Proposition de loi déposée au Sénat le 13 octobre 2026 par M. Dany Wattebled, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif proposition de loi supprimant l’excuse de minorité pour les délits routiers, texte n° 37 (2026-2027) déposé au Sénat le 13 octobre 2026 (dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl26-037.html) décrit un dépôt en première lecture au Sénat, sans examen en commission ni débat en séance à la date de rédaction du présent article, le 14 octobre 2026. Le texte intégral du n° 37 n’était pas encore mis en ligne sur le site du Sénat à cette date ; le dispositif commenté ici est celui que le dossier définit par son objet et son intitulé, éclairé par la proposition de loi de même auteur et de même objet texte n° 237 (2023-2024) déposé au Sénat le 7 janvier 2024 (https://www.senat.fr/leg/ppl23-237.html), dont l’exposé des motifs et l’article unique sont publiés et vérifiés. Rien de ce qui suit ne décrit une règle applicable : tout mineur poursuivi pour une infraction routière reste jugé selon le droit en vigueur exposé ci-dessous.
La question posée est simple et grave : un jeune de dix-sept ans titulaire du permis de conduire, auteur d’un homicide ou de blessures sur la route, doit-il encourir la même peine qu’un majeur ? Depuis l’abaissement à dix-sept ans de l’âge d’obtention de la catégorie B du permis, des conducteurs mineurs circulent légalement seuls au volant. Lorsqu’un drame survient, les familles des victimes découvrent que la peine encourue par le conducteur mineur est, par principe, réduite de moitié. C’est cette règle, appelée excuse de minorité, que la proposition vise à écarter pour trois délits routiers précis. Le présent commentaire confronte le droit en vigueur, vérifié article par article, avec ce que le texte propose, puis expose sobrement les étapes qui séparent un dépôt d’une loi applicable. Les parents d’un mineur conducteur, les victimes d’accidents et leurs conseils y trouveront les réflexes utiles dès aujourd’hui, à Paris comme ailleurs, sans attendre l’issue de la navette parlementaire.
I. Mineur auteur d’un délit routier : quelle peine le droit en vigueur permet-il de prononcer ?
A. Excuse de minorité : la peine du mineur est réduite de moitié sauf décision contraire spécialement motivée après seize ans
Le code de la justice pénale des mineurs pose le principe d’une atténuation des peines. L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs dispose que « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue », avec une règle symétrique pour les peines minimales et, lorsque la peine encourue est la perpétuité, un plafond de vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. L’article L. 121-6 du même code ajoute qu’« Il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros ». Concrètement, un délit routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour un majeur n’expose un mineur, par principe, qu’à deux ans et six mois d’emprisonnement et à une amende plafonnée à 7 500 euros. Cette division par deux s’applique à la peine encourue, c’est-à-dire au maximum légal, avant individualisation par le juge selon la gravité des faits, la personnalité du mineur et sa situation.
L’exception existe mais elle reste judiciaire, individuelle et motivée. L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que « Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 », par une disposition spécialement motivée. Le juge qui écarte l’atténuation doit donc expliquer pourquoi la personnalité du mineur, le contexte des faits et sa situation justifient de punir comme un majeur. Lorsque la peine encourue est la perpétuité et que l’atténuation est écartée, le plafond devient trente ans de réclusion ou de détention criminelle. Cette architecture exprime un choix ancien, hérité de l’ordonnance de 1945 et maintenu par le code entré en vigueur le 30 septembre 2021 : la minorité atténue la peine par principe, l’alignement sur la peine des majeurs est l’exception, décidée au cas par cas.
La Cour de cassation contrôle cette motivation avec attention. Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre criminelle a examiné le cas d’un accusé mineur au moment des faits, condamné par une cour d’assises des mineurs à vingt ans de réclusion criminelle après que les juges eurent « dit qu’il y a lieu d’exclure celui-ci du bénéfice de la diminution de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de justice pénale des mineurs » (arrêt de la chambre criminelle du 26 février 2025, n° 24-81.811). Le pourvoi contestait la motivation du choix de la peine ; la Cour a rejeté le pourvoi après examen des moyens, ce qui illustre que l’exclusion de l’atténuation, lorsqu’elle est prononcée, doit reposer sur une motivation vérifiable et discutée contradictoirement. Pour les familles, le point pratique est le suivant : à Paris comme ailleurs, le tribunal pour enfants de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris ne peuvent infliger au mineur la peine d’un majeur sans expliquer précisément, dans le jugement, les éléments de personnalité et de circonstances qui le justifient. À défaut de cette motivation spéciale, la peine est plafonnée à la moitié. Les constitutions de partie civile ont donc intérêt à documenter le dossier sur les circonstances exactes de la conduite, les antécédents, le comportement après les faits et le retentissement pour les victimes, car ce sont ces éléments que le juge pèse pour maintenir ou écarter l’atténuation.
Ce cadre s’applique à toutes les infractions commises par un mineur, y compris routières, et il coexiste avec la primauté de l’éducatif : avant de prononcer une peine, la juridiction des mineurs examine les mesures éducatives et les sanctions éducatives envisageables. La proposition de loi ne touche ni à cette priorité éducative générale ni aux règles de procédure du code de la justice pénale des mineurs ; elle crée une exception automatique à la seule atténuation des peines, pour trois infractions et une tranche d’âge. Pour mesurer la portée exacte de cette exception, il faut d’abord décrire ces trois infractions telles que le droit en vigueur les punit aujourd’hui.
B. Homicide et blessures commis au volant : trois délits aggravés punis de deux à cinq ans dans le droit actuel
Le droit pénal distingue l’homicide involontaire ordinaire et l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. L’article 221-6 du code pénal définit l’homicide involontaire comme le fait de causer « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui », puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, avec une aggravation à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. L’article 221-6-1 du code pénal vise « la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité » commis « par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur », et punit l’homicide involontaire ainsi commis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La qualité de conducteur motorisé porte donc directement le maximum à cinq ans, sans qu’il soit besoin d’établir une violation manifestement délibérée. Les circonstances aggravantes complémentaires, comme l’alcool, les stupéfiants, le délit de fuite, la vitesse ou l’absence de permis, figurent aux alinéas suivants du même article et portent les peines bien au-delà, jusqu’à dix ans dans les cas les plus graves.
Le même schéma vaut pour les blessures involontaires. L’article 222-19 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de causer « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ». L’article 222-19-1 du code pénal vise l’atteinte commise « par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur », et punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ». L’article 222-20-1 du code pénal vise l’atteinte commise « par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur », et punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois ». Ce sont exactement ces trois articles, 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1, que la proposition de loi désigne comme champ d’application de la suppression de l’atténuation. Le lecteur comprend donc que le texte ne vise ni les contraventions routières, ni la conduite sans permis prise isolément, ni les délits de fuite ou les refus d’obtempérer considérés seuls : il vise les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique commises au volant.
Ce champ prend un relief nouveau depuis que le permis B est accessible dès dix-sept ans. L’article R. 221-5 du code de la route prévoit qu’il faut être âgé « de dix-sept ans révolus pour la catégorie B », condition abaissée par décret du 20 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024. Un jeune de dix-sept ans peut donc conduire seul une voiture, s’exposer aux mêmes risques qu’un adulte et causer les mêmes dommages, tout en restant soumis, en cas de poursuites pénales, à l’atténuation de moitié décrite plus haut. C’est ce décalage entre capacité de conduire comme un majeur et peine encourue comme un mineur que l’exposé des motifs de la proposition antérieure de même objet dénonçait : puisqu’il est possible d’avoir le permis plus jeune, écrivait-il en substance, il faut assumer toutes les responsabilités qui peuvent en découler. L’argument est politique et moral ; sa traduction juridique proposée consiste à transformer, pour les conducteurs de plus de dix-sept ans, l’exclusion aujourd’hui facultative et motivée de l’atténuation en exclusion automatique et légale pour les trois délits routiers.
En pratique parisienne, les conséquences du droit actuel se mesurent dans des dossiers concrets. Un mineur de dix-sept ans poursuivi devant le tribunal pour enfants de Paris pour un homicide involontaire au volant puni de cinq ans encourt aujourd’hui, par principe, deux ans et six mois au maximum, sauf exclusion motivée de l’atténuation. Pour des blessures ayant entraîné plus de trois mois d’incapacité, le maximum de trois ans devient dix-huit mois. Pour des blessures de moins de trois mois au volant, le maximum de deux ans devient un an. Les victimes peuvent obtenir réparation de leurs préjudices devant les mêmes juridictions ou devant le juge civil, selon les règles de l’indemnisation des accidents de la circulation, indépendamment de la peine prononcée contre le conducteur. Mais la peine elle-même, avec sa dimension de sanction et de signal, reste divisée par deux tant que le juge ne motive pas spécialement l’exclusion. C’est précisément cette division par deux que la proposition entend supprimer pour les plus de dix-sept ans.
II. Que changerait la proposition déposée au Sénat le 13 octobre 2026 et que reste-t-il avant une loi applicable ?
A. Punir à dix-sept ans comme un majeur pour l’homicide et les blessures au volant : l’exclusion automatique de l’atténuation et ses limites
Le dispositif proposé est bref et ciblé. Dans sa version publiée de même objet, l’article unique de la proposition de même objet publiée (texte n° 237, https://www.senat.fr/leg/ppl23-237.html) crée un article L. 121-8 du code de la justice pénale des mineurs qui écarte les règles d’atténuation des articles L. 121-5 et L. 121-6 pour un mineur de plus de dix-sept ans poursuivi pour une infraction aux articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal. Le dossier législatif de la proposition du 13 octobre 2026 retient le même intitulé et le même objet, ce qui permet de comprendre l’économie du texte en discussion : pour un mineur de plus de dix-sept ans poursuivi pour homicide involontaire au volant ou pour atteinte involontaire au volant, le juge n’appliquerait plus la division par deux, sans avoir à motiver spécialement cette exclusion. La règle deviendrait légale et automatique, là où l’article L. 121-7 organise aujourd’hui une faculté exceptionnelle, subordonnée à la personnalité, aux circonstances et à une motivation spéciale, ouverte dès plus de seize ans.
Les effets chiffrés sont directs. Pour l’homicide involontaire au volant de l’article 221-6-1, le mineur de plus de dix-sept ans encourrait cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende comme un majeur, au lieu de deux ans et six mois et d’une amende plafonnée à 7 500 euros. Pour l’atteinte ayant entraîné plus de trois mois d’incapacité de l’article 222-19-1, il encourrait trois ans et 45 000 euros au lieu de dix-huit mois et du plafond de 7 500 euros. Pour l’atteinte de moins de trois mois de l’article 222-20-1, il encourrait deux ans et 30 000 euros au lieu d’un an et du même plafond d’amende. L’individualisation de la peine par le juge subsisterait : encourir cinq ans ne signifie pas être condamné à cinq ans, et le juge resterait tenu de motiver le choix de la peine selon les faits, la personnalité et la situation, ainsi que de privilégier les réponses éducatives adaptées à un mineur. Mais le plafond légal doublerait et le plafond d’amende serait multiplié par dix pour les trois délits visés. Les peines complémentaires du code de la route, comme la suspension ou l’annulation du permis, l’interdiction de conduire ou l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation, resteraient prononcées selon leurs règles propres.
Trois questions juridiques encadreront les débats si le texte avance. La première tient à la cohérence des seuils d’âge : le droit en vigueur permet déjà d’écarter l’atténuation dès plus de seize ans par décision motivée, tandis que la proposition crée une exclusion automatique dès plus de dix-sept ans, c’est-à-dire pour les seuls mineurs qui peuvent légalement conduire une voiture en catégorie B. Un mineur de seize ans conducteur sans permis d’un véhicule volé, auteur des mêmes faits, resterait soumis à l’atténuation de principe, sauf décision motivée d’exclusion. Cette différence de traitement selon l’âge et selon la régularité de la conduite sera discutée au regard du principe d’égalité et de l’objectif poursuivi, qui est de tirer les conséquences de l’abaissement du permis à dix-sept ans. La deuxième question tient à l’automaticité : en rendant l’exclusion légale et non plus judiciaire et motivée, le texte prive le juge d’une appréciation individualisée de l’atténuation pour cette tranche d’âge et ces infractions, alors que la chambre criminelle exige aujourd’hui une motivation spéciale et vérifiable pour écarter l’atténuation. Les travaux parlementaires devront expliquer pourquoi l’automaticité est nécessaire et proportionnée, et si une motivation renforcée ne suffirait pas. La troisième question tient au périmètre : seuls les trois délits d’atteinte involontaire au volant sont visés, à l’exclusion des aggravations les plus graves comme la conduite sous alcool ou stupéfiants, le délit de fuite ou la grande vitesse, qui relèvent des alinéas aggravés des mêmes articles et des peines portaées jusqu’à dix ans. Les parlementaires devront dire si l’exclusion automatique doit suivre ces aggravations ou rester cantonnée aux trois incriminations de base, et comment articuler le nouvel article avec les plafonds existants des articles L. 121-5 à L. 121-7.
Pour les lecteurs parisiens, l’enjeu se traduit en démarches précises qui valent dès aujourd’hui, sans attendre la loi. Après un accident grave causé par un mineur au volant à Paris ou en Île-de-France, les victimes ou leurs proches déposent plainte, se constituent partie civile et veillent à la préservation des preuves : procès-verbaux, expertises techniques du véhicule, relevés de vitesse, analyses toxicologiques, enregistrements et témoignages. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle des mineurs et tribunal pour enfants, et la cour d’assises des mineurs de Paris pour les faits criminels, appliquent le droit en vigueur décrit plus haut. Les conseils des victimes peuvent demander une expertise médicale complète, chiffrer l’incapacité totale de travail au sens des articles 222-19-1 et 222-20-1, et solliciter une provision. Les parents d’un mineur conducteur mis en cause consultent sans délai un avocat, préparent les pièces de personnalité et de scolarité, et anticipent la question du permis et de l’assurance. Pour approfondir les réflexes procéduraux après un accident de la circulation et l’articulation entre pénal et indemnisation, les lecteurs peuvent se reporter aux analyses du cabinet sur les sanctions et les recours après une infraction routière. Aucune de ces démarches ne dépend de l’adoption de la proposition : elles relèvent du droit applicable le 14 octobre 2026.
B. Dépôt du 13 octobre 2026 au Sénat : navette, délais et ce que les justiciables doivent attendre d’un texte non adopté
Le point de départ est daté et modeste : une proposition de loi déposée au Sénat, première lecture au Sénat, sans adoption. Le dossier officiel indique un dépôt par M. Dany Wattebled le 13 octobre 2026, enregistré comme texte n° 37 de la session 2026-2027, avec renvoi à la commission des lois sous réserve de commission spéciale. À la date de rédaction, le 14 octobre 2026, aucun rapport de commission, aucun examen en séance publique, aucun vote du Sénat, aucune transmission à l’Assemblée nationale et, à plus forte raison, aucune promulgation ne sont intervenus. Le texte n’est donc ni applicable ni opposable : un tribunal pour enfants saisi en octobre 2026 d’un délit routier commis par un mineur de dix-sept ans applique l’atténuation de moitié, sauf exclusion spécialement motivée sur le fondement de l’article L. 121-7. Présenter la proposition comme une règle déjà en vigueur serait inexact et exposerait les justiciables à des démarches inutiles.
La suite de la procédure, si le texte avance, suit le chemin ordinaire des propositions de loi. La commission des lois désignera un rapporteur, auditionnera les administrations et publiera un rapport avec un texte de la commission. Le texte sera ensuite inscrit à l’ordre du jour du Sénat, discuté en séance publique avec possibilité d’amendements du Gouvernement, des commissions et des sénateurs, puis voté. En cas d’adoption par le Sénat, il sera transmis à l’Assemblée nationale pour une première lecture, avec la même séquence commission puis séance. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire puis d’éventuelles nouvelles lectures interviendront avant un vote final et la promulgation par le Président de la République, après un éventuel contrôle du Conseil constitutionnel. Chaque étape peut modifier le périmètre, relever ou abaisser le seuil d’âge, ajouter des infractions ou, au contraire, transformer l’exclusion automatique en simple faculté renforcée. L’histoire de la proposition antérieure de même objet, déposée le 7 janvier 2024 comme texte n° 237 et renvoyée à la commission des lois sans aboutir à une adoption connue, montre qu’un dépôt ne préjuge ni du calendrier ni de l’issue. Aucun pronostic chiffré ni pari sur l’adoption ne peut être formulé sérieusement à ce stade.
Deux repères aident à suivre le dossier sans se tromper. D’abord, le lien officiel du texte commenté figure dans le corps du présent article et permet de vérifier l’état d’avancement : tant que le dossier législatif n’affiche pas un vote en première lecture au Sénat, le texte reste au stade du dépôt. Ensuite, les textes applicables restent ceux de Légifrance cités dans les développements qui précèdent, avec leur version en vigueur au 14 octobre 2026. Les lecteurs qui souhaitent être alertés de la suite peuvent s’abonner aux alertes du dossier sénatorial et consulter les analyses du cabinet sur la justice des mineurs et la sanction des délits routiers. À Paris, la juridiction compétente pour un délit routier commis par un mineur est le tribunal pour enfants du lieu des faits ou du domicile du mineur, avec appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Paris ; les délais pratiques tiennent à l’enquête, à l’expertise et à l’audiencement, et les pièces à préparer sont celles de la personnalité, de la scolarité ou de l’insertion, et de la réparation déjà engagée. Ces points d’attention du ressort parisien valent quel que soit le sort de la proposition.
En attendant, la prudence commande de ne tirer aucune conséquence anticipée du texte déposé. Les assureurs ne peuvent refuser une garantie au motif qu’une proposition de loi existerait, les employeurs ne peuvent écarter un jeune conducteur au seul motif d’un durcissement annoncé, et les victimes ne peuvent réclamer une peine calculée comme si l’atténuation était déjà supprimée. Les contrats signés, les conventions d’assurance et les décisions déjà rendues demeurent régis par le droit en vigueur. Seul le juge, dans chaque dossier, décide de maintenir ou d’écarter l’atténuation sur le fondement de l’article L. 121-7, avec la motivation spéciale exigée. C’est cette réalité procédurale, sobre et vérifiable, qui doit guider les décisions des prochains mois.
Conclusion
La proposition de loi déposée au Sénat le 13 octobre 2026 par M. Dany Wattebled, texte n° 37 de la session 2026-2027, non adoptée à la date du 14 octobre 2026, n’est pas le droit en vigueur. Elle propose de supprimer l’excuse de minorité, c’est-à-dire l’atténuation de moitié des peines des articles L. 121-5 et L. 121-6 du code de la justice pénale des mineurs, pour les mineurs de plus de dix-sept ans poursuivis pour homicide involontaire au volant et atteintes involontaires au volant des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal. Le droit applicable reste celui exposé dans la première partie : atténuation de principe, exclusion exceptionnelle et spécialement motivée dès plus de seize ans, peines maximales de cinq, trois et deux ans pour les trois délits visés, permis B dès dix-sept ans révolus. Si le Parlement s’en saisit, il devra trancher les questions de seuil, d’automaticité et de périmètre, au terme d’une navette dont ni le calendrier ni l’issue ne peuvent être prédits. En attendant, victimes, mineurs mis en cause et parents gagnent à préparer chaque dossier selon le droit en vigueur, avec des preuves précises, une personnalité documentée et une réparation engagée.