Le 12 octobre 2026, la presse nationale a décrit une journée noire dans la grande distribution française : une cyberattaque massive visant des systèmes de supervision frigorifique a paralysé les installations de froid de centaines de magasins, contraint des gérants à jeter des stocks entiers et plongé des réseaux d’adhérents dans l’urgence. Selon les récits publiés ce jour-là, certains dirigeants de réseaux ont parlé d’un véritable enfer logistique, avec des centaines de points de vente touchés et des denrées devenues invendables en quelques heures. Pour une société dont l’activité dépend d’un système informatique ou d’un équipement piloté à distance, la scène est familière : le prestataire qui administre le système est débordé ou injoignable, la panne dure, les pertes s’accumulent et chaque heure qui passe efface des traces techniques utiles au procès de demain. Quand le contrat ne suffit plus et que le prestataire n’intervient pas, la société cliente dispose d’une arme procédurale rapide : le juge des référés. Cet article explique comment saisir ce juge pour contraindre le prestataire à rétablir le système sous astreinte, puis comment figer les preuves avant tout procès par l’expertise dite in futurum, avec les textes applicables, la jurisprudence vérifiée et les pièces à préparer.
I. Contraindre le prestataire à intervenir : le référé-injonction et l’astreinte quand le système reste en panne
Lorsqu’un logiciel métier, une supervision d’équipements ou un hébergement tombe en panne à la suite d’une cyberattaque et que le prestataire chargé de la maintenance ne rétablit pas le service, la société cliente ne doit pas se contenter d’échanger des courriels de relance. Le droit français permet de saisir en quelques jours le président de la juridiction compétente pour obtenir une injonction de faire, c’est-à-dire un ordre judiciaire d’exécuter les prestations promises, assorti si nécessaire d’une astreinte, c’est-à-dire d’une somme d’argent due par jour de retard. Encore faut-il choisir le bon juge, viser le bon fondement et démontrer l’urgence sans se tromper de démonstration, car le juge des référés refuse les demandes mal caractérisées.
A. Comment saisir le juge des référés quand le système reste en panne et que le prestataire ne répond plus ?
Le premier réflexe consiste à adresser au prestataire une mise en demeure formelle d’exécuter ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. Cette mise en demeure conditionne la suite : l’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » La mise en demeure doit décrire précisément les manquements constatés, rappeler les clauses du contrat de maintenance ou d’infogérance qui imposent l’intervention, fixer un délai bref de rétablissement et avertir que la société saisira le juge des référés. Sans cette démarche préalable, le juge constatera que la société n’a pas mis son cocontractant en situation de s’exécuter et la demande d’injonction perdra une grande partie de sa force.
Le deuxième temps consiste à choisir la juridiction des référés. Quand les deux parties sont des sociétés et que le litige porte sur un contrat conclu pour les besoins de leur commerce, le président du tribunal des activités économiques, anciennement tribunal de commerce, est compétent. L’article 872 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » L’article 873 du même code ajoute que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ce dernier membre de phrase vise exactement la situation d’une société dont le prestataire refuse d’exécuter une obligation de maintenance : le juge peut ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire. Lorsque le litige oppose une société à un prestataire non commerçant, ou relève de la compétence du tribunal judiciaire, les articles 834 et 835 du code de procédure civile offrent des fondements équivalents devant le président du tribunal judiciaire, l’article 835 reprenant mot pour mot la formule sur le dommage imminent, le trouble manifestement illicite, la provision et l’exécution de l’obligation de faire : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La jurisprudence illustre concrètement ce mécanisme dans un litige informatique opposant une association utilisatrice à une société de services en ingénierie informatique. Par ordonnance du 24 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a désigné un expert judiciaire et a enjoint à la société prestataire « d’assurer les prestations propres à rétablir, s’il y a lieu, la fonctionnalité du dispositif informatique, et de tenir une comptabilité précise des prestations assurées à ce titre, pour en obtenir le paiement si la procédure au fond ne concluait pas que la maintenance de l’infrastructure et/ou du logiciel V22 constituait une obligation d’ITR au titre du contrat V22 ». Cette décision, confirmée dans son principe par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 (pôle 1, chambre 3, répertoire général n° 24/00351, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), montre la méthode du juge des référés commercial : ordonner le rétablissement du système tout en organisant la traçabilité comptable des interventions, de sorte que la question du coût définitif reste réservée au juge du fond. Pour une société frappée par une panne après une cyberattaque, ce modèle d’ordonnance constitue la demande type à formuler : injonction de rétablir la fonctionnalité, désignation d’un expert et comptabilité précise des prestations accomplies sous autorité de justice.
Sur le plan pratique, l’assignation en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris s’obtient rapidement et l’article 485 du code de procédure civile, applicable en référé, rappelle que « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » (voir aussi les pouvoirs du président définis à l’article 872). Concrètement, le dossier d’assignation doit contenir le contrat de maintenance ou d’infogérance avec les engagements de disponibilité et de délai d’intervention, la mise en demeure restée sans effet, un constat de commissaire de justice décrivant la panne et son impact sur l’exploitation, les échanges avec le prestataire prouvant son inertie, et un chiffrage même provisoire des pertes journalières. Les sociétés qui documentent ainsi l’urgence obtiennent une audience en quelques jours, tandis que celles qui se présentent avec de simples affirmations s’exposent à un renvoi au fond de plusieurs mois. Les développements consacrés à la défense des sociétés et de leurs dirigeants à Paris rappellent que cette préparation probatoire conditionne tout le contentieux ultérieur, et un précédent article du site a détaillé les notifications, preuves et mises en cause après une cyberattaque du prestataire informatique, dont la présente analyse forme le prolongement procédural devant le juge de l’urgence.
B. Comment obtenir une astreinte et la faire liquider si le prestataire n’exécute pas l’ordonnance ?
Une injonction judiciaire sans sanction financière reste souvent lettre morte face à un prestataire débordé ou de mauvaise volonté. L’astreinte transforme l’ordre du juge en pression économique quotidienne : une somme fixée par jour de retard, provisoire ou définitive, qui s’accumule tant que le prestataire n’exécute pas. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » La société cliente peut donc demander l’astreinte dès l’audience de référé, en même temps que l’injonction, et, si le juge des référés ne l’a pas prononcée, saisir ensuite le juge de l’exécution pour qu’il assortisse d’une astreinte l’ordonnance déjà rendue. C’est exactement le parcours suivi dans l’affaire jugée à Paris entre l’association Accès culture et la société ITR, retracé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2024 (décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : après l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 enjoignant au prestataire de rétablir la fonctionnalité du dispositif informatique, l’association utilisatrice a saisi le juge de l’exécution, qui, par jugement du 17 juillet 2023, a « dit que l’injonction faite à la société ITR par l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant 100 jours à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ».
Le montant et le point de départ de l’astreinte se discutent avec soin. Un montant trop faible n’incite pas un prestataire débordé à prioriser le dossier, tandis qu’un montant excessif sera révisé au stade de la liquidation, car le juge qui liquide l’astreinte peut tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés réelles d’exécution. Le délai de grâce, ici seize jours après la signification, laisse au prestataire un temps raisonnable pour mobiliser ses équipes avant que le compteur ne tourne, ce qui rend l’astreinte plus difficilement contestable. La signification de la décision par commissaire de justice fait courir les délais et doit intervenir sans attendre, car l’astreinte ne produit d’effet qu’à compter d’une décision portée à la connaissance du débiteur. La société doit ensuite faire constater par écrit chaque jour de retard, conserver les relevés d’indisponibilité du système et, le cas échéant, faire établir un second constat d’huissier démontrant la persistance de la panne, afin de préparer la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution.
La même affaire parisienne enseigne toutefois une leçon de prudence décisive pour les sociétés qui voudraient tout obtenir en référé. Saisi de demandes complémentaires tendant à enjoindre au prestataire de fournir des données hébergées et de rouvrir l’accès à un ancien logiciel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait partiellement fait droit à ces demandes par ordonnance du 20 juillet 2023, mais la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 septembre 2024 (RG n° 24/00351, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé. La cour a rappelé que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure », avant de juger que les pièces produites ne démontraient ni un risque réel de perte de clientèle et de chiffre d’affaires ni un obstacle à l’élaboration du bilan comptable, de sorte que « Le dommage imminent invoqué n’est pas caractérisé ». Elle a ajouté que « L’association Accès culture échoue, en conséquence, à apporter la démonstration d’un trouble manifestement illicite », puis a statué en ces termes : « Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association Accès culture ». Pour une société victime d’une cyberattaque de son prestataire, la leçon est directe : le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne se présument pas, ils se prouvent pièce par pièce. Il faut produire les relevés d’interruption, les attestations de clients perdus, les commandes annulées, les constats de denrées détruites et les échanges démontrant que le prestataire a cessé d’intervenir, faute de quoi le juge renverra l’affaire au fond et la société perdra de précieux mois.
Enfin, lorsque le prestataire oppose une clause limitative de responsabilité ou un délai de réclamation très bref stipulé dans ses conditions générales, la société ne doit pas renoncer avant d’avoir fait examiner la clause par le juge. Dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pôle 5, chambre 5, répertoire général n° 21/01783, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), la cour d’appel de Paris a statué sur la demande d’une société cliente tendant à voir juger inapplicable et réputé non écrit l’article 10 des conditions générales de vente d’un grand opérateur, au motif que le délai de réclamation écourté à trois jours privait de toute substance l’obligation essentielle du contrat, et la cour a finalement jugé : « Rejette la demande de la société Laboratoire CSBS-Odemer tendant à voir juger inapplicable et réputé non écrit l’article 10 des conditions générales de vente de la société Chronopost ». Cette solution montre que les clauses limitatives résistent fréquemment devant le juge et que la stratégie gagnante en référé consiste moins à faire anéantir la clause qu’à obtenir l’exécution provisoire des prestations de rétablissement, le débat sur la clause et sur le coût définitif étant réservé au procès au fond. La comptabilité précise des interventions ordonnée par le juge des référés dans l’affaire du logiciel V22 répond exactement à cette logique : faire réparer d’abord, chiffrer ensuite, débattre enfin.
II. Figer la preuve avant le procès : l’expertise in futurum de l’article 145 quand les traces techniques vont disparaître
Contraindre le prestataire à intervenir ne suffit pas toujours : encore faut-il prouver durablement l’origine de la panne, l’étendue des manquements et le montant des pertes, alors que les journaux de connexion, les sauvegardes et les configurations sont par nature volatils. Les registres informatiques s’écrasent, les sous-traitants reconfigurent les serveurs et le prestataire mis en cause peut être tenté de réécrire l’historique des interventions. L’article 145 du code de procédure civile offre une réponse préventive en permettant de faire ordonner, avant tout procès, des mesures d’instruction telles qu’une expertise judiciaire, un constat ou une séquestre de documents. Cette voie, dite in futurum parce qu’elle précède le litige au fond, conditionne souvent l’issue du procès en responsabilité : sans preuve technique figée par un expert désigné par le juge, la société se présente au fond avec des captures d’écran contestées et des attestations internes de faible valeur probante.
A. Quelles mesures demander au juge avant tout procès quand les journaux et les sauvegardes vont être effacés ?
Le texte de référence doit être connu par cœur de tout dirigeant confronté à une défaillance informatique. L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur vérifiée au 13 octobre 2026, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande peut donc être présentée soit par requête non contradictoire, lorsque l’effet de surprise se justifie pour éviter la destruction des preuves, soit en référé contradictoire, voie plus sûre quand le prestataire est identifié et que la société veut un débat rapide. Le motif légitime ne se confond pas avec la certitude du droit : il suffit que le litige futur soit plausible et que la mesure sollicitée soit utile à sa solution, sans que la société ait à démontrer dès ce stade que le prestataire a commis une faute.
La Cour de cassation encadre strictement ces mesures dans un arrêt de principe rendu le 10 juin 2021 par sa deuxième chambre civile (pourvoi n° 20-11.987, décision publiée au Bulletin et consultable sur le site de la Cour de cassation). La Cour y énonce : « Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé. » Elle précise ensuite : « Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. » Dans cette affaire, des mesures d’instruction avaient été exécutées avec constitution de l’huissier de justice comme séquestre des documents appréhendés, avec interdiction de lever le séquestre sans décision de justice contradictoire. Transposée à une cyberattaque frappant le système d’un prestataire, cette solution autorise la société cliente à demander la séquestre des journaux de connexion, la copie des sauvegardes antérieures à l’attaque, la conservation des configurations et l’accès supervisé aux serveurs, sous le contrôle d’un huissier ou d’un expert, avant que ces éléments ne soient écrasés par la reprise d’activité.
Les mesures à solliciter doivent être rédigées avec précision, car le juge rejette les missions d’expertise trop larges qui s’apparenteraient à une enquête générale sur le système d’information du prestataire. Une mission bien calibrée comporte l’examen des journaux de connexion sur une période déterminée encadrant la date de l’attaque, la vérification de l’état des sauvegardes et de leur exploitabilité, l’analyse des failles de sécurité invoquées par le prestataire, l’évaluation des délais d’intervention au regard des engagements contractuels et le chiffrage contradictoire des pertes d’exploitation. L’ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Tarbes (répertoire général n° 25/00123, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) illustre l’usage de cette voie dans un litige portant sur un logiciel de gestion dénommé DENTOLEADER vendu avec un contrat de maintenance : une société civile de moyens avait passé commande le 9 février 2023 auprès d’une société par actions simplifiée, le différend sur la prestation et la maintenance avait été porté à l’audience des référés du 13 janvier 2026 et l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026, ce qui démontre que les litiges de logiciels et de maintenance trouvent naturellement leur premier juge en référé. La Cour de cassation a par ailleurs confirmé à plusieurs reprises l’autonomie de ce contentieux probatoire, notamment dans une décision du 2 juin 2016 de sa deuxième chambre civile (pourvoi n° 15-19.555, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), rendue au visa des règles de l’article 145.
Le choix entre requête et référé contradictoire mérite une attention particulière après une cyberattaque. La requête non contradictoire permet de surprendre le prestataire et d’éviter qu’il ne purge les journaux avant le passage de l’huissier, mais elle expose la société à une demande de rétractation : le prestataire pourra saisir le juge des référés pour faire rapporter l’ordonnance s’il démontre l’absence de motif légitime ou la disproportion de la mesure, comme l’ont tenté en vain les sociétés visées dans l’affaire jugée le 10 juin 2021, dont la demande de rétractation avait été rejetée le 20 février 2019 avant que la cour d’appel puis la Cour de cassation ne confirment partiellement. Le référé contradictoire, en convoquant le prestataire à l’audience, évite ce risque de rétractation et aboutit à une ordonnance plus solide, au prix de quelques jours de délai pendant lesquels la société doit adresser au prestataire une sommation formelle de conserver toutes les traces techniques. En pratique, les sociétés avisées combinent les deux : sommation de conservation immédiate, constat de commissaire de justice dans les heures qui suivent la panne, puis requête ou assignation en référé aux fins d’expertise dans la semaine.
B. Comment articuler exécution forcée, remplacement du prestataire et provision devant les juridictions parisiennes ?
Quand le prestataire reste inerte malgré la mise en demeure et que chaque jour de panne creuse les pertes, la société peut envisager de faire exécuter les prestations par un tiers et d’en réclamer le coût au prestataire défaillant. L’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Après une cyberattaque, ce texte autorise par exemple une société à faire appel en urgence à un prestataire de secours pour reconstruire l’infrastructure, restaurer les sauvegardes et sécuriser les accès, puis à réclamer au prestataire initial le remboursement des sommes engagées, à condition que le délai et le coût du remplacement demeurent raisonnables. La société doit conserver les devis comparatifs, justifier le choix du prestataire de secours par l’urgence et adresser au prestataire défaillant une mise en demeure spécifique l’informant du remplacement envisagé, faute de quoi le juge du fond pourra réduire le remboursement en estimant le coût excessif ou le remplacement précipité.
Parallèlement, la société peut demander au juge des référés une provision, c’est-à-dire une avance sur les dommages et intérêts définitifs, lorsque l’existence de l’obligation du prestataire n’est pas sérieusement contestable. Les articles 835 et 873 du code de procédure civile, déjà cités, ouvrent cette possibilité dans les mêmes termes devant le tribunal judiciaire et devant le tribunal de commerce. En matière de panne informatique post-cyberattaque, la provision suppose que le contrat mette clairement à la charge du prestataire une obligation de continuité, de supervision ou de restauration, et que la défaillance soit établie par des pièces objectives telles que les relevés d’interruption et les constats. Le juge des référés n’accorde jamais une provision couvrant l’intégralité du préjudice allégué : il alloue une somme provisionnelle correspondant à la part non contestable des pertes, par exemple le coût documenté des marchandises détruites ou des prestations de secours déjà réglées, et renvoie le surplus au juge du fond. Cette avance présente un intérêt vital de trésorerie pour une société dont l’exploitation est arrêtée, mais elle exige un chiffrage rigoureux appuyé sur factures, relevés comptables et attestations d’expert-comptable.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux de l’urgence se concentre devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre sociétés, avec des audiences de référé tenues chaque semaine et la possibilité, dans les cas requérant célérité, d’être autorisé à assigner à heure indiquée, y compris les jours fériés, conformément à l’article 485 du code de procédure civile déjà cité. Les sociétés franciliennes disposent d’un atout logistique : commissaires de justice intervenant en quelques heures pour les constats de panne, experts informatiques inscrits près la cour d’appel de Paris susceptibles d’être désignés rapidement, et prestataires de secours joignables pour établir des devis comparatifs dans la journée. Le dossier parisien type comprend l’extrait Kbis des deux sociétés pour établir la commercialité du litige, le contrat et ses annexes techniques, la mise en demeure, le constat de panne, les relevés de pertes et, lorsque des données personnelles ont été compromises dans l’attaque, la preuve des notifications effectuées auprès de l’autorité compétente. Les sociétés doivent également anticiper la défense tirée de la force majeure : l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le prestataire qui invoque la cyberattaque comme un cas de force majeure devra démontrer que l’attaque présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité et qu’aucune mesure de sécurité raisonnable n’aurait permis de l’éviter, démonstration que l’expertise in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 permettra précisément de vérifier en examinant les failles, les correctifs non appliqués et les sauvegardes inexistantes ou inexploitables.
Conclusion
Face à un prestataire informatique qui n’intervient plus après une cyberattaque, la société cliente n’est pas condamnée à subir la panne en accumulant les relances sans effet. La mise en demeure ouvre la voie de l’exécution en nature prévue par l’article 1221 du code civil, le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire peut ordonner en référé l’exécution de l’obligation de faire sur le fondement des articles 872 et 873 ou 834 et 835 du code de procédure civile, l’astreinte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution donne à l’injonction sa force économique, et l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile fige les preuves techniques avant qu’elles ne disparaissent, dans les conditions précisées par la Cour de cassation le 10 juin 2021. L’expérience des litiges informatiques portés devant les juridictions parisiennes enseigne que ces outils ne profitent qu’aux sociétés qui prouvent : trouble manifestement illicite et dommage imminent caractérisés pièce par pièce, mission d’expertise circonscrite et proportionnée, chiffrage documenté des pertes et remplacement du prestataire à coût raisonnable. Préparer dès les premières heures le constat, la sommation de conservation des traces et l’assignation en référé, c’est se donner les moyens d’obtenir en quelques jours ce qu’un procès au fond n’accorderait qu’après des mois.