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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et commandement valant saisie déjà publié : sauver la maison à l’audience d’orientation — vente amiable, prix, délais, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le commandement valant saisie immobilière a été signifié par commissaire de justice, il a été publié au fichier immobilier, et une audience d’orientation est déjà fixée devant le juge de l’exécution : vous déposez alors un dossier de surendettement à la Banque de France et vous vous demandez si la vente de votre maison est arrêtée, si vous devez encore vous présenter à l’audience, et comment obtenir une vente amiable plutôt qu’une adjudication. La réponse dépend entièrement du stade atteint par la saisie au jour de la décision de recevabilité : avant que la vente forcée soit ordonnée, la recevabilité suspend la procédure et l’audience d’orientation change d’objet ; après que la vente forcée a été ordonnée, la recevabilité ne fait plus disparaître l’ordonnance et seul un report décidé par le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour causes graves, permet de gagner du temps. Cet article décrit comment articuler le dossier de surendettement avec le commandement publié et l’audience d’orientation, comment solliciter la vente amiable avec un prix plancher et des délais encadrés, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la suspension des poursuites de l’huissier après la recevabilité, reportez-vous au dossier de référence sur la saisie immobilière de la maison, la suspension et la contestation devant le juge.

I. Le commandement valant saisie déjà publié et la recevabilité : ce que la suspension arrête à chaque stade, que faire ?

A. Commandement publié avant la recevabilité : la procédure est suspendue mais l’audience d’orientation exige votre présence, comment l’exploiter ?

Le point de départ se trouve dans l’acte qui a été délivré. « En application de l’article L. 321-1 , la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. » La délivrance du commandement engage donc la saisie, et sa publication au fichier immobilier rend la mesure opposable, sans que le bien soit déjà vendu. Tant que le juge de l’exécution n’a pas ordonné la vente forcée à l’audience d’orientation, la maison reste votre bien et plusieurs issues demeurent ouvertes : autorisation de vente amiable, constatation d’une suspension tirée du surendettement, ou examen des contestations que vous soulevez.

C’est la décision de recevabilité de la commission qui modifie l’équilibre. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie immobilière engagée par un commandement publié entre dans le champ de ces procédures d’exécution : le juge de l’exécution d’Évreux, le 2 juin 2025, a ainsi constaté la suspension d’une saisie immobilière initiée par un commandement publié au service de la publicité foncière après avoir visé la décision de recevabilité du débiteur et les dispositions précitées (décision du tribunal judiciaire d’Évreux du 2 juin 2025, rôle n° 23/00072). Concrètement, dès la notification de la recevabilité, adressez au créancier poursuivant et au commissaire de justice une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la décision, puis portez cette pièce à l’audience d’orientation : le juge y vérifie l’état de la procédure et la suspension s’y discute pièces en main.

La durée de cette protection est bornée par la loi. « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Retenez deux conséquences pratiques. D’abord, la suspension n’est pas un effacement : la dette subsiste et la commission doit construire une solution, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, dans ce délai. Ensuite, si la commission déclare finalement le dossier irrecevable ou si un créancier fait juger l’irrecevabilité par le juge des contentieux de la protection, la suspension tombe et la saisie reprend son cours : préparez dès maintenant le dossier de fond, ressources, charges, tableau d’endettement et éléments expliquant l’impasse, plutôt que de considérer l’audience d’orientation comme annulée.

L’erreur la plus fréquente consiste à ne pas se présenter à l’audience d’orientation au motif que le dossier de surendettement « bloque tout ». L’audience n’est pas une simple formalité que la recevabilité effacerait : le juge y statue sur les contestations, y fixe les créances et y détermine les modalités de poursuite, y compris en tenant compte de la suspension. Un débiteur absent perd la possibilité de demander la vente amiable, de discuter le montant de la créance du poursuivant, de signaler les créanciers inscrits non convoqués ou de solliciter un prix plancher protecteur. Présentez-vous avec la décision de recevabilité, l’état du passif, vos justificatifs de revenus et de charges, et une demande écrite de vente amiable si vous envisagez de vendre vous-même : l’audience devient alors le lieu où la suspension se transforme en solution concrète.

Le commandement lui-même mérite un examen attentif avant l’audience, car ses irrégularités alimentent vos contestations. Vérifiez la désignation exacte du bien, la mention du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, la dénonciation au conjoint lorsque l’immeuble propre d’un époux constitue la résidence de la famille, et la publication dans le délai de deux mois : chaque anomalie se plaide à l’audience d’orientation et peut conduire le juge à constater la nullité ou à aménager la poursuite. Joignez à vos conclusions la copie du commandement, l’état hypothécaire, le décompte actualisé du créancier et vos propres calculs : un juge tranche sur pièces chiffrées, jamais sur des affirmations générales. Si le commandement a été délivré après la notification de votre recevabilité, signalez-le expressément, car un acte accompli en méconnaissance de l’interdiction légale s’analyse comme un acte entrepris pendant une période où le créancier ne pouvait plus agir, avec les conséquences que la Cour de cassation attache à cette impossibilité d’agir sur la prescription, comme on le verra plus bas.

B. Vente forcée déjà ordonnée quand la recevabilité survient : le report par le juge saisi par la commission, seul levier, comment l’obtenir ?

La situation se durcit lorsque la décision de recevabilité intervient après que le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée. La loi réserve alors un mécanisme étroit. « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Trois conditions cumulatives en découlent : la demande transite par la commission, elle est portée devant le juge chargé de la saisie immobilière, et elle repose sur des causes graves documentées. Écrivez donc à la commission dès la notification de la recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui demander de saisir le juge d’un report, en exposant la cause grave : promesse de vente amiable en cours de finalisation, dossier de relogement, traitement médical lourd, attente d’une décision sur le plan qui solderait la dette, ou erreur sur le montant de la créance qui modifie l’équilibre de la vente.

La Cour de cassation applique ce texte strictement et refuse les lectures qui voudraient contourner la saisine par la commission. Dans un arrêt du 5 septembre 2019, la deuxième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait déduit de la recevabilité, survenue après un jugement d’orientation exécutoire ayant ordonné la vente forcée, un effacement pur et simple de la poursuite, au motif que les dispositions spéciales ne vaudraient que pour une vente ordonnée par une décision définitive. La Cour répond : « Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-15.547). La leçon est directe : après une vente forcée ordonnée, ne demandez pas au juge de constater que la saisie aurait disparu, demandez à la commission de faire reporter l’adjudication, avec des justificatifs solides.

La recevabilité produit par ailleurs un effet précieux sur la prescription des actions des créanciers, que la Cour de cassation a précisé le 23 octobre 2025. Dans cette espèce, une banque dont l’action biennale semblait expirée soutenait que le dossier de surendettement avait interrompu la prescription, ce qui lui aurait ouvert un nouveau délai complet. La Cour tranche : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). La Cour vise à cette occasion les principes applicables : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Pour le débiteur, l’enseignement est double : pendant la suspension, le créancier empêché d’agir ne perd pas son droit mais voit le délai figé, et les actes qu’il accomplit malgré l’interdiction, comme un commandement délivré après la recevabilité pour interrompre la prescription, sont privés de cet effet. Si un créancier vous oppose un acte accompli pendant la suspension, faites vérifier par le juge la chronologie exacte entre la décision de recevabilité et l’acte litigieux.

Anticipez enfin l’après-vente forcée lorsque le prix ne suffit pas à désintéresser le prêteur immobilier. La commission dispose d’un outil propre au logement principal : « En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû » peut être imposée dans des conditions encadrées. Demandez à la commission, par écrit, d’examiner cette réduction dès que la vente forcée paraît inévitable : le solde restant dû après adjudication peut alors être rééchelonné ou partiellement réduit selon vos capacités, au lieu de subsister intégralement à votre charge. Cette demande ne remplace pas la demande de report, elle la complète : le report vise à éviter ou différer la vente, la réduction vise à traiter le reliquat si la vente a lieu.

II. Sauver la maison à l’audience d’orientation : vente amiable, prix plancher et délais, contester utilement, que faire ?

A. Obtenir la vente amiable : prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu, quatre mois plus trois, quelles diligences prouver ?

L’audience d’orientation offre une voie médiane entre l’abandon du bien et l’adjudication : la vente amiable autorisée par le juge. « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » La demande doit donc émaner de vous et s’appuyer sur des éléments concrets : mandat de vente signé avec un professionnel, estimations concordantes, diagnostics réalisés, calendrier de visites, et, si possible, marques d’intérêt écrites. Un débiteur qui sollicite la vente amiable sans aucun mandat ni estimation s’expose à un refus, tandis qu’un dossier documenté convainc le juge que la vente aboutira dans de bonnes conditions.

Le juge qui autorise la vente amiable encadre strictement l’opération. « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. » Ce prix plancher vous protège contre une cession bradée sous la pression du délai : préparez des estimations récentes et comparables du quartier, signalez les travaux valorisants et les servitudes qui pèsent sur le prix, et proposez vous-même un plancher réaliste plutôt que de subir celui du poursuivant. « Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Le calendrier est donc le suivant : quatre mois au maximum pour trouver un acquéreur et signer un avant-contrat, puis trois mois supplémentaires uniquement si un engagement écrit d’acquisition justifie le temps de l’acte authentique. Manquer l’audience de rappel ou s’y présenter sans engagement écrit expose à l’orientation en vente forcée.

Si la vente forcée est néanmoins ordonnée, surveillez la mise à prix fixée par le créancier, car un montant manifestement insuffisant appelle une contestation. « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. » Faites établir des attestations de valeur par des professionnels indépendants, relevez les prix des mutations récentes comparables et chiffrez l’écart : une mise à prix dérisoire qui permettrait au poursuivant de s’approprier le bien à vil prix se conteste utilement devant le juge. Cette contestation se prépare dès l’audience d’orientation et se renouvelle si nécessaire avant l’adjudication, toujours avec des pièces actualisées.

Pendant la période de vente amiable, votre comportement conditionne la suite. Poursuivez le paiement des charges courantes, taxes, assurance habitation et charges de copropriété, car leur accumulation dégrade la valeur nette de la vente et nourrit les contestations des créanciers inscrits. Rendez le bien visitable, répondez aux demandes du mandataire, conservez les comptes rendus de visite et les échanges écrits avec les candidats : à l’audience de rappel, le juge apprécie vos diligences réelles, et un dossier de visites vide fragilise toute demande de délai supplémentaire. Si un acquéreur se manifeste sous le prix plancher, ne signez rien sans en référer au juge, car la vente autorisée ne peut se conclure en deçà du montant fixé : renégociez le prix ou sollicitez une modification judiciaire de l’autorisation plutôt que de conclure un acte irrégulier. Enfin, informez la commission de surendettement de l’avancée de la vente, car le produit attendu modifie l’évaluation de votre actif réalisable et peut orienter la commission vers un plan intégrant le solde plutôt que vers une liquidation plus lourde.

B. Contester la créance, articuler le plan et le rétablissement personnel, quelles pièces porter devant quel juge à Paris et en Île-de-France ?

L’audience d’orientation est aussi le moment de contester la créance du poursuivant. Le juge y fixe le montant retenu pour la poursuite, et vos observations chiffrées peuvent réduire substantiellement l’assiette : décompte des intérêts contesté, indemnité de résiliation excessive, frais indus, paiements partiels non imputés, déchéance du terme irrégulière. Distinguez soigneusement la contestation de la créance, qui relève du juge de l’exécution, de la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement, qui relève du juge des contentieux de la protection : un créancier qui conteste votre recevabilité doit porter son recours devant ce second juge dans le délai de notification, et tant que ce recours n’est pas jugé, la suspension demeure fragile. Si vous apprenez qu’un créancier a formé un tel recours, préparez vos justificatifs de bonne foi et de situation irrémédiable, car l’issue de ce recours commande l’avenir de la suspension qui protège votre maison.

Articulez la saisie avec la solution de fond que la commission peut imposer. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission privilégie des mesures de traitement plutôt que la vente. « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Un plan de redressement qui apure l’arriéré du prêt immobilier sur plusieurs années peut convaincre le juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable plutôt que la vente forcée, ou la commission de demander un report d’adjudication pour laisser le plan produire ses effets. À l’inverse, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre », la commission oriente vers le rétablissement personnel : sans liquidation si le débiteur ne possède que les biens insaisissables ou sans valeur marchande, avec liquidation dans les autres cas. La présence d’un bien immobilier de valeur exclut en pratique le rétablissement sans liquidation, mais la vente du bien suivie d’un effacement du solde peut constituer l’issue la plus protectrice : exposez à la commission, chiffres à l’appui, que la vente amiable à un prix correct suivie d’un traitement du reliquat préserve mieux vos intérêts et ceux des créanciers qu’une adjudication bradée.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation juridictionnelle mérite une attention particulière sans modifier le droit applicable, qui reste national. Les débiteurs domiciliés à Paris relèvent de la commission de surendettement de Paris dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les recours contre ses décisions sont portés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tandis que la saisie d’un bien francilien se plaide devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble : un Parisien propriétaire en grande couronne peut donc suivre deux procédures devant deux juridictions différentes, avec des calendriers distincts à synchroniser. Les délais d’audiencement parisiens, souvent allongés, imposent d’écrire tôt : demandez à la commission la saisine du juge en report dès la recevabilité, sollicitez la vente amiable dès l’assignation à l’audience d’orientation, et transmettez chaque pièce aux deux juridictions avec la preuve de réception. Les valeurs immobilières franciliennes, élevées, rendent le prix plancher et la contestation de la mise à prix particulièrement déterminants : quelques points d’écart sur l’estimation représentent des dizaines de milliers d’euros, et un dossier d’estimations solides change l’issue de l’audience.

Constituez dès maintenant un dossier unique, daté et ordonné, que vous déclinerez devant chaque juge. Rassemblez le commandement valant saisie avec sa date de signification et sa référence de publication, l’assignation à l’audience d’orientation, la décision de recevabilité de la commission avec sa date de notification, l’état du passif et vos observations, les décomptes de chaque créancier avec vos contre-calculs, les estimations et le mandat de vente si vous demandez la vente amiable, les preuves de vos charges courantes payées, et la copie de votre demande écrite de saisine du juge en report adressée à la commission. Devant le juge de l’exécution, concluez par écrit sur la suspension, la vente amiable sollicitée avec le prix plancher proposé, et les contestations chiffrées de la créance et de la mise à prix. Devant le juge des contentieux de la protection, défendez la recevabilité et sollicitez les mesures de traitement adaptées, y compris la réduction du reliquat après une vente du logement principal. Chaque date compte : la chronologie entre le commandement, sa publication, l’orientation, la recevabilité et les actes postérieurs commande l’application des textes cités, et seule une présentation rigoureuse transforme la protection légale en sauvegarde effective de votre logement.

Conclusion

Un commandement valant saisie déjà publié n’interdit pas de sauver votre maison, mais chaque stade appelle une réaction différente : avant que la vente forcée soit ordonnée, la recevabilité suspend la saisie et l’audience d’orientation devient le lieu où demander la vente amiable, discuter la créance et faire fixer un prix plancher ; après que la vente forcée a été ordonnée, seul le report décidé par le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour causes graves et documentées, permet de différer l’adjudication ; pendant toute la suspension, qui ne peut excéder deux ans, les actes accomplis malgré l’interdiction sont privés d’effet interruptif et le délai des créanciers est seulement figé, tandis que la commission prépare le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, y compris la réduction du reliquat après la vente du logement principal. Présentez-vous à chaque audience avec la décision de recevabilité, une chronologie précise, des estimations sérieuses et des demandes écrites : c’est cet ordre dans vos pièces qui permet au juge de suspendre, d’autoriser la vente amiable au juste prix, de reporter l’adjudication ou d’effacer le solde, et qui fait la différence entre une maison bradée aux enchères et une issue maîtrisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».