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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement recevable : la banque continue de prélever ou réclame un vieux crédit — faire annuler, invoquer la forclusion et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, pourtant, la banque continue de prélever les mensualités sur votre compte. Ou bien c’est l’inverse : au milieu de la procédure, un établissement ressort un vieux crédit que vous pensiez prescrit et vous réclame des milliers d’euros devant le juge. Ces deux situations relèvent des mêmes règles : à compter de la recevabilité, les poursuites sont suspendues et interdites, les actes pris en violation de cette interdiction peuvent être annulés, et l’action de la banque reste enfermée dans un délai de deux ans que la procédure suspend sans l’effacer. Encore faut-il agir dans les bons délais et devant le bon juge, car chaque erreur se paie comptant : un prélèvement accepté sans réagir, une forclusion soulevée trop tard ou une annulation demandée par la mauvaise personne, et la protection promise par le dossier s’évapore.

I. Dossier de surendettement recevable : ce que la banque ne peut plus prélever ni garantir sur vos biens

La recevabilité n’est pas une simple étape administrative. Elle fait basculer le dossier dans un régime de protection qui interdit à la fois les poursuites des créanciers et certains paiements du débiteur. Comprendre ce double verrou permet de réagir dès le premier prélèvement abusif au lieu de le subir pendant des mois.

A. La recevabilité suspend les poursuites et interdit les prélèvements sur les dettes non alimentaires : que faire quand la banque passe outre ?

Le point de départ est limpide. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, dès que la commission déclare le dossier recevable, l’huissier doit s’arrêter et les cessions de salaire portant sur des dettes ordinaires sont gelées. Seules les dettes alimentaires échappent à ce gel, parce que la pension due pour les enfants continue de courir et de s’exécuter.

Cette protection dure dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le sursis couvre donc toute la phase d’instruction et d’élaboration des mesures, dans la limite de deux années. La Cour de cassation l’a rappelé sans détour le 8 février 2024 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Quand la banque fait prélever une mensualité de crédit ou qu’un huissier signifie un acte d’exécution après cette date, l’acte heurte directement cette interdiction.

Le verrou joue dans les deux sens, et c’est ce que beaucoup de débiteurs ignorent. Pendant la suspension, le débiteur lui-même n’a plus le droit de payer comme avant. Dans sa version applicable à la date de rédaction du présent article, l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Concrètement, rembourser volontairement un découvert ou une mensualité de crédit née avant la recevabilité constitue une faute procédurale qui expose à la déchéance. Le service public comme la Banque de France le confirment dans leurs pages d’information : le dossier recevable, le débiteur doit continuer de régler ses charges courantes, loyer, impôts, énergie et téléphone, mais il ne doit plus rembourser les crédits ni les découverts antérieurs, ni aggraver son endettement par un nouveau crédit.

Que faire, en pratique, quand la banque prélève malgré tout ? D’abord, ne pas laisser passer : relever chaque prélèvement postérieur à la notification de recevabilité, avec la date, le montant et le libellé, et adresser aussitôt une réclamation écrite à l’établissement en rappelant la suspension. Ensuite, alerter la commission de surendettement, car c’est elle qui détient la clé de l’annulation : comme on le verra, tout acte ou paiement pris en violation de l’interdiction peut être annulé par le juge, mais à sa demande. Enfin, si la banque persiste, préparer la contestation de l’état du passif et, le cas échéant, le recours contre les mesures devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel de tout le contentieux : l’article L. 713-1 du code de la consommation dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Pour les lecteurs dont le compte joint a été bloqué ou dont le conjoint est poursuivi pour les mêmes dettes, les règles exposées dans notre dossier sur la désolidarisation du compte joint et la défense du conjoint codébiteur complètent utilement ce premier réflexe, et si la banque vous poursuit en qualité de garant d’un proche, notre analyse de la caution poursuivie pendant le dossier détaille l’effacement et les recours du garant.

B. Hypothèque provisoire et sûreté prises après la recevabilité : comment les faire annuler dans l’année ?

Certains créanciers, informés de la recevabilité, tentent de prendre date en inscrivant une hypothèque provisoire ou en constituant une sûreté sur un bien du débiteur, parfois avec l’autorisation du juge de l’exécution. Cette manœuvre est vouée à l’annulation. La deuxième chambre civile l’a tranché le 28 mars 2024 dans une affaire où des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble d’un couple dont la demande avait été déclarée recevable : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Cour écarte au passage l’argument selon lequel une mesure conservatoire ne serait pas une exécution : dès lors qu’elle constitue une garantie prise après la recevabilité, elle tombe sous l’interdiction.

Le texte qui fonde l’annulation est l’article L. 761-2 du code de la consommation, aux termes duquel « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Trois conditions se cumulent donc : un acte ou un paiement contraire à l’un des articles visés, une demande portée devant le juge des contentieux de la protection, et une initiative de la commission présentée dans l’année de l’acte. La même décision du 28 mars 2024 en fait application à l’hypothèque provisoire litigieuse (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) : elle juge que cette annulation relève du juge des contentieux de la protection saisi par la commission, et elle censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation du couple. Le débiteur ne peut pas saisir lui-même le juge de l’exécution pour obtenir cette annulation : dans l’espèce jugée, le couple avait contesté l’hypothèque devant le juge de l’exécution, et la Cour rappelle que la voie de l’annulation passe par la commission et le juge des contentieux de la protection.

Le mode d’emploi est donc le suivant. Dès la découverte d’une inscription hypothécaire, d’un nantissement ou d’un paiement prélevé après la recevabilité, écrire à la commission de surendettement en joignant la preuve de la date de l’acte et celle de la notification de recevabilité, et lui demander de saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande d’annulation sur le fondement de l’article L. 761-2. Surveiller le délai d’un an : passé ce délai, l’acte irrégulier se consolide et l’annulation devient impossible. Et ne pas disperser la procédure : une contestation portée devant le juge de l’exécution au lieu du juge des contentieux de la protection fait perdre des mois pour un résultat nul. Quand la banque fait valoir qu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire notarié avant le dossier, l’argument ne change rien à l’interdiction de prendre une garantie nouvelle, même s’il conserve une utilité sur le terrain distinct de la prescription, examiné dans la seconde partie.

II. Vieux crédit réclamé pendant le dossier : forclusion biennale et prescription suspendue, comment contester ?

Second cas de figure, tout aussi fréquent : la banque ne prélève plus, mais elle déclare au passif un crédit ancien, parfois vieux de plusieurs années, ou elle assigne en paiement pendant que le dossier suit son cours. Le réflexe utile consiste à vérifier le calendrier : l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans, et la procédure de surendettement ne fait que suspendre ce délai, sans jamais l’effacer ni le recommencer à zéro.

A. L’action de la banque se prescrit par deux ans : quand soulever la forclusion d’un vieux crédit devant le juge ?

Le délai applicable aux crédits consentis aux particuliers est bref. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour un crédit immobilier ou un prêt à la consommation, la banque qui n’a accompli aucun acte interruptif pendant deux ans à compter de la déchéance du terme ou du premier incident non régularisé perd le droit d’agir : sa créance est forclose. La forclusion se soulève comme une fin de non-recevoir devant le juge saisi, et elle peut changer l’issue d’une saisie immobilière entière, puisque le créancier forclos ne participe plus à la distribution du prix.

C’est dans l’état du passif que cette vérification prend toute sa place. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’« Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Et l’article R. 723-1 du même code ajoute que « La commission informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. » Chaque créancier déclaré est donc appelé à se manifester, et le débiteur reçoit communication de l’état détaillé des dettes. C’est à ce stade qu’il faut traquer les créances prescrites : relever, pour chaque crédit ancien, la date de la déchéance du terme ou du dernier acte interruptif, compter deux années, et contester par écrit toute créance dont le délai était déjà expiré avant la recevabilité. La contestation de l’état du passif se porte devant le juge des contentieux de la protection, et les moyens de prescription ou de forclusion doivent y être soulevés sans attendre, car le juge qui arrête le passif retient ensuite les créances admises pour bâtir le plan ou les mesures.

La jurisprudence récente donne la mesure exacte de ces calculs. Le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait confondu suspension et interruption à propos d’un prêt notarié de 2007 réclamé dans une saisie immobilière : la cour d’appel avait fait repartir le délai de forclusion à zéro après la procédure de surendettement, alors que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). La Cour rappelle au passage les principes qui gouvernent le calcul : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », et « la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Trois enseignements s’en déduisent pour le débiteur : le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis et ne s’efface jamais ; la suspension ne joue qu’à compter de la décision de recevabilité, jamais à compter du simple dépôt du dossier ; une fois la procédure achevée, le délai reprend son cours là où il s’était arrêté, sans repartir de zéro. Celui qui reçoit une assignation ou un commandement pour un crédit ancien doit donc reconstituer la chronologie complète, dépôt, recevabilité, fin des mesures, et vérifier si les deux années étaient déjà écoulées avant la suspension : dans ce cas, la forclusion est acquise et la créance doit sortir du passif.

B. La procédure suspend la prescription au profit des deux parties : quel recours et quel juge saisir à Paris comme ailleurs ?

La suspension profite aussi au créancier, et il faut le comprendre pour ne pas nourrir d’illusions. Le 8 février 2024, saisie de la contestation de l’état du passif d’une caution solidaire, la deuxième chambre civile a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, pendant la suspension, la banque est paralysée mais son délai est gelé : elle ne perd pas son droit par le seul effet du temps passé sous procédure. Le débiteur ne peut donc pas espérer qu’un dossier qui dure fasse disparaître par usure une créance valable ; en revanche, tout délai déjà expiré avant la recevabilité lui reste définitivement acquis.

Les recours se répartissent ensuite entre la commission et le juge. Contre la décision de recevabilité elle-même, l’article R. 722-2 du code de la consommation ouvre la voie : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Ce recours appartient au débiteur déclaré irrecevable comme au créancier qui conteste une recevabilité accordée, et il doit être exercé rapidement par lettre recommandée exposant les moyens. Pour l’accès au juge, l’article R. 713-1 du code de la consommation désigne « celui du lieu où demeure le débiteur », de sorte qu’un débiteur domicilié à Paris saisit le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection, avec un dossier comportant la décision de la commission, l’état du passif, les tableaux d’amortissement et la chronologie des actes interruptifs. Cette répartition territoriale compte en Île-de-France, où créanciers et huissiers sont souvent établis dans un autre ressort : c’est le domicile du débiteur qui fixe la compétence, pas l’adresse de la banque.

L’issue de la procédure détermine enfin ce que deviennent les créances contestées. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et l’article L. 733-1 du même code autorise la commission, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; ». Les créances forcloses, elles, n’ont pas vocation à figurer dans ce rééchelonnement : les faire sortir du passif avant l’élaboration des mesures allège d’autant les mensualités imposées. Le cadre général du dépôt et de l’instruction, depuis la saisine jusqu’aux mesures, est posé par l’article L. 712-2 du code de la consommation, selon lequel « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Quand la créance contestée repose sur une ordonnance d’injonction de payer plutôt que sur un acte notarié, les délais et les formes de l’opposition obéissent à des règles propres que détaille notre dossier sur l’opposition à l’injonction de payer reçue pendant le dossier, à articuler avec la contestation du passif décrite ici.

Conclusion

La recevabilité du dossier de surendettement dresse une barrière que la banque ne peut ni enjamber ni contourner : les poursuites et les cessions de rémunération sont suspendues, les garanties et mesures conservatoires nouvelles sont interdites, et les actes pris en violation de ces défenses s’annulent à la demande de la commission dans l’année. Parallèlement, le temps de la procédure ne profite à personne pour effacer le passé : la prescription biennale de l’action bancaire est seulement suspendue à compter de la recevabilité, le délai déjà couru reste acquis, et la forclusion d’un vieux crédit, une fois constatée, fait sortir la créance du passif avant tout rééchelonnement. Ces deux leviers exigent la même discipline : dater chaque acte, écrire à la commission sans attendre, soulever la forclusion dès la contestation du passif et saisir le juge des contentieux de la protection du domicile plutôt que le juge de l’exécution. Menée ainsi, la procédure tient sa promesse : geler ce qui doit l’être et ne payer que ce qui reste dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».