Depuis le 12 octobre 2026, des centaines de supermarchés français subissent une panne de leurs systèmes de pilotage du froid après une cyberattaque visant un logiciel de supervision frigorifique. Les meubles frigorifiques montés à plus de 30 °C, des tonnes de denrées périssables détruites, des rayons fermés pendant plusieurs jours : selon la presse nationale, le préjudice se chiffrerait en millions d’euros pour l’ensemble du réseau touché. Les recherches d’internautes explosent autour de cette panne, avec plus de 50 000 requêtes sur la seule entrée principale en quarante-huit heures. Pour l’exploitant d’un magasin, la question n’est plus de savoir ce qui s’est passé techniquement, mais de savoir qui va payer les marchandises détruites et les semaines d’activité réduite. Cet article répond concrètement à cette question : comment figer les preuves dès les premières heures, comment chiffrer la perte d’exploitation pour qu’elle soit indemnisée, comment déclarer le sinistre sans commettre d’erreur irréversible, et contre qui se retourner ensuite, de l’assureur au prestataire informatique, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Prouver vos pertes après la panne du froid : ce que l’assureur et le juge exigent
En droit français, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). Appliquée au commerçant victime d’une panne du froid, cette règle signifie que l’exploitant doit démontrer trois éléments : la réalité du sinistre, le montant des marchandises détruites et le lien entre la panne et la baisse de son activité. Entre commerçants, la preuve reste libre : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). Cette liberté ne dispense pas de rigueur : un tableur reconstitué six mois après les faits pèse peu face au rapport circonstancié d’un expert d’assurance. Tout se joue donc dans les premiers jours.
A. Figer les preuves dans les premières heures : comment faire constater la panne et les stocks perdus
La première urgence consiste à faire constater la panne par un tiers indépendant. Le relevé des températures affiché par le système de supervision lui-même peut être contesté, précisément parce que ce système est suspecté d’avoir été compromis. Faites établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice (anciennement huissier) : relevés de température meuble par meuble avec photographies horodatées, captures des écrans d’alerte et des journaux d’événements du système de supervision, état des chambres froides et des réserves, attestations datées et signées du personnel présent. Ce constat fige la matérialité du sinistre à une date certaine et devient la pièce numéro un de tous les dossiers ultérieurs, assurance comme recours contre le prestataire.
La deuxième urgence concerne les marchandises. Ne faites rien détruire sans traçabilité : dressez l’inventaire des denrées jetées par famille de produits, avec quantités, valeurs d’achat et dates limites de consommation, en rapprochant chaque ligne des bons de livraison et des factures d’achat. Conservez les bordereaux d’enlèvement et de destruction délivrés par le prestataire chargé de l’équarrissage ou de la valorisation des déchets, ainsi que les tickets de pesée lorsqu’ils existent. Les relevés de la chaîne du froid sur les jours précédant la panne, lorsqu’ils sont disponibles sur des enregistreurs autonomes non connectés, permettent d’établir que les produits étaient sains avant l’incident. Si les denrées ont été maintenues dans des conditions dont la rupture rend la commercialisation interdite par les règles sanitaires, mentionnez-le expressément dans le constat, car la destruction n’est alors pas un choix de gestion mais une obligation.
La troisième urgence relève de la procédure : lorsqu’un litige avec l’assureur ou le prestataire est prévisible, l’article 145 du code de procédure civile permet de faire ordonner une mesure d’instruction avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). Concrètement, le président du tribunal peut désigner sur requête un expert chargé d’examiner les installations, de relever les journaux du système et de décrire l’état des stocks avant que les réparations et le nettoyage n’effacent les traces. La Cour de cassation juge avec constance que ce référé probatoire obéit à ses seules conditions : « alors que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code et que la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 mars 2011, n° 10-11.732, lien officiel). Autrement dit, le juge du référé probatoire n’exige pas que vous prouviez déjà votre droit au fond ; il suffit d’un motif légitime de conserver la preuve, ce qui est caractérisé dès lors que les installations vont être réparées et les serveurs restaurés. Pour un magasin dont le système de supervision va être réinitialisé par le mainteneur, cette procédure évite que la preuve technique de l’origine de la panne disparaisse avec la remise en service.
En parallèle, adressez sans attendre une mise en demeure conservatoire au prestataire chargé de la supervision ou de la maintenance du froid : exigez par écrit la conservation de l’ensemble des journaux, sauvegardes et traces techniques, et interdisez toute réinitialisation destructive avant expertise contradictoire. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception dès le premier jour, prive le prestataire de l’argument selon lequel les données auraient été écrasées par routine. Conservez également tous vos échanges avec la centrale, le franchiseur ou le groupement : consignes reçues pendant la crise, dates de remise en service, engagements de prise en charge. Ces pièces serviront autant pour l’assurance que pour le recours.
B. Chiffrer la perte d’exploitation : comment éviter que votre calcul soit écarté
L’assurance des pertes d’exploitation répond à une logique simple, rappelée par la fédération professionnelle : elle permet de replacer l’entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu, en compensant la diminution du chiffre d’affaires et en couvrant les charges fixes qui continuent de courir (loyers, salaires, amortissements, impôts, intérêts d’emprunt). Mais cette garantie ne joue que si l’interruption d’activité résulte d’un dommage matériel couvert par le contrat, et à condition que les dommages matériels eux-mêmes aient été assurés pour un montant suffisant. La première vérification porte donc sur vos conditions particulières : la garantie perte d’exploitation est-elle souscrite, pour quel capital, avec quelle franchise en jours et pour quels événements déclencheurs (bris de machine, notamment) ? Un contrat qui couvre le bris des groupes froids sans volet perte d’exploitation n’indemnise que les marchandises détruites, pas les semaines d’activité réduite.
Le calcul lui-même repose sur trois paramètres que l’assureur contestera systématiquement : la marge brute de référence (taux de marge appliqué à la perte de chiffre d’affaires), les charges économisées pendant l’arrêt (à déduire) et surtout la période d’indemnisation. Les polices définissent généralement cette période comme celle courant depuis le jour du sinistre et aussi longtemps que les résultats de l’entreprise en restent affectés. La tentation consiste à prolonger cette période sur plusieurs mois, en imputant au sinistre toute baisse ultérieure du chiffre d’affaires. C’est précisément là que les demandes échouent devant les tribunaux.
L’illustration la plus nette vient d’un jugement rendu le 19 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille (RG 2025F01590, lien officiel), dans une affaire de panne de groupes froids en tous points comparable à la crise actuelle. Une société exploitant des chambres froides avait subi la perte de ses marchandises après l’arrêt des groupes froids ; son assureur avait indemnisé les marchandises puis versé 28 631 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période du sinistre jusqu’à la remise en service des installations. L’exploitante réclamait 45 549 euros supplémentaires, en soutenant que son activité était restée réduite jusqu’à la fin de l’année. Le tribunal l’a déboutée : « que rien de prouve que la baisse du chiffre d’affaires après la date de réparation de l’installation frigorifique soit la conséquence du sinistre et qu’elle peut être liée à d’autre causes », et l’exploitante « ne démontre pas la date de fin de la période durant laquelle son activité a été perturbée par le sinistre ». La période d’indemnisation a été arrêtée à la date où les installations étaient réparées et opérationnelles. La méthode qui aurait pu sauver la demande tient en trois exigences : comparer le chiffre d’affaires aux mêmes périodes des exercices antérieurs en neutralisant la tendance préexistante (le tribunal avait relevé qu’une baisse était déjà visible avant le sinistre), documenter mois par mois les causes précises de la baisse persistante (perte de clientèle identifiée, rupture de référencement, surcoûts avérés) et faire établir ces éléments par un expert-comptable indépendant plutôt que par une simple attestation interne. Retenez la règle pratique : chaque semaine d’indemnisation réclamée au-delà de la remise en service doit être adossée à une pièce qui explique pourquoi l’activité ne repart pas.
Anticipez également le débat sur la franchise et le plafond. Les polices prévoient souvent une franchise exprimée en jours ouvrés (trois jours dans l’affaire marseillaise) et un plafond de la garantie perte d’exploitation après bris de machine exprimé en pourcentage du capital. Faites chiffrer par votre expert-comptable la perte de marge brute sur la période contractuelle exacte, déduction faite des charges économisées (personnel en activité partielle, énergie non consommée, achats non réalisés), et rapprochez ce montant du plafond avant d’engager un contentieux. Un contentieux dont l’enjeu réel, après franchise et plafond, se limite à quelques milliers d’euros se règle par une réclamation argumentée plutôt que par une assignation.
II. Obtenir l’indemnisation et préparer vos recours : assurance, prestataire et délais
Le régime de l’assurance de dommages repose sur un principe posé par la loi : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du code des assurances). Face à une panne du froid d’origine cyber, l’assureur peut être tenté d’opposer trois moyens : une exclusion visant les cyber-risques ou les pannes logicielles, une faute de l’assuré qui n’aurait pas mis à jour ses systèmes, ou la contestation du lien entre la panne et les pertes. Chacun de ces moyens se combat avec méthode, et le combat commence dès la déclaration de sinistre.
A. Déclarer le sinistre et contester un refus ou une indemnité réduite : dans quel délai et avec quelles pièces
La loi fait peser sur l’assuré une obligation de déclaration : « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues » (article L. 113-2 du code des assurances), et ce même article lui impose de déclarer le sinistre dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés pour les assurances de dommages. En pratique, déclarez dans les quarante-huit heures par tout moyen permettant de prouver la date (lettre recommandée, déclaration en ligne avec accusé, courriel avec accusé de réception), puis complétez le dossier au fur et à mesure : procès-verbal de constat, inventaire des marchandises détruites avec factures d’achat, bordereaux de destruction, relevés de températures, échanges avec le prestataire, comptabilité mensuelle. Une déclaration tardive expose à la déchéance de garantie lorsque le contrat la prévoit et que le retard a causé un préjudice à l’assureur ; une déclaration précoce, même incomplète, préserve vos droits pendant que vous rassemblez les pièces.
Si l’assureur oppose une exclusion, exigez qu’il vous la désigne précisément et vérifiez qu’elle remplit les conditions légales : pour écarter la garantie, l’exclusion doit être formelle et limitée, comme l’exige le texte précité. Une clause générale excluant « tout dommage d’origine informatique » sans définir les événements visés ni les garanties concernées prête à contestation. De même, l’argument tiré d’un défaut de mise à jour de vos systèmes ne suffit pas : l’assureur doit démontrer une faute intentionnelle ou dolosive pour s’exonérer sur ce fondement, et un simple retard de maintenance constitue au pire une négligence, laquelle reste couverte. Enfin, si l’assureur réduit l’indemnité en retenant une période d’indemnisation plus courte que celle que vous revendiquez, la discussion se ramène au débat probatoire décrit plus haut : produisez l’expertise comptable, les comparatifs de chiffres d’affaires et les justificatifs de la persistance des effets du sinistre, et demandez la communication du rapport de l’expert de l’assureur pour le discuter point par point.
Sur la question voisine du sort du loyer et des charges pendant la fermeture, un éclairage complémentaire est disponible dans l’analyse consacrée au magasin privé de froid après la cyberattaque et au sort des marchandises, du loyer et de la perte d’exploitation. En cas de refus persistant, la voie amiable précède utilement le procès : réclamation écrite au service des réclamations de l’assureur, puis saisine du médiateur de l’assurance, dont l’instruction suspend les délais de prescription pendant son cours. Si la médiation échoue, l’assignation devant le tribunal des activités économiques (pour un litige entre professionnels) doit articuler la demande autour des pièces constituées dès le premier jour : c’est le dossier de preuves qui gagne le procès, pas l’indignation. Rappelons que l’indemnité d’assurance de biens ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L. 121-1 du code des assurances). Surévaluer les stocks détruits discrédite l’ensemble de la réclamation ; évaluez-les à leur valeur réelle au jour de la panne.
B. Se retourner contre le prestataire et sécuriser la suite à Paris et en Île-de-France
Lorsque la panne trouve son origine dans le logiciel ou la prestation de supervision du froid, un second front s’ouvre contre le prestataire informatique ou le mainteneur. Le fondement contractuel est direct : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil), et « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Le prestataire qui s’était engagé à superviser vos installations, à appliquer les correctifs de sécurité ou à garantir un taux de disponibilité doit répondre de la défaillance, sauf à démontrer que la cyberattaque constituait un cas de force majeure. Cette démonstration est exigeante : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil). Un éditeur ou un mainteneur professionnel du froid, dont le métier consiste précisément à anticiper les intrusions et à cloisonner les systèmes, établit difficilement que l’attaque était imprévisible et que ses effets étaient inévitables, surtout si des correctifs connus n’avaient pas été déployés. En dehors du contrat, la responsabilité délictuelle reste disponible : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).
L’évaluation des dommages contre le prestataire obéit à une limite que les dirigeants sous-estiment : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » (article 1231-4 du code civil). Les marchandises détruites et la marge perdue pendant la panne constituent des suites directes ; en revanche, la perte alléguée de clientèle sur les mois suivants ou l’atteinte à l’image du magasin exigent une démonstration rigoureuse du lien de causalité, faute de quoi elles seront écartées comme dans l’affaire marseillaise. Examinez aussi les clauses limitatives du contrat de maintenance : un plafond de responsabilité exprimé en multiple de la redevance annuelle est valable entre professionnels sauf faute lourde ou dolosive, et sa contestation suppose de caractériser un manquement d’une particulière gravité. Avant d’assigner, faites chiffrer le différentiel entre l’indemnité d’assurance déjà obtenue et le préjudice total : le recours contre le prestataire porte sur ce reste à charge, l’assureur qui a payé pouvant exercer de son côté un recours subrogatoire.
Pour les exploitants parisiens et franciliens, plusieurs spécificités pratiques méritent attention. D’abord la juridiction : les litiges entre commerçants relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue avec des juges issus du monde de l’entreprise et connaît bien les contentieux d’assurance et de maintenance ; la rapidité de la mise en état parisienne impose d’arriver avec un dossier déjà expertisé plutôt qu’avec des pièces en vrac. Ensuite le constat : à Paris et en petite couronne, un commissaire de justice peut intervenir en quelques heures, y compris de nuit, ce qui convient aux pannes détectées à la fermeture ; prévoyez dans votre appel la liste exacte des points à constater pour éviter un second déplacement facturé. S’agissant des chambres froides parisiennes, souvent anciennes et installées dans des locaux exigus, l’expert devra distinguer la part de la panne logicielle et celle d’une vétusté préexistante, car l’assureur s’engouffrera dans cette faille pour réduire l’indemnité. Sur le plan sanitaire, la direction départementale de la protection des populations de votre département peut ordonner la destruction des denrées dont la chaîne du froid a été rompue ; conservez ces injonctions écrites, car elles transforment la destruction des stocks en mesure imposée par l’autorité, incontestable par l’assureur. Enfin, si votre magasin appartient à un réseau ou à un groupement, relisez le contrat de réseau : certaines enseignes mutualisent la négociation avec l’assureur groupe ou prévoient une solidarité financière en cas de sinistre systémique, tandis que d’autres laissent chaque exploitant seul face à son assureur ; la centrale peut aussi détenir des informations techniques décisives sur l’origine de la panne, que vous pouvez lui demander par écrit. Pour un éclairage sur l’organisation juridique adaptée à votre exploitation et la répartition des responsabilités entre la structure d’exploitation et le réseau, la page consacrée au droit des sociétés à Paris et en Île-de-France présente les accompagnements utiles aux dirigeants.
Conclusion
La panne du froid d’octobre 2026 rappelle une leçon que le jugement marseillais du 19 mars 2026 avait déjà formulée : l’indemnisation ne récompense pas le sinistre, elle récompense la preuve. Le commerçant qui fait constater la panne par commissaire de justice dans les premières heures, qui inventorie ses stocks détruits ligne par ligne, qui déclare le sinistre dans les quarante-huit heures et qui fait chiffrer sa perte d’exploitation par un expert-comptable avec des comparatifs neutralisant la tendance préexistante se donne les moyens d’être indemnisé intégralement. Celui qui se contente d’affirmer une baisse de chiffre d’affaires prolongée sans démontrer, mois par mois, qu’elle résulte du sinistre, s’expose au débouté. Une fois l’assurance mobilisée, le recours contre le prestataire défaillant prend le relais pour le reste à charge, dans les limites du lien direct entre la faute et le dommage. Conservez chaque pièce, imposez la conservation des traces techniques avant toute réinitialisation, et faites vérifier vos polices avant le prochain incident : en matière de froid comme en matière de preuve, la prévention coûte toujours moins cher que le contentieux.