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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chauffage collectif pas encore allumé en octobre : qui décide, quelle température exiger et comment agir

Mi-octobre, les températures baissent et votre appartement reste froid : le chauffage collectif de l’immeuble n’a toujours pas été allumé, ou il tourne mais certaines pièces, souvent la salle de bains, ne chauffent pas. Qui décide de la date d’allumage ? Quelle température minimale pouvez-vous exiger ? Et surtout, comment contraindre le bailleur ou le syndicat des copropriétaires à agir avant que l’hiver ne s’installe ? La réponse tient en trois idées simples : aucune date nationale d’allumage n’existe, la température de référence est une moyenne de 19 °C mesurée pièce par pièce, et l’occupant dispose d’une chaîne de recours graduée, de la lettre recommandée au juge des référés, qui a encore ordonné le 1er octobre 2026 la remise en fonctionnement d’un chauffage collectif sous astreinte.

Première réserve de lecture : chaque immeuble a son régime. Les règles exposées ici concernent le chauffage collectif décidé par la copropriété et les obligations du bailleur envers son locataire ; elles ne s’appliquent pas de la même façon à une maison individuelle avec chaudière personnelle, ni aux réseaux de chaleur urbains qui ont leurs propres calendriers. Deuxième réserve : les chiffres cités, 19 °C et les délais de procédure, sont des références juridiques, pas des promesses de résultat pour votre dossier. Les faits de chaque logement, l’état des installations et les décisions déjà votées en assemblée générale changent tout.

I. L’allumage et la température : qui décide et que peut-on exiger

A. Aucune date légale d’allumage, une décision de la copropriété

Contrairement à une idée répandue, aucun texte national ne fixe une date d’allumage du chauffage collectif. Ni le 1er octobre, ni le 15 octobre, ni aucune autre date ne s’impose par la loi. La mise en route est décidée au niveau de chaque immeuble, le plus souvent par le syndic en lien avec le contrat d’exploitation de l’installation, et les copropriétaires peuvent voter en assemblée générale une période de chauffe ou des consignes de température. C’est ce qui explique que, dans une même rue, un immeuble chauffe dès la fin septembre quand le voisin attend la mi-octobre : les contrats, l’exposition du bâtiment et les choix budgétaires de chaque copropriété diffèrent.

Cette liberté n’est pas un blanc-seing. Lorsque le froid s’installe et que le logement devient indécent faute de chauffage, l’absence d’allumage peut engager des responsabilités. Pour le locataire, le repère est l’obligation générale du bailleur, rappelée par le service public : pendant toute la durée du bail, le propriétaire assumer tous les travaux qui ne relèvent pas du locataire, c’est-à-dire tout ce qui dépasse les réparations locatives (fiche du service public sur les travaux à la charge du bailleur). Le chauffage qui ne fonctionne pas relève de cette obligation dès lors que la panne ou l’absence de mise en route ne provient pas d’un défaut d’entretien imputable au locataire. Pour le copropriétaire occupant, le levier se trouve du côté du syndicat des copropriétaires, débiteur de l’entretien des parties communes, dont font partie les colonnes et le réseau collectif.

En pratique, la première chose à faire est donc de vérifier où en est la décision. Locataire : interrogez par écrit le bailleur ou l’agence sur la date d’allumage prévue et signalez les températures constatées. Copropriétaire : demandez au syndic le calendrier de mise en route, le contrat d’exploitation et les éventuels votes d’assemblée générale sur la période de chauffe. Ces documents disent qui a décidé quoi, et c’est à partir d’eux que tout recours se construit. Un allumage tardif voté pour des raisons d’économies d’énergie n’est pas en soi illicite au mois de septembre, mais il le devient beaucoup plus difficilement défendable quand les températures intérieures chutent durablement et que des occupants signalent un logement froid.

Le cas des salles de bains mérite une attention particulière : ce sont souvent les pièces les plus mal desservies par le réseau collectif, et l’absence persistante de chauffage dans ces pièces a déjà conduit des juges à ordonner des travaux. Le 1er octobre 2026, soit treize jours avant la rédaction du présent article, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ainsi condamné un syndicat principal et un syndicat secondaire de copropriété à remettre en service effectif le chauffage des salles de bains des lots concernés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de 60 jours suivant la signification, pendant 60 jours (TJ Nice, ordonnance de référé du 1er octobre 2026, RG 26/00754). L’affaire opposait une société civile immobilière bailleresse, dont les locataires se plaignaient d’une absence persistante de chauffage dans les salles de bains, aux deux syndicats qui se renvoyaient la responsabilité des colonnes montantes. Le juge a tranché le partage des rôles : au syndicat secondaire la réparation des fuites des colonnes desservant les lots, au syndicat principal la remise en eau effective du réseau en coordination avec le secondaire, avec contrôle d’étanchéité. Cette décision récente montre que, face à un chauffage collectif défaillant, le juge des référés ne se contente pas de déclarations d’intention : il désigne qui fait quoi, sous astreinte.

B. Le repère des 19 °C : une moyenne, pas un minimum pièce par pièce

La référence de température la plus citée, 19 °C, est souvent mal comprise. Il ne s’agit ni d’un minimum garanti dans chaque pièce, ni d’une température que le bailleur devrait dépasser sur simple demande. Le code de l’énergie dispose que « les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement » (article R.241-26 du code de l’énergie). Autrement dit, le texte plafonne la température moyenne, dans une logique de sobriété énergétique, et c’est ce même chiffre qui sert dans la pratique de repère pour apprécier si un logement est normalement chauffé.

Le service public précise la méthode de mesure, et elle compte énormément en cas de litige : la température d’une pièce correspond à celle de l’air mesurée au centre de la pièce, à 1,5 mètre au-dessus du sol (fiche du service public sur la température du logement). La moyenne se calcule en pondérant chaque pièce par son volume, et le service public ajoute : dans un logement chauffé, la moyenne des températures de l’ensemble des pièces est plafonnée réglementairement à 19 °C, de sorte qu’un chauffage qui ne permet pas de dépasser cette moyenne ne doit pas être tenu pour défaillant (même fiche du service public). Un occupant qui relève 17 °C dans sa chambre un matin d’octobre ne prouve donc rien à lui seul : il faut des relevés répétés, au centre des pièces, à 1,5 mètre du sol, à des heures de chauffe normales, et une moyenne qui reste durablement basse.

Le même code module la référence quand le logement est vide : « Pendant les périodes d’inoccupation des locaux mentionnés à l’article R. 241-26 d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures » (article R.241-27 du code de l’énergie). Autrement dit, un syndic ne peut pas justifier un logement froid occupé par les consignes prévues pour les locaux vacants, et certaines catégories de locaux obéissent à des listes d’exception fixées par arrêté (article R.241-28 du même code). Pour l’occupant présent dans son logement, la référence reste donc la moyenne de 19 °C mesurée selon la méthode officielle.

Cette précision protège les deux parties contre les constats hâtifs. Côté occupant, elle impose de constituer un dossier sérieux : thermomètre fiable, relevés datés matin et soir sur plusieurs jours, photos du thermomètre au centre de la pièce, témoignages des autres occupants de l’immeuble si le problème est collectif. Côté bailleur ou syndicat, elle permet d’écarter les réclamations fondées sur une mesure isolée près d’une fenêtre ou pendant une coupure ponctuelle. Mais elle ne permet pas d’ignorer une situation durable : un appartement qui stagne à 15 ou 16 °C de moyenne pendant des semaines, malgré les signalements, caractérise un logement dont le chauffage ne remplit pas son office, et c’est sur ce terrain que les recours prospèrent.

Attention enfin à la promesse commerciale des équipements d’appoint. Les radiateurs électriques mobiles, les poêles à pétrole et les chauffages de fortune vendus en grande surface ne règlent pas le problème juridique : ils déplacent le coût de l’énergie vers l’occupant, créent des risques d’incendie et d’intoxication, et ne dispensent ni le bailleur ni le syndicat de leurs obligations. Séparer la promesse commerciale des faits est ici essentiel : acheter un radiateur d’appoint peut dépanner quelques jours, mais ce n’est ni une solution durable ni une renonciation aux recours.

II. Agir quand le froid dure : la chaîne des recours

A. Signaler, mettre en demeure, puis faire exécuter ou saisir le juge

Le premier réflexe détermine souvent l’issue du litige : signaler par écrit, vite et précisément. Un appel téléphonique au syndic ou à l’agence ne laisse pas de trace ; une lettre recommandée avec accusé de réception, ou un courriel conservé avec ses pièces jointes, établit la date à partir de laquelle l’interlocuteur savait. Décrivez les faits : températures relevées avec la méthode rappelée ci-dessus, dates, pièces concernées, démarches déjà effectuées, et demandez une action précise avec un délai, par exemple la mise en route du collectif ou la réparation de la chaudière sous huit jours. Joignez vos relevés. Ce courrier n’est pas une formalité : c’est la pièce qui démontrera ensuite que le bailleur ou le syndic a été informé et n’a pas agi.

Si rien ne bouge, la mise en demeure prend le relais. La mise en demeure elle-même obéit à des formes : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » (article 1344 du code civil). En pratique, une sommation de commissaire de justice ou une lettre recommandée contenant une interpellation claire et un délai remplit cette condition, tandis qu’un simple appel ou un message vague ne la remplit pas. C’est pourquoi le contenu du courrier compte autant que son envoi : décrivez l’obligation inexécutée, fixez un délai raisonnable et annoncez les suites, exécution à vos frais avec remboursement ou saisine du juge, sans formuler de menaces disproportionnées.

Elle ouvre la voie aux mécanismes d’exécution du droit commun. Le code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction » (article 1222 du code civil). Concrètement, après une mise en demeure restée sans effet, le locataire peut faire réaliser une réparation urgente à un coût raisonnable puis en demander le remboursement, ou demander au juge d’ordonner l’exécution. La prudence s’impose toutefois : n’engagez que des dépenses proportionnées et documentées, avec devis et factures, car le juge contrôlera le caractère raisonnable du coût et la réalité de l’obligation.

Surtout, ne cessez pas de payer votre loyer pour faire pression. L’avertissement du service public est sans ambiguïté : même quand le propriétaire ne fait pas les travaux qu’il doit, le locataire reste tenu de payer son loyer (même fiche du service public). La consignation sauvage des loyers sur votre propre compte expose à une procédure pour impayés et affaiblit toute la position du locataire. La justice l’a rappelé récemment : le 27 janvier 2025, le tribunal de proximité de Thann, saisi en référé par des locataires privés de chauffage faute de chaudière réparée, a enjoint au bailleur de faire réparer ou remplacer la chaudière par un professionnel qualifié, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la signification, mais a dans le même temps rejeté la demande des locataires tendant à séquestrer leurs loyers en attendant la réparation (TP Thann, ordonnance de référé du 27 janvier 2025, RG 24/00403). Le message est clair : le juge protège l’occupant contre le froid, pas contre le loyer.

Avant de saisir le juge, une étape de conciliation est souvent obligatoire. Le service public l’indique : le passage par la conciliation est obligatoire avant de saisir le juge quand le litige ne dépasse pas 5 000 euros (même fiche du service public). Selon les cas, il s’agit de la commission départementale de conciliation ou du conciliateur de justice. Cette étape n’est pas du temps perdu : elle produit un procès-verbal, elle montre la bonne foi de l’occupant, et elle aboutit fréquemment à un calendrier de travaux accepté par les deux parties. Si elle échoue, le juge compétent pour les litiges de bail est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le logement.

En cas d’urgence, le référé offre la voie la plus rapide. Le code de procédure civile permet au juge, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et, quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Un logement sans chauffage en hiver caractérise typiquement le trouble manifestement illicite, et la réparation d’une colonne ou la remise en eau d’un réseau est une obligation de faire que le juge peut ordonner sous astreinte, comme l’a fait le juge niçois le 1er octobre 2026. Les décisions obtenues sont en outre immédiatement utiles : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (article 514 du code de procédure civile), et les deux ordonnances citées rappellent expressément cette exécution provisoire de plein droit. Autrement dit, le bailleur ou le syndicat condamné doit exécuter sans attendre l’éventuel appel, ce qui compte énormément quand chaque semaine de froid supplémentaire dégrade le logement et la santé de ses occupants. L’astreinte n’est pas une indemnisation : c’est une pression financière, ici 150 euros par jour de retard pendant soixante jours, qui pousse le débiteur à exécuter. Les frais de la procédure suivent la règle selon laquelle « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile), ce qui explique les 2 000 euros alloués à la société bailleresse dans l’ordonnance niçoise et les 500 euros alloués aux locataires dans l’ordonnance de Thann.

Pour le copropriétaire face à son syndicat, la logique est la même mais les destinataires changent : mise en demeure au syndic, demande d’inscription du point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, et en cas d’urgence référé contre le syndicat des copropriétaires pour faire cesser le trouble. L’ordonnance de Nice illustre l’intérêt de viser juste : la bailleresse avait assigné à la fois le syndicat principal et le syndicat secondaire, et le juge a réparti les travaux entre eux au lieu de les renvoyer dos à dos. Quand deux syndicats coexistent, principal et secondaire, assignez les deux et laissez le juge distribuer les obligations selon le règlement de copropriété et la localisation des installations. L’analyse du règlement de copropriété et des contrats d’exploitation conditionne toute la stratégie, et c’est typiquement le point sur lequel l’examen d’un dossier par un avocat en droit immobilier à Paris fait gagner un temps précieux avant d’engager une procédure dont les délais se comptent en jours quand il fait froid.

B. Paris et Île-de-France : copropriétés denses, réseaux et juridictions

À Paris et en petite couronne, le chauffage collectif concerne une part massive du parc, notamment les grands ensembles de copropriété et les immeubles haussmanniens convertis. Les situations de froid y prennent une forme particulière : chaufferies collectives anciennes au fioul ou au gaz en attente de conversion, contrats d’exploitation avec des clauses de date butoir rigides, et immeubles où coexistent des lots à chauffage collectif et des lots équipés d’appoints individuels. Quand le collectif tarde à démarrer, les occupants des étages élevés et des pignons, les plus exposés, sont les premiers touchés : leurs relevés de température sont souvent les plus parlants du dossier.

La procédure parisienne présente quelques spécificités pratiques. Le juge compétent pour les litiges entre bailleur et locataire est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et les assignations en référé contre un syndicat parisien relèvent du président du tribunal judiciaire de Paris. Les délais d’audiencement en référé y sont habituellement brefs, ce qui rend la voie du référé particulièrement adaptée aux pannes de chauffage en saison froide. Pour la conciliation préalable des petits litiges, la commission départementale de conciliation de Paris est saisie selon les formes prévues par le service public, et son procès-verbal de désaccord ouvre la voie judiciaire.

Autre point francilien : la conversion énergétique des chaufferies. De nombreuses copropriétés parisiennes et de proche banlieue ont voté ou préparent le remplacement d’une chaudière fioul ou gaz ancienne par un raccordement ou des pompes à chaleur, avec des périodes transitoires où l’ancien système tombe en panne avant que le nouveau soit opérationnel. Juridiquement, la transition ne suspend aucune obligation : le syndicat doit assurer la continuité du chauffage pendant les travaux, par exemple par des moyens provisoires, et le bailleur doit à son locataire un logement chauffé quelle que soit la cause interne à l’immeuble. Si des travaux votés en assemblée générale privent durablement les occupants de chauffage sans solution de remplacement, le trouble manifestement illicite peut être caractérisé comme dans l’affaire niçoise, et le juge peut ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent.

Enfin, les charges : en chauffage collectif, le coût du combustible et de l’exploitation est récupérable sur le locataire dans les conditions réglementaires, mais la répartition doit suivre les règles en vigueur et les compteurs individuels quand ils existent. Un article du même site consacré à la répartition des charges de chauffage collectif traite ce versant financier ; le présent article s’en distingue : il ne porte pas sur qui paie combien, mais sur l’obtention effective de la chaleur, la température exigible et les recours quand l’appartement reste froid. Les deux questions se rejoignent parfois dans un même dossier, par exemple quand un locataire conteste à la fois l’absence de chauffage et la facture qui l’accompagne, mais elles appellent des preuves et des demandes différentes devant le juge.

En conclusion, face à un chauffage collectif qui ne démarre pas ou qui chauffe mal en octobre, l’occupant n’est ni démuni ni obligé de subir : vérifier qui a décidé de la date d’allumage, mesurer les températures selon la méthode officielle sur plusieurs jours, signaler par écrit puis mettre en demeure, passer par la conciliation quand elle est obligatoire, et saisir le juge des référés en cas d’urgence en visant le bon débiteur, bailleur ou syndicat, avec des demandes précises assorties d’une astreinte. Les décisions rendues le 27 janvier 2025 à Thann et le 1er octobre 2026 à Nice montrent que les juges ordonnent concrètement la réparation ou la remise en route quand le dossier est documenté, et qu’ils refusent en revanche les voies de fait comme la rétention unilatérale des loyers. Documentez le froid, écrivez vite, chiffrez raisonnablement vos demandes : c’est ce dossier-là qui fait la différence entre un hiver subi et une remise en état ordonnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».