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Implantation d’une société au Congo : droit des affaires OHADA, convention fiscale de 1987 et contrôle du siège en France

Implantation d’une société au Congo : droit des affaires OHADA, convention fiscale de 1987 et contrôle du siège en France

La présente étude propose une analyse juridique et fiscale générale fondée sur les textes en vigueur et sur des décisions publiées, sans viser aucune entreprise particulière. Aucun incident, aucune infraction ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité n’est établie. Les conventions et statuts propres à chaque opérateur priment sur toute présentation d’ensemble, et seul le juge décide au vu des pièces du dossier.

L’expansion des groupes français en Afrique centrale conduit fréquemment à créer une filiale ou une succursale en République du Congo. Ce choix concerne notamment les secteurs de l’énergie, de la logistique portuaire, des infrastructures, du négoce ou de l’ingénierie technique. L’appartenance de cet État à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires offre un cadre sociétaire unifié. Sur le plan bilatéral, la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 organise la répartition du pouvoir d’imposer, comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 12 octobre 2018, n° 407903.

Or, certains prestataires présentent cette implantation comme un outil permettant de facturer depuis l’étranger tout en dirigeant la société depuis la France. Cette approche méconnaît les règles françaises de territorialité définies à l’article 209 du Code général des impôts. Selon ce texte, l’impôt frappe les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Dès lors, une immatriculation locale ne protège pas une entité dirigée depuis le territoire français.

À cet égard, la jurisprudence sanctionne régulièrement le décalage entre le siège statutaire étranger et le lieu réel de direction. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, ainsi que la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, illustrent cette fermeté. Une structuration préalable avec des avocats en droit des sociétés à Paris permet d’articuler le droit OHADA et la convention de 1987 (I) tout en prévenant les requalifications fiscales en France (II).

I. L’implantation sociétaire en République du Congo et le partage conventionnel du droit d’imposer

A. Le choix entre filiale de droit OHADA et succursale congolaise face au critère du siège réel

Le droit des sociétés en République du Congo repose sur l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Les investisseurs peuvent constituer une société à responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par actions simplifiée, ou bien ouvrir une succursale locale. Toutefois, l’ordre juridique français apprécie le rattachement de ces entités selon le critère du siège réel fixé par l’article L. 210-3 du Code de commerce. Ce texte énonce que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ».

Le second alinéa du même article L. 210-3 du Code de commerce précise que « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». On retrouve la même règle dans l’article 1837 du Code civil, selon lequel « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ». En conséquence, l’administration fiscale française, qui a la qualité de tiers, peut écarter un siège statutaire purement formel lorsque la direction effective s’exerce en France.

La Cour de cassation confirme régulièrement la primauté du siège réel pour déterminer la compétence des juridictions françaises à l’égard d’une structure étrangère. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la chambre commerciale a retenu qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France ». Les juges ont relevé que les animateurs de l’entreprise résidaient effectivement en France durant la période litigieuse (arrêt n° 23-17.595).

Par ailleurs, le transfert direct du siège social d’une société française vers un État tiers hors de l’Union européenne se heurte au maintien de sa personnalité morale en France. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298. Selon la haute juridiction, « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (arrêt n° 24-13.298).

Dès lors, une société française qui prétend transférer son siège vers un État tiers sans dissolution préalable reste soumise à la compétence des tribunaux français pour sa liquidation judiciaire, ainsi que l’énonce ce même arrêt du 5 novembre 2025, n° 24-13.298. Lorsque l’entreprise française préfère opérer en République du Congo au moyen d’une succursale locale, le régime fiscal dépend de la qualification d’établissement stable commentée au BOI-INT-DG-20-20-10. Cette doctrine rappelle que « La notion d’établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles ou commerciales exercées dans un état ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée sont imposables au lieu de la résidence ou, au contraire, au lieu d’exercice de ces activités ».

En vertu du principe de territorialité fixé à l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices réalisés par une succursale autonome au Congo ne sont pas imposables en France. En contrepartie, les déficits subis par cet établissement stable étranger ne peuvent pas être déduits du résultat imposable de la société mère française. L’analyse comparative entre succursale et filiale par des avocats en droit des affaires à Paris impose donc de vérifier la substance humaine et matérielle effectivement affectée au projet congolais, conformément au BOI-INT-DG-20-20-10.

B. L’articulation de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 sur les bénéfices, redevances et dividendes

Les relations fiscales bilatérales reposent sur la convention signée entre la France et la République du Congo le 27 novembre 1987. Pour revendiquer l’application de ce traité, la société doit toutefois être effectivement assujettie à l’impôt local, comme l’indique le BOI-INT-DG-20-20-10. Selon cette doctrine, « En principe, les dispositions d’une convention fiscale s’appliquent uniquement aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant (ou des deux États contractants). Selon la plupart des conventions, une personne est considérée comme un résident d’un État lorsque, selon la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

Or, cette instruction du BOI-INT-DG-20-20-10 exclut du bénéfice conventionnel les structures totalement exonérées : « Au regard de l’impôt sur les sociétés, une personne qui en serait exonérée en France ou qui serait exonérée d’un impôt similaire, dans un état étranger ayant conclu une telle convention avec notre pays, ne serait pas considérée comme assujettie à l’impôt en France ou dans l’État étranger considéré. Une telle personne ne pourrait donc obtenir le bénéfice des dispositions de la convention ». Par ailleurs, le contribuable doit prouver cette résidence fiscale étrangère devant le juge de l’impôt.

La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 juin 2024, n° 23PA01277, illustre cette exigence probatoire à propos de prestations facturées par une société étrangère. La cour relève que la société française « se borne à soutenir que la société RBS Art Limited est une société de droit britannique, établie au Royaume-Uni, sans faire valoir expressément que cette société aurait sa résidence fiscale au Royaume-Uni au sens de la convention susvisée, ni produire le moindre document de nature à l’établir ». Les juges en concluent que « c’est à bon droit que l’administration a écarté l’application de ladite convention fiscale » (arrêt n° 23PA01277).

Lorsque la convention du 27 novembre 1987 s’applique, son article 7, paragraphe 1, attribue l’imposition des bénéfices à l’État de résidence, sauf présence d’un établissement stable dans l’autre État, selon les principes repris au BOI-INT-CVB-DZA-10 et au BOI-INT-CVB-CHE-10-20-20. En pratique, un contentieux fréquent survient lorsque l’État de la source applique une retenue locale en qualifiant de redevances de simples prestations de négoce ou de location d’équipements fournies sans établissement stable au Congo. Le Conseil d’État a tranché cette question précise dans son arrêt du 12 octobre 2018, n° 407903.

Dans cette décision, le Conseil d’État cite d’abord l’article 25 de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. En ce qui concerne la France : / a. Les revenus qui proviennent du Congo et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt congolais n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. (…) » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 407903).

La haute juridiction précise ensuite que « l’interdiction de déduire l’impôt étranger pour le calcul du revenu imposable en France ne concerne que les impôts qui ont été prélevés en Algérie, au Cameroun et au Congo conformément aux stipulations de ces conventions » (arrêt n° 407903). Or, relève le Conseil d’État, « les rémunérations des prestations de négoce et de location de matériel perçues par la société Smith International France en Algérie, au Cameroun ou au Congo constituaient non des redevances, comme l’ont estimé ces trois Etats, mais des bénéfices exclusivement imposables en France, à défaut d’établissement stable dans ces Etats, en application des stipulations de l’article 7, paragraphe 1, de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1976 et de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 ». Dès lors, la société française « pouvait dès lors déduire de son bénéfice imposable en France les impôts prélevés par ces trois Etats à raison de ses activités en contrariété avec les stipulations des conventions fiscales applicables » (même arrêt n° 407903).

La convention du 27 novembre 1987 régit également la retenue à la source sur les dividendes et les revenus distribués. La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 14 janvier 2022, n° 20NT02270, cite le texte de l’article 10 de cette convention : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ».

Dans cette affaire relative à un marché exécuté en République du Congo, la cour a validé la réintégration de commissions non déductibles et leur assujettissement à la retenue à la source. Les juges relèvent que « le taux de 20% de retenue à la source a été motivé, dans la proposition de rectification, par la référence au 2 de l’article 10 de la convention signée entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 » (cour administrative d’appel de Nantes, 14 janvier 2022, n° 20NT02270). En effet, ces sommes, « constituant des revenus distribués imposables chez leur bénéficiaire en vertu du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et ayant bénéficié à une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France, ont été soumises à la retenue à la source au taux de 20 % sur le fondement de l’article 119 bis du même code » (même arrêt n° 20NT02270).

Enfin, les prestations facturées entre sociétés liées sont soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts ainsi qu’au contrôle des prix de transfert prévu par l’article 57 du Code général des impôts. Ce dernier texte dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». En présence d’un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du Code général des impôts subordonne en outre la déduction des charges à la condition que « le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une rédaction de contrats commerciaux précise et documentée demeure donc indispensable.

II. Les risques de requalification fiscale en France d’une structure congolaise dirigée ou exploitée à distance

A. La démonstration du siège de direction effective ou de l’établissement stable en France par les procédures d’enquête

Le risque majeur pour les associés français d’une société immatriculée au Congo tient à la direction effective de cette entité depuis le territoire français. Lorsqu’un dirigeant établi en France prend les décisions stratégiques, signe les contrats et gère les comptes bancaires sans équipe locale autonome, l’administration recourt aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ce texte permet au juge d’autoriser des saisies lorsqu’il existe « des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires » (article L. 16 B du LPF).

La Cour de cassation n’exige que de simples présomptions pour valider ces perquisitions fiscales au domicile français du dirigeant. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la chambre commerciale a cassé une ordonnance qui avait annulé une visite domiciliaire au motif que la société étrangère employait plusieurs salariés hors de France. La Cour rappelle que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (arrêt n° 20-20.599).

Un second arrêt rendu le même jour précise la portée des obligations comptables pesant sur la structure étrangère (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288). Selon la Cour, « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (arrêt n° 21-13.288).

À l’issue du contrôle, le juge administratif examine les indices matériels recueillis pour localiser le siège de direction effective et le siège de l’activité économique. Dans un arrêt récent (cour administrative d’appel de Marseille, 5ème chambre, 18 septembre 2026, n° 25MA00635), le dirigeant d’une société étrangère de conseil invoquait un bureau de représentation hors de France, des déplacements fréquents à l’étranger et une clientèle majoritairement étrangère. La cour écarte ces arguments en jugeant qu’« aucune de ces circonstances ne permet de démontrer que cette société n’était pas effectivement dirigée et exploitée depuis la France » (arrêt n° 25MA00635).

La juridiction d’appel en déduit que la société étrangère « doit être regardée comme une entreprise exploitée en France, ayant établi en France le siège de son activité économique sans disposer d’un établissement stable situé hors de France à partir duquel les services sont fournis » (cour administrative d’appel de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635). De même, la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, retient que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique » et qu’elle « dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ».

Par ailleurs, même lorsqu’une société étrangère conserve son siège hors de France, l’intervention autonome de salariés en France caractérise un établissement stable imposable. Dans sa décision de principe du 11 décembre 2020 (Conseil d’État, chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174), le Conseil d’État retient l’existence d’un établissement stable dès lors que « la société française dispose des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, notamment des moyens humains qui lui permettent de prendre la décision de conclure, avec un annonceur, un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société irlandaise assure l’exploitation ». La validation formelle des contrats à l’étranger ne fait donc pas échec au redressement en France (arrêt n° 420174).

B. L’application de l’article 155 A, les majorations pour activité occulte et la solidarité financière du dirigeant

Indépendamment de l’impôt sur les sociétés, l’administration met en œuvre l’article 155 A du Code général des impôts lorsque des prestations réalisées par un résident français sont facturées par l’intermédiaire d’une société étrangère. Ce texte permet d’imposer le prestataire en France « – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du CGI).

La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 janvier 2022, n° 19LY02879, a fait application de ce texte à des missions techniques réalisées en République du Congo. Le contribuable produisait une attestation de la direction départementale des impôts et des domaines au Kouilou mentionnant que « la société Offshore Technic Congo, s’est acquittée pour le compte de M. A… B…, en qualité de résident, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe unique sur les salaires au titre de l’exercice 2013 pour un montant global de deux millions quatre cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (2 476 393) francs CFA » (arrêt n° 19LY02879).

La cour écarte toutefois le moyen tiré de l’article 25 de la convention conclue entre la France et la République du Congo en jugeant que « ce seul document ne permet pas d’établir que les revenus qu’il concerne seraient les mêmes revenus que ceux relevant du présent litige, alors qu’il résulte de l’instruction que ces derniers sont en lien avec des prestations facturées par la société ML. Engineering LLC à la société Offshore Technic » (cour administrative d’appel de Lyon, 13 janvier 2022, n° 19LY02879). Les juges maintiennent en outre la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses dès lors que l’intéressé « a créé, dans l’Etat du Delaware, la société ML. Engineering LLC qui n’exerce aucune activité propre, dans le but de facturer des prestations qu’il délivre lui-même et qu’il a ouvert un compte au Luxembourg pour faire transiter les rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations » (même arrêt n° 19LY02879).

Lorsque la société étrangère est elle-même redressée en France pour direction effective ou établissement stable non déclaré, l’administration dispose du délai de reprise décennal prévu par l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales. Ce texte dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ». Aux termes du même article L. 169 du LPF, « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».

Cette qualification entraîne également l’application de la majoration de 80 % fixée au c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts « en cas de découverte d’une activité occulte ». La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 décembre 2024, n° 23PA03603, rappelle que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ».

Pour apprécier une éventuelle erreur excusable de la société ayant déclaré ses résultats à l’étranger, la cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165, pose une condition stricte. Elle juge que « s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États » (arrêt n° 23VE00165).

Enfin, le dirigeant de la société redressée s’expose personnellement à la solidarité de paiement prévue par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que « le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective ». La Cour ajoute que « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi » (arrêt n° 25-17.146).

Conclusion

La constitution d’une filiale de droit OHADA ou d’une succursale en République du Congo offre un cadre structuré pour développer des opérations industrielles ou commerciales en Afrique centrale, sous l’égide de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 407903). Toutefois, la sécurité fiscale d’une telle implantation suppose une adéquation rigoureuse entre les statuts sociaux et la réalité opérationnelle. L’entité congolaise doit disposer sur place de locaux effectifs, de moyens techniques propres et d’organes dirigeants prenant réellement leurs décisions sur le territoire congolais.

À défaut de substance locale suffisante, le pilotage de la structure depuis la France expose l’entreprise et ses dirigeants aux visites domiciliaires de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à l’imposition en France sous l’article 209 du Code général des impôts, au délai de reprise décennal de l’article L. 169 du LPF et à la majoration de 80 % de l’article 1728 du CGI. La présente analyse demeure strictement générale : aucun incident, aucune infraction ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute étude d’ensemble, et seul le juge décide au regard des pièces de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».