Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et la commission de la Banque de France vous a adressé l’état détaillé de vos dettes. En le lisant ligne par ligne, un chiffre vous arrête : le montant réclamé par la banque au titre de votre crédit immobilier ou de votre prêt à la consommation dépasse nettement ce que votre tableau d’amortissement laissait prévoir. Les intérêts semblent calculés sur une base trop lourde, l’assurance emprunteur paraît traitée de façon inhabituelle, et le taux effectif global imprimé sur l’offre ne correspond pas à celui qui figure sur l’acte notarié. Cette situation, loin d’être rare, ouvre une voie précise : avant que la commission n’arrête un plan ou des mesures, chaque créance portée à l’état du passif peut être vérifiée, et une erreur sur le taux effectif global peut conduire le juge à priver le prêteur de tout ou partie de ses intérêts.
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, comme le rappelle le premier article du livre VII du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Article L711-1 du code de la consommation Vérifier le montant exact de ce que la banque réclame, contester une créance mal calculée et demander au juge d’en contrôler la validité relèvent de l’exercice normal de vos droits dans la procédure. Ce n’est ni un aveu de mauvaise foi ni une manoeuvre dilatoire : la loi organise elle-même cette vérification.
Cet article décrit pas à pas comment relire l’état des dettes reçu de la commission, comment repérer une erreur sur le taux effectif global ou un dépassement du taux d’usure, puis comment contester utilement dans le délai de vingt jours et obtenir du juge des contentieux de la protection la vérification des créances et, le cas échéant, la sanction du prêteur. Chaque étape est rattachée aux textes en vigueur et aux décisions rendues par la Cour de cassation et par les juges du surendettement.
I. L’état des dettes de la commission est-il exact : comment vérifier le TEG de chaque crédit ?
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif à partir de vos déclarations et de celles de vos créanciers. La loi le prévoit en ces termes : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Article L723-1 du code de la consommation Cet état n’est pas une décision définitive sur le montant de vos dettes. Il s’agit d’un document de travail, établi rapidement, qui reprend le plus souvent les chiffres déclarés par les banques elles-mêmes. Une banque peut se tromper, appliquer un taux inexact ou intégrer des frais qui n’avaient pas à l’être. Votre premier réflexe doit donc consister à comparer, crédit par crédit, le montant retenu par la commission avec vos propres documents : offre de prêt, contrat, avenants, tableaux d’amortissement et relevés annuels.
La commission vous informe ensuite de cet état du passif, ainsi que l’exige le texte : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Article L723-2 du code de la consommation C’est à compter de cette information que court le délai de contestation de vingt jours, examiné dans la seconde partie. Conservez précieusement l’enveloppe et l’avis de réception de la lettre recommandée : la date de réception détermine le point de départ du délai, et les juges vérifient ce point avec rigueur, comme le montrent deux jugements récents rendus à Versailles et à Haguenau.
A. Où trouver le TEG et comment repérer une erreur de calcul ?
Le taux effectif global est le seul chiffre qui résume le coût total de votre crédit. Le taux nominal, celui qui figure en gros caractères sur la publicité de la banque, n’inclut ni l’assurance emprunteur, ni les frais de dossier, ni les commissions, ni les garanties. Le taux effectif global, lui, doit tout intégrer. Le code civil pose depuis longtemps l’exigence d’un écrit : « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Article 1907 du code civil Concrètement, vous devez retrouver le taux effectif global à trois endroits : dans l’offre de prêt que vous avez acceptée, dans l’écrit qui constate le contrat (acte sous seing privé ou acte authentique reçu par le notaire), puis dans les avenants éventuels. Toute divergence entre ces documents mérite un examen attentif.
La composition légale du taux effectif global est définie avec précision : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit […] » Article L314-1 du code de la consommation Les erreurs les plus fréquentes portent sur l’assurance emprunteur : cotisation mensuelle réellement prélevée non intégrée au calcul, prime calculée sur le capital initial au lieu du capital restant dû, ou coût de l’assurance déléguée ignoré. Viennent ensuite les frais de dossier et de garantie (hypothèque, privilège de prêteur de deniers, caution mutuelle), les frais d’intermédiaire ou de courtage, et les erreurs de taux de période, c’est-à-dire le taux rapporté à la période de remboursement (mensuelle le plus souvent) dont la communication expresse est exigée avec la durée de la période.
La Cour de cassation a sanctionné à plusieurs reprises ces omissions. Dans un arrêt du 22 septembre 2021 rendu sur renvoi après cassation, elle rappelle que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, et que, pour l’offre de crédit immobilier, « le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. » Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-25.316 Dans cette affaire, les emprunteurs avaient relevé que le taux de période du taux effectif global ne leur avait pas été communiqué pour deux prêts immobiliers de 2008. Le même arrêt apporte toutefois une limite chiffrée importante : la sanction ne peut être prononcée lorsque l’écart entre le taux mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’annexe réglementaire. Une erreur minime, de l’ordre de quelques millièmes de point, ne suffit donc pas.
Un autre arrêt, rendu le 17 mai 2023 dans un dossier où les emprunteurs avaient précisément saisi la commission de surendettement pendant une saisie immobilière, fixe une seconde limite : « l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur. » Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-10.193 Dans cette espèce, le taux mentionné dans l’acte authentique était supérieur à celui de l’offre, de sorte que l’erreur ne lésait pas les emprunteurs ; la Cour a censuré la cour d’appel qui avait substitué le taux légal au taux conventionnel. Avant d’engager une contestation, vérifiez donc le sens de l’erreur : seul un taux sous-évalué, qui vous a privé d’une information exacte sur le coût réel du crédit, peut fonder une sanction.
En pratique, procédez ainsi. Rassemblez l’offre acceptée, le contrat, le ou les avenants et le dernier tableau d’amortissement. Comparez les trois taux effectifs globaux : celui de l’offre, celui du contrat, celui que vous pouvez recalculer à partir des sommes réellement prélevées (capital, intérêts, assurance, frais). Si l’assurance prélevée chaque mois ne correspond pas à celle intégrée au taux affiché, si des frais connus de la banque à la date de l’offre ont été omis, ou si le taux de période n’a jamais été communiqué, notez précisément l’écart en points et en euros. Un écart de 0,2 point sur un prêt de 200 000 euros sur vingt ans représente plusieurs milliers d’euros d’intérêts : l’enjeu justifie une contestation chiffrée et documentée devant le juge.
B. Taux d’usure dépassé : quand le prêt devient-il usuraire ?
Au-delà de l’erreur de calcul, le taux lui-même peut être illicite. La loi définit le prêt usuraire en ces termes : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent […] » Article L314-6 du code de la consommation La comparaison s’effectue au jour où le prêt est consenti, par catégorie d’opérations de même nature et de risques analogues, d’après les taux moyens publiés chaque trimestre par la Banque de France. Un crédit à la consommation souscrit à un taux effectif global de 21 % alors que le seuil de l’usure de sa catégorie s’établissait à 20,5 % au trimestre de sa conclusion est usuraire, quand bien même la banque aurait respecté toutes les mentions obligatoires.
Cette vérification présente un intérêt direct dans le dossier de surendettement : si le taux effectif global réel, une fois recalculé avec tous les frais, dépasse le seuil d’usure applicable à sa date, la créance déclarée par la banque repose sur une stipulation illicite. C’est alors au créancier de justifier son chiffre. Les juges du surendettement appliquent ici le droit commun de la preuve rappelé par le tribunal judiciaire de Strasbourg : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 mars 2026, RG n° 25/00162 Concrètement, la banque qui déclare une créance doit en établir l’existence et le montant ; si vous soulevez le dépassement du seuil d’usure avec le tableau des seuils du trimestre de conclusion et votre recalcul, c’est à elle de démontrer que son taux respecte le plafond.
Prenez un exemple chiffré. Un crédit renouvelable souscrit en 2021 pour 15 000 euros, au taux effectif global recalculé de 20,8 %, alors que le seuil d’usure de la catégorie s’établissait à 20,14 % : le dépassement, même modeste, caractérise l’usure. Dans l’état du passif, la banque déclare 16 400 euros incluant intérêts et pénalités. Si le juge écarte la stipulation d’intérêts, la créance peut retomber au capital restant dû, soit plusieurs milliers d’euros de moins. Cet écart modifie votre capacité de remboursement, l’orientation du dossier et parfois l’accès à l’effacement. D’où l’importance de joindre à votre contestation le tableau des seuils d’usure du trimestre concerné, disponible sur le site de la Banque de France, et un décompte comparatif simple entre le taux annoncé et le taux réel.
Restez toutefois mesuré dans vos conclusions : le seuil applicable dépend de la catégorie exacte du crédit (prêt amortissable, crédit renouvelable, découvert, prêt immobilier à taux fixe ou variable) et du trimestre de conclusion. Une erreur de catégorie invalide toute la démonstration. Si vous hésitez entre deux catégories, signalez-le dans votre courrier de contestation et demandez au juge de vérifier ce point, plutôt que d’affirmer un dépassement incertain.
II. Comment contester l’état des dettes et faire sanctionner la banque devant le juge ?
La contestation de l’état du passif obéit à une procédure stricte, mais protectrice. Une fois la commission informée de votre désaccord dans les formes et délais requis, c’est elle qui saisit le juge, et les poursuites restent suspendues pendant l’examen. La recevabilité de votre demande de traitement emporte en effet une protection immédiate : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Article L722-2 du code de la consommation L’huissier ne peut donc pas profiter de la contestation pour reprendre les saisies : la suspension couvre toute la phase de vérification, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre.
A. Contester l’état du passif dans les 20 jours : la procédure devant le juge
Le délai est bref et impératif. Le texte réglementaire dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Article R723-8 du code de la consommation Les vingt jours courent à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle la commission vous adresse l’état détaillé des dettes et vous avertit de la faculté de contester. Passé ce délai, la demande n’est plus recevable, et l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure. Il s’agit donc de la formalité la plus urgente du dossier après la déclaration de recevabilité.
Deux jugements rendus en 2026 illustrent l’application concrète de ce délai. Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement le 19 mai 2026, a déclaré recevable la contestation d’une débitrice qui avait reçu l’état du passif le 18 septembre 2025 et expédié sa lettre recommandée le 3 octobre suivant : « En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Tribunal judiciaire de Versailles, 19 mai 2026, RG n° 25/00513 Le tribunal a vérifié la date de notification, la date d’expédition et le contenu de la demande de vérification avant de déclarer la contestation recevable et d’examiner chaque créance.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué dans le même sens le 18 mars 2026, en détaillant le contenu attendu de votre courrier : « le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. » Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 mars 2026, RG n° 25/00162 Dans cette affaire, l’état détaillé avait été notifié le 10 septembre 2025 et la contestation expédiée le 12 septembre : le délai était respecté. Le jugement ajoute que « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Autrement dit, dès lors que votre courrier désigne les créances contestées et expose les motifs, la commission ne peut pas refuser de saisir le juge.
Rédigez donc votre lettre recommandée avec accusé de réception en suivant ce modèle de contenu : identité du dossier (numéro Banque de France), référence de l’état du passif reçu et sa date, liste précise des créances contestées (nom du créancier, numéro de contrat, montant retenu), motifs chiffrés pour chacune (taux effectif global erroné avec l’écart constaté, assurance omise, frais non intégrés, dépassement du seuil d’usure avec la catégorie et le trimestre), et demande expresse de saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification. Joignez les pièces qui appuient chaque motif : offre de prêt, contrat, avenants, tableaux d’amortissement, relevés de cotisation d’assurance, tableau des seuils d’usure et votre recalcul. Le greffe convoquera ensuite l’ensemble des créanciers à l’audience de vérification.
À l’audience, présentez-vous en personne si possible, comme l’avait fait la débitrice devant le tribunal de Versailles. Le juge vérifie d’abord la recevabilité de la contestation, puis examine créance par créance. Les créanciers absents ou muets s’exposent à voir leurs déclarations écartées : à Versailles, une société de recouvrement non comparante a vu sa position fragilisée, et le tribunal a sollicité des justificatifs complémentaires en cours de délibéré. Si un créancier ne produit ni contrat, ni décompte, ni preuve du taux appliqué, le juge peut écarter sa créance de la procédure pour défaut de preuve, en application des principes rappelés plus haut.
B. Déchéance des intérêts et vérification des créances : ce que le juge peut décider
Le juge saisi de la contestation opère une vérification complète, définie par le pouvoir réglementaire : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Article R723-7 du code de la consommation Elle porte sur le caractère liquide et certain de chaque créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Et le même texte tire la conséquence d’une vérification négative : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Une créance bancaire dont le taux effectif global est reconnu erroné ne disparaît pas pour autant : elle est ramenée à ce que la loi autorise, capital et, selon la sanction, tout ou partie des intérêts.
La sanction de l’erreur sur le taux effectif global dépend du document entaché et de sa date. Lorsque l’erreur figure dans l’offre de prêt acceptée, la Cour de cassation juge que « l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. » Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401 Dans cette affaire, des emprunteurs immobiliers demandaient l’annulation pure et simple de la clause d’intérêts avec substitution du taux légal ; la Cour a rejeté le pourvoi et confirmé que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle, modulée par le juge selon la gravité du manquement et le préjudice subi. Concrètement, le juge peut priver la banque de la totalité des intérêts en cas d’erreur grave, ou d’une fraction seulement si l’erreur est limitée.
Lorsque l’erreur affecte l’écrit qui constate le contrat lui-même, la solution a été unifiée dans le même sens. Par un arrêt du 10 juin 2020 rendu après un avis de principe, la première chambre civile juge que, « en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. » Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287 Dans cette espèce, le taux effectif global était erroné faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé : l’exemple type de l’erreur d’assurance que vous devez rechercher dans votre propre dossier. Depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019, cette sanction proportionnée constitue le régime unique, applicable à tout crédit.
Le droit en vigueur exprime cette sanction sans détour pour les crédits concernés : « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Article L341-48-1 du code de la consommation L’emprunteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi qu’au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Pour le crédit à la consommation, un texte parallèle prévoit que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Article L341-2 du code de la consommation Mesurez l’effet chiffré : sur un prêt de 150 000 euros à 3,5 % sur vingt ans, les intérêts représentent près de 60 000 euros ; une déchéance totale ramène la créance au seul capital restant dû et peut transformer un dossier orienté vers un plan de sept ans en dossier éligible à un effacement.
Gardez enfin à l’esprit la portée exacte de la décision du juge du surendettement. Dans l’arrêt du 17 mai 2023 déjà cité, la Cour de cassation rappelle que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-10.193 La vérification vaut pour les besoins de la procédure et permet à la commission de poursuivre sa mission : elle fixe le montant retenu dans le plan ou les mesures, mais ne tranche pas définitivement le litige au fond. Si une saisie immobilière est en cours parallèlement, comme dans cette espèce, la fixation opérée en surendettement ne suffit pas à elle seule à anéantir la procédure d’exécution ; chaque juge reste dans son office. C’est une raison supplémentaire de mener la contestation du taux devant le juge de la vérification avec un dossier complet, plutôt que de compter sur un effet automatique.
Conclusion
Recevoir l’état détaillé des dettes n’est pas une étape passive du dossier de surendettement : c’est le moment où se joue le montant exact de ce que vous devrez rembourser. Relisez chaque crédit, comparez le taux effectif global de l’offre, du contrat et des sommes réellement prélevées, contrôlez l’intégration de l’assurance et des frais, puis rapportez le taux réel au seuil d’usure de sa catégorie et de son trimestre. Toute anomalie chiffrée doit être signalée à la commission par lettre recommandée dans les vingt jours, avec les créances contestées, les motifs et les pièces.
Devant le juge des contentieux de la protection, la vérification porte sur le caractère certain et liquide de chaque créance et sur le détail du principal, des intérêts et des accessoires. Une erreur avérée sur le taux effectif global expose le prêteur à la déchéance totale ou partielle de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice subi. Les créances non prouvées sont écartées de la procédure. Menée avec méthode et dans les délais, cette contestation allège le passif retenu, sécurise l’orientation du dossier et rend sa mesure à une procédure dont l’objet premier reste de traiter des dettes réelles, pour leur montant exact.