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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bail commercial et loyer impayé : contester le commandement de payer, bloquer la clause résolutoire et obtenir des délais (2026)

Vous exploitez une boutique, un restaurant ou des bureaux à Paris et un commissaire de justice vient de vous signifier un commandement de payer qui vise la clause résolutoire de votre bail commercial. Le document vous somme de régler plusieurs mois de loyers et de charges sous un mois, faute de quoi le bail sera résilié de plein droit. La panique est mauvaise conseillère, mais l’inaction est pire : ce mois unique concentre presque tous vos moyens de défense. Payer les causes du commandement dans le délai purge la procédure, contester les sommes réclamées ou saisir le juge pour obtenir des délais de paiement peut suspendre les effets de la clause, et un commandement irrégulier peut être annulé. Depuis la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, les règles ont en outre changé : le juge ne peut plus accorder de délais au preneur qui ne démontre pas sa capacité à régler la dette et qui n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la première audience. Cet article explique, étape par étape, comment réagir au commandement, comment faire échec à la clause résolutoire et comment plaider les délais, côté preneur comme côté bailleur, avec les textes applicables à Paris et en Île-de-France en octobre 2026.

I. Commandement de payer visant la clause résolutoire : faire courir le délai d’un mois et contester utilement

A. Commandement de payer en bail commercial : mentions obligatoires, délai d’un mois et nullités à soulever

En bail commercial, la résiliation pour loyers impayés ne tombe pas du ciel : elle suppose une clause résolutoire insérée au bail et un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire qui la vise expressément. Le régime tient en une phrase de l’article L. 145-41 du code de commerce, que le preneur comme le bailleur doivent connaître par cœur : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Autrement dit, sans commandement visant la clause, pas de résiliation de plein droit, et sans mention du délai d’un mois dans l’acte, le commandement est nul. La Cour de cassation rappelle cette exigence avec constance, y compris dans son arrêt du 5 mars 2026 vise l’article L. 145-41 et rappelle : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Concrètement, le preneur qui reçoit l’acte doit le faire relire sans attendre par son conseil, ligne par ligne. Premier point de contrôle : l’acte vise-t-il la clause résolutoire du bail et reproduit-il le délai d’un mois ? Si la mention manque, le preneur tient une nullité de plein droit, qu’il fera constater au juge. Deuxième point : le décompte des sommes est-il exact et justifié ? Le commandement qui réclame des loyers déjà payés, des charges non justifiées par la reddition annuelle, des taxes que le bail met à la charge du bailleur ou des pénalités calculées sur une base fantaisiste prête le flanc à la contestation. Or le contentieux parisien montre que les décomptes approximatifs ne sont pas rares, surtout quand le bailleur additionne loyers, charges provisionnelles, régularisations et clause pénale sans distinguer les périodes. Troisième point : le commandement a-t-il été signifié à la bonne personne et au bon lieu ? Un acte délivré à une ancienne adresse alors que le bailleur connaissait le siège actuel, ou remis à une personne sans pouvoir, fragilise toute la procédure. Quatrième point : la clause résolutoire elle-même est-elle valable ? C’est l’objet du développement suivant, car une clause qui prévoit un délai inférieur au mois légal doit être réputée non écrite.

Du côté du bailleur, la leçon est symétrique : un commandement bâclé fait perdre des mois. Le bailleur doit faire viser la clause résolutoire par l’acte, faire mentionner le délai d’un mois, détailler les causes avec les périodes et les pièces, et signifier au siège ou au local loué dans les formes de l’acte extrajudiciaire. À Paris, où les loyers commerciaux atteignent des montants qui rendent chaque mois de procédure coûteux, un commandement annulé pour défaut de mention signifie recommencer toute la procédure à zéro, avec un nouvel acte et un nouveau délai d’un mois. Le bailleur avisé joint au dossier le bail, l’historique des paiements, les appels de charges et la reddition des charges, afin que le décompte résiste à l’examen du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Pendant le mois qui suit la signification, le preneur dispose de trois leviers. D’abord, payer l’intégralité des causes du commandement : le paiement dans le délai purge le commandement et la clause ne joue pas. Ensuite, payer partiellement tout en saisissant le juge pour le solde : le versement partiel ne suffit pas à lui seul à paralyser la clause, mais il démontre la bonne foi et prépare la demande de délais. Enfin, contester : assigner ou saisir en référé pour faire constater la nullité du commandement, la clause réputée non écrite ou l’exception d’inexécution. L’erreur à ne pas commettre consiste à attendre la fin du mois en espérant un arrangement oral : si aucun paiement ni aucune saisine n’intervient, le bailleur peut, dès le lendemain de l’expiration du délai, assigner en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion avec une indemnité d’occupation.

B. Clause résolutoire abusive ou paralysée : clause réputée non écrite et exception d’inexécution du preneur

Le premier bouclier du preneur tient à la validité même de la clause. L’article L. 145-15 du code de commerce frappe de plein fouet les stipulations qui vident de leur substance les protections du statut des baux commerciaux : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec » au droit de renouvellement comme aux articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, au premier alinéa de l’article L. 145-42 et aux articles L. 145-47 à L. 145-54 Une clause qui prévoirait la résiliation quinze jours ou deux semaines après le commandement, au lieu du mois légal, fait directement échec à l’article L. 145-41 et doit donc être réputée non écrite. La troisième chambre civile l’a jugé le 6 novembre 2025 dans une affaire où la sommation visait une clause mentionnant un délai de quinze jours : la Cour énonce que « sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont notamment pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce », et elle ajoute une précision redoutable pour les bailleurs : lorsque l’instance qui a pour objet de faire constater l’acquisition d’une clause dont la validité est contestée au regard de la loi nouvelle est en cours, les effets du commandement délivré au visa de cette clause ne sont pas définitivement réalisés, de sorte que la validité de la clause s’apprécie au regard de la loi nouvelle. En pratique parisienne, cela signifie qu’un bail ancien contenant une clause à délai raccourci ne protège pas le bailleur : le preneur assigné après l’entrée en vigueur du texte peut faire juger la clause non écrite, et tout le commandement s’effondre avec elle.

Le second bouclier est l’exception d’inexécution. Quand le bailleur manque lui-même à ses obligations essentielles, par exemple en laissant les locaux dans un état impropre à leur destination, en refusant d’entretenir la chose louée ou en privant le preneur de la jouissance paisible, le preneur peut suspendre le paiement des loyers. La Cour de cassation vient de renforcer cette arme le 5 mars 2026 : « Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement. » Le message est clair : le preneur qui n’a rien demandé dans le mois n’est pas forclos de ce moyen, et le juge saisi doit examiner si le défaut de paiement procédait d’une inexécution du bailleur. Le fondement se trouve dans l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur, rappelée par la même décision : le bailleur est obligé de délivrer la chose, de l’entretenir en état de servir à l’usage prévu et d’en faire jouir paisiblement le preneur, tandis que le preneur est tenu de payer le prix aux termes convenus. Quand le premier maillon casse, le second peut être suspendu.

Attention toutefois à manier l’exception d’inexécution avec méthode, car les juges parisiens sanctionnent les suspensions de paiement opportunistes. Le preneur doit documenter précisément les manquements du bailleur : constats de commissaire de justice, photographies datées, échanges de courriers, rapports d’expert, attestations de clients ou de voisins, fermetures administratives provoquées par l’état des locaux. Il doit aussi notifier au bailleur les désordres et le mettre en demeure d’y remédier avant de suspendre ses paiements, puis consigner ou provisionner les loyers plutôt que de les dépenser, afin de démontrer qu’il reste en mesure de payer si le juge l’ordonne. Une suspension notifiée, motivée et provisionnée convainc ; une simple cessation de paiement sans explication conduit à la résiliation. Le bailleur, de son côté, se défend en prouvant qu’il a satisfait à son obligation de délivrance et d’entretien, que les désordres invoqués sont imaginaires ou imputables au preneur, ou que le preneur a continué d’exploiter paisiblement les lieux sans se plaindre avant le commandement.

Un troisième moyen, souvent oublié, tient à la résolution judiciaire elle-même. Quand le bail ne contient aucune clause résolutoire, ou quand la clause est réputée non écrite, le bailleur ne peut obtenir que la résolution judiciaire, et le juge dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Ce texte, issu de l’article 1228 du code civil, permet au juge saisi d’écarter la résiliation pour des impayés anciens et apurés, ou de la prononcer avec effet différé quand l’expulsion immédiate ruinerait une entreprise viable. La résolution prend alors effet à la date fixée par le juge et emporte restitution dans les conditions légales, avec une indemnité d’occupation pour la période postérieure. Pour le preneur parisien dont le bail est muet sur la clause résolutoire, ce régime judiciaire est nettement plus protecteur que le couperet automatique de la clause.

II. Délais de grâce, loyer courant et expulsion : obtenir du juge un échéancier et sécuriser la sortie du litige

A. Délais de grâce et suspension de la clause : conditions durcies par la loi du 26 mai 2026 et échéancier à tenir

Le preneur qui reconnaît sa dette mais traverse une passe difficile doit demander des délais de paiement au juge, et il doit le faire vite. L’article 1343-5 du code civil donne au juge un pouvoir précieux : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas pendant le délai fixé par le juge. En bail commercial, l’article L. 145-41 articule ce mécanisme avec la clause résolutoire : les juges saisis dans les formes de l’article 1343-5 peuvent suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, et la clause ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La Cour de cassation l’a rappelé le 15 juin 2023 : « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Les articles 1244-1 à 1244-3 cités sont les ancêtres de l’actuel article 1343-5, le mécanisme est donc inchangé sur ce point.

C’est ici que la loi du 26 mai 2026 change la donne, et les preneurs doivent mesurer le durcissement. Dans sa version applicable aux demandes introduites depuis l’entrée en vigueur de la loi numéro 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, l’article L. 145-41 ajoute désormais une condition couperet : « L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. » Le texte applicable précise en outre qu’il s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Concrètement, devant le tribunal judiciaire de Paris, le preneur qui sollicite un échéancier doit arriver à la première audience avec deux preuves : un plan de règlement crédible adossé à sa trésorerie, son chiffre d’affaires et ses pièces comptables, et la reprise effective du paiement intégral du loyer courant, charges et accessoires. Celui qui continue à ne rien payer en espérant un délai de grâce se verra opposer le texte nouveau, et le juge constatera l’acquisition de la clause. Le conseil pratique est donc sans détour : dès le commandement, reprenez le paiement du loyer courant même si vous ne pouvez pas apurer l’arriéré, et constituez un dossier de capacité avec relevés bancaires, prévisionnel, échéancier proposé et justificatifs des difficultés passagères.

Une fois l’échéancier accordé, il faut le respecter à la lettre, car la sanction du défaut est brutale. La troisième chambre civile a jugé le 26 octobre 2023 que « lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle ». Dans cette affaire, la locataire avait versé vingt mille euros en huit mois alors que l’ordonnance lui accordait vingt-quatre mois, et le solde restant dû était minime au regard de la dette initiale : la cour d’appel avait cru pouvoir écarter le jeu de la clause en invoquant la mauvaise foi de la bailleresse, et la Cour de cassation a censuré cette analyse. L’enseignement pour le preneur parisien est sans appel : un seul versement manqué, une seule mensualité en retard en plus du loyer courant, et la clause redevient définitivement acquise, sans que le juge puisse pardonner au motif que le bailleur se montrerait trop exigeant. Programmez les virements, conservez chaque preuve de paiement et, à la moindre difficulté prévisible, saisissez le juge avant l’échéance plutôt qu’après.

Le bailleur, lui, doit surveiller l’échéancier comme le lait sur le feu. Dès le premier impayé postérieur à la décision, il fait constater le manquement par une mise en demeure ou un procès-verbal, puis reprend la procédure d’expulsion sans tarder, en visant la décision qui avait suspendu la clause. Il évite en revanche les comportements qui pourraient compliquer son dossier, comme encaisser sans réserve des paiements partiels pendant des mois avant d’invoquer soudainement la clause, ou refuser sans motif un paiement proposé dans les conditions fixées par le juge. Enfin, sur le terrain financier, le bailleur invoque souvent la clause pénale du bail, qui majore les sommes dues en cas d’impayé. Le preneur n’est pas désarmé : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge parisien modère régulièrement les pénalités manifestement excessives au regard du préjudice réel, surtout quand le bailleur a déjà obtenu l’indemnité d’occupation et les intérêts. Demander la modération de la clause pénale fait donc partie de toute défense complète, au même titre que la contestation du décompte et la demande de délais.

B. De la résiliation constatée à la libération des lieux à Paris : commandement de quitter, délais d’expulsion et réflexes franciliens

Quand le mois du commandement s’est écoulé sans paiement ni suspension judiciaire, le bailleur assigne en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le plus souvent en référé devant le président du tribunal judiciaire, et sollicite l’expulsion, l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et le paiement de l’arriéré. Le preneur peut encore, à ce stade, soulever les nullités du commandement, invoquer la clause réputée non écrite ou l’exception d’inexécution, et demander à titre subsidiaire des délais. Mais si la clause est déclarée acquise par une décision passée en force de chose jugée, le rideau tombe sur les délais de grâce : la suspension n’est plus possible, seule l’exécution ou un accord avec le bailleur permet d’éviter l’expulsion. C’est pourquoi le preneur doit concentrer ses efforts avant la décision, et non après.

L’expulsion elle-même suit un formalisme strict que le bailleur doit respecter à peine de nullité. Après la décision, un commandement de quitter les lieux est signifié par commissaire de justice, puis l’expulsion ne peut intervenir qu’à l’expiration des délais légaux, avec information de la préfecture et, pour les locaux comportant un logement, prise en compte des protections de l’occupant. Sur ce dernier point, une distinction s’impose et les confusions sont fréquentes : le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter protège l’occupant d’un lieu habité, comme l’énonce l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Le local purement commercial, la boutique ou l’entrepôt ne constituent pas un lieu habité au sens de ce texte : le preneur ne peut donc pas revendiquer ce délai de deux mois pour son magasin, même s’il y passe ses journées. De même, la trêve hivernale, qui impose de surseoir à toute mesure d’expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars en vertu de l’article L. 412-6 du même code, protège l’occupant d’un lieu d’habitation : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante », mais le commerçant ne peut pas s’en prévaloir pour conserver sa boutique pendant l’hiver. Seul le logement accessoire au local, quand il existe et qu’il est effectivement habité, bénéficie de ces protections. Le preneur parisien logé sur place doit donc distinguer soigneusement le sort du logement et celui du local commercial dans sa défense.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux complètent le dispositif. D’abord, la juridiction compétente : le contentieux du bail commercial relève du tribunal judiciaire, et à Paris les demandes en constatation de clause résolutoire et en expulsion se plaident devant le juge des référés ou le juge du fond selon l’évidence de la créance et l’existence de contestations sérieuses, tandis que les difficultés d’exécution relèvent du juge de l’exécution. Ensuite, les délais pratiques : obtenir une date d’audience, faire signifier par un commissaire de justice parisien et mobiliser les pièces comptables prend du temps, de sorte que le preneur doit saisir le juge dès la première quinzaine du mois du commandement, et non la dernière semaine. Ensuite, les pièces à préparer : bail et avenants, historique complet des paiements, reddition des charges, constats d’état des lieux, échanges avec le bailleur, attestations et documents comptables démontrant la capacité à payer. Enfin, le canal procédural : le référé permet au bailleur d’obtenir rapidement le constat de la clause et une provision, mais la contestation sérieuse sur le décompte ou sur l’exception d’inexécution renvoie au fond, ce qui offre au preneur un temps précieux pour apurer ou négocier. Dans tous les cas, la négociation d’un protocole transactionnel reste la voie la plus rentable : échéancier adossé à une reconnaissance de dette, clause de retour automatique en cas d’impayé, indemnité d’occupation fixée d’un commun accord et calendrier de libération anticipée si le maintien s’avère impossible. Un protocole homologué par le juge vaut titre exécutoire et sécurise les deux parties mieux qu’une année de procédure.

Le bailleur francilien, de son côté, anticipe la vacance et la relocation. Dès le commandement, il chiffre le coût comparé de l’expulsion et de la négociation : mois de vacance, remise en état, commercialisation, druhé absence de loyers pendant la procédure. Quand le preneur est viable mais temporairement fragilisé, un abandon partiel de pénalités contre reprise du loyer courant et échéancier garanti vaut souvent mieux qu’une expulsion suivie d’une coquille vide rue de Rivoli ou dans une zone commerciale de banlieue. Quand le preneur est durablement insolvable, en revanche, la fermeté s’impose : constat rapide de la clause, expulsion et relocation, avec déclaration de créance si une procédure collective s’ouvre entre-temps. Dans les deux cas, le bailleur documente chaque étape, car le juge parisien contrôle rigoureusement la régularité du commandement, la réalité de la créance et la proportionnalité des mesures sollicitées.

Conclusion

Recevoir un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est ni une formalité ni une fatalité : c’est l’ouverture d’un délai d’un mois pendant lequel tout se joue. Vérifiez la mention du délai à peine de nullité, contrôlez le décompte, traquez la clause à délai raccourci qui doit être réputée non écrite, documentez l’exception d’inexécution si le bailleur a failli à ses obligations, et surtout reprenez le paiement du loyer courant avant la première audience pour satisfaire à l’exigence nouvelle de la loi du 26 mai 2026. Respectez ensuite l’échéancier au jour près, car le moindre manquement rend la clause définitivement acquise. Bailleur, soignez le commandement et le décompte, surveillez l’échéancier et préférez le protocole homologué à la procédure interminable quand le preneur reste solvable. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le contentieux du bail commercial récompense la partie la plus diligente et la mieux documentée : agissez dans la première quinzaine, avec un dossier complet et une stratégie claire entre contestation, délais et négociation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».