Texte de la commission des finances du Sénat n° 62, première lecture, déposé le 14 octobre 2026 sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance ; la navette parlementaire se poursuit : ce texte n’est pas en vigueur. Voilà l’état exact et daté du dossier au 15 octobre 2026, date de la détection de l’événement, et c’est à partir de cet état que le présent commentaire confronte le droit en vigueur aux changements proposés. La question que posent les lecteurs est simple : que changerait ce texte pour une commune qui élabore un plan climat, pour un propriétaire en zone argileuse, pour un assuré sinistré après sécheresse ou inondation, et pour la solidité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.
Le texte commenté est disponible sur le site du Sénat à l’adresse du texte de la commission n° 62 sur l’adaptation au changement climatique (http://www.senat.fr/leg/ppl26-062.html), avec son dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-530.html). Il comporte quatre articles : l’article 1er réécrit le socle juridique du plan national d’adaptation et crée une trajectoire de réchauffement de référence opposable aux documents locaux et aux plans de prévention des risques ; les articles 1er bis et 1er ter ajustent le droit de la construction en zone de retrait-gonflement des argiles et l’information des acquéreurs ; l’article 2 invente une réparation dite résiliente financée au-delà de la valeur du bien ; l’article 3 réforme le financement du régime, l’expertise et la réassurance par la caisse centrale. Chacune de ces mesures déroge à des principes établis du droit en vigueur, qu’il faut rappeler avec précision avant de mesurer la portée du changement.
En droit en vigueur, l’article L. 229-2 du code de l’environnement dispose : « Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d’information auprès du public et des collectivités territoriales. » Ce texte, consultable sur Légifrance pour l’article L. 229-2 du code de l’environnement, montre l’ampleur du basculement proposé : le texte de la commission remplace cet observatoire par un plan national stratégique et financier. De même, l’article L. 229-3 en vigueur dispose : « L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l’intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d’information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d’adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public. », texte visible sur Légifrance pour l’article L. 229-3 du code de l’environnement. Le texte de la commission y substitue une trajectoire de réchauffement de référence fixée par arrêté ministériel. En matière d’assurance, le principe cardinal reste posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. », sur Légifrance pour l’article L. 121-1 du code des assurances. Tout le second volet du texte consiste à créer une dérogation ciblée à ce plafond pour financer la résilience. Enfin, le régime des catastrophes naturelles repose sur l’article L. 125-1 du code des assurances (Légifrance pour l’article L. 125-1 du code des assurances), qui prévoit : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et organise la constatation par arrêté interministériel des zones et périodes de catastrophe. C’est ce socle que les articles 2 et 3 viennent retoucher.
I. Que change le texte du Sénat pour l’adaptation climatique des territoires et des constructions
A. Plan national d’adaptation et trajectoire de réchauffement : comment prouver l’objectif applicable à votre commune
La première question des internautes est pratique : à partir de quand une commune, une intercommunalité ou un particulier pourra invoquer le plan national et la trajectoire de référence devant le juge ou l’administration. En l’état du droit en vigueur, le plan national d’adaptation au changement climatique existe comme document stratégique publié par le Gouvernement, sans assise législative détaillée dans le code de l’environnement au-delà de l’observatoire mentionné plus haut. Les plans climat-air-énergie territoriaux des intercommunalités, prévus par l’article L. 229-26 du code de l’environnement, définissent des objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, avec un programme d’actions sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’anticipation des impacts. Le texte de la commission donne pour la première fois une définition législative du plan national : le plan national comme la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales face à l’évolution du climat, adossée à une évaluation des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés Il ajoute que le plan tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence et qu’il est révisé tous les cinq ans, après avis publics du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat.
La trajectoire elle-même est définie ainsi dans le texte de la commission : la trajectoire comme une projection, établie en l’état des connaissances scientifiques, de l’évolution du climat en France à plusieurs horizons temporels courant au moins jusqu’en 2100 Elle serait fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis publics des deux mêmes organismes, et réexaminée avant chaque révision du plan. L’enjeu juridique est l’opposabilité indirecte : le 6° nouveau de l’article 1er impose aux plans climat-air-énergie territoriaux une compatibilité avec cette trajectoire, avec un décret en Conseil d’Etat pour les modalités, et le 7° impose aux plans de prévention des risques naturels prévisibles de tenir compte de la trajectoire lorsque les données disponibles le permettent. Concrètement, un requérant ne pourrait pas attaquer directement l’arrêté de trajectoire pour obtenir une indemnisation, mais il pourrait invoquer l’incompatibilité d’un plan local ou d’un plan de prévention avec la trajectoire à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ou d’une exception d’illégalité. Les dispositions transitoires prévoient que les plans climat déjà transmis pour avis au préfet de région avant la promulgation et les procédures de schéma de cohérence territoriale valant plan climat en cours restent régis par le droit antérieur, ce qui évite une insécurité rétroactive pour les procédures engagées.
Pour les lecteurs, la preuve de l’objectif applicable passera donc par trois pièces : le décret publiant le plan national et son évaluation financière, l’arrêté fixant la trajectoire avec ses horizons temporels, et les avis publics des deux conseils consultatifs. Sans ces textes réglementaires, le plan et la trajectoire resteront des principes législatifs sans effet direct. C’est une réserve importante : voter la loi ne rend pas la trajectoire immédiatement opposable, et les décrets d’application conditionnent toute invocation utile devant le tribunal administratif. Les collectivités avisées conserveront les versions datées du plan et de la trajectoire applicables à la date d’arrêt de leur document local, car le juge apprécie la légalité au jour de la décision attaquée.
B. Sols argileux et information des acheteurs : quels travaux et quels documents exiger avant d’acheter ou de construire
La deuxième interrogation des internautes porte sur les maisons fissurées par la sécheresse : que doivent contenir l’étude de sol et l’état des risques, et comment contester un refus d’indemnisation. Le droit en vigueur délimite déjà les zones exposées au retrait-gonflement des argiles par arrêté ministériel. L’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La présente section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs. », texte consultable sur Légifrance pour l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces zones, les articles L. 132-5 à L. 132-7 imposent une étude géotechnique préalable à la construction et des techniques de construction adaptées, avec des cas de dispense ou d’équivalence encadrés. Le texte de la commission durcit ce régime sur deux points : à l’article L. 132-5, l’étude ne serait plus simplement préalable mais devrait prendre en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment ; à l’article L. 132-6, la mention du caractère préalable et une clause d’équivalence limitée seraient supprimées ; à l’article L. 132-7, les alternatives rédigées comme des options seraient resserrées. L’objectif affiché est de mettre fin aux études génériques, réalisées loin de la parcelle ou avant le choix d’implantation, qui ne détectent pas l’hétérogénéité des sols argileux à l’échelle du terrain d’assiette.
L’article 1er ter élargit parallèlement l’information des acquéreurs. En droit en vigueur, l’article L. 125-5 du code de l’environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques ou dans des zones de sismicité sont informés par le vendeur ou le bailleur, au moyen d’un état des risques remis dès la première visite et annexé à la promesse puis à l’acte authentique. Le texte de la commission ajoute à ce dispositif les zones définies à l’article L. 132-4, c’est-à-dire les zones argileuses même sans plan de prévention approuvé. Concrètement, un vendeur d’une maison située en zone argileuse définie par arrêté devrait fournir l’état des risques mentionnant ce phénomène, sous peine de voir le délai de rétractation ne courir qu’à compter de la communication du document et de s’exposer à une action en résolution ou en diminution du prix si l’information a manqué et que l’acquéreur démontre un vice de consentement. Les notaires et agents immobiliers devront donc vérifier systématiquement le zonage argile, au-delà des seuls plans de prévention, et les acquéreurs pourront exiger la production de l’étude géotechnique et des factures des travaux de fondations spéciales avant de signer.
La jurisprudence donne déjà des points d’appui pour contester. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.366, a jugé : le principe selon lequel la prescription de l’action en indemnisation d’un sinistre de catastrophe naturelle part de la publication de l’arrêté, avec un report possible lorsque l’assuré n’a découvert que plus tard les dommages causés à son bien par ce sinistre Décision consultable sur le site de la Cour de cassation pour l’arrêt du 11 juillet 2024 n° 22-21.366. Cette solution protège les propriétaires dont les fissures n’apparaissent que progressivement après l’épisode de sécheresse : le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances ne court pas tant que l’assuré ignorait le lien entre les désordres et la catastrophe reconnue. Les dossiers de sécheresse 2011, reconnus par arrêté du 27 juillet 2012 dans cette affaire, illustrent le cas fréquent des microfissures découvertes des années plus tard. Par ailleurs, sur les plans de prévention, la troisième chambre civile, dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 22-13.855, a rappelé la primauté du plan en vigueur sur un simple porter à connaissance annonçant une révision future, en censurant une cour d’appel qui avait écarté un classement en zone rouge inconstructible au motif d’un futur reclassement en zone verte. Décision consultable sur le site de la Cour de cassation pour l’arrêt du 8 juin 2023 n° 22-13.855. La portée pour le texte commenté est directe : tant que la trajectoire de référence n’a pas été traduite dans un plan de prévention opposable, seul le plan approuvé fait foi pour interdire ou autoriser une construction, et les porters à connaissance annonçant la future trajectoire ne suffisent pas à écarter ses prescriptions.
En pratique, avant d’acheter en zone argileuse, il faut donc exiger l’état des risques complété du zonage argile, l’arrêté de délimitation applicable, l’étude géotechnique prenant en compte l’implantation exacte du bâtiment, les attestations de fondations adaptées, et l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune avec les rapports d’expertise correspondants. En cas de sinistre, il faut déclarer rapidement à l’assureur, conserver les constats d’huissier des fissures datés, faire reconnaître le lien avec la sécheresse par expertise, et surveiller la publication de l’arrêté interministériel qui fait courir les délais tout en préservant la possibilité d’un report si la découverte est tardive.
II. Assurance catastrophe naturelle : réparation résiliente, coût du régime et contrôle des assureurs
A. Réparation résiliente après catastrophe naturelle : qui paie les travaux renforcés et comment obtenir la prise en charge
La troisième question, la plus économique, est celle du financement des travaux qui évitent la répétition du sinistre : surélévation des équipements, fondations renforcées, matériaux résistants aux inondations, drainage des sols argileux. En droit en vigueur, l’assureur indemnise à hauteur de la valeur au jour du sinistre, sans financer une amélioration, et il peut subordonner dans les faits le versement à une reconstruction à l’identique. L’article 2 du texte de la commission renverse cette logique. Il insère d’abord dans l’article L. 121-1 du code des assurances deux alinéas ainsi rédigés : le principe selon lequel l’indemnité pourrait dépasser la valeur du bien au jour du sinistre ou le coût d’une réparation à l’identique lorsque ce dépassement finance, après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des travaux de réparation résiliente Il ajoute : l’interdiction faite à l’assureur de subordonner le versement à une reconstruction à l’identique Il crée ensuite un article L. 121-20 qui cantonne le surplus au financement de ces travaux et prévoit que, lorsque le terrain est devenu impropre à toute réparation résiliente après une succession de sinistres, les travaux peuvent inclure l’achat d’un nouveau bien, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le cœur du dispositif est le nouvel article L. 125-4-1 : l’obligation de ne réparer les biens indemnisés au titre des catastrophes naturelles que de manière résiliente, sauf lorsque les travaux dépassent le montant de l’indemnité Lorsqu’aucune expertise préalable n’existe, l’assureur ordonne une expertise qui détermine les travaux de résilience nécessaires. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise s’applique pour les sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions fixées par décret. Les critères de la résilience seront définis par décret en Conseil d’Etat. Le texte prévoit une entrée en vigueur un an après la promulgation, pour laisser le temps de publier ces décrets et d’adapter les contrats. La commission des finances a également précisé à l’article 3 que cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas si le montant des travaux de remise en état effective dépasse la valeur du bien ou si les mouvements de terrain rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, afin d’éviter des travaux disproportionnés ou techniquement impossibles.
Pour obtenir la prise en charge, l’assuré devra suivre une chronologie stricte. D’abord, vérifier que l’événement entre dans la définition légale des catastrophes naturelles et que l’arrêté interministériel reconnaît sa commune pour la période et la nature de dommage invoquées, car sans cette reconnaissance aucune garantie catastrophe naturelle n’est due. L’article L. 125-1 en vigueur, sur Légifrance pour l’article L. 125-1 du code des assurances, détaille cette condition et les frais de relogement d’urgence pris en charge. Ensuite, déclarer le sinistre et exiger l’expertise de résilience lorsque l’assureur ne l’a pas ordonnée, puis faire chiffrer séparément la réparation à l’identique et le surcoût de résilience. Enfin, affecter le surplus au chantier résilient et conserver les factures, car la part dépassant la valeur ne peut être utilisée qu’à cette fin et devra être justifiée en cas de contrôle ou de second sinistre. En cas de refus de l’assureur de financer le surcoût, la contestation s’appuiera sur le nouvel article L. 121-1 qui interdit de subordonner le versement à une reconstruction à l’identique, ainsi que sur les délais d’indemnisation de l’article L. 125-2 : un mois pour informer des modalités et ordonner l’expertise après la déclaration ou la publication de l’arrêté, un mois pour proposer l’indemnisation après l’estimatif ou le rapport d’expertise définitif, puis un mois pour missionner l’entreprise ou vingt et un jours pour verser, avec intérêts légaux en cas de retard sauf cas fortuit ou force majeure. Ces délais figurent sur Légifrance pour l’article L. 125-2 du code des assurances. Les assurés veilleront à adresser leurs demandes par écrit avec accusé de réception et à conserver les rapports d’expertise, car le juge des référés comme le juge du fond exigent la preuve des démarches et des montants.
B. Qui finance le régime et qui contrôle les assureurs : surprime, expertise et réassurance en pratique
La quatrième question des internautes concerne le coût : la surprime catastrophe naturelle va-t-elle augmenter, et que faire face à une expertise contestable ou à un refus d’assurance en zone à risque. En droit en vigueur, chaque contrat couvrant l’incendie ou les dommages aux biens inclut obligatoirement la garantie catastrophe naturelle, financée par une prime additionnelle calculée sur un taux unique fixé par arrêté par catégorie de contrat, avec des franchises définies par décret tenant compte de l’aléa. L’article 3 du texte de la commission organise la revalorisation périodique de ce taux : il serait réexaminé au moins tous les cinq ans après avis de la caisse centrale de réassurance, avec application au 1er janvier suivant un délai de six mois après la publication de l’arrêté, et il pourrait différencier les personnes morales et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée des autres personnes physiques. Cette différenciation répond à une critique ancienne d’équité du régime : les risques professionnels massifs pèsent autrement que l’habitation individuelle, et un taux unique rigide reporte l’ajustement sur l’ensemble des assurés. Concrètement, les entreprises devront anticiper une tarification distincte et vérifier leur avis d’échéance individualisant la surprime, tandis que les particuliers surveilleront l’arrêté quinquennal et son entrée en vigueur différée.
Le texte encadre ensuite l’expertise, source majeure de litiges après sécheresse et inondation. Un décret en Conseil d’Etat précisera les obligations des experts désignés par les assureurs et de ceux désignés par les assurés pour la contre-expertise, ainsi que le contenu du rapport, ses modalités et ses délais d’élaboration. Cette habilitation vise les griefs récurrents : expertises tardives, rapports succincts sans photos ni mesures, absence de réponse aux dires des parties, confusion entre usure et désordre climatique. En attendant ce décret, les assurés peuvent déjà exiger un rapport écrit et motivé, la communication des pièces utilisées, la possibilité de faire assister l’expertise par leur propre technicien, et le respect des délais de l’article L. 125-2 rappelés plus haut. La contre-expertise amiable reste à leurs frais sauf convention contraire, mais son coût peut être intégré au préjudice indemnisable lorsqu’elle s’avère déterminante devant le juge.
Le troisième apport est le contrôle de la réassurance publique. La caisse centrale de réassurance, qui réassure avec la garantie de l’Etat les risques de catastrophes naturelles cédés par les assureurs, pourrait refuser sa couverture en cas d’acte abusif : sélection des risques cédés via la structuration d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances, ou via des relations contractuelles avec des tiers ayant cet objet ou cet effet. Cette disposition vise les montages où un groupe conserve les bons risques et ne cède que les mauvais au régime public, ce qui dégrade son équilibre financier. Elle s’articule avec le droit des plans de prévention : l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, selon l’article L. 562-1 du code de l’environnement, sur Légifrance pour l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Ces plans délimitent les zones à risque, y interdisent ou prescrivent les constructions, et définissent les mesures de prévention à la charge des collectivités et des particuliers, avec une opposabilité directe aux autorisations d’urbanisme. Le texte de la commission y ajoute la prise en compte de la trajectoire de référence, ce qui renforcera progressivement leur contenu climatique.
Enfin, pour les assurés confrontés à un refus d’assurance en zone exposée, le droit en vigueur offre déjà le recours au bureau central de tarification. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit que lorsqu’un assuré s’est vu refuser la souscription en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles, il peut saisir ce bureau qui impose à l’entreprise concernée la souscription du contrat avec la garantie, texte sur Légifrance pour l’article L. 125-6 du code des assurances. Le texte de la commission précise que la saisine pourra se faire par voie électronique et qu’un décret désignera les collèges où un second contrat intégrant les mesures de prévention prescrites par le plan de prévention sera obligatoirement proposé. Les plans climat locaux, quant à eux, restent régis par l’article L. 229-26 qui définit leurs objectifs et leur programme d’actions, sur Légifrance pour l’article L. 229-26 du code de l’environnement, et l’information des acquéreurs par l’article L. 125-5, sur Légifrance pour l’article L. 125-5 du code de l’environnement. Pour suivre ces sujets d’assurance et de risques naturels dans la durée, les lecteurs peuvent consulter les analyses du cabinet sur les dossiers d’assurances et de catastrophes naturelles du cabinet, sans que ce lien ne se substitue aux sources officielles citées.
Conclusion
Le texte de la commission des finances du Sénat n° 62, première lecture, déposé le 14 octobre 2026 sur la proposition adoptée par l’Assemblée nationale, n’est pas en vigueur : la navette parlementaire se poursuit et seule la promulgation après vote conforme des deux chambres, éventuelle commission mixte paritaire et contrôle du Conseil constitutionnel lui donnera force obligatoire. Retenir une autre lecture exposerait à invoquer devant l’assureur ou le juge des droits qui n’existent pas encore. Sous cette réserve déterminante, le texte propose un basculement cohérent : donner une base législative au plan national et à la trajectoire de référence avec une opposabilité progressive aux documents locaux et aux plans de prévention, fiabiliser les études de sol et l’information des acquéreurs en zone argileuse, financer la réparation résiliente au-delà du plafond indemnité de l’article L. 121-1, et sécuriser le financement du régime par une revalorisation encadrée de la surprime et un contrôle des cessions à la caisse centrale. Chacun de ces apports dépend de décrets en Conseil d’Etat sur la trajectoire, la résilience, l’expertise et la tarification, ainsi que de l’entrée en vigueur différée d’un an pour l’article 2. En pratique, les propriétaires et les collectivités ont intérêt à constituer dès maintenant leurs dossiers : zonage argile et étude géotechnique prenant en compte l’implantation exacte, état des risques complet, historique des arrêtés de catastrophe naturelle, expertises et factures distinguant réparation à l’identique et surcoût résilient, avis d’échéance avec surprime individualisée. C’est ce dossier qui permettra, lorsque le texte sera éventuellement promulgué puis précisé par ses décrets, d’obtenir une indemnisation conforme aux travaux réellement nécessaires et de contester utilement un refus, une expertise insuffisante ou une prescription opposée à tort.