, micro-entrepreneur ou ancien dirigeant poursuivi comme caution sur vos biens propres, vous déposez comme personne physique et vous déclarez les deux masses de dettes.

La bonne foi se présume et c’est au créancier qui l’invoque d’établir la mauvaise foi. En pratique, la commission examine si vous avez aggravé sciemment votre endettement, dissimulé des ressources ou organisé votre insolvabilité. Déclarer spontanément toutes vos dettes, y compris celles d’activité que vous pourriez être tenté de taire par crainte de l’irrecevabilité, joue en faveur de la bonne foi. À l’inverse, omettre un compte, un bien ou une créance expose à un refus pour mauvaise foi, et ce refus est beaucoup plus difficile à contester que le débat sur la part des dettes professionnelles. Depuis l’arrêt du 2 juillet 2026, il n’existe plus aucune raison de cacher une dette d’activité : elle entre dans l’ensemble à examiner au même titre que les autres. Joignez les relevés bancaires des trois derniers mois pour chaque compte, y compris le compte dédié à l’activité si vous êtes micro-entrepreneur, les avis d’imposition, les bulletins de paie ou justificatifs de chiffre d’affaires, et l’inventaire de vos charges fixes.

L’impossibilité manifeste se démontre par le calcul, pas par l’affirmation. Établissez un tableau en deux colonnes : d’un côté toutes les ressources mensuelles réelles et régulières, salaires, pensions, allocations, revenus d’activité résiduels ; de l’autre toutes les mensualités et charges, dettes personnelles et dettes professionnelles confondues, exigibles et à échoir. Si le total des échéances dépasse durablement les ressources disponibles après déduction du minimum vital, l’impossibilité est établie. N’oubliez aucune dette d’activité : solde de prêt professionnel après cessation, cotisations sociales impayées, dettes fiscales liées à l’exploitation, dettes de loyers d’un local, engagements de caution donnés pour une société. Chacune de ces dettes compte désormais dans l’ensemble, et chacune renforce la démonstration au lieu de la fragiliser. C’est le renversement exact apporté par la loi de 2022 : ce qui servait hier de motif d’irrecevabilité sert aujourd’hui de preuve du surendettement.

Deux précisions du texte évitent des erreurs fréquentes. D’abord, le fait d’être propriétaire de votre résidence principale ne bloque pas la recevabilité, même si la valeur du logement couvre en théorie le total des dettes : le même article L. 711-1 écarte cet obstacle, parce qu’on ne peut pas exiger d’une famille qu’elle vende son toit avant d’être aidée. Ensuite, l’impossibilité de faire face à un engagement de caution ou au paiement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise elle aussi le surendettement. L’ancien dirigeant ou le conjoint qui a cautionné et qui est poursuivi sur ses biens propres entre donc dans la procédure pour cette dette, sans avoir à démontrer autre chose que l’impossibilité de la payer.

Attention toutefois aux dettes que la loi exclut du traitement, car elles ne pourront ni être rééchelonnées ni effacées même après une recevabilité obtenue. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les pensions alimentaires impayées, les dommages-intérêts dus à une victime et les amendes pénales restent donc dus intégralement. En revanche, vos dettes fiscales ordinaires, vos cotisations sociales et vos dettes d’activité entrent dans le traitement. Quand vous préparez votre dossier, séparez ces deux groupes : les dettes exclues que vous devrez continuer de payer, et l’ensemble des autres dettes sur lequel la commission puis le juge travailleront.

II. Contester l’irrecevabilité et faire traiter l’ensemble de vos dettes : recours, délais, suspension des poursuites et effacement

A. Recours contre l’irrecevabilité devant le juge des contentieux de la protection : délai de quinze jours et dossier de preuves

Quand la commission déclare votre demande irrecevable, vous n’êtes pas sans recours. La contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel du surendettement : l’article L. 713-1 du code de la consommation lui confie les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel. Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité. Ce délai est bref et il court vite : la Banque de France indique elle-même que le recours contre l’irrecevabilité doit être exercé dans les quinze jours par courrier adressé à ses services. Notez la date exacte de réception de la lettre de la commission, conservez l’enveloppe et l’avis de réception, et envoyez votre recours sans attendre la fin du délai, car un recours hors délai est déclaré irrecevable sans examen du fond.

Le contenu du recours décide de son sort. Votre lettre doit identifier précisément la décision contestée, rappeler que vos dettes professionnelles et personnelles forment un ensemble unique à examiner, et viser l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022 ainsi que l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. Reprenez la formule de la Cour : aucune distinction selon la part respective des dettes. Si la commission a motivé son refus par la supériorité des dettes d’activité, citez ce motif et montrez qu’il reprend le raisonnement censuré par la Cour dans l’affaire du tribunal de Quimper. Joignez l’état chiffré complet de vos deux masses de dettes, les justificatifs de cessation d’activité le cas échéant, et tout document qui établit que les dettes professionnelles ne peuvent pas être traitées ailleurs : radiation, attestation de cessation, clôture de liquidation, relevés montrant l’absence de trésorerie d’exploitation.

Devant le juge, l’audience se prépare comme un dossier de preuves, pas comme un récit. Le juge vérifie la bonne foi, l’impossibilité manifeste et l’exactitude de l’état des dettes. Apportez les originaux et des copies classées : pièces d’identité, justificatifs de ressources des trois derniers mois, relevés de tous les comptes, contrats de prêt personnels et professionnels, mises en demeure, commandements reçus, avis d’imposition, justificatifs de charges, et la copie complète du dossier déposé à la commission avec la décision d’irrecevabilité. Si un créancier soutient qu’une dette est née d’une fraude ou conteste votre bonne foi, répondez par écrit et par pièces : justificatifs de paiement partiel, courriers d’alerte envoyés à la banque avant la cessation des paiements, circonstances de la perte d’activité. Les jugements du juge des contentieux de la protection sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires, comme le prévoit l’article R. 713-5 du code de la consommation : préparez donc l’audience comme si c’était la seule, car il n’y aura en principe pas d’appel. Quand l’appel reste ouvert, l’article R. 713-7 du code de la consommation fixe le délai d’appel à quinze jours, formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Un point de procédure mérite une vigilance particulière pour les dossiers mixtes : la commission peut être tentée de scinder votre situation en renvoyant les dettes d’activité vers une procédure collective et en ne gardant que les dettes personnelles. Cette répartition n’a de sens que si vous exercez encore une activité éligible à une procédure collective. Si vous avez cessé toute activité, si votre entreprise individuelle est radiée, ou si les dettes poursuivies sont des engagements de caution pesant sur votre patrimoine personnel, il n’existe aucune procédure collective à ouvrir et le renvoi n’est qu’un refus déguisé. Dites-le au juge avec les pièces qui l’établissent. À l’inverse, si vous exercez encore comme entrepreneur individuel avec des dettes des deux natures, la fiche officielle de Service-Public explique l’articulation : redressement ou liquidation pour les dettes professionnelles, surendettement pour les dettes personnelles, avec transmission possible du dossier à la commission de surendettement avec votre accord. Votre recours doit alors montrer que même séparées, vos dettes personnelles suffisent à caractériser l’impossibilité, ou que l’ensemble doit être traité ensemble parce que la séparation est artificielle. Dans les deux cas, l’arrêt du 2 juillet 2026 vous protège : le juge ne peut plus rejeter le dossier au seul motif que les dettes d’activité pèsent plus lourd.

B. Après la recevabilité : suspension des poursuites de l’huissier, traitement de toutes les dettes et effacement possible

Obtenir la recevabilité change immédiatement votre quotidien. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier doit arrêter les saisies sur vos biens et sur votre compte, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Transmettez la décision de recevabilité à chaque huissier et à chaque créancier qui vous poursuit, par lettre recommandée, et conservez les preuves d’envoi : si un créancier passe outre la suspension, le juge peut annuler la mesure et ordonner la restitution.

La commission instruit ensuite le dossier vers l’une des issues prévues par l’article L. 712-2 du code de la consommation : proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation avec votre accord. Toutes ces issues portent désormais sur l’ensemble de vos dettes des deux natures, à l’exception des dettes exclues par la loi. Le plan peut rééchelonner, reporter et parfois effacer partiellement. Si votre situation ne permet aucun remboursement, le rétablissement personnel sans liquidation efface tout : l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Vos dettes d’activité impayées peuvent donc être effacées comme les autres, y compris le solde d’un prêt professionnel ou des cotisations, ce qui était impensable avant la réforme de 2022. Pour un exposé détaillé du sort des dettes d’activité dans le dossier, la présentation consacrée aux dettes personnelles et professionnelles du micro-entrepreneur en surendettement complète utilement ce développement.

Les créanciers peuvent contester les mesures que la commission entend imposer, et vous pouvez faire de même si les mesures vous semblent intenables. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le décret fixe ce délai à trente jours : l’article R. 733-6 du code de la consommation indique que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Si une banque conteste vos mesures en soutenant que vos dettes d’activité n’auraient pas dû entrer dans le plan, l’arrêt du 2 juillet 2026 répond pour vous : l’ensemble devait être traité, et la part respective des dettes ne change rien.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à agir vite. Le dossier se dépose auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, notamment la succursale de Paris pour les Parisiens, et la commission compétente est celle du département. Les recours relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, donc le tribunal judiciaire de Paris pour un débiteur parisien. Les délais de quinze jours pour contester l’irrecevabilité et de trente jours pour contester les mesures imposées courent de la même façon, mais les audiences parisiennes exigent un dossier particulièrement complet dès le premier envoi, car les renvois y sont coûteux en temps. Préparez dès le dépôt la liasse chiffrée des deux masses de dettes avec les justificatifs de cessation d’activité, afin que le recours éventuel soit prêt avant même la décision de la commission.

Conclusion

Depuis la loi du 14 février 2022 et l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, un dossier de surendettement ne peut plus être déclaré irrecevable au seul motif que les dettes professionnelles dépassent les dettes personnelles. L’ensemble des dettes doit être examiné, sans distinction selon leur part respective, dès lors que le débiteur est une personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer. Si votre dossier a été rejeté sur cet ancien motif, contestez dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection en visant l’article L. 711-1 et l’arrêt du 2 juillet 2026, avec un état chiffré complet des deux masses de dettes. Une fois la recevabilité obtenue, la suspension des poursuites vous protège jusqu’à deux ans et l’ensemble de vos dettes, y compris celles d’activité, entre dans le plan ou dans l’effacement, à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pénales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».