Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de parts de SARL sans agrément (2025) : le cédant ne peut pas défaire sa propre vente

Un associé vend ses parts sans prévenir, puis demande au juge d’annuler sa propre vente. Peut-il gagner ?

Non. Lorsqu’une cession de parts de SARL est réalisée sans que le projet ait été notifié à la société et aux coassociés, seuls la société ou les associés destinataires de cette notification peuvent en poursuivre l’annulation. Le cédant qui a lui-même manqué à cette formalité ne peut pas s’en prévaloir pour se défaire de ses engagements. C’est la solution posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2025, dans un arrêt publié au Bulletin qui casse une décision d’appel ayant annulé une cession à la demande du vendeur lui-même. L’affaire concernait une SARL détenue à parts égales par deux associés : l’un avait cédé la totalité de ses parts à un tiers pour 1 000 euros, sans notification préalable, avant de faire voter le même jour la mise à jour des statuts en assemblée générale. Huit ans plus tard, c’est ce même cédant qui réclamait l’annulation de l’acte pour violation de la procédure d’agrément. La Cour de cassation lui a fermé cette porte : la formalité protège ceux qui auraient dû être informés, pas celui qui s’est abstenu de les informer.

Cette distinction change concrètement la vie des associés de PME. Côté coassocié mis devant le fait accompli, elle confirme qu’une cession occulte à un tiers n’est pas une fatalité : la société et chaque associé non informé disposent d’une action en annulation. Côté cédant, elle signifie qu’on ne peut pas signer une vente au rabais, laisser entrer un proche au capital sans respecter la procédure, puis invoquer sa propre irrégularité pour récupérer ses parts quand l’affaire tourne mal ou quand le prix versé paraît dérisoire après coup. Côté acquéreur, elle rappelle qu’acheter des parts sans vérifier que l’agrément a été purgé, c’est acheter un titre annulable à la demande des associés restants.

Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, l’arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce, abrogé depuis le 1er octobre 2025 par l’ordonnance du 12 mars 2025 qui a refondu le régime des nullités en droit des sociétés ; la règle de fond sur l’agrément demeure, mais toute action engagée aujourd’hui doit être vérifiée au regard du droit applicable à sa date. Ensuite, l’affaire a été renvoyée devant une cour d’appel autrement composée, dont la décision n’est pas connue à la date de rédaction : la solution de principe est fixée, son application finale dans ce dossier reste à venir. Enfin, chaque litige se joue sur ses faits — dates, notifications réellement adressées, contenu des statuts — et seul le juge tranche en dernier ressort. Cet article expose le mécanisme, ses limites et les réflexes utiles, sans remplacer l’examen d’un dossier particulier.

I. L’arrêt du 12 février 2025 : le vendeur ne peut pas invoquer sa propre omission

A. Une cession à 1 000 euros, une assemblée le même jour, puis un revirement du cédant

Selon l’arrêt attaqué, deux associés détenaient à parts égales le capital d’une société à responsabilité limitée exploitant un café. Le 15 juin 2015, un acte de cession a transféré la totalité des parts de l’un d’eux à un tiers pour un montant de 1 000 euros et, le même jour, une assemblée générale extraordinaire a décidé la mise à jour des statuts. Aucune notification du projet de cession à la société et aux associés n’a été versée aux débats. Contestant l’acte de cession et la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, le cédant lui-même a assigné la société et l’acquéreur en annulation de la cession.

Le tribunal de commerce de Bobigny, puis la cour d’appel de Paris le 19 janvier 2023, lui ont donné raison. La cour d’appel a relevé qu’aucune notification du projet de cession n’était établie, puis a jugé qu’en raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, le cédant pouvait soulever cette violation. Elle énonce ainsi que les dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce doivent être respectées scrupuleusement et que la violation des formalités prévues entraîne l’annulation de la cession effectuée, avant de conclure qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence de respect du formalisme édicté, de prononcer l’annulation de la cession litigieuse. La cession a donc été annulée, réputée n’avoir jamais existé, avec condamnation de l’acquéreur aux dépens et à une indemnité de procédure.

Pour un associé de PME, la leçon provisoire de cet arrêt d’appel semblait redoutable : toute cession réalisée sans notification serait annulable à la demande de n’importe qui, y compris du vendeur qui a organisé l’irrégularité. Un cédant pressé ou mal conseillé aurait pu y voir une porte de sortie commode : vendre vite et sans formes, puis, si le prix s’avère sous-évalué ou si l’entente avec l’acquéreur se dégrade, faire annuler la vente en plaidant sa propre faute de procédure. C’est exactement ce raisonnement que la chambre commerciale est venue briser.

B. La cassation : la nullité appartient à ceux qui auraient dû être prévenus

Les acquéreurs et la société ont formé un pourvoi en soutenant que l’associé qui entend céder ses parts à des tiers étrangers à la société et doit notifier aux associés et à la société le projet de cession, ne peut se prévaloir de l’absence de notification de la cession envisagée, qui n’a pas pour objet de préserver ses intérêts, pour se soustraire aux obligations qu’il a contractées. La Cour de cassation leur a donné raison, au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, et a cassé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions.

Le cœur de la décision tient en une phrase, au paragraphe 8 de l’arrêt : « Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation. » (texte intégral de l’arrêt) Autrement dit, la qualité pour agir en nullité est réservée aux destinataires de la notification manquée : la société elle-même et les associés qui auraient dû recevoir le projet de cession. Le cédant, débiteur de cette notification, ne figure pas parmi eux lorsqu’il invoque sa propre carence pour échapper au contrat qu’il a signé.

La logique est celle de la finalité protectrice du texte. La procédure d’agrément n’existe pas pour offrir au vendeur un moyen de se dédire ; elle existe pour permettre aux associés restants de choisir avec qui ils poursuivent l’aventure commune, ou d’organiser le rachat des parts à un prix encadré. Admettre le raisonnement de la cour d’appel aurait permis à tout cédant de spéculer sur l’irrégularité : vendre sans formes quand cela l’arrange, puis exciper de l’absence de formes quand cela ne l’arrange plus. La chambre commerciale refuse cette prime à la mauvaise foi procédurale, dans la lignée constante d’une jurisprudence qui protège l’être social contre les manœuvres individuelles de ses membres.

Deux précisions techniques méritent d’être relevées. D’abord, le moyen était de pur droit, sans considération de fait nouvelle : la Cour rappelle qu’un tel moyen est recevable même s’il n’a pas été soutenu devant la cour d’appel, ce qui a permis de trancher la question de principe sans renvoi sur les faits. Ensuite, la cassation est totale et assortie d’un renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée : il appartiendra à cette juridiction de statuer à nouveau, cette fois en écartant l’action du cédant et en examinant, le cas échéant, les autres demandes des parties, notamment celles relatives aux bénéfices distribués depuis 2015 que la première cour d’appel avait réservées.

II. Ce que la PME doit en retenir : notifier, prouver, agir à temps

A. La procédure d’agrément en SARL, étape par étape, et son application concrète

Le point de départ est le premier alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Dans une SARL à deux associés à 50/50, cette formule a une conséquence immédiate : aucun des deux ne peut imposer seul un tiers au capital, puisque la moitié des parts ne suffit jamais à atteindre la majorité requise. Chaque associé détient donc, en pratique, un droit de veto sur l’entrée d’un étranger. C’est ce verrou que la cession du 15 juin 2015 avait contourné.

Vient ensuite l’obligation de notification : « Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. » (article L. 223-14) Cette notification n’est pas une politesse, c’est le fait générateur de tout le calendrier légal. À compter de la dernière des notifications, la société dispose de trois mois pour faire connaître sa décision, et « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » (article L. 223-14) Le silence vaut donc acceptation : un coassocié qui reçoit la notification et laisse passer le délai sans réagir ne pourra plus s’opposer à l’entrée du tiers.

Si la société refuse son consentement, la loi organise la sortie du cédant sans le laisser prisonnier de ses parts : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (article L. 223-14) Ce mécanisme comporte trois branches que l’associé de PME doit connaître. Premièrement, le rachat peut être le fait des associés eux-mêmes ou d’un tiers qu’ils présentent, voire de la société par réduction de capital avec le consentement du cédant. Deuxièmement, le prix n’est pas librement imposé par les coassociés : en cas de contestation, il est fixé par expertise, car l’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Troisièmement, le cédant conserve un droit de repentir : s’il estime le prix insuffisant, il peut renoncer à la cession et garder ses parts.

Deux garde-fous complètent le dispositif. D’une part, le cédant récent ne peut pas forcer le rachat : sauf succession, liquidation de communauté ou donation familiale, l’associé qui ne détient pas ses parts depuis au moins deux ans ne bénéficie pas de la procédure de rachat obligatoire. D’autre part, les statuts ne peuvent pas dégrader la protection légale : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » (article L. 223-14) En revanche, ils peuvent la renforcer en prévoyant une majorité plus forte, voire l’unanimité, pour l’agrément. Pour une SARL familiale ou une société d’exercice libéral, cette clause d’unanimité est souvent le verrou le plus efficace contre l’intrusion d’un tiers.

Transposée à la PME, la méthode qui découle de l’arrêt du 12 février 2025 tient en trois réflexes. Vérifier avant de signer : l’acquéreur de parts de SARL doit exiger la preuve des notifications adressées à la société et à chaque associé, ainsi que la décision d’agrément ou l’expiration du délai de trois mois ; à défaut, il achète un titre que la société et les coassociés pourront faire annuler. Notifier avant de vendre : le cédant doit adresser son projet par un mode qui fait preuve — signification ou lettre recommandée avec accusé de réception — à la société et à chacun des associés, et conserver ces preuves ; c’est cette notification qui fait courir le délai et purge le risque. Prouver la notification, enfin, suppose un écrit dont la date est certaine : signification par commissaire de justice, lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge datée et signée. Un simple courriel ou un message oral ne permettent pas, en cas de contestation, d’établir avec certitude le point de départ du délai de trois mois, et c’est précisément l’absence de preuve versée aux débats qui a nourri dix ans de procédure dans l’affaire jugée en 2025. Agir vite côté coassocié évincé : découvrir une cession occulte des années plus tard n’interdit pas nécessairement l’action, comme le montre cette affaire jugée dix ans après les faits, mais le temps qui passe complique la preuve et fige les situations ; dès la découverte, il faut faire constater l’absence de notification et saisir le juge sans attendre. Sur ces vérifications préalables à toute cession de parts, l’éclairage d’un accompagnement en droit des sociétés pour sécuriser une cession de parts sociales permet de purger l’agrément avant que le conflit ne naisse.

B. Les limites de la transposition : réforme des nullités, SNC et questions non tranchées

La première limite est temporelle et elle est de taille. L’arrêt vise la combinaison de l’article L. 223-14 du code de commerce et de l’ancien article L. 235-1 du même code, applicable à l’époque et abrogé depuis avec effet au 1er octobre 2025. Depuis cette date, le régime des nullités en droit des sociétés a été refondu par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 : c’est désormais l’article 1844-10 du code civil qui dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » La procédure d’agrément de l’article L. 223-14, elle, reste en vigueur à l’identique. Mais une cession de parts n’est pas, en elle-même, une décision sociale, de sorte que le fondement exact d’une action introduite aujourd’hui — violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou cause de nullité du droit commun des contrats — devra être discuté devant le juge, qui en tirera aussi les conséquences sur la qualité pour agir. La logique de l’arrêt — la nullité profite aux destinataires de la formalité manquée — reste le cap, sans que l’on puisse recopier mécaniquement son visa pour une action introduite aujourd’hui. Toute démarche nouvelle suppose donc une vérification du droit applicable à sa date, d’autant que la cour de renvoi elle-même statuera dans ce cadre renouvelé.

La deuxième limite tient à la forme sociale. La solution vaut pour la SARL, où l’agrément relève d’une majorité renforcée. En société en nom collectif, le régime est plus strict encore sur le principe — « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés » — mais la sanction diffère : la chambre commerciale a jugé le 16 mai 2018 que « le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une société en nom collectif n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés ». Nullité en SARL, inopposabilité en SNC : la distinction n’est pas théorique. Une cession nulle est réputée n’avoir jamais existé et disparaît à l’égard de tous ; une cession inopposable reste valable entre cédant et cessionnaire, mais ne produit aucun effet contre la société ni contre les coassociés, qui peuvent continuer d’ignorer le prétendu nouvel associé. En SAS, enfin, tout dépend des statuts : l’agrément n’y est qu’une clause facultative, et la violation d’une clause statutaire obéit à ses propres règles. Chaque forme a donc son verrou et sa sanction, et la transposition d’une solution SARL à une SAS ou une SNC serait une erreur.

La troisième limite concerne les questions que l’arrêt ne tranche pas. Il ne se prononce pas sur la qualité pour agir du cessionnaire : peut-il, lui, demander l’annulation s’il découvre que la procédure n’a pas été purgée ? La lettre de l’arrêt réserve l’action à la société et aux associés destinataires de la notification, ce qui semble l’exclure, mais la question n’était pas posée et la prudence commande de ne pas en déduire plus que ce qui a été jugé. Il ne tranche pas davantage le sort du prix dérisoire : les 1 000 euros versés pour la moitié d’une société n’ont joué aucun rôle dans la solution, qui repose exclusivement sur la qualité pour agir ; un prix vile n’est pas, à lui seul, une cause de nullité de la cession. Il ne dit rien, enfin, de la mise à jour des statuts votée le même jour en assemblée, alors même que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que le coassocié tenu à l’écart n’avait pas été mis en mesure d’exercer ce droit avant le vote : l’annulation de la cession prive cette délibération de son objet, mais sa contestation obéit au régime propre des délibérations, avec ses délais et ses conditions. Autant de chantiers que la cour d’appel de renvoi devra explorer, et autant de raisons de ne pas traiter l’arrêt comme un blanc-seing.

Reste l’enseignement durable pour l’associé de PME. Le droit des cessions de parts n’est pas un formalisme décoratif : la notification du projet à la société et à chaque associé est l’acte qui protège tout le monde, sauf celui qui l’omet. Le coassocié contourné n’est pas démuni, même des années après, dès lors qu’il peut établir l’absence de notification. Le cédant, lui, ne peut pas jouer sur les deux tableaux : respecter scrupuleusement la procédure s’il veut une vente inattaquable, ou en assumer les conséquences sans pouvoir les retourner à son profit. Et l’acquéreur avisé ne signe jamais sans avoir vu les preuves de l’agrément purgé. Dans une société à deux associés où chacun peut bloquer l’autre, ces trois réflexes valent souvent mieux qu’un procès dix ans plus tard.

En définitive, l’arrêt du 12 février 2025 ne crée pas une faveur pour les coassociés, il rappelle une hiérarchie : la procédure d’agrément protège le collectif des associés contre l’intrusion d’un tiers non désiré, et non le vendeur contre sa propre signature. Le cédant qui vend sans notifier vend valablement à l’égard de l’acquéreur, mais livre à ses coassociés une action en annulation qu’il ne pourra pas exercer lui-même. C’est une solution d’équilibre, transposable à toute SARL de famille ou d’associés : elle sécurise celui qui a été tenu à l’écart, elle sanctionne celui qui a tenu les autres à l’écart, et elle laisse au juge de renvoi le soin d’en tirer les conséquences chiffrées. Pour le dirigeant ou l’associé qui prépare aujourd’hui une sortie du capital, la conclusion pratique est simple : notifier d’abord, prouver ensuite, et ne jamais compter sur sa propre irrégularité pour défaire ce qui a été signé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».