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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Home stager à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, frontière décennale et comment contester le redressement ?

Un home stager exerce à Paris, valorise des appartements du 11e arrondissement avant leur mise en vente, y installe du mobilier en location, repeint les pièces, organise le shooting photo avec des agences parisiennes, puis fait facturer ses interventions par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique, tout en continuant de vivre en France avec sa famille. Le montage est présenté par des agences d’expatriation comme une optimisation légale : impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats, facturation hors TVA française, revenus versés sous forme de dividendes. La réalité du contrôle fiscal français est différente. L’administration dispose d’un arsenal conçu précisément pour ce schéma : l’article 155 A du code général des impôts qui impose en France les sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée en France, la théorie du siège de direction effective qui rend la société émiratie imposable à l’impôt sur les sociétés en France, et les règles de territorialité de la TVA qui taxent en France des prestations matériellement exécutées à Paris. À ces risques fiscaux s’ajoute un risque professionnel propre au home staging : dès que la valorisation déborde la simple décoration pour toucher aux cloisons, à la cuisine ou à la salle de bains, la frontière de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire se rapproche, et une société offshore sans assurance française laisse le vendeur parisien sans garantie. Cet article décrit les mécanismes du redressement et les voies pour le contester.

I. Pourquoi le fisc français rattrape la société à Dubaï du home stager resté à Paris ?

A. Comment l’article 155 A impose en France les valorisations réalisées à Paris mais facturées à Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement le schéma du home stager parisien facturé depuis Dubaï. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le home staging entre dans la catégorie des services rendus : le home stager se rend physiquement dans le bien parisien, désencombre, installe le mobilier, effectue les menus travaux de rafraîchissement, supervise le shooting et livre le bien prêt à vendre. Lorsque ces prestations sont accomplies par une personne domiciliée en France, les honoraires encaissés par la société de Dubaï sont imposables au nom du home stager lui-même, à l’impôt sur le revenu, même si la trésorerie reste comptabilisée à Dubaï. Le raisonnement général de la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France s’applique ici sans aménagement, avec une particularité aggravante : la prestation est par nature immobile, puisque le bien valorisé se trouve en France et que l’intervention sur place est indispensable.

Le texte prévoit trois cas d’application, et le home stager parisien associé unique de la société émiratie remplit le premier sans discussion possible : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». L’associé unique qui détient 100 % du capital et nomme le gérant contrôle directement la société. Le contrôle indirect couvre les montages où les parts sont détenues par un membre de la famille, une holding interposée ou un prête-nom : l’administration reconstitue la chaîne de détention et établit le contrôle effectif à partir des relevés bancaires, des correspondances et des statuts. Le deuxième cas vise la situation où le prestataire « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (art. 155 A, I, CGI). Une société de Dubaï qui ne facture que les valorisations réalisées par son associé parisien, sans clientèle propre aux Émirats, sans garde-meuble d’exploitation réel et sans personnel sur place, n’exerce aucune activité prépondérante distincte. La charge de la preuve pèse sur le contribuable : c’est au home stager de démontrer l’activité autonome de la société, avec des contrats émiriens, des factures locales et des salariés réellement affectés à une autre activité. Le troisième cas joue « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Les Émirats arabes unis, avec un impôt sur les sociétés de 9 % et de larges exonérations en zone franche, sont examinés par l’administration sous cet angle.

La notion de régime fiscal privilégié est définie par l’article 238 A du code général des impôts : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un impôt sur les sociétés français de 25 % et un taux émirien de 9 %, voire 0 % en zone franche qualifying, l’écart dépasse le seuil de 40 %. L’administration applique alors l’article 155 A sans avoir à démontrer ni le contrôle ni l’absence d’activité prépondérante. Le home stager ne peut pas échapper au dispositif en soutenant que la société de Dubaï paie 9 % d’impôt local : le texte compare avec l’impôt qui aurait été dû en France dans les conditions de droit commun, et l’écart reste caractérisé. La solidarité prévue au III de l’article 155 A ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». La société émiratie elle-même peut être recherchée en paiement, et les sommes reversées ensuite au home stager n’effacent pas l’imposition première, même si « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » lors du reversement.

Le II de l’article 155 A étend le dispositif « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Un home stager qui aurait quitté la France mais reviendrait y réaliser des valorisations facturées depuis Dubaï resterait visé pour les services rendus en France. En pratique parisienne, le faisceau d’indices réuni par le vérificateur est redoutable : planning des chantiers de valorisation dans Paris et en Île-de-France, books photos avant et après datés et géolocalisés, contrats avec les agences immobilières et les notaires parisiens, bons de livraison du mobilier, factures du garde-meuble francilien, géolocalisation des déplacements, abonnements de transport. Chaque chantier documenté par des photos et des témoignages d’agents constitue une preuve datée et localisée du service rendu en France par une personne domiciliée en France. La défense qui consiste à présenter la société de Dubaï comme le véritable prestataire, avec le home stager comme simple sous-traitant détaché, se heurte aux pièces du dossier : devis signés à Paris, échanges directs avec les vendeurs parisiens, encaissements pilotés depuis la France. L’administration rapproche ensuite les virements reçus de la clientèle parisienne et les compare aux déclarations de revenus du foyer fiscal : l’écart entre le train de vie parisien, les honoraires facturés depuis Dubaï et les revenus déclarés en France fonde la proposition de rectification.

B. Quand la société à Dubaï devient-elle imposable en France par le siège de direction effective et l’établissement stable ?

Au-delà de l’imposition du home stager à l’impôt sur le revenu par l’article 155 A, la société de Dubaï elle-même peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts retient que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux fondements permettent de rattacher la société émiratie à la France : le siège de direction effective situé en France et l’exploitation d’une entreprise en France par un établissement stable. La jurisprudence rappelle constamment que les sociétés dont le siège est situé hors de France restent imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays, solution retenue notamment par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 9 janvier 2025 (RG 23/02221). Pour le home stager parisien, les deux fondements se cumulent presque toujours.

Le siège de direction effective se détermine par les faits, jamais par les statuts ni par l’adresse de domiciliation. L’ordonnance du 15 mars 2023 de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15, RG 22/12003) illustre la méthode du juge face à une société luxembourgeoise dont le montage ressemble trait pour trait à celui des sociétés de Dubaï : gérant local aux pouvoirs limités, capital détenu par des résidents français, siège fixé chez un domiciliataire. La cour relève que le gérant local, aux pouvoirs financiers et juridiques limités, avec faculté de déléguer et dix-sept mandats simultanés dans des sociétés domiciliées à la même adresse, ne dispose pas d’un réel pouvoir de gérance. Elle en déduit que la société, détenue majoritairement depuis la France, ne dispose au Luxembourg ni de sa direction effective, ni des moyens matériels ou humains nécessaires à la réalisation de son objet social. Transposé au home stager parisien, chaque indice se retrouve : gérant émirien sans compétence en valorisation immobilière, décisions commerciales prises depuis Paris (négociation avec les agences, fixation des tarifs, planning des chantiers), comptabilité tenue par un cabinet parisien, compte bancaire piloté depuis la France, clientèle exclusivement francilienne. Le vérificateur demande les procès-verbaux des assemblées, les billets d’avion, les relevés de connexion aux outils professionnels et les échanges avec le domiciliataire de Dubaï : lorsque le gérant local ne peut décrire ni le marché parisien ni le contenu d’une prestation de home staging, la présomption de direction effective parisienne devient très difficile à renverser. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation à l’adresse de la décision du 18 mars 2026 rendue sur une société luxembourgeoise exploitée depuis la France, qui confirme la même analyse sur l’établissement stable et le rattachement des prestations en France.

L’établissement stable constitue le second fondement. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 réserve à la France l’imposition des bénéfices d’une entreprise émiratie lorsqu’ils sont rattachables à un établissement stable situé en France, défini comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le garde-meuble francilien où le home stager stocke son mobilier de valorisation, l’atelier parisien où sont préparés les lots décoratifs, avec l’ordinateur, les outils, les stocks de peinture et la camionnette, constituent une installation fixe. Le box de stockage loué en Seine-Saint-Denis, le local du 20e arrondissement où sont entreposés canapés, luminaires et tableaux destinés aux chantiers parisiens remplissent les trois conditions : fixité géographique, mise à disposition de l’entreprise étrangère et exercice de l’activité par son intermédiaire. L’administration ajoute l’agent dépendant : le home stager, qui démarcherait les agences parisiennes, signerait les devis et engagerait la société de Dubaï auprès de la clientèle, exerce en France un pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Les recettes des valorisations parisiennes sont alors rattachées à l’établissement stable français et soumises à l’impôt sur les sociétés en France, avec les obligations déclaratives correspondantes, les acomptes et les pénalités pour défaut d’établissement stable déclaré.

Le domicile fiscal personnel du home stager verrouille l’ensemble. L’article 4 B du code général des impôts énonce : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », le c visant celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le home stager qui vit à Paris avec sa famille, y scolarise ses enfants et y réalise la totalité de ses chantiers remplit les trois critères à la fois. La convention franco-émiratie ne le protège pas : les règles de départage de la résidence attribuent la résidence à l’État du foyer permanent et du centre des intérêts vitaux, qui reste la France tant que la vie familiale et professionnelle s’y déroule. La fausse résidence à Dubaï, attestée par un visa et un bail de complaisance sans présence physique réelle, est écartée par le décompte des jours de présence, les relevés de la carte Vitale, les factures domestiques et les données de déplacement. Enfin, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Lorsque la société de Dubaï accumule de la trésorerie non distribuée placée sur des comptes, ce texte permet d’imposer chaque année les bénéfices latents entre les mains du home stager, en complément de l’article 155 A qui taxe les sommes versées en contrepartie des services.

II. Comment sécuriser la TVA, la frontière décennale et contester le redressement du home stager facturé depuis Dubaï ?

A. TVA, assurance et frontière décennale : quelles règles rendent la facturation depuis Dubaï inopérante pour un chantier à Paris ?

La TVA applicable aux valorisations réalisées à Paris suit des règles de territorialité qui ignorent le siège de la société facturière. L’article 256 du code général des impôts pose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». La prestation de home staging facturée à un vendeur, à une agence ou à un marchand de biens constitue une prestation de services à titre onéreux réalisée par un assujetti. L’article 259 du code général des impôts relatif au lieu des prestations de services précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Pour les valorisations commandées par des agences immobilières parisiennes, des administrateurs de biens ou des marchands de biens, tous assujettis établis en France, le lieu de la prestation est la France et la TVA française s’applique au taux de 20 %. Le mécanisme de l’autoliquidation ne dispense pas la société de Dubaï de ses obligations : elle doit s’immatriculer à la TVA en France, obtenir un numéro individuel, déposer des déclarations et désigner, le cas échéant, un représentant fiscal. Pour les prestations commandées par des particuliers vendeurs non assujettis, le lieu se détermine par le siège du prestataire, mais l’administration requalifie ce siège en France par la direction effective et l’établissement stable décrits plus haut, de sorte que la TVA française reste due. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA, avec une mention de hors champ ou d’exonération émiratie, sont redressées avec rappel de TVA, intérêts et pénalités, et le client professionnel qui n’a pas autoliquide s’expose à son propre redressement. La location du mobilier installé dans le bien, lorsqu’elle est facturée séparément, suit le même sort : mise à disposition d’un bien meublant utilisé à Paris, elle est localisée en France et soumise à la TVA française.

La facturation depuis Dubaï se heurte ensuite à un obstacle que les agences d’expatriation n’évoquent jamais : le home staging n’est pas une profession protégée par un diplôme, mais il bascule vers le régime du constructeur dès que les travaux touchent à la solidité ou à la destination du bien. L’article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Le simple rafraîchissement décoratif, peinture, mobilier posé, textiles et accessoires, n’entre pas dans ce champ. En revanche, la dépose d’une cloison pour ouvrir une cuisine, la réfection d’une salle de bains avec déplacement des arrivées d’eau, la création d’une verrière avec reprise du linteau ou le remplacement d’un tableau électrique dans un appartement parisien font entrer l’intervenant dans la sphère de l’ouvrage. Le home stager qui réalise lui-même ces travaux ou qui les fait réaliser sous sa direction pour le compte du vendeur peut être qualifié de constructeur ou de locateur d’ouvrage, avec une responsabilité de plein droit pendant dix ans envers le vendeur puis envers l’acquéreur parisien. Les vendeurs parisiens, dont les biens se négocient à des prix élevés, engagent systématiquement cette responsabilité à la première fissure, à la première infiltration ou au premier désordre électrique apparu après la vente.

Cette qualification commande l’assurance. L’article L. 241-1 du code des assurances relatif à l’assurance décennale obligatoire impose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Une société de Dubaï sans assureur admis en France ne satisfait pas à cette obligation, et les polices souscrites hors de France avec des exclusions territoriales laissent le vendeur parisien sans garantie effective. Au-delà de la décennale, le home stager doit couvrir sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages en cours de chantier, tache d’humidité aggravée par un lessivage, parquet rayé par le déplacement du mobilier, et sa responsabilité de dépositaire pour le mobilier qu’il installe : vol pendant les visites, dégradation par les acquéreurs potentiels, incendie ou dégât des eaux dans le bien valorisé. Les agences parisiennes sérieuses exigent l’attestation d’assurance française avant de confier les clés d’un bien, et les notaires parisiens, qui engagent leur responsabilité sur l’information de l’acquéreur, s’inquiètent des factures émises sur papier à en-tête d’une société étrangère sans assurance vérifiable. Lorsque l’activité comporte des prestations manuelles régulières, l’immatriculation au registre national des entreprises avec la qualification artisanale correspondante s’impose, et l’exercice sans immatriculation ni assurance expose à des sanctions que le contrôle fiscal révèle fréquemment au procureur.

Les conséquences civiles dépassent le seul redressement fiscal. Un vendeur parisien dont l’acquéreur découvre après la vente que la verrière posée pour la valorisation fragilise le plancher, ou que la salle de bains refaite sans étanchéité fuit chez le voisin du dessous, se retourne contre le home stager sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, avec des dommages-intérêts qui englobent la réfection, la dépréciation du bien et les troubles de jouissance. Le syndic de copropriété parisienne, dont l’autorisation est requise pour les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, peut exiger la remise en état aux frais du vendeur lorsque la valorisation a été réalisée sans autorisation. À Paris et en Île-de-France, où chaque contentieux d’acquéreur se chiffre en dizaines de milliers d’euros, un chantier de valorisation adossé à une société de Dubaï sans assurance française transforme une économie d’impôt illusoire en risque patrimonial majeur : le coût d’un seul sinistre décennal dépasse plusieurs années de la prétendue économie fiscale. La régularisation passe par la refacturation en France avec TVA, une assurance française couvrant la responsabilité civile professionnelle et, dès que les travaux touchent à l’ouvrage, la garantie décennale, ainsi qu’une structure d’exercice transparente, entreprise individuelle, EURL ou SAS française, immatriculée au registre national des entreprises et identifiable par la clientèle parisienne.

B. Comment contester le redressement : délais, pièces et stratégie face à l’administration à Paris ?

Le redressement du home stager parisien facturé depuis Dubaï suit la procédure de droit commun, avec des particularités parisiennes qu’il faut connaître pour contester utilement. Le contrôle débute par un examen de la situation fiscale personnelle et, lorsque l’établissement stable est visé, par une vérification de comptabilité de la société étrangère pour son activité française. La proposition de rectification motive l’application de l’article 155 A, le rattachement par la direction effective ou l’établissement stable, et les rappels de TVA, avec les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ou abus de droit. Le contribuable dispose de trente jours pour répondre, délai porté à soixante jours sur demande, puis d’un recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental de la DRFiP Paris et, le cas échéant, d’une saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme la valeur des prestations ou l’existence des moyens d’exploitation à Dubaï. La réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts des particuliers de Paris dont dépend le domicile, dans les délais de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, puis le tribunal administratif de Paris statue en premier ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Chaque étape doit être mise à profit pour verser des pièces nouvelles : contrats de clientèle émiratie si elle existe, preuves de présence physique à Dubaï, relevés de décisions prises localement, justificatifs de moyens humains et matériels, comptabilité séparée de l’activité émiratie.

La contestation de l’article 155 A s’articule autour des trois branches du texte. Sur le contrôle, le home stager ne peut sérieusement nier sa qualité d’associé unique, mais il peut discuter les situations de contrôle indirect allégué à partir de participations familiales ou de holdings, en démontrant l’autonomie patrimoniale et décisionnelle des autres associés. Sur l’activité prépondérante distincte, la défense consiste à établir que la société de Dubaï exerce réellement une autre activité industrielle ou commerciale : contrats de valorisation ou de conseil exécutés aux Émirats par du personnel local, garde-meuble propre distinct du domiciliataire, masse salariale locale, chiffre d’affaires émirien documenté par des relevés bancaires locaux. De simples factures émises depuis Dubaï vers la France ne suffisent pas, et les attestations du domiciliataire sont sans valeur probante. Sur le régime fiscal privilégié, la discussion porte sur la comparaison exigée par l’article 238 A du code général des impôts relatif au régime fiscal privilégié : taux effectif supporté à Dubaï pièces à l’appui, prise en compte des exonérations temporaires, crédits d’impôt et assiette réelle. Lorsque la société émiratie supporte effectivement 9 % sur l’ensemble de ses bénéfices sans exonération, l’écart avec le taux français reste supérieur à 40 %, de sorte que cette branche offre rarement une issue. La défense la plus solide consiste à démontrer que les sommes n’ont pas la contrepartie de services rendus en France par le home stager : missions réellement exécutées à Dubaï, chantiers dirigés par un autre professionnel, partage documenté des honoraires entre la société et le sous-traitant parisien à des conditions de pleine concurrence. Pour des valorisations réalisées à Paris de ses propres mains, cette voie est fermée.

La contestation du siège de direction effective et de l’établissement stable exige une contre-démonstration factuelle complète. Le home stager doit produire les preuves d’une substance réelle à Dubaï : bail commercial propre, factures d’électricité et de télécommunications locales, contrats de travail de salariés émiriens qualifiés, organigramme, délégations de pouvoirs effectives au gérant local avec des décisions traçables, comptes rendus de réunions tenues à Dubaï, justificatifs de déplacements. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris rappelée plus haut montre que le juge examine les pouvoirs réels du gérant local, la détention capitalistique, les moyens matériels et humains et le lieu de la clientèle : répondre point par point à chacun de ces indices est indispensable. La convention fiscale franco-émiratie de 1989 doit être invoquée avec précision, article par article, en identifiant la disposition qui attribuerait le droit d’imposer aux Émirats pour chaque catégorie de revenus, et en démontrant l’absence d’installation fixe en France, ce qui suppose de fermer le garde-meuble francilien et de cesser toute activité matérielle en France, hypothèse incompatible avec la poursuite des valorisations parisiennes. Sur la TVA, la contestation porte sur la qualification du preneur et sur le lieu de la prestation au regard de l’article 259 et de l’article 256 du code général des impôts relatif aux opérations soumises à la TVA : prestations commandées par des particuliers non assujettis, prestations matériellement exécutées hors de France pour des biens situés hors de France, erreurs de l’administration sur la qualité d’assujetti du preneur. Pour des valorisations de biens parisiens commandées par des agences françaises, la marge de discussion est étroite, et la régularisation spontanée de la TVA avant le contrôle reste le meilleur moyen de limiter les pénalités.

Deux dispositifs complémentaires doivent être anticipés dans la stratégie parisienne. D’abord, l’article 123 bis, dont le texte prévoit que « Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre », avec une détermination des bénéfices « selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ». Le home stager qui laisse la trésorerie s’accumuler à Dubaï sans distribution s’expose à une imposition annuelle des bénéfices latents comme revenus de capitaux mobiliers, cumulable avec l’article 155 A sur les flux. La défense passe par la démonstration d’une activité opérationnelle réelle de la société ou par la distribution régulière des bénéfices avec leur déclaration en France. Ensuite, l’exit tax de l’article 167 bis, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le home stager qui envisagerait de quitter réellement la France pour Dubaï en conservant ses parts doit évaluer cette imposition des plus-values latentes sur ses titres, avec ses sursis et ses dégrèvements progressifs, avant tout transfert. À Paris, la DRFiP dispose d’une brigade spécialisée dans les montages internationaux des professions indépendantes, les délais de reprise sont allongés en cas de manquement déclaratif, et les échanges automatiques d’informations avec les Émirats permettent de reconstituer les comptes et les distributions : la stratégie de contestation doit intégrer ces éléments et privilégier, lorsque le dossier factuel est défavorable, la négociation des pénalités, le sursis de paiement assorti de garanties et la régularisation de la structure d’exercice pour l’avenir.

Conclusion

Le home stager parisien qui facture ses valorisations depuis une société de Dubaï en restant vivre en France cumule trois redressements : l’imposition des honoraires à son nom par l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la société, qu’elle n’exerce aucune activité prépondérante distincte ou qu’elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié ; l’imposition de la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France par le siège de direction effective parisien et l’établissement stable que constituent son garde-meuble et son activité ; les rappels de TVA française sur des prestations dont le lieu est la France. Dès que la valorisation touche aux cloisons, à la cuisine ou à la salle de bains, la garantie décennale de l’article 1792 et l’assurance obligatoire de l’article L. 241-1 du code des assurances rendent le montage inopérant sur le plan professionnel et exposent le vendeur parisien comme le home stager à des actions civiles bien plus coûteuses que l’impôt éludé. Face à une proposition de rectification, la contestation utile se joue sur les faits : prouver une substance réelle à Dubaï avec du personnel, des locaux et une clientèle propres, discuter le contrôle et le régime fiscal effectif, invoquer avec précision la convention franco-émiratie et les règles de lieu de la TVA, et produire à chaque stade de la procédure parisienne les pièces qui manquaient au dossier du vérificateur. Lorsque les valorisations ont été réalisées à Paris, de ses propres mains, et facturées par sa propre société offshore, la régularisation avec une structure française transparente, assurée en France, reste la seule issue qui protège durablement l’exercice professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».